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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/14773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14773 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4Z5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 11-24-1037
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382
à
DÉFENDEURS
S.C.I.C. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Frédérique PARINAUD substituant Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0087
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Décembre 2025 :
Par jugement en date du 10 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne au tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— Constaté la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2009 entre la SCIC d’HLM IDF HABITAT et M. [Y] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Ordonné en conséquence au locataire ainsi qu’à tous ses occupants de son chef dont Mme [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut la [Adresse 11] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef notamment Mme [N] [E]
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer principal et des charges qui auraient été dû si le contrat de bail s’était poursuivi
— Condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [N] [E] à payer à la SCIC d’HLM IDF HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle
Mme [N] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 août 2025 Mme [N] [E] a assigné la SCIC [Adresse 9] et M. [Y] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de la recevoir en sa demande tendant à arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et condamner la SCOC D’HLM IDF HABITAT aux dépens.
Elle fait valoir que l’exécution forcée du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, retraitée de 70 ans, alors qu’elle remplit manifestement les conditions légales pour un maintien du contrat de bail après le départ de son compagnon M. [Y] [K].
En défense la [Adresse 11] demande au premier président de débouter Mme [N] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de la condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses demandes la défenderesse fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement puisque Mme [N] [E] ne peut arguer d’un abandon du domicile brusque et imprévisible de son compagnon comme elle prétend pour bénéficier du maintien du maintien du contrat de bail. Elle ajoute que Mme [N] [E] ne démontre pas que la décision aura des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En outre la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce Mme [N] [E] justifie avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance (pièce 6).
Il appartient dès lors à Mme [N] [E] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Concernant les conséquences manifestement excessives Mme [N] [E] se contente d’indiquer qu’elle est retraitée de 70 ans et redoute de perdre son toit.
Or comme le soutient justement la SCIC D’HLM IDF HABITAT la mesure d’expulsion ne peut caractériser à elle seule une conséquence manifestement excessive. Mme [N] [E] ne verse aucune pièce concernant ses démarches de relogement ni sa situation personnelle et financière. En conséquence elle échoue à démontrer que l’exécution de la décision est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens concernant le moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Mme [N] [E] succombant à l’instance sera condamnée à payer à la SCIC [Adresse 9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Mme [N] [E] aux dépens ;
Condamnons Mme [N] [E] à payer à la SCIC D’HLM IDF HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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