Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 juin 2025, n° 22/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2022, N° 19/05006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/03519 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VG36
AFFAIRE :
[F] [K] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [K]
C/
[A] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/05006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [K] en son nom personnel et en qualité d’héritier de [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANT
****************
Monsieur [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 5] 2012, [S] [K], alors âgée de 13 ans, a été percutée en descendant d’un autobus par le véhicule conduit par M. [A] [U]. Elle est décédée d’un arrêt cardiaque sur place.
La société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »), assureur du véhicule impliqué, n’a pas contesté le droit à indemnisation des proches de la victime et a versé, le 21 mars 2013, une provision de 20 000 euros à chacun des parents et de 10 000 euros à chacun des frères et s’urs de la victime.
Par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal correctionnel d’Evry a déclaré M. [U] coupable d’homicide involontaire et, sur l’action civile, a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [F] [K], père de la victime
— ordonné une expertise médicale de ce dernier et commis à cet effet le docteur [B],
— condamné M. [U] à payer à M. [K] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] [L], mère de la victime
— ordonné une expertise médicale de cette dernière et commis à cet effet le docteur [B],
— condamné M. [U] à payer à Mme [L] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [F] [K] et [Z] [L], représentants légaux de leur fille mineure [W] [K],
— ordonné une expertise médicale de cette dernière et commis à cet effet le docteur [B],
— condamné M. [U] à payer à [F] [K] et [Z] [L], représentants légaux de leur fille mineure [W] [K] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [F] [K] et [Z] [L], représentants légaux de leur fils mineur [R] [K],
— ordonné une expertise médicale de ce dernier et commis à cet effet le docteur [B],
— condamné M. [U] à payer à [F] [K] et [Z] [L], représentants légaux de leur fils mineur [R] [K] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [J]-[F] [K],
— condamné M. [U] à payer à M. [J]-[F] [K] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I] [D], grand-mère paternelle de la victime
— condamné M. [U] à payer à Mme [I] [D] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [O] [H], grand-mère maternelle de la victime,
— condamné M. [U] à payer à Mme [O] [H] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire sur les dispositions civiles,
— déclaré le jugement commun à la société Axa et au RSI.
Par un arrêt du 12 juin 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et réformé la peine.
Le 6 novembre 2015, le docteur [B] a déposé ses rapports d’expertise définitifs, concernant les parents, le frère et la s’ur de la victime.
Les démarches amiables en vue d’une indemnisation n’ont pas pu aboutir.
Par actes d’huissier de justice des 5 et 18 avril 2019, les parents de [S] [K], en leur nom personnel et ceux de leurs enfants ainsi que les grands-parents de la victime ont fait assigner M. [U] et son assureur, la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation des préjudices subis sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa, assureur du véhicule conduit par M. [U], à réparer l’entier préjudice subi par les proches de [S] [K], décédée dans l’accident de la circulation survenu le [Date décès 5] 2012,
— rejeté la demande d’expertise psychiatrique complémentaire,
— condamné la société Axa à payer, à titre de réparation des préjudices personnels des victimes indirectes, provisions non déduites, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :
*au titre des frais divers à M. [K]''''''''''''''..2 400 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent à Mme [K]''''''12 210 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent à M. [K]'''''''..4 500 euros,
*au titre des souffrances endurées à Mme [K]'''''''''..8 000 euros,
*au titre des souffrances endurées à M. [K]''''''''''..5 000 euros,
*au titre des souffrances endurées à M. et Mme [K] en tant que représentants légaux de leur fille mineure [W] [K]''''''''''''''…..'''8 000 euros,
*au titre de son préjudice d’affection à Mme [K]''''''''.25 000 euros,
*au titre de son préjudice d’affection à M. [K]'''''''''.25 000 euros,
*au titre de son préjudice d’affection à M. et Mme [K] en tant que représentants légaux de leur fille mineure [W] [K]''''''''''''….'''..12 000 euros,
*au titre de son préjudice d’affection à M. et Mme [K] en tant que représentants légaux de leur fils mineur [R] [K]..''''''''''''12 000 euros,
*au titre de son préjudice d’affection à M. [J]-[F] [K]'''''..8 000 euros,
*au titre de son préjudice d’affection à Mme [D]''''''''.8 000 euros,
*au titre de son préjudice d’affection à Mme [H]''''''''''8 000 euros,
— réservé la demande au titre des frais d’obsèques,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de chance de vie de [S] [K],
— condamné la société Axa à payer aux consorts [K], ensemble, la somme de
4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa aux entiers dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 25 mai 2022, M. [F] [K] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 février 2025, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a condamné la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
*a condamné la société Axa à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
*a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de chance de vie de [S] [K],
*l’a débouté de ses demandes plus amples à savoir, condamner la société Axa à l’indemniser comme suit :
°préjudice d’affection'''''''''''..'''''''''.50 000 euros,
°souffrances endurées'''''''''''''''''''''.9 000 euros,
°frais d’obsèques''''''''''''''''''''''…12 204 euros,
°préjudice économique :
— perte de revenus actuels'''''''''''''''''… 236 541,23 euros
— perte de revenus futurs'''''''''''''''''..1 050 380,80 euros,
°remboursement des frais d’expertise'''''''''''''''.2 000 euros,
°perte de chance de survie'''''''''''''''''..430 819,20 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à procéder au règlement des montants suivants avec les intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 :
*au titre du préjudice d’affection''''''''''''''''..50 000 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..9 000 euros,
*au titre des frais d’obsèques''''''''''''''''''12 204 euros,
*au titre du préjudice économique :
— perte de revenus actuels''''''''''''''…'''236 541,23 euros,
— perte de revenus futurs'''''''''''''''..''1 050 380,80 euros,
— condamner la société à lui rembourser les frais d’expertise mis à sa charge par le jugement correctionnel du 27 janvier 2014 à hauteur de 2 000 euros à compter du 18 décembre 2015,
— condamner la société Axa à lui rembourser en qualité d’héritier de [S] [K] la somme de 430 819,20 euros au titre de la perte de chance de vie à compter du 18 décembre 2015,
— condamner la société Axa à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret (CA Paris 17ème Chambre Section A, 22 octobre 2007, RG 03/14621),
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2022, la société Axa prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [K] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui laisser la charge des dépens.
M. [K] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [U] par actes du 6 juillet 2022 et du [Date décès 5] 2022. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le droit à indemnisation de M. [F] [K], en sa qualité de père de [S] [K] n’est pas contesté par l’assureur du véhicule assuré par la société Axa et que s’agissant du préjudice économique, la société SARL LMG 91, dont M. [K] est le gérant, n’est pas partie à la procédure, de sorte que M. [K] ne peut solliciter la réparation d’un préjudice propre à celle-ci.
Sur les demandes personnelles de M. [K]
1. Sur les frais d’obsèques
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice en l’absence de production des justificatifs de la créance des tiers-payeurs qui ont pu prendre en charge tout ou partie de cette dépense, les demandeurs se contentant d’indiquer les adresses de leurs caisses de sécurité sociale.
M. [K] sollicite la somme totale de 12 204 euros.
Si la société Axa ne conteste pas le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice, elle fait valoir que les organismes sociaux n’ont pas été mis en cause à l’instance.
La société Axa offre à titre subsidiaire faute de justificatifs de prise en charge par la mutuelle, la somme de 12 204 euros, estimant que 653,50 euros sur 2 614,00 euros de frais de caveau sont imputables à l’accident s’agissant de la concession d’un caveau pour 4 personnes.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure d’appel, il est produit, d’une part, des justificatifs des frais d’obsèques, d’autre part, une attestation de la CPAM du Loiret du 31 mars 2022 qui atteste ne pas avoir réglé de frais d’obsèques pour l’enfant [S] [K].
Il résulte des pièces produites que les sommes suivantes ont été engagées :
— 6.554 euros à la société des pompes funèbres Marbrerie Roger Marin dont 2 614,00 euros à la mairie de [Localité 9] pour un caveau de 4 personnes.
— 5 000 euros à la société Granito Leomil pour la pierre tombale
— 650 euros à la marbrerie Sénart pour la pose de la semelle et de la pierre tombale
Etant précisé que ce poste reste soumis à recours subrogatoire, ce qui n’a aucun impact sur la fixation de ce poste de préjudice qui repose sur les justificatifs produits, et ce qui n’a donc aucune conséquence sur la condamnation de l’assureur, la cour retient le montant des factures réglées, divisant la concession dont le montant est divisée par 4, comme demandé pour ne retenir que les frais concernant [S] [K], soit 653,50 euros (2 614,00 / 4).
La société Axa sera donc condamnée à verser à M. [K] la somme de :
6 554 -((2 614,00-3x653,5) soit 1960,50) = 4593,50 euros pour les pompes funèbres et le caveau
Soit un total de frais engagés et imputables à l’accident de 4593,50 + 5000 + 650= 10 243,50 euros.
2. Sur les souffrances endurées
Le tribunal a fixé à 5 000 euros ce poste de préjudice.
M. [K] sollicite la somme de 9 000 euros du fait que le Dr [V] a retenu un taux de 3,5 pour les souffrances endurées et que le montant demandé est conforme au barème jurisprudentiel.
La société Axa demande la confirmation du jugement et fait valoir que le Dr [V] est le médecin conseil de la victime et que son évaluation unilatérale ne saurait servir de base d’indemnisation, alors qu’un expert judiciaire, le Dr [B] a retenu des souffrances endurées à 2,5/7.
Sur ce,
Ce poste permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Au regard de l’offre et de la demande de confirmation de ce chef par l’assureur, la cour estime que le tribunal a justement évalué ce préjudice qui s’ajoute aux préjudices d’affection et au déficit permanent alloué à M. [K]. Le jugement est confirmé.
3. Sur la perte de revenus actuels et futurs de M. [K]
Pour rejeter la demande au titre du préjudice économique, le tribunal a considéré que les éléments rapportés par les consorts [K] étaient insuffisants à démontrer le lien de causalité entre la baisse de revenus de M. [K] et le fort choc traumatique que ce dernier avait subi à la suite du décès de sa fille.
M. [K] produit à hauteur d’appel des attestations de l’expert-comptable de la société LMG 91 dont il est le principal associé et considère avoir subi des pertes de revenus, dès lors que le bénéfice antérieur de la société était d’un montant annuel pondéré de 33 416,50, alors qu’il est inférieur après 2013 (en déficit comptable entre 2014 et 2017), et ce, quand bien même les revenus de M. [K] en 2013 auraient été supérieurs aux années précédentes. Il précise que deux personnes ont vu leur activité cesser au sein de l’entreprise, dont son épouse. Il affirme que le préjudice économique est en lien direct avec le dommage et relève à tout le moins d’une perte de chance.
La société Axa conclut au débouté de la demande. Elle soutient que le lien de causalité est contestable car selon rapport de l’expert judiciaire, celui-ci n’existe pas et qu’en l’absence de la SARL LMG 91 à la procédure, suivant le principe « nul ne plaide par procureur », M. [K] ne peut solliciter à titre personnel la perte de bénéfice qu’aurait connue cette société.
Sur ce,
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. La réparation du préjudice économique subi par les victimes par ricochet peut consister en l’indemnisation des pertes de revenus des proches qui ont interrompu leur activité professionnelle à l’occasion du décès de la victime.
Si l’expert médico-psychologique, le Dr [V] indiquait que M. [K] présentait un syndrome anxiodépressif associé à des éléments post-traumatiques, soit « des éléments dépressifs qui l’ont gêné dans son activité professionnelle » notamment, l’expert psychiatre, le Dr [B] notait « la volonté et l’activité générale sont normales », « la sociabilité est bonne » et « l’adaptation générale et le rendement professionnel sont de bonne qualité », le tribunal a justement repris les termes du rapport selon lequel M. [K] « n’a pas pu travailler pendant un mois, un mois et demi. Son salarié a fait le travail. Puis, il a repris son travail, cela l’aidait à oublier un peu. Il n’arrivait pas à travailler en permanence. De temps en temps, il n’a plus envie de travailler. Par exemple il n’a pas pu travailler pendant les faits et a eu du mal à s’organiser (') il n’a plus la même motivation qu’avant pour son travail (') au total nous avons affaire à un homme de 41 ans sans symptomatologie psychiatrique spécifique (') il présente un syndrome dépressif actuel. Il manifeste quelques séquelles et n’a pas eu, consécutivement aux faits, de stress post traumatique constitué mais un fort choc traumatique avec angoisse ».
Pour autant, les seules pièces produites par M. [K], sont celles concernant le chiffre d’affaires et le déficit/bénéfice de la SARL LMG 91, mentionnant en outre des « revenus dirigeants », dont il est dit que ce sont ceux de M. [K]. Si les éléments permettent de constater que le chiffre d’affaires de 2013 a été supérieur aux deux années antérieures ( 212 938 euros en 2011 et 227 459 euros en 2012) et encore très supérieur aux années postérieures (273 626 euros, contre 133 778 euros en 2014, 126 717 en 2015, 107 083 en 2016, 61 639 euros en 2017, 109 416 en 2018), ils sont insuffisants à démontrer seuls une perte de revenus de M. [K], en lien direct avec l’accident de sa fille en décembre 2012, alors même que d’autres salariés de la société (son épouse et un salarié licencié) ont cessé leur activité au sein de la société selon l’appelant (p13 de ses conclusions), ce qui a pour effet de facto, une diminution d’activité. A contrario, si les salariés de l’entreprise n’avaient pas cesser de travailler en 2013, l’augmentation du chiffres d’affaires en 2013 auraient pu être sans nul doute plus importante encore sur cette année-là.
Il résulte de ces éléments que M. [K] a déclaré avoir cessé de travailler sur une durée d’un mois et demi environ en 2013, année durant laquelle ses revenus ont été finalement supérieurs aux années antérieures. Malgré la réalité du travail entrepreneurial dans des secteurs (la plomberie et l’électricité) qui ne sont pas en crise, et le décalage des revenus effectifs par rapport à l’obtention des marchés, la perte de revenu postérieure à l’accident de M. [K] et son lien de causalité sont insuffisamment démontrés avec les seules pièces produites.
En outre, la perte de chiffre d’affaires et des résultats en baisse du bénéfice comptable est un préjudice personnel de la société, dont ne peut se prévaloir directement et à titre personnel M. [K], même dirigeant de celle-ci. Les revenus versés à M. [K] par sa société ne sont de surcroît pas détaillés (salaires, dividendes ')
Une perte de gains personnels en lien direct et certain avec l’accident de [S] [K] n’est donc pas plus prouvée en appel qu’en première instance.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4. Sur la mise en cause des tiers payeurs
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. En l’espèce , aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social est atteint est imputable à un tiers, l’assuré conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la loi, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Toutefois, ce même texte prévoit que l’assuré victime, d’une part, doit indiquer en tout état de la procédure sa qualité d’assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auquel il est ou était affilié et, d’autre part, doit appeler les caisses en déclaration de jugement commun sous peine de nullité du jugement au fond.
L’article 29 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation énumère les prestations soumises à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur
La cour observe en l’espèce, que M. [F] [K] n’a pas appelé dans la cause l’organisme de sécurité sociale de sa fille, ni sa mutuelle et qu’il n’est pas fait état de diligences aux fins de se voir communiquer d’éventuels débours. Il a seulement produit une attestation de la CPAM du Loiret précisant qu’elle n’avait rien versé pour les obsèques.
Si des demandes indemnitaires au titre de postes de préjudice soumis à recours des tiers payeurs sont formulées, l’absence de justificatifs de versements de sommes au titre des frais d’obsèques autant que d’arrêt de travail de M. [K] justifiant d’établir un lien avec un éventuel préjudice économique, permettent au regard du sens de l’arrêt qui le déboute sur ce chef, de statuer sans que la CPAM du Loiret, ni la mutuelle ne soit appelée en la cause.
5. Sur le préjudice d’affection
Le tribunal a alloué la somme de 25 000 euros à chacun des parents de [S] [K], au regard de la brutalité de sa disparition et son jeune âge.
M. [K] demande la somme de 50 000 euros le concernant, précisant que sa vie a basculé avec le décès de sa fille.
La société Axa demande la confirmation de la décision, estimant que la somme demandée est largement supérieure à ce qui est habituellement alloué en jurisprudence.
La cour estime que le montant retenu par le tribunal a été justement évalué. Le jugement est confirmé.
Sur le préjudice de [S] [K] de perte de chance de vie
Le tribunal a débouté les consorts [K] de leur demande de réparation du préjudice de perte de chance de vie de leur fille au motif que ce préjudice n’est pas suffisamment certain au vu des aléas innombrables de toute existence, pour être réparable au titre d’un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et transmissible à ses héritiers.
M. [K] sollicite la somme de 7.200 euros capitalisée sur la base d’un euro de rente viager pour une femme de 13 ans suivant le barème de la Gazette du Palais de 2018, soit un total de 430.819,20 €.
Sur ce,
La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine, dit préjudice d’angoisse de mort imminente ( Cass, 2ème civ, 23 novembre 2017, n°16-13978).
En l’espèce, la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n’est pas un préjudice que l’enfant [S] [K] a pu subir de son vivant et n’a donc pu entrer dans son patrimoine de son vivant et donc être transmissible à ses héritiers, dont M. [K].
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur les frais d’expertise
M. [K] sollicite que le jugement soit réformé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais d’expertise et sollicite la condamnation de la société Axa au règlement de la somme de 2 000 euros. Axa demande la confirmation du jugement.
Si la rémunération des techniciens est prévue dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile, M. [K] ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir réglé la somme de 2 000 euros au titre de l’expertise.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Axa ne demandant que la confirmation du jugement et offrant une somme acceptée au titre des frais d’obsèques, M. [K] supportera les frais irrépétibles qu’il a engagé en appel et est donc débouté de ses demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut, par mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a réservé les frais d’obsèques,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa à payer à M. [K] la somme de 10 243,50 euros au titre des frais d’obsèques de sa fille [S] [K],
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [K] aux dépens de la présente instance.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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