Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er juil. 2025, n° 24/08925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2024, N° 2023j445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08925 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAVR
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j445
du 29 octobre 2024
ch n°
S.A.R.L. MPB MASTER GLASS FRANCE
C/
S.C.S. BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 01 Juillet 2025
APPELANTE :
La société MPB MASTER GLASS FRANCE,
SARL unipersonnelle au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 908 752 559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
Société BANQUE DELUBAC ET CIE,
société en commandite simple au capital de 11.695.776 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 305 776 890, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1199
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01er Juillet 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 16 mars 2023 délivré par la SARL MPB Master Glass France, a :
— débouté la société MPB Master Glass France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société MPB Master Glass France à payer à la société Banque Delubac et Cie la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société MPB Master Glass France à payer à la société Banque Delubac et Cie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MPB Master Glass France aux dépens de l’instance.
La décision a été signifiée le 15 novembre 2024 à la société MPB Master Glass France qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 11 décembre 2024.
La société MPB Master Glass France a notifié ses conclusions d’appelante le 26 février 2025.
Le 24 mars 2025, l’intimée a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— radier l’affaire enregistrée sous le n°24/08925 du rôle de la 3ème chambre A de la cour pour défaut d’exécution par la société MPB Master Glass France du jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— rappeler que l’affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification par la société MPB Master Glass France de l’exécution de la décision,
— condamner la société Cabinet MFC Audit à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MPB Master Glass France aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 juin 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 907 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :
— débouter la Banque Delubac de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui est assortie de l’exécution provisoire et qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 26 657,19 euros formée contre la société Banque Delubac et Cie et condamnée à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’enjeu de l’exécution provisoire ne porte pas sur l’objet même du procès, sa demande principale en paiement ayant été rejetée, et que la demande de radiation de l’intimée ne concerne que les sommes prononcées en sanction de la procédure elle-même.
Elle considère en conséquence que la radiation de l’appel est une sanction disproportionnée la privant d’un double degré de juridiction et restreignant le droit d’ester en justice.
Elle ajoute que la non-perception de la somme de 4 500 euros pendant la procédure d’appel par la société intimée ne constitue pas un obstacle à sa représentation en justice, en relevant que cette dernière n’a mis en oeuvre aucune voie d’exécution et qu’elle tente d’exploiter avantageusement les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en dehors de l’esprit du texte.
La radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel.
Or, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la Banque Delubac et Cie à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance, la radiation du rôle de l’affaire est une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces circonstances, l’intimée sera déboutée de sa demande de radiation de l’affaire du rôle et supportera la charge des dépens de l’incident, les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile n’étant ainsi pas réunies en sa faveur.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/08925,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la société Banque Delubac et Cie et la déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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