Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 23 janv. 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 5
— ------------------------
23 Janvier 2025
— ------------------------
N° RG 24/02770
N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQH
— ------------------------
[K] [C]
C/
[Y] [E]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt trois janvier deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 27 juin 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une contestation des honoraires facturés par son avocate, Maître [Y] [E], à la somme de 3 036 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 16 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [Y] [E] à la somme de 3 036 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [K] [C] le 23 octobre 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Monsieur [K] [C] indique avoir confié à Maître [Y] [E] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel contre un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Il soutient que Maître [Y] [E] ne l’aurait pas correctement représenté et défendu.
Il déplore un manque d’information et de communication de la part de son avocate et soutient que la date de l’audience lui aurait été communiquée tardivement, de même que les conclusions de la partie adverse.
Il soutient, en outre, ne pas avoir été informé de la date de clôture, de sorte que ses enfants n’auraient pas pu s’entretenir, à temps, avec leur propre avocate.
Il déplore également un manque de défense de la part de Maître [Y] [E]. Il soutient que cette dernière aurait dû solliciter, compte-tenu des circonstances, l’irrecevabilité des écritures adverses.
Il soutient que les manquements de Maître [Y] [E] seraient lourds de conséquences et auraient faussé l’appréciation des juges sur son dossier.
Il expose que le montant des honoraires facturés serait excessif au regard du service rendu et sollicite le remboursement de l’acompte qu’il aurait versé, soit la somme de 1 000 euros.
Maître [Y] [E] indique s’être vu confier la défense des intérêts de Monsieur [K] [C] dans le cadre d’une procédure d’appel contre un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de la Rochelle.
Elle indique avoir régularisé une première convention d’honoraires avec Monsieur [K] [C] le 10 février 2016 et une seconde convention d’honoraires pour la procédure d’appel contre l’ordonnance de non-conciliation du 3 février 2017.
Elle fait valoir que la contestation des honoraires serait le reflet du mécontentement de son client face à la décision rendue par la cour d’appel de Poitiers et que ce dernier n’aurait jusqu’alors jamais remis en cause la qualité de son travail.
Elle indique avoir notifié les deux derniers jeux de conclusions après l’ordonnance de clôture fixée le 2 avril 2024, mais que cela se justifierait par le fait qu’elle aurait reçu les conclusions de son contradicteur la veille du week-end pascal. Elle fait valoir que malgré le fait qu’elle en ait pris connaissance le 1er avril 2024, jour férié, elle aurait immédiatement pris attache avec son client, lequel lui aurait adressé ses observations les 6 et 7 avril 2024 avant de transmettre de nouveaux éléments le 14 avril 2024.
Elle indique avoir notifié ses conclusions n°2 le 8 avril 2024 aux termes desquelles elle sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture, et ses conclusions n°3 le 29 avril 2024, étant en congé du 10 au 25 avril 2024, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un manque de diligence.
Elle soutient avoir déduit le montant d’un jeu de conclusions, soit la somme de 800 euros hors taxes, du montant total de ses honoraires et que son client n’aurait réglé que la somme de 1 000 euros.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [K] [C] le 23 octobre 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 15 novembre 2024.
Le recours de Monsieur [K] [C] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 3 février 2017, laquelle prévoit les frais et honoraires suivants :
Libellé Coût
Frais :
Ouverture de dossier 100,00 € HT
Correspondances adressées 15,00 € HT
Correspondances reçues 15,00 € HT
Appels téléphoniques envoyés 15,00 € HT
Appels téléphoniques reçus 15,00 € HT
Photocopies 0,75 € HT
Archivage dossier 70,00 € HT
Honoraires :
Rendez-vous 150,00 € HT
Etude du dossier 200,00 € HT
Rédaction requête/assignation 800,00 € HT
Rédaction conclusions 800,00 € HT
Rédaction dires 350,00 € HT
Constitution 50,00 € HT
Bordereau pièces 50,00 € HT
Audience de renvoi/mise en état 50,00 € HT
Dossier de plaidoirie 50,00 € HT
Audience de plaidoirie 500,00 € HT
Délibéré 50,00 € HT
Expertise (heure) 210,00 € HT
Retranscription état civil 50,00 € HT
Frais de déplacement :
Indemnités kilométriques 0,60 € HT
Péage, restauration, hôtellerie 12,60 € HT
Temps de trajet – € HT
Ainsi ladite convention prévoit une facturation minimale de 2 481,60 euros toutes taxes comprises comprenant les diligences suivantes :
Libellé Coût Quantité
Rendez-vous 150,00 € HT 2
Rédaction conclusions 800,00 € HT 1
Bordereau pièces 50,00 € HT 2
Audience de renvoi/mise en état 50,00 € HT 2
Dossier de plaidoirie 50,00 € HT 1
Audience de plaidoirie 500,00 € HT 1
Délibéré 50,00 € HT 1
Soit un montant total de 1 900 euros hors taxes pour les honoraires, soit 2 280 euros toutes taxes comprises, outre 168 euros hors taxes de frais de déplacement, soit 201,60 euros.
Il est précisé que « toute prestation autre que celles visées au tableau sera facturée en sus au tarif mentionné audit tableau ».
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [Y] [E] a accompli les diligences suivantes :
— la rédaction de trois jeux de conclusions d’une dizaine de pages, dont des conclusions contenant une demande de rabat de l’ordonnance de clôture en réplique aux écritures de l’avocat adverse qui lui avaient été notifiées le vendredi de Pâques, soit le 28 mars 2024, alors que la clôture devait intervenir le 2 avril 2024,
— l’établissement de trois bordereaux de pièces ;
— la communication de 65 pièces ;
— la représentation de Monsieur [K] [C] lors de l’audience devant la cour d’appel de Poitiers, impliquant un déplacement à la Cour d’appel de Poitiers.
Les honoraires facturés par Maître [Y] [E] s’établissent à la somme de 2 530 euros hors taxes, soit 3 036 euros toutes taxes comprises, se décomposant comme suit :
Rédaction de trois jeux de conclusions 2 400,00 € HT
Etablissement de trois bordereaux de pièces 150,00 € HT
Dossier de plaidoirie 50,00 € HT
Audience de plaidoirie 500,00 € HT
Délibéré 50,00 € HT
Frais de route 180,00 € HT
Maître [Y] [E] a accordé à Monsieur [K] [C] une remise gracieuse de 800 euros hors taxes.
Les diligences accomplies justifient les honoraires facturés.
L’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort, en date du 16 octobre 2024, sera donc confirmée.
Succombant à la présente instance, Monsieur [K] [C] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Maître [Y] [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée, statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [K] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 16 octobre 2024 ;
Condamnons Monsieur [K] [C] à payer à Maître [Y] [E] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [K] [C] aux dépens ;
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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