Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00674
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEEP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00018)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANTE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
SASU [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] [D], agente de nettoyage au service de la société [11], a déclaré le 7 janvier 2022 en maladie professionnelle une épicondylite du coude droit et un canal carpien du poignet droit constatés le 2 novembre 2021, sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 novembre 2021 ayant prescrit un arrêt de travail pour ces deux pathologies.
La [8] a procédé à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant le canal carpien droit, par l’envoi d’un courrier de notification du 18 janvier 2022, puis par un courrier du 9 mai 2022, reçu le 12 suivant par l’employeur, notifiant la transmission du dossier à un [5] ([10]), avec possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 8 juin 2022, de formuler des observations jusqu’au 20 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 7 septembre 2022.
Après un avis du [10] de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 juillet 2022 ayant retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée, la caisse a notifié par courrier du 28 juillet 2022 la prise en charge du syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable a rejeté le 19 octobre 2022 le recours en inopposabilité engagé par l’employeur.
À la suite d’une requête du 22 décembre 2022 de la SAS [11] contre la [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2024 (N° RG 23/00018) a :
— déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2021,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 février 2024, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 aout 2024, la [8], dispensée de comparution à l’audience du 3 juin 2025, demande :
— la réformation du jugement,
— que la prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée opposable à la société
[11],
— le débouté des demandes de la société [11].
La caisse fait valoir qu’en application de l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale, et en cas de saisine d’un [10], un nouveau délai de 120 jours d’instruction s’ouvre à compter de la saisine du comité, décomposé en trois phases de 40 jours d’enrichissement et de formulation d’observations (décomposé en deux phases de complétude du dossier pendant 30 jours et de consultation contradictoire pendant 10 jours), de 70 jours pendant lesquels le comité doit rendre son avis et de 10 jours pour notifier l’avis qui s’impose à la caisse.
Celle-ci considère donc que les délais de 120 et 40 jours courent à compter de la même date, et que le non-respect de la phase de complétude de 30 jours n’est pas sanctionné par une inopposabilité de la prise en charge, au contraire du non-respect du délai de 10 jours qui garantit un accès au dossier et la possibilité de formuler des observations pendant une phase de consultation contradictoire.
La caisse ajoute que l’article R. 461-10 entérine la jurisprudence antérieure visant à garantir un délai de consultation de 10 jours francs avant la transmission du dossier d’instruction au [10], et qu’il est logique et évident que les délais de 120 et 40 jours courent à compter de la même date, afin que la caisse puisse informer les parties des dates d’échéance sans tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’entre elles, sans décalage entre les délais impartis à chacun pour formuler des observations, dans le respect du principe du contradictoire qui implique que chaque partie ait accès en même temps à un dossier complet.
La [6] considère donc que le courrier du 9 mai 2022 a respecté les prescriptions de l’article R. 461-10, que le dossier complet a été réceptionné par le [10] le 20 juin 2022, et qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier ait duré 27 jours au lieu de 30 dès lors que ce délai avait pour objet de constituer le dossier complet et non de garantir le contradictoire pendant un délai de 10 jours qui a été respecté. La caisse précise que le dossier a été consulté par la société [11] le 18 mai 2022 et qu’elle n’a formulé aucune observation, ni ajouté aucune pièce, l’intimée étant donc mal fondée à arguer d’une violation du contradictoire.
Par conclusions du 26 mai 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [11] demande :
— la confirmation du jugement,
— que la décision de prise en charge et toutes les conséquences financières y afférentes lui soient déclarées inopposables,
— le débouté des demandes de la caisse,
— la condamnation de la caisse aux dépens.
La société considère que l’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale prévoit des délais d’ordre public qui commencent à courir à compter de la réception du courrier d’information de la caisse, et qu’elle n’a disposé que de 27 jours au lieu de 30 pour consulter, compléter et émettre des observations sur le dossier concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée, entre le 12 mai 2022, date de réception du courrier du 9 mai 2022, et le 8 juin 2022.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R. 461-10 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : ' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il découle des dispositions de cet article que :
— le délai de 120 jours de la caisse primaire pour statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle court à compter de la saisine du [10] ;
— le [10] doit donner son avis dans un délai de 110 jours à compter de cette saisine ;
— son examen du dossier commence après un délai de 40 jours au cours duquel les parties peuvent consulter et compléter le dossier et formuler des observations, le dossier devant toutefois être figé et ne pouvant plus être complété pendant les 10 derniers jours ;
— la caisse primaire a l’obligation d’informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, de la saisine du [10] et des dates d’échéance de ces différentes phases.
2. – En l’espèce, la société se prévaut d’un point de départ des délais litigieux correspondant à la réception de l’information sur ces délais alors que le texte de l’article R. 461-10 mentionne clairement que le délai de 120 jours, qui inclus les délais successifs de 30 et 10 jours composant la première phase d’instruction de 40 jours, commence à la date de saisine du [10] et non à la date de réception de l’avis d’information. Il convient de noter que le texte impose par ailleurs à la caisse primaire d’informer l’employeur des dates d’échéance précises de ces délais, et non de ces seuls délais, or les dates d’échéance ne peuvent pas dépendre de la date de réception de l’information, date que la caisse ne peut pas connaître puisqu’elle dépend des diligences de l’administration des postes et de l’employeur destinataire lui-même.
En outre, les délais de 30 et 10 jours composent un délai de 40 jours dont il importe que les 10 derniers jours portent sur un dossier non susceptible d’être complété par de nouvelles pièces, permettant aux intéressés d’émettre des observations sur un dossier figé sans risquer de passer à côté de nouveaux éléments susceptibles d’être importants dans la décision de la caisse. À cet égard, le principe du contradictoire est justement assuré, ainsi que le souligne la [6], dès lors que les délais sont les mêmes pour l’employeur et le salarié, que chacun a accès en même temps à un dossier complet, et que l’une des parties n’est pas en position d’ajouter des pièces au dossier alors que l’autre partie ne le pourrait plus parce qu’elle aurait reçu le courrier d’information de la caisse primaire avant son contradicteur.
Enfin, la Cour de cassation a jugé récemment que le délai de 40 jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la Sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse, et que s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2, 5 juin 2025, 23-11.391).
3. – Par conséquent, le jugement sera infirmé, la société sera déboutée de ses demandes et la prise en charge contestée lui sera déclarée opposable.
La SAS [11] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2024 (N° RG 23/00018),
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SAS [11] de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge par la [7] de la maladie professionnelle de Mme [K] [Y] [D] sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 novembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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