Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 19 mars 2024, n° 22/00519
CPH Mulhouse 28 décembre 2021
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CA Colmar
Confirmation 19 mars 2024
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CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, et que l'employeur avait renversé la présomption de harcèlement.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de harcèlement

    La cour a confirmé l'absence de harcèlement, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement nul infondée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement n'était pas établi.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas nul, rendant la demande d'indemnité infondée.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a estimé que la demande était mal fondée, car la résiliation judiciaire n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 19 mars 2024, a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Mulhouse du 28 décembre 2021, qui avait déclaré la demande de Madame [H] [X] recevable mais non fondée, la déboutant de l'intégralité de ses demandes, y compris celles relatives au harcèlement moral et à la discrimination. La Cour a ajouté au jugement en déboutant Madame [H] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que de ses demandes d'indemnisations subséquentes. La Cour a jugé que les faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de l'état de santé étaient inexistants, qu'il n'y avait aucun manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et que la maladie de la salariée n'avait aucun lien de causalité avec son activité professionnelle. La Cour a également jugé irrecevable la demande de paiement d'une prime de partage de valeur pour 2023 et a rejeté la demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur. Madame [H] [X] a été condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 19 mars 2024, n° 22/00519
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/00519
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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