Infirmation 22 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 avr. 2016, n° 14/11019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 24 avril 2014, N° 12/164 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2016
N°2016/249
TC
Rôle N° 14/11019
SOCIETE NATIONALE DE CHEMIN DE FER FRANCAIS 'SNCF'
C/
D E
Grosse délivrée le :
à :22/04/2016
Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 22/04/2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section C – en date du 24 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/164.
APPELANTE
SOCIETE NATIONALE DE CHEMIN DE FER FRANCAIS 'SNCF', prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur D E, demeurant XXX
représenté par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D E (l’agent) a été engagé par la Sncf le 3 janvier 1983 et a accédé à un emploi de conducteur de locotracteur au sein de l’unité d’exploitation Fret Paca à la Seyne Sur Mer. Au dernier état de la relation contractuelle, il était agent de manoeuvre.
Il a été placé en arrêt-maladie le 11 janvier 2010 puis en arrêt pour longue maladie le 12 juillet 2010 et n’a pas repris le travail.
Le 17 janvier 2013, sur demande du responsable administratif du personnel de la région Paca, le médecin conseil a été saisi de la prolongation de l’arrêt longue maladie et la caisse de prévoyance de la Sncf a émis l’avis suivant lequel l’état de santé de l’agent paraissait relever de la procédure de réforme de l’article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel.
Le 29 janvier 2013, la directrice des ressources humaines de la Direction Fret a informé l’agent d’une saisine de la commission de réforme qui a rendu son avis le 14 mai 2013, a confirmé l’incapacité de l’agent à reprendre un emploi, le bien fondé de sa mise à la réforme et a estimé que cette incapacité n’était pas consécutive à l’exercice de ses fonctions.
La Sncf a notifié à l’agent sa mise à la réforme, sans opposition de la caisse de prévoyance, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2013, à effet au 24 juillet 2013.
Saisi le 17 février 2012, le conseil de prud’hommes de Toulon, par jugement du 24 avril 2014, a débouté l’agent de ses demandes relatives à un harcèlement moral et, par application combinée des articles L 1226-2 et L 4621-1 du code du travail, a dit que la Sncf n’avait pas respecté son obligation de reclassement et l’a condamnée au paiement de la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts outre de celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné la Sncf aux dépens.
La Sncf a relevé appel, le 26 mai 2014, du jugement qui lui a été notifié le 9 mai 2014.
Par des conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la Sncf sollicite l’infirmation partielle du jugement en ses dispositions relatives au non-respect de l’obligation de reclassement, que la procédure de mise à la réforme soit dite régulière, que le salarié soit débouté de ses demandes, à titre subsidiaire, que la cour se déclare incompétente au profit de la juridiction administrative pour apprécier la légalité des dispositions du statut sur la mise en à la réforme sans obligation de reclassement, qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’obligation de loyauté, qu’elle déboute le salarié de son appel incident, qu’elle dise non-démontré le préjudice allégué et, en toute hypothèse, qu’elle réduise les indemnités éventuellement allouées à de plus justes proportions et condamne le salarié à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application de l’article 30 du référentiel RH 359, complétant les dispositions de l’article 7 paragraphe 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel, si l’agent est en arrêt de travail et si le médecin conseil estime, comme en l’espèce, que l’invalidité prend un caractère définitif et que l’agent est dans l’impossibilité de reprendre un emploi, la mise à la réforme peut être prononcée à l’initiative de la Sncf sans recherche de reclassement, d’une part, faute d’obligation de reclassement au sens de l’article L 1226-2 du code du travail, inapplicable à l’espèce même par combinaison avec les dispositions des articles L 4111-1 et L 4621-1, d’autre part, en l’absence d’inaptitude déclarée par le médecin du travail au stade d’une pré-reprise, qui seule entraîne une obligation de reclassement dont l’échec peut être suivi d’une mise à la réforme au regard des dispositions de l’article 7 du chapitre 12 du statut dans sa version applicable du 12 au 30 mai 2011, complétées par l’article 30 du RH 359 et par le RH 360, dans sa version remaniée le 1er juillet 2012 qui ne reprend pas le préambule du chapitre 2 de la version précédente sur le reclassement préalable à une mise à la réforme.
Elle fait valoir l’absence de harcèlement moral en application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail en ce que la restructuration du fret au cours de l’année 2006 n’a entraîné qu’une modification sans dégradation des conditions de travail pour les besoins de l’entreprise, alors que l’agent avait accepté en avril 2004 une promotion à la qualification C au grade d’agent mouvement hautement qualifié manoeuvre et manutention qui pouvait entraîner des opérations simples liées à la formation et à la circulation des trains, que la distance d’un kilomètre parcourue chaque jour aller-retour pour se rendre à son poste de travail était du temps de travail effectif et qu’il bénéficiait des équipements nécessaires communs à l’ensemble des agents, que la reconfiguration de l’équipe de la Seyne Sur Mer, pour les besoins d’un client, a concerné tous les agents en janvier 2009, qu’il n’a pas été concerné par la réorganisation des centres de production locale en octobre 2009, qu’il a été reçu par son directeur le 14 décembre à la suite de son courrier d’inquiétude du 10 décembre 2009, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mutation d’office pour les besoins de la réorganisation, qu’il a été reçu pour un poste à Toulon lors d’un entretien exploratoire, que le choix de Monsieur X par le dirigeant de l’établissement a été fait après entretien des agents intéressés, dont lui-même, qu’il n’a pas motivé sa candidature, qu’il était en arrêt longue durée lors de la fermeture du triage de la Seyne Sur Mer en octobre 2010, enfin, que les risques psycho-sociaux collectifs, distincts du harcèlement moral individuel, ont motivé le recours du Chst à une expertise en mars 2011 alors que le site de la Seyne Sur Mer était fermé depuis six mois et que la situation de l’agent était en suspend.
Elle ajoute que l’agent n’a pas été privé de primes de travail, non-prévues par le RH 0131 titres A et B en cas d’incapacité longue durée correspondant à l’assurance longue maladie, que sa rémunération a été fixée conformément au chapitre 6 du statut qui ne prévoit pas de déroulement de carrière systématique, au regard de son grade, de sa qualification, de sa position de rémunération et de son ancienneté non-impactée par l’arrêt-maladie en raison d’une élévation à l’échelon 10 en juillet 2012, qu’il ne peut prétendre au niveau 2 et à la position de rémunération 14 ou 15 depuis 2009 dès lors qu’il n’avait pas accédé à cette date au niveau 2 qualification C préalable puis qu’il n’avait été classé qu’en PR 11 en 2008/2009 suivant son expérience acquise et sa maîtrise de l’emploi, qu’il n’était que 186ème sur le listing 2009/2010 qui a vu la notation de 62 agents sur le niveau supérieur puis 112ème sur le listing 2010/2011, qu’enfin, aucune notation au choix n’a été opérée en 2009/2010 et en 2010/2011 et que sur les neuf agents notés en 2011/2012, huit avaient une ancienneté supérieure sur la qualification et le dernier, une ancienneté égale.
L’agent a repris à l’audience ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite de la cour qu’elle:
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Sncf n’a pas respecté son obligation de reclassement, à titre subsidiaire, dise qu’elle n’a pas respecté son obligation de loyauté,
— condamne la Sncf au paiement de la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal depuis le 6 février 2014 et capitalisation annuelle,
— réforme le jugement sur la harcèlement moral, retienne qu’il a en été victime ainsi que de faits discriminatoires, subsidiairement, que la Sncf n’a pas respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— condamne la Sncf à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 avec capitalisation annuelle,
— condamne la Sncf au paiement de la somme de 15.000 euros pour non perception de primes de 2010 à 2011, avec intérêts au taux légal depuis le 17 février 2012,
— condamne la Sncf au paiement de la somme de 20.000 euros pour perte d’une chance d’avancement depuis 2010, avec intérêts au taux légal depuis le 17 février 2012,
— dise qu’il n’a pas bénéficié de l’avancement qu’il aurait dû avoir, soit la position C2 et le niveau 14 ou 15, avec rappel de salaires et primes correspondants,
— condamne la Sncf au versement des salaires et primes correspondants aux rappels de salaires dus au titre de la position et du niveau qui doivent lui être normalement appliqués,
ordonne la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des bulletins de salaires afférents et rectifiés,
— dise que les sommes seront assorties des intérêts à compter du 17 février 2012 et capitalisés conformément l’article 1154 du code civil,
— condamne la Sncf à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que l’obligation de reclassement vaut à l’égard de l’agent inapte à tout emploi, même non-demandeur d’une visite de pré-reprise, en application des versions 2008 ou 2012 du RH 360, dont le préambule rappelle que la démarche engagée est respectueuse de la personne et rigoureuse dans sa conduite et qui indique que le reclassement est une obligation légale de l’employeur prévue par le code du travail, alors que c’est la Sncf qui a demandé sa mise à la réforme et que le RH 359 n’exclut pas le reclassement.
Il invoque une délibération du Chsct au cours de l’année 2011 qui a provoqué la désignation d’un expert sur des pratiques managériales à risques en 2008 et 2009 dans l’unité d’exploitation Paca à l’occasion de la restructuration du fret de la Sncf à l’origine d’une souffrance au travail collective et d’un harcèlement moral qui, le concernant, remontait à l’année 2007 et s’est prolongé durant la période d’arrêt-maladie, ce que confirmeraient les témoignages d’agents dont celui de Monsieur Y, et ses propres courriers à la direction, qui mettent en évidence, en dépit de son sérieux et de son dévouement, d’une part, une rétrogradation dans des fonctions sous-qualifiées, de conducteur de locotracteur à simple manoeuvre sur le terrain, avec des tâches physiques difficiles et nombreuses en extérieur, d’autre part, une évolution de carrière discriminatoire en ce que la position C2 et le niveau 14 ou 15, qui auraient dû lui être attribués depuis au moins 2009, ne lui ont pas été accordés en raison de choix contestables de la direction à compter de 2008, alors que son avancement ne dépendait que pour partie de sa position de rémunération au vu du listing de notation et que son état de santé, non-propice à des revendications, ne pouvait être associée de manière illicite à la détermination de sa classification et de sa promotion professionnelle. A ce titre, il indique que Monsieur X , qui pourtant n’occupait qu’un poste de réserve, lui a été préféré pour occuper un poste à Toulon qu’il avait accepté pour des raisons familiales lors de l’entretien exploratoire du 14 décembre 2009. Il en déduit avoir été victime de conditions de travail difficiles, d’une grande incertitude quant à son avenir, d’humiliations et de reproches qui, considérés dans leur réitération et dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’origine d’un sentiment d’inutilité, d’une angoisse, d’une fatigue, d’un stress et d’un syndrome anxio-dépressif constatés médicalement.
MOTIFS :
1) L’article 7 paragraphe 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel, dans sa version applicable en l’espèce, dispose qu’à l’expiration des délais prévus par les articles 3 et 4 relatifs au maintien du traitement et des prestations en cas d’interruption de service notamment pour arrêt-maladie, ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, si le médecin conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la Sncf, celle-ci engage une procédure de réforme. Il y est indiqué que l’agent peut également demander sa mise à la réforme.
Le parragraphe 2 du même article précise que la procédure prioritaire de reclassement préalable qui oblige la Sncf à faire des propositions en tenant compte de l’avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l’agent, s’applique à l’inaptitude de l’agent à son ancien emploi, constatée par le médecin du travail, et qu’en cas d’échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée.
En vertu des articles 28 et 30 combinés du chapitre 5 du RH 0359, dans sa version applicable en l’espèce, relatif au règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la Sncf, d’une part, les dispositions prévues en matière de reclassement par le RH 360 sont mises en oeuvre en cas d’inaptitude à l’emploi d’un agent constatée par le médecin du travail préalablement à l’engagement d’une procédure de réforme qui intervient si aucun poste correspondant aux aptitudes de l’agent n’a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus par l’agent d’entreprendre des essais de reclassement, d’autre part, la procédure de réforme est engagée par le directeur de région ou par délégation, par le directeur du management, si la Sncf estime que l’agent en arrêt de travail est dans l’impossibilité de reprendre un emploi après avis du médecin conseil de la caisse de prévoyance rendu à l’expiration des délais des articles 3 et 4 susvisés ou avant leur expiration en cas d’invalidité prenant un caractère définitif.
Le RH 0360, qui énonce en préambule le principe d’une nécessaire adaptation des conditions de mise à la réforme figurant dans le RH 359 au regard de l’obligation de reclassement de l’employeur découlant des articles L 1126-2 et L 1226-10 du code du travail, en cas d’inaptitude de l’agent pour raison médicale à son poste de travail, prévoit que l’agent en situation d’arrêt de travail pour maladie peut solliciter ou se voir proposer par le médecin traitant ou le médecin conseil de la caisse de prévoyance, une visite de pré-reprise qui est organisée pour les agents ayant fait l’objet d’un arrêt de travail de plus de trois mois.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces textes que l’obligation de reclassement pour raison médicale à son poste de travail, à laquelle la Sncf est tenue, préalablement à la mise à la réforme d’un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, ne s’applique pas en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.
Ainsi, en l’espèce, en l’absence de demande d’examen de pré-reprise, la Sncf, se conformant à l’avis du 14 mai 2013 sur l’incapacité de l’agent à reprendre un emploi et sur le bien fondé de sa mise à la réforme, n’était pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement de son agent, de sorte que la procédure de réforme, régulière, lui a été valablement notifiée le 13 juin 2013.
La Sncf n’a pas davantage méconnu l’obligation de reclassement prévue par l’article L 1226-2 du code du travail dès lors que ces dispositions sont inapplicables à l’espèce même par combinaison avec les dispositions des articles L 4111-1 et L 4621-1.
Il ne résulte pas davantage des éléments versés aux débats que la Sncf aurait fait une application abusive, à tout le moins déloyale, des procédures et régimes réglementaires en matière de placement en arrêt de longue maladie et de réforme, dont l’agent a été régulièrement informé, sans opposition de sa part jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale.
L’agent sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes pour réforme irrégulière ou non-fondée.
2) En application de l’article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, en rapportant la preuve d’agissements ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il ressort des éléments versés aux débats, dont les attestations concordantes des agents Poltri, Arnal, Z, X, Criado, De Pierredon et A, qu’à compter de 2007, pour les besoins de la restructuration du fret, l’agent, conducteur de locotracteur expérimenté depuis plus d’une dizaine d’ années, décrit comme sérieux, consciencieux, dévoué et courtois par ses collègues, a subi, pour des nécessités de service inexpliquées au-delà d’une nécessaire restructuration générale du fret, les décisions et méthodes contestables de son employeur en matière de direction et d’organisation, dès lors que lui ont été confiées des tâches d’agent de man’uvre sous-qualifiées devant être exercées sous les ordres d’un chef de man’uvre, dans un contexte non-seulement physiquement éprouvant d’exécution du travail puisqu’il était contraint d’accomplir diverses tâches supplémentaires d’une pénibilité accrue, notamment en parcourant quotidiennement, à pied, un kilomètre à l’ aller et au retour pour prendre le contrôle d’un locotracteur remisé, au point que ses collègues, dont Monsieur Z, peinaient à le remplacer, mais en outre dans une ambiance stressante provoquée par les méthodes managériales de son nouveau directeur qui procédait notamment à des changements intempestifs d’ horaires et de lieux de travail, alors que l’employeur, qui l’a laissé sans réponses à ses interrogations légitimes sur son devenir contenues dans un courrier du 23 septembre 2008, et qui n’a pas satisfait sa demande, par lettre du 10 décembre 2009, d’ affectation à un poste situé à Toulon pour des raison familiales impérieuses au regard des problèmes graves de santé de sa concubine, lui a préféré un agent de réserve, Monsieur X, dont le poste à la gare de triage de la Seyne sur Mer avait été supprimé en même temps que le sien, et qui dénonce lui même le caractère discrimintatoire de ce choix.
Si la situation individuelle et celle du site de son emploi n’ont pas été spécifiquement examinées à l’occasion de l’évaluation globale de l’unité d’exploitation régionale du fret en restructuration, l’expertise Degest du 2 décembre 2011, mise en 'uvre par le Chsct en application des articles L 4612-8 et L 4614-12 du code du travail, confirme la dégradation collective des conditions de travail dans l’unité dont l’employeur était informé au regard de facteurs caractéristiques de graves risques psychosociaux à compter de 2007, avec des données très précises de 2009 à 2011 mettant en évidence les craintes partagées des agents sur l’évolution de leur emploi liée à la restructuration du fret, des pratiques managériales inadaptées au service de cette restructuration, une communication inconsistante, une qualité détériorée des rapports sociaux au travail et une insécurité accrue des situations de travail.
Au regard de l’ensemble de ces faits, sont caractérisés les agissements répétés et constitutifs d’un harcèlement moral de l’employeur qui a hypothéqué le parcours professionnel de l’agent et obéré son état de santé, lequel a évolué vers un syndrome anxio-dépressif sévère diagnostiqué dès 2010, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à concurrence d’une somme de 10.000 euros.
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.
3) Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre ou un diplôme, de pratiques professionnelles, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse.
L’agent n’apporte aucun élément précis permettant de démontrer que d’autres agents, placés dans une situation comparable à la sienne, auraient bénéficié d’une rémunération plus avantageuse.
Il ne justifie pas davantage d’éléments précis permettant de confirmer qu’il aurait été privé, depuis 2010, d’une chance de percevoir une rémunération plus importante, dans sa partie ne dépendant pas de la progression automatique de l’échelon en fonction de l’ancienneté, en raison d’un frein à son avancement découlant de choix contestables de la Sncf avec pour effet nécessaire une appréciation dépréciée de son travail et de son potentiel lors des exercices annuels de notation, alors qu’ il n’établit aucun lien entre ses affectations successives et les notations annuelles depuis 2009, et qu’il ne justifie pas dans tous les cas d’une perte de chance suffisamment sérieuse de figurer à une place éligible, compte tenu notamment du faible nombre d’agents bénéficiaires.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires et de rappels de rémunérations et primes formées de ce chef.
4) L’agent ne démontre pas avoir été privé de primes en 2010 et 2011 en application du RH 0131 alors qu’en arrêt-maladie, il a perçu ce à quoi il avait droit au regard des dispositions réglementaires, soit son traitement, l’indemnité de résidence et la partie fixe de la prime de travail pénibilité.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire conformes n’est pas fondée et sera donc rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 2.000 euros sera allouée à l’agent à ce titre.
La Sncf, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur D E de l’ensemble de ses demandes pour réforme irrégulière ou non-fondée.
Dit que Monsieur D E a été victime de harcèlement moral.
Condamne la Sncf à payer à Monsieur D E la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi.
Condamne la Sncf à payer à Monsieur D E la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Sncf aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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