Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03345
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/11/2024
Dossier : N° RG 23/01401
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ4E
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[H] [O]
C/
[T] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mai 2024, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile ,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [O]
née le 10 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [T] [I]
née le 15 Mai 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG numéro : 22/00210
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 janvier 2019, Madame [T] [I] a vendu à Madame [H] [O], pour le prix de 2 000,00 euros, un véhicule de marque.
RENAULT modèle ESPACE III, immatriculé 395-EWB-64, dont la date de la première mise en circulation indiquée est le 03 octobre 1997 et affichant 285 870 km au compteur.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique 13 décembre 2018 mettant en évidence des défaillances majeures concernant l’état de la timonerie de direction, les tuyaux d’échappement et silencieux et l’opacité, ainsi que des défaillances mineures concernant l’état général du châssis et les tuyaux d’échappement et silencieux.
Le véhicule a été soumis à une contre-visite le 24 décembre 2018 mettant en évidence des défaillances mineures consistant en un ripage excessif.
Après le changement de carte grise, le véhicule a été immatriculé [Immatriculation 6].
Le 06 mai 2019, alors que le véhicule affichait 295 697 kilomètres, Madame [H] [O] a confié son véhicule au garage MICK’AUTO qui a établi un devis d’un montant de 1 065,50 euros TTC pour le remplacement des disques de frein et des plaquettes.
Par courrier en date du 06 mai 2019, Madame [H] [O] a informé Madame [T] [I] de ce que le véhicule était affecté de vices cachés en sollicitant soit le remboursement des réparations soit la résolution amiable de la vente.
Par courrier en date du 09 mai 2019, Madame [T] [I] a contesté l’existence de vices cachés et a refusé la demande de résolution amiable de la vente.
Madame [H] [O] a saisi son assurance protection juridique qui chargé le cabinet LANG & ASSOCIES en la personne de Monsieur [R] [P] de procéder à une expertise du véhicule.
A l’issue d’une réunion contradictoire tenue le 07 juin 2019 à l’occasion de laquelle le véhicule a été hissé sur un pont, Monsieur [R] [P] a déposé un rapport le 22 août 2019 dont les conclusions sont les suivantes :
— pneus AV usés irrégulièrement laissant présager un défaut de géométrie de train AV ;
— légère fuite d’huile bv sans incidence majeure ;
— disques de frein AV rouillés sur la portée de plaquettes sur le bord supérieur ; la corrosion est ancienne et existait au moment de la vente ;
— le freinage est diminué et le véhicule ne remplit plus les conditions de sécurité requises.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 14 juin 2022, Madame [H] [O] a fait assigner Madame [T] [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pau, juridiction devant laquelle, aux termes de ses dernières conclusions, elle a sollicité, sur le fondement des articles 1104, 1231-1, 1604, 1610 et 1611 du code civil, de :
A titre principal :
— juger que le véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle ESPACE III, immatriculé 395-EWB-64 n’a pas été livré en conformité,
— prononcer la résolution de la vente,
— ordonner la restitution du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2 000,00 euros,
— ordonner l’enlèvement par Madame [T] [I] du véhicule litigieux,
— condamner Madame [T] [I] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 817,39 euros (160,76+366,63+1290,00) à parfaire au jour du jugement, au titre du remboursement des sommes dépensées pour le véhicule,
* 2 190,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire concernant le véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle ESPACE III, dont le numéro minéralogique est le [Immatriculation 5],
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2023, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
— dit que l’action de Madame [H] [O] est prescrite,
— condamné Madame [H] [O] à payer 800,00 euros à Madame [T] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] [O] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les motifs du tribunal sont les suivants
Après avoir constaté que Madame [H] [O] fondait son action sur les articles 1604 et suivants du code civil relatifs à l’obligation de délivrance conforme et rappelé la différence entre le vice caché et le défaut de conformité, à savoir que constituait un vice caché, le vice non apparent qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine (article 1641 du code civil) et que constituait un défaut de conformité l’objet ne répondant pas aux caractéristiques convenues par les parties (article 1604 du code civil), le premier juge a considéré que les désordres constatés au niveau du système de freinage rendait le véhicule impropre à sa destination, de sorte que le grief devait s’inscrire exclusivement dans le cadre des vices cachés et non dans celui du défaut de conformité et que l’unique fondement possible à l’action exercée par Madame [H] [O] était celui de la garantie des vices cachés dont le délai de prescription est de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [H] [O] ayant eu connaissance du vice caché le 22 août 2019, jour du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal a jugé que son action introduite par exploit du 14 juin 2022, était prescrite.
Par déclaration du 19 mai 2023, Madame [H] [O] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 09 avril 2024 par le RPVA, Madame [H] [O], appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1231-1, 1604, 1610 et 1611 du code civil, l’article 1165 du même code et l’arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, de :
— infirmer la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le véhicule RENAULT ESPACE III n’a pas été livré en conformité,
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du RENAULT ESPACE III entre Madame [I] et Madame [O],
— ordonner la restitution à Madame [O] du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2 000,00 euros,
— ordonner l’enlèvement par Madame [I] de la RENAULT ESPACE III,
— condamner Madame [I] à payer à Madame [O] la somme de 1 817,39 euros (160,76+366,63+1 290), à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du remboursement des sommes dépensées pour le véhicule,
— condamner Madame [I] à payer à Madame [O] la somme de 2 190,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Madame [I] à payer à Madame [O] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise concernant le véhicule RENAULT ESPACE III, dont le numéro minéralogique est le [Immatriculation 5],
— juger que l’expert devra :
* se faire remettre l’ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule RENAULT ESPACE III portant le numéro de série VF8JEDEO516937581,
* retracer l’historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l’engin,
* établir un devis de ses opérations et indiquer le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiquées par tous moyens aux parties et au juge mandant,
* convoquer les parties régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, les convocations ultérieures pouvant être réalisées par mail,
* se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule immobilisé,
* examiner le véhicule et dire s’il est affecté de vices,
*décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige,
* donner tous autres éléments d’ordre technique utiles à la résolution du litige,
* déterminer la réalité du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage,
* donner son avis technique sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté ce jour le véhicule,
*donner son avis sur la date d’apparition du désordre ou du dysfonctionnement,
*déterminer l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels,
* déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l’immobilisation du véhicule,
* recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices annexes subis par Madame [O] notamment le préjudice financier et la privation de jouissance,
* entendre tous sachants;
* dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* donner au tribunal tous les renseignements utiles pour trouver une solution au litige,
En tout état de cause,
— condamner Madame [I] à payer à Madame [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Madame [O].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024 par le RPVA, Madame [T] [I], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Madame [O] à payer à la concluante 3 000,00 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
— la condamner aux dépens, étant précisé que les frais d’exécutions éventuels, y compris le droit proportionnel, seront à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2024.
MOTIFS
1°) Sur la prescription
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de garantir la chose qu’il vend, notamment contre les vices cachés qui la rendraient impropre à la destination à laquelle elle est destinée.
L’article 1604 dispose que la délivrance est le transfert de la chose vendue en puissance et à la possession de l’acheteur.
L’article 1641 énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En application de l’article 1648 alinéa 1er et de l’article 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai-butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Il est acquis que le défaut de conformité s’entend par référence aux stipulations du contrat, tandis que le vice caché s’apprécie, non pas selon la destination contractuelle de la chose vendue, mais de manière abstraite, c’est-à-dire selon la destination normale de la chose ; ainsi le vice caché peut être défini comme une malfaçon, une avarie, une dégradation, une altération ou une défectuosité ; le vice peut affecter la chose dans sa matérialité, une chose matériellement endommagée est affectée d’un vice caché.
Il est également constant que les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés sont distinctes et exclusives l’une de l’autre ; il en résulte que la livraison d’une chose conforme à la chose convenue, mais atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée, ne constitue pas un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance sanctionné par l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l’action en garantie des vices cachés (v. par ex. Civ. 1, 4 juillet 1995, n°93-18.430), de sorte que l’action en garantie des vices cachés demeure l’unique fondement possible de l’action de l’acquéreur qui doit agir dans le délai de l’article 1648 du code civil, même si le vice caché a pour origine un non respect des stipulations contractuelles.
Egalement, lorsque le désordre constitue à la foi un vice et une non-conformité, la garantie légale du vice prime.
En l’espèce, Madame [H] [O] invoque une carence du système de freinage, les plaquettes de frein étant anormalement usées et les disques de frein étant endommagés, en soulignant que cette situation constitue un danger tant pour le conducteur du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Elle fait valoir que selon les dispositions de l’article 1604 du code civil le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux prévisions des parties et que plus particulièrement, en matière de véhicule automobile, l’article 2 de l’arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules dispose que 'tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace.'
Elle soutient que Madame [T] [I] avait ainsi l’obligation de lui délivrer un véhicule pourvu d’un système de freinage conforme à la réglementation en vigueur, ce qui constitue une condition tacite contenue dans tout contrat de vente automobile ; le véhicule vendu n’étant pas conforme à la réglementation en vigueur relatif au freinage des véhicules, elle soutient que la chose vendue n’était pas celle qui avait été tacitement promise à Madame [H] [O] et que le véhicule n’était pas conforme aux prévisions contractuelles ; elle en conclut que Madame [T] [I] a manqué à son obligation de délivrance conforme, de sorte que son action n’est pas prescrite, l’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance n’étant pas soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article 1641 du code civil.
Madame [T] [I] fait valoir pour sa part que les caractéristiques du véhicule litigieux étaient conformes à ce qui était convenu et que le défaut de système de freinage invoqué par Madame [H] [O] au soutien de sa demande de résolution de la vente, constitue un vice caché et non un manquement à l’obligation de délivrance, de sorte que son action est largement prescrite.
En l’espèce, même si le seul écrit constatant la vente est le certificat de cession du véhicule établi le 16 janvier 2019, il est constant que cette vente portait sur un véhicule RENAULT modèle ESPACE III, immatriculé 395-EWB-64 dont la date de la première mise en circulation est le 03 octobre 1997 et affichant 285 870 km au compteur.
Il n’est pas contesté que c’est bien ce véhicule qui a été remis par Madame [T] [I] à Madame [H] [O].
Il n’est pas non plus contesté que même si le système de freinage s’est avéré défectueux parce qu’usé, le véhicule était bien pourvu d’un système de freinage, de plaquettes et de disques de frein et d’une manière générale qu’il présentait toutes les caractéristiques d’une RENAULT modèle ESPACE III.
La cour ne peut donc que constater que le véhicule vendu à Madame [H] [O] est conforme aux spécifications convenues entre les parties.
L’expert amiable indique que les défauts affectant le véhicule font que le freinage est diminué et que le véhicule ne remplit plus les conditions de sécurité requises, ce qui signifie que ce véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Comme cela a été indiqué, les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil.
Dès lors, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée par Madame [H] [O] à l’encontre de Madame [T] [I].
C’est à la date 22 août 2019, date du rapport d’expertise de l’expert amiable, qu’il convient de fixer la date de la découverte par Madame [H] [O] du vice affectant le véhicule litigieux, de sorte que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil expirait le 22 août 2021 à minuit.
Son action ayant été introduite par exploit du 14 juin 2022 est donc prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2°) Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
En cause d’appel, Madame [H] [O] sera condamnée à verser à Madame [T] [I], la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de ce chef de demande.
Madame [H] [O] sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE en cause d’appel Madame [H] [O] à verser à Madame [T] [I], la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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