Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/07879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 septembre 2023, N° 22/02141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07879 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH4D
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 septembre 2023
RG : 22/02141
ch 1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. AUTO CONCEPT 66
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
ayant pour avocat plaidant Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [Y] [H]
né le 04 Août 1985 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2018, M. [H] a acquis auprès de la société Auto concept (la société) un véhicule de marque Audi A6 au prix de 17.000 euros.
Ayant constaté une anomalie lors du passage de vitesse, M. [H] a sollicité par courrier du 7 janvier 2019, la mise en 'uvre de la garantie contractuelle de 6 mois souscrite lors de l’acquisition du véhicule.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’expertise judiciaire du véhicule Audi A6.
L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2021.
Les discussions amiables entre les parties n’ayant pas abouti, par acte du 4 mars 2022, M. [H] a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 23 juillet 2018 et la réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A6 intervenue le 23 juillet 2018 entre la société et M. [H],
— condamné en conséquence la société à restituer la somme de 17.000 euros à M. [H] et à récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Audi A6, au domicile de M. [H] et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision,
— condamné la société à payer, à M. [H], les sommes de :
* 1.145,80 euros au titre des frais de diagnostic et de carte grise,
* 3.104,96 euros au titre des frais de location de véhicule,
* 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 février 2024, la société Auto concept demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 septembre 2023 en ce qu’il:
— a ordonné la résolution de la vente et l’a condamné à restituer le prix de vente à M. [H],
— l’a condamnée à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de M. [H] dans le mois suivant cette décision,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.145,80 euros au titre des frais de diagnostic et de carte grise,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 3.104,96 euros au titre des frais de location de véhicule,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
En conséquence :
— ordonner la réduction du prix de vente du véhicule litigieux,
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 951,76 euros en remboursement du coût de la carte grise,
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3.104,96 euros en remboursement des sommes correspondant à la location d’autres véhicules,
— revoir à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance sollicité par M. [H], eu égard à l’absence d’immobilisation du véhicule, des kilomètres qu’il a continué à parcourir, de la mauvaise foi de M. [H] et du contexte sanitaire ayant affecté la période concernée,
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— revoir à de plus justes proportions, le cas échéant, le montant alloué à M. [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.896,55 euros en remboursement du coût de l’assurance du véhicule litigieux,
— débouté M. [H] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a statué comme suit :
« – condamne en conséquence la société à restituer la somme de 17.000 euros à M. [H] et à récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Audi A6, au domicile de M. [H], et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision,
— condamne la société à payer, à M. [H], les sommes de :
* 1.145,80 euros au titre des frais de diagnostic et de carte grise,
* 3.104,96 euros au titre des frais de location de véhicule,
— condamne la société aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamne la société à payer, à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a statué comme suit :
« – condamne la société à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déboute M. [H] du surplus de ses demandes ».
Et statuant à nouveau :
— condamner la société à lui payer au titre de son préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
* 10.245,56 euros pour la période du 7 janvier 2019 au 30 septembre 2021,
* 10,37 euros par jour supplémentaire à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.323,19 euros au titre des frais d’assurance inutilement réglés du 10 septembre 2018 au 18 avril 2024,
— condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
— condamner la société à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance d’appel, et admettre Me Guillaume Rossi, SELAS Agis, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résolution de la vente
La société fait notamment valoir que:
— elle a cherché une solution amiable, en vain,
— elle ne conteste pas l’existence d’un vice en germe au moment de la vente,
— ce vice, en germe, n’a pas été porté à sa connaissance, de sorte qu’elle est de bonne foi,
— la liberté de choix de l’acheteur entre l’action rédhibitoire et estimatoire doit être nuancée en fonction de la gravité du vice,
— la possibilité de réparer le véhicule et le faible coût des réparations au regard du prix d’achat doivent être pris en considération afin d’apprécier si la résolution de la vente est proportionnelle,
— il convient d’ordonner la réduction du prix du véhicule au regard de son coût de remise en état.
M. [H] fait notamment valoir que:
— le dysfonctionnement du système de pilotage de la boîte de vitesse rend le véhicule impropre à sa destination,
— ce vice est grave et a pour origine un défaut d’entretien du véhicule,
— il a été constaté par les techniciens que les vices préexistaient à la vente et qu’il ne pouvait les déceler,
— sans ces vices, il n’aurait pas acheté le véhicule, qui est impropre à l’usage auquel il est destiné,
— les prétendues solutions amiables proposées par la société n’étaient pas logiques, puisqu’elles lui imposaient de transporter le véhicule à [Localité 6] auprès d’un ami garagiste du vendeur,
— si les frais de remise en état du véhicule s’élèvent à la somme de 4.606,01 euros, soit 25% de son prix d’achat, la résolution est justifiée compte tenu de son immobilisation pendant 3 ans et le préjudice qui en est résulté pour lui, consistant en un préjudice de jouissance et des frais de diagnostic,
— il n’a pas à justifier son choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans ces cas, l’article 1644 dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Lorsque l’acheteur ne sollicite que la résolution de la vente, ce choix s’exerce sans qu’il n’ait à en justifier et sans que le juge ne puisse choisir l’autre option, même si le coût de la réparation est inférieur au prix du véhicule, comme en l’espèce.
Par ailleurs, il résulte de ces textes que l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un vice existant antérieurement à la vente, dont il n’avait pas connaissance, non-apparent, qui compromet l’usage normal de la chose, à savoir l’aptitude du véhicule à circuler en sécurité.
Or, à partir du moment où le vice rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, le vice est suffisamment grave pour justifier la demande de résolution de la vente, sans que le principe de proportionnalité ne soit méconnu.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— selon le rapport d’expertise judiciaire, le véhicule a présenté un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse automatique, affectant le boîtier mécatronic, restreignant son usage normal, la marche arrière ne fonctionnant notamment plus,
— le vendeur reconnaît que le vice existait déjà à l’état de germe le jour de la transaction, sans qu’il ne soit décelable,
— il est établi que le vice caractérisé et antérieur à la vente rend le véhicule impropre à sa destination qui est de rouler sans désagrément technique ni perte de régime.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions du prix à l’acquéreur et du véhicule au vendeur.
2. Sur les demandes indemnitaires
La société fait notamment valoir que:
— elle s’oppose au remboursement de la carte grise, la résolution de la vente n’étant pas justifiée,
— elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le remboursement des frais de diagnostic,
— l’assurance du véhicule est obligatoire, indépendamment de son état de fonctionnement, de sorte que son remboursement n’est pas dû,
— immédiatement après la panne, elle a invité l’acquéreur à contacter un garage spécialisé dans la réparation des boîtes de vitesse, travaillant avec les marques Audi et Porsche afin de procéder au remplacement de mécatronic uniquement, de sorte qu’elle n’a pas à supporter les frais de location de véhicule engagés par l’acquéreur, qui a concouru à l’aggravation de son préjudice,
— entre l’acquisition du véhicule et les opérations d’expertise, soit en 33 mois, l’acquéreur a effectué 28.871 kilomètres, le dysfonctionnement de la boîte de vitesse se déclarant après environ une demi-heure de circulation, de sorte qu’il n’était pas immobilisé,
— il a loué un véhicule du 28 février au 8 juillet 2019,
— les périodes de confinement ont restreint l’utilisation du véhicule,
— le préjudice de jouissance est donc inférieur à la somme de 3 000 euros évaluée en première instance,
— elle n’a jamais contesté le vice, de sorte que l’introduction de cette procédure ne saurait constituer un préjudice moral qu’elle devrait supporter.
M. [H] fait notamment valoir que:
— l’expert judiciaire a chiffré son préjudice de jouissance à la somme de 10.245,56 euros pour la période du 7 janvier 2019 au 30 septembre 2021 et 10,37 euros par jour supplémentaire à compter du 1er octobre 2021,
— ce préjudice ne peut être réduit au motif que la société lui a proposé de faire réparer son véhicule à plus de 500 km, dans un garage appartenant à un ami, alors qu’il pouvait faire réparer le mécatronic auprès d’un concessionnaire Audi de la région lyonnaise, tout en bénéficiant de la garantie contractuelle,
— il a utilisé le véhicule jusqu’au mois de janvier 2019, date à laquelle les dysfonctionnements sont apparus, ce qui explique le kilométrage, puis a loué un véhicule et a utilisé celui de son épouse,
— agent de sécurité, il n’a pas été impacté par les périodes de confinement,
— il utilise toujours le véhicule de son épouse,
— les frais d’assurance doivent lui être remboursés puisqu’il n’a pu utiliser le véhicule comme souhaité et ce, jusqu’au 18 avril 2024, date de sa reprise par la société,
— il a subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la société qui refuse d’exécuter sa garantie ou de trouver une solution amiable depuis janvier 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé irréfragablement connaître le vice de la chose.
En sa qualité de venderesse professionnelle, la société est donc tenue de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
Au terme d’un examen approfondi des pièces justificatives versées aux débats et d’une exacte analyse, le premier juge a justement fixé l’indemnisation à revenir à l’acquéreur à la somme de:
— 1.145,80 euros s’agissant des frais de diagnostic et du coût de la carte grise,
— 3.104,96 euros s’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 3.000 euros s’agissant du préjudice de jouissance.
C’est également par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a rejeté, d’une part, la demande de remboursement des frais d’assurance, celle-ci étant obligatoire et justifiée par une utilisation même très restreinte du véhicule et, d’autre part, la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, qui n’est pas établi.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’acquéreur, en appel. La société est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Auto concept 66 à payer à M. [H], la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Auto concept 66 aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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