Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 24/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK6S
ET
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]
13 août 2024 RG :24/00975
[Y]
C/
[M]
[A]
[A]
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 13 Août 2024, N°24/00975
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [F] [Y]
née le 13 Décembre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [K] [M]
EPHAD LE SANDRON – [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [C] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [U] [N]
assigné à étude d’huissier le 17/12/2024
Chez M. et Mme [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 10 avril 2017, madame [K] [M] veuve [A] a donné en location à monsieur et madame [V] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 14] (07).
Après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 novembre 2023, elle a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], par acte du 26 février 2024, afin d’obtenir constat de la résiliation du bail, libération des lieux, et condamnation à payer l’arriéré de loyers outre indemnités d’occupation et dommages et intérêts.
Le juge des contentieux de la protection, par décision du 13 août 2024 a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonné la libération des lieux et si besoin était l’expulsion des occupants,
— condamné solidairement monsieur et madame [N] à payer la somme de 5 399 € au titre des loyers et indemnités d’occupation au 3 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 1 679 €, à compter du 26 février 2024 sur la somme de 3074 €, et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné solidairement monsieur et madame [N] à payer à partir du 4 juillet 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, révisable annuellement,
— débouté monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté madame [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— mis à la charge des époux [N], in solidum, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— rejeté les autres demandes.
Il jugeait que les éléments de preuve produits par le preneur pour établir l’indécence du logement et discuter du montant du loyer, étaient insuffisants et qu’il n’était pas démontré que le bailleur avait été alerté sur les difficultés rencontrées. Il validait donc le jeu de la clause résolutoire deux mois après le commandement de payer resté sans effet. Il refusait des délais de paiement alors que le loyer courant ne paraissait pas être payé et que les revenus du preneur étaient insuffisants pour régler la dette. Il écartait par contre la demande de dommages et intérêts présentée par la propriétaire et la mauvaise foi de monsieur [N] quant au retard de paiement.
Madame [F] [Y] divorcée [N] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 18 décembre 2024.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— Declarer juste et bien fondé son appel,
— Reformer la décision du 13 août 2024 rendue par le juge du contentieux et de la protection de [Localité 13] en ce qu’elle a prononcé des condamnations financières solidairement à l’encontre de monsieur [V] [N] et d’elle même, [F] [N],
— Confirmer la décision du 13 août 2024 rendue par le juge du contentieux et de la protection de [Localité 13] en ce qu’elle a :
' Débouté Madame [K] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
En conséquence,
Y ajoutant
' Dire que madame [Y] ne sera pas condamnée solidairement avec monsieur [N] à payer à Madame [K] [M] les loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 3 juillet 2024, pas davantage l’indemnité d’occupation postérieure et les frais irrépétibles et dépens,
' Condamner monsieur [V] [N] à l’intégralité des sommes réclamées au titre du contrat de location en date du 10 avril 2017,
' Condamner monsieur [V] [N] à porter et payer à madame [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
' Debouter les adversaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
' Condamner monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle explique avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal le 22 mai 2018 en raison des violences qu’elle subissait de la part de son mari et s’être alors installée chez ses parents en engageant une procédure qui a abouti le 30 juillet 2020 au divorce, transcrit à l’état civil le 14 décembre 2020. Monsieur [N], seul occupant des lieux et qui ne l’a pas informée de l’arriéré de loyers qu’elle ignorait totalement, doit être seul entièrement responsable des sommes réclamées. Elle ne peut être condamnée solidairement pour la période postérieure au 14 décembre 2020 d’autant moins que les indemnités d’occupation sont imputables à l’occupant. Monsieur [N] s’est abstenu de faire connaitre sa nouvelle adresse, l’empêchant ainsi d’être présente à la procédure en première instance et de se défendre, sa mauvaise foi justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Leurs moyens et prétentions étant présentés dans des conclusions du 14 mars 2025 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [X] [A] et monsieur [C] [A], héritiers d'[K] [M] veuve [A], décédée le 26 septembre 2024 , ci après désignés, les consorts [A] demandent à la cour :
— confirmer la décision sur la résiliation du bail, la libération des lieux et l’expulsion ainsi que les frais irrépétibles et les dépens,
— ils s’en rapportent à justice sur les autres dispositions du jugement,
Mais y ajoutant, demandent :
— condamner solidairement et indivisiblement monsieur [N] et madame [Y] à leur payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel en ce compris le timbre fiscal.
Ils exposent qu’à partir du mois de mars 2022, monsieur [N] a cessé de régler les loyers de l’immeuble et que leur mère n’avait pas été informée officiellement du départ de madame [N]. Les clés du logement ont été restituées fin septembre 2024. Ils s’en rapportent à justice sur la condamnation solidaire de madame [F] [Y] aux côtés de monsieur [V] [N], mais rappellent qu’ils ont été contraints de faire valoir leurs droits en justice.
Monsieur [V] [N] assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le 17 décembre 2025, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 21 juillet 2025 les parties ont été avisées de l’intervention d’une ordonnance de clôture au 6 novembre 2025.
Motivation de la décision :
* sur la résiliation du bail :
L’article 24-I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Devant la cour, la résiliation constatée par le premier juge n’est pas discutée, seule étant contestée l’obligation à la dette locative de madame [Y]. La motivation du premier juge qui a admis le jeu de la clause résolutoire et écarté l’indécence du logement loué doit être approuvée et est adoptée par la cour.
Le jugement déféré est de ce chef confirmé.
* sur la dette locative et les indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Cette co-titularité a pour conséquence une obligation solidaire des époux sur le paiement du loyer, car il s’agit là d’une dette ménagère, obligation qui subsiste tout au long du mariage et jusqu’au divorce qui ne sera opposable aux tiers que lors de sa transcription sur les registres de l’etat civil (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 97-18.924). Ce n’est qu’une fois cette transcription du divorce réalisée, que le bailleur perd son droit de poursuite à l’encontre de l’ex-époux qui n’est plus titulaire du bail d’habitation.
En l’espèce, il ressort du dossier et des écrits des parties que monsieur [N] a cessé le paiement des loyers en mars 2022. Mais à cette date, madame [F] [Y] qui affirme avoir quitté le domicile conjugal en mai 2018, justifie d’une procédure de divorce ayant abouti à un jugement prononcé le 30 juillet 2020 par le tribunal de Privas et dont la mention a été transcrite en marge de son état civil, le 14 décembre 2020.
Ainsi à partir de cette date du 14 décembre 2020, elle n’est plus tenue solidairement à la dette locative créee par son ex-époux monsieur [U] [N], ni aux indemnités d’occupation qui ont couru, en raison de son maintien dans le logement.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation solidaire de madame [Y] à payer l’arriéré de loyers et les indemnités d’occupation aux consorts [A].
* sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y]:
Mme [Y] avait été citée, selon les mentions du jugement en application de l’article 659 du code de procédure civile mais son ex-mari ne l’avait pas informée, selon ses dires, de la procédure entreprise par le bailleur. Cependant, l’appelante ne justifie pas de la nature et de la réalité d’un préjudice qu’elle aurait subi, pour n’avoir pu comparaitre en première instance. Cette demande sera rejetée.
* sur les frais irrépétibles :
L’assignation en résiliation de bail avait été délivrée le 26 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection, alors que madame [Y] justifie avoir déposé plainte contre son époux au commissariat de police de [Localité 11] le 22 mai 2018, pour s’installer dans cette ville auprès de ses parents après avoir quitté le domicile conjugal. Elle n’a donc pas été informée de la procédure entreprise à son encontre par [K] [M] et n’a pas su qu’un procès lui était intenté, la privant de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. Elle ne sera pas condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera également réformé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] et de madame [Y] les frais irrépétibles engagés en appel, une somme de respectivement 1500 € et 1 000 € leur sera allouée.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [N] qui succombe.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement madame [Y] aux côtés de monsieur [N],
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer aux consorts [A] la somme de 5399 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation arrêtée au 3 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 1679€, à compter du 26 février 2024 sur la somme de 3074 €, à compter du jugement pour le surplus,
CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer aux consorts [A] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égal au montant du dernier loyer, révisable annuellement selon la clause du bail,
CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer aux consorts [A], la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
CONFIRME pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer aux consorts [A], la somme de 1 500 € et à madame [F] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
CONDAMNE monsieur [V] [N] aux dépens de la première instance et de l’appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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