Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02420 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNGK
Copie conforme
délivrée le 17 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 décembre 2025 à 16H43.
APPELANT
PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [F] [N]
INTIMÉ
Monsieur [R] [O]
né le 19 janvier 2000 à [Localité 10] (Italie)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 4][Adresse 6]
Comparant
Assisté par Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 à ***,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2025 par la préfecture du Var, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2025 par la préfecture du Var, notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu la requête déposée le 14 décembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon par Monsieur [R] [O] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 15 décembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon décidant de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [O] ;
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2025 à 16H59 par le PREFET DU VAR ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par la préfecture du Var le 16 décembre 2025.
Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai signé un bail avec ma femme. On habite chez ma mère durant que les travaux soient finis… Je suis arrivé en France en 2002. Je suis en CDI dans le domaine du transport. Je suis européen. Quand je suis arrivé, ma mère a demandé un titre. On nous a dit qu’on n’en avait pas besoin parce qu’on est italien. Quand j’étais jeune, j’ai fait pas mal de bêtises. Je ne vais pas le cacher. J’ai évolué, j’ai commencé à travailler. J’ai une femme, on emménage ensemble. J’ai tout fait pour me réinsérer de la meilleure des manières possibles. J’ai arrêté de fumer. Je fumais quand j’étais jeune. Cela fait un an et demi que je ne fume plus. Je fais en sorte de me tenir tranquille, loin des problèmes, de rentrer à la maison. J’ai un petit frère et une petite s’ur. J’ai toute ma famille ici… [Sur les signalisations du FAED] En 2023, ce sont des faits de 2021. Je n’ai plus de problèmes depuis 2021 sauf concernant les OQTF. Hier, j’ai dû quitter le travail, je suis passé devant le TA. J’attends la réponse. J’ai fait des erreurs. Il y a eu une suspicion d’excès de vitesse. La police m’a dit qu’il n’y avait pas de radar, j’ai eu une amende pour une ceinture mal mise. J’ai du épuiser toutes mes économies. J’en ai eu pour 4000 euros d’avocat, 700 euros de fourrière. Il n’y a aucune contravention. C’est une suspicion… Entre les OQTF, il n’y a pas eu d’autres infractions. Je n’ai rien fait de spécial… Je paie mes impôts. J’ai les documents en papier. On me dit que le titre de séjour, je n’en ai pas besoin. C’est les avocats qui m’ont dit ça. Je n’ai rien contre faire des démarches. Oui, la dernière décision sera rendue aujourd’hui ou demain… J’ai mon passeport. Non la préfecture ne m’a pas assigné à résidence.'
Le représentant de la préfecture reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il fait notamment valoir que :
— il y a une menace à l’ordre public qui n’est pas seulement le résultat d’une condamnation, l’intéressé a en effet été signalisé douze fois dont une fois récemment, la menace étant le seul élément que soulève la préfecture,
— en orientant sa décision également sur la vie privée et familiale de M. [O] le premier juge a outre passé ses prérogatives,
— l’intimé n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine, il a des garanties sérieuses de représentation qui peuvent motiver une assignation à résidence avec un pointage au commissariat de [Localité 11].
L’avocat de M. [O], dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée de la mesure de rétention, subsidiairement une assignation à résidence même s’il n’y a pas lieu d’assigner une personne dans la situation de son client. Il souligne que l’argument de l’ordre public ne tient pas, les condamnations sont anciennes, il s’agissait d’un usage de stupéfiants auquel la protection de l’ordre public n’a pas lieu de s’appliquer. L’obligation de quitter le territoire français de 2022 a été annulée. Il y a eu un deuxième jugement d’annulation en 2025. La situation juridique de son client est protégée par des textes internationaux. Il y a une liberté de circulation pour les citoyens européens. L’emballement de l’administration lui cause un préjudice énorme. Il a dû dépenser 4000 euros en frais d’avocat. La troisième obligation de quitter le territoire français est contestée et sera annulée. Je vous demande de confirmer le jugement et à défaut assigner à résidence. Le conseil de l’intéressé sollicite en outre la condamnation de l’Etat à hauteur de 4000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nécessité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, en application de l’article L.231-1 du même code, les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour mais il leur en est délivré un s’ils en font la demande.
Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer dans les trois mois suivant leur arrivée auprès du maire de leur commune de résidence qui leur délivre une attestation en ce sens conformément à l’article R.231-1. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois selon l’article L. 231-2.
Il résulte en outre de l’article L. 234-1 du même code que les citoyens de l’Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français dès lors qu’ils satisfont à l’une des conditions suivantes de l’article L.233-1 :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France,
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie,
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale,
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°,
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
En l’espèce il n’est nullement discuté que M. [O] qui, de nationalité italienne, est ressortissant d’un membre de l’Union Européenne vit sur le territoire français depuis l’âge de deux ans de manière continue, soit depuis environ vingt trois ans et qu’il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société 2S Pro Transport et Logistique sise à [Localité 8] depuis le 1er avril 2025 ainsi qu’il en justifie.
L’intéressé est donc fondé à invoquer l’existence d’un droit au séjour permanent sur le territoire national selon les dispositions des articles L. 234-1 et L.233-1 susvisés.
Pour autant ce droit ne prive pas l’autorité administrative du pouvoir de placer en rétention un ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne si elle estime qu’il représente une menace à l’ordre public conformément à l’article L741-1 précité.
En l’occurrence il ressort du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal administratif de Toulon ayant annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2025 que 'M. [O] ne conteste pas que les circonstances tenant à ses condamnations à 4 mois de prison pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants par un jugement du 9 mai 2019, à 4 mois de prison pour conduite d’un véhicule sans permis, à 6 mois de prison pour détention non autorisée de stupéfiants par un jugement du 30 mars 2020, à 6 mois de prison pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive par un jugement du 9 novembre 2023, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.'
De plus la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) révèle des signalisations relatives à plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants notamment en lien avec la conduite automobile ainsi que des violences aggravées impliquant M. [O] entre 2017 et 2023, ce dernier ayant reconnu à l’audience avoir fait des 'bêtises’ quand il était plus jeune.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments du dossier et des déclarations des parties à l’audience que M. [O] a pu représenter une menace à l’ordre public du fait de ses divers passages à l’acte jusqu’en 2023 et de ses consommations de toxiques. Néanmoins cette juridiction ne peut que constater, à défaut de disposer d’un extrait du casier judiciaire de l’intéressé, que cette menace s’est estompée depuis plus de deux ans alors d’une part qu’il conteste les derniers faits contraventionnels pour lesquels il a été interpellé le 12 décembre 2025, s’agissant d’un dépassement de 30 kilomètres heures de la vitesse autorisée de 110 kilomètres par heure sur l’autoroute A50 sur la commune de [Localité 7], et d’autre part qu’il paraît inséré socialement au regard de sa situation professionnelle et matrimoniale telle qu’elle ressort des pièces versées au dossier.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance querellée qui a fait droit à la requête en contestation et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O], par substitution de motifs en ce qu’elle est motivée à tort par la disproportion de cette mesure au regard de sa situation familiale et professionnelle.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
M. [O] sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros en raison des frais d’avocat exposés depuis le débit de la procédure de rétention.
Toutefois il ne justifie aucunement de ses frais d’avocat en fournissant des extraits de compte mentionnant des virements au profit de son avocat choisi sans établir que les sommes sont en rapport avec ce contentieux à défaut de produire à tout le moins une facture de maître [K].
Il y aura donc lieu de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [O].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’tat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
PREFET DU VAR
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 décembre 2025
À
— Monsieur [R] [O] (MINEUR)
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
PREFET DU VAR
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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