Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 juillet 2024, N° 23/112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01778 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMH
Pole social du TJ de REIMS
23/112
25 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE – dispensée de comparution
INTIMÉE :
Mutualité MSA MARNE ARDENNE MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 27 juillet 2021, Mme [E] [G] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au 1er décembre 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la MSA Marne Ardennes Meuse (la MSA), sur avis médical, a rejeté sa demande, son taux d’incapacité ressortant à moins de 50 %.
Le 10 décembre 2021, Mme [E] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 16 novembre 2022.
Le 20 avril 2023, Mme [E] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal, au vu du rapport de consultation médicale du docteur [H], reçu au greffe le 25 janvier 2024, ordonnée par jugement avant dire droit du 8 décembre 2023, a :
— débouté Mme [E] [G] de sa demande d’annulation de consultation médicale et de seconde consultation médicale ;
— dit qu’à la date du 1er décembre 2021, Mme [E] [G] qui ne justifiait pas d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, n’avait pas droit à la pension de retraite pour inaptitude au travail ;
— débouté Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [E] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse national d’assurance maladie.
Ce jugement a été notifié à Mme [E] [G] par lettre recommandée dont l’accusé de réception signé comporte le cachet de la poste mentionnant la date du 6 août 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 2 septembre 2024, Mme [E] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via la RPVA le 6 janvier 2025, Mme [E] [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Reims du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater que son conseil n’a pas été convoquée par le Docteur [H] à la consultation médicale ;
— annuler la consultation médicale du docteur [H] ;
— ordonner la réouverture des débats ;
— ordonner avant-dire droit une nouvelle consultation médicale confiée à un autre médecin expert situé dans la Marne ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— constater qu’elle est bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé à compter du 29 novembre 2022 pour une durée de 5 ans ;
— juger qu’elle est présumée inapte au travail ;
En tout état de cause,
— juger qu’elle présente une incapacité permanente au moins égale ou supérieure à 50 % au 1er décembre 2021 ;
— juger qu’elle a droit à une retraite au titre de l’inaptitude à compter de sa demande ;
— ordonner à la MSA de liquider sa retraite pour inaptitude à compter du 1er décembre 2021.
Elle fait grief au consultant médical, le Dr [H] de ne pas avoir convoqué son conseil, et demande l’annulation de son rapport en vu du grief constitué de l’impossibilité de produire dix pièces, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur le fond elle se prévaut du jugement du 19 janvier 2024 de la même juridiction qui lui a accordé l’AAH après rapport du Dr [H] relevant une incapacité comprise entre 50 et 79 %.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, la MSA demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social de Reims ;
— confirmer le rejet d’attribution de la retraite au titre de l’inaptitude à compter du 1er décembre 2021 opposé par la caisse ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G].
Elle fait valoir qu’à la date ici en litige, soit le 1er décembre 2021 madame [G] ne justifiait pas d’une incapacité d’au moins 50 % et alors que l’attribution ultérieure de l’AAH a été faite à une date ultérieure à celle ici en examen.
Elle précise qu’au vu de ce jugement lui attribuant le bénéfice de l’AAH la caisse lui a attribué la retraite pour inaptitude au 1er octobre 2024, premier jour du mois suivant la date de la demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées pour l’audience du 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025 en considération de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport de consultation médicale du Dr [H]
Madame [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le rapport et de désigner un autre consultant médical.
Elle indique que son conseil n’a pas été convoqué au rendez-vous donné par le consultant, le 13 janvier 2024, de sorte qu’elle s’y est rendue seule, et alors que son conseil n’a pu dès lors communiquer au Dr [H] désigné des pièces utiles au litige, 10 au total, qu’elle liste en page 5 de ses dernières conclusions et qui ne figurent pas au titre de celles examinées par le Dr [H].
Figure parmi cette liste le jugement du 19 janvier 2024 du pôle social de CHALONS EN CHAMPAGNE, octroyant à l’intéressée l’AAH, alors même que le rapport du Dr [H] a été établi 6 jours auparavant, le 13 janvier 2024.
Elle demande, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, l’annulation du rapport du Dr [H], puis la désignation d’un nouveau médecin consultant.
La MSA MARNE ARDENNE MEUSE n’a pris dans ses dernières conclusions aucune position sur ce moyen.
L’article 160 du code de procédure civile dispose ainsi :
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
L’article 114 du code de procédure civile dispose ainsi :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans son rapport le Dr [H] n’a rien dit relativement à la convocation des parties et le cas échéant de leurs avocats, alors que le jugement avant dire droit du 8 décembre 2023 du tribunal le prévoyait dans sa mission.
Il faut constater que madame [G] a bien été convoquée pour être vue par le médecin consultant, puisqu’elle s’y est rendue et que l’examen a eu lieu.
Elle n’indique rien sur le mode et la date de cette convocation, ni surtout si elle s’est rapprochée de son conseil après avoir reçu la convocation du Dr [H].
Surtout, il ressort du même jugement avant dire droit qu’il appartenait à madame [G] de communiquer au médecin consultant tout document médical estimé utile dès notification du présent jugement.
Le conseil de la requérante a eu connaissance du jugement et de cette disposition, laquelle exigeait dès la connaissance du jugement cette transmission.
Dès lors, à supposer inexistante la convocation adressée au conseil de madame [G], une telle circonstance est sans emport sur le grief porté d’une impossibilité d’adressage de pièces listées en conclusions, dès lors que le jugement avant dire droit lui-même confiait à l’intéressée le soin de communiquer dès ce stade l’ensemble des pièces qu’elle souhaitait porter à la connaissance du médecin consultant.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [G] de sa demande d’annulation de consultation médicale et de seconde consultation médicale.
Sur la détermination du taux d’incapacité de madame [G]
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles L 351-1, L 351-7 et L 351-8 2° du code de la sécurité sociale que la personne en situation d’inaptitude au travail, présentant un taux d’incapacité d’au moins 50 %, bénéficient à partir de l’âge légal de départ en retraite d’un taux plein même sans justifier de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Pour contester l’avis du Dr [H], dans son rapport du 13 janvier 2024, sur lequel le tribunal s’est appuyé pour dire qu’à la date du 1er décembre 2021 elle ne présentait pas une incapacité de 50 % au moins, l’appelante fait valoir que par jugement du 19 janvier 2024 la même juridiction lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, après réalisation d’une consultation médicale réalisée le 15 décembre 2023 par le même Dr [H] le jour de l’audience et que celui-ci, dans ce dernier cadre a retenu des atteintes différentes et notamment un état dépressif.
Elle affirme qu’il n’importe pas que le présent litige repose sur une appréciation à la date du 1er décembre 2021, et que le litige avec la MDPH ait porté sur une appréciation au 29 novembre 2022.
La caisse fait valoir que cette distinction est fondamentale et précise que suite à une nouvelle demande elle a ouvert les droits demandés à la date du 1er octobre 2024, en suite du jugement du 19 janvier 2024.
Sur ce la cour constate, outre que la question de l’incapacité en matière d’AAH ne s’évalue pas sur les mêmes fondements textuels et critères que l’incapacité de travail ici en litige, la date de détermination de la situation en litige, ici le 1er décembre 2021, est fondamentale à la situation du litige et ne peut, sans analyse objective, être déduite d’une évaluation à une date ultérieure.
Ainsi l’appelante ne démontre aucunement qu’elle justifiait à la date en examen d’une situation d’incapacité de travail d’au moins 50 % lui ouvrant droit à l’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude au travail.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante madame [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 25 juillet 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de REIMS, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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