Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société JS SERVICES c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 23/00828
N° Portalis DBVM-V-B7H-LW76
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-22-0001)
rendue par le juge des contentieux de la protection de Romans sur Isère
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANTE :
La société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble
INTIMES :
M. [U] [J]
né le 17 novembre 1959 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [T] [J] épouse [J]
née le 5 avril 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de Valence
S.A. CA CONSUMER FINANCE, , venant aux droits de la société SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
INTERVENANT FORÇÉ :
La SELARL [L] [I], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de Maître [L] [I], ès-qualité de Mandataire liquidateur de la JS SERVICES (inscrite au R.C.S. LYON 794 168 237, ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [Z] [P], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 février 2019, les époux [T] et [U] [J] ont signé un bon de commande avec la société JS Services exerçant sous le nom commercial Green Planet pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant la somme de 18.900€, financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour pour le même montant avec la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance.
Suivant exploit d’huissier des 23 et 29 mars 2023, les époux [J] ont poursuivi la société JS Services et la société Consumer Finance en nullité des conventions.
Par jugement du 26 janvier 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a :
prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 8 février 2019,
condamné solidairement les époux [J] à payer à la société Consumer Finance la somme de 18.900€ au titre du capital emprunté sous déduction des mensualités acquittées par eux,
condamné la société JS Services et la société Consumer Finance à payer aux époux [J] la somme de 1.000€ au titre de leurs frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du février 2023, la société JS Services a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 9 avril 2024, la liquidation judiciaire de la société JS Services a été prononcée avec désignation de la SELARL [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant assignation du 13 juin 2024, les époux [J] ont appelé, dans le cadre de la procédure 23/828, en intervention forcée la SELARL [L] [I] ès qualités.
En l’absence de constitution de son liquidateur, la société JS Services ne soutient pas son appel.
Au dernier état de leurs écritures du 7 août 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur leur condamnation à paiement au bénéfice de la société Consumer Finance et de :
dire que la société Consumer Finance est privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
condamner la société Consumer Finance à leur restituer les sommes acquittées au titre de l’exécution du contrat de prêt,
condamner la société Consumer Finance à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état, outre des dommages-intérêts de 5.000€ pour préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500€,
condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
la société JS Services a commis un dol en ne les informant pas de la variabilité de la production,
le bon de commande ne respecte pas les mentions obligatoires visées par le code de la consommation,
la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information,
elle a commis diverses fautes dans le déblocage des fonds,
compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront jamais recouvrer le prix de vente,
ils n’ont jamais confirmé le contrat en l’absence de connaissance des vices l’affectant.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2024, la société Consumer Finance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal, débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs prétentions et dire qu’ils seront tenus d’exécuter le contrat de crédit jusqu’à son terme,
subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée, condamner les époux [J] à lui payer la somme de 18.900€ et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JS Services la somme de 11.574€ au titre des intérêts,
plus subsidiairement si la cour venait à prononcer la nullité des conventions et à retenir une faute à son encontre, débouter les époux [J] de leurs demandes et fixer au passif de la société liquidée la somme de 30.474€ au titre du capital emprunté et des intérêts,
en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que :
il n’y a aucune démonstration d’un vice du consentement,
le bon de commande est parfaitement valide,
les époux [J] ont exécuté volontairement le contrat,
elle n’a commis aucune faute,
il n’est pas démontré de lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le prétendu préjudice des époux [J].
La SELARL [L] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JS Services, citée le 13 juin 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
En l’absence de constitution du liquidateur de la société JS Services, celle-ci ne soutient pas son appel, de sorte que la nullité des conventions est définitivement acquise.
sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit
dans les rapports entre les époux [J] et le liquidateur judiciaire de la société JS Services
L’annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention et la liquidation judiciaire de la société JS Services étant intervenue en cours de procédure, il convient de mettre à la charge de la SELARL [L] [I] ès qualités la dépose du matériel installé et la remise en état de la toiture des époux [J].
A cet égard, la banque étant étrangère à l’installation de la centrale photovoltaïque, aucune demande ne peut prospérer à son encontre au titre de l’enlèvement du matériel vendu et de la remise en état de la toiture de l’habitation [J]
dans les rapports entre les époux [J] et de la société Consumer Finance
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier et à rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu’une fois l’installation intégralement réalisée et raccordée.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués suite à une attestation de livraison/demande de financement du 8 mars 2019, soit juste un mois après la conclusion du contrat, durée insuffisante pour l’exécution des formalités administratives et de mise en service de l’installation.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une autre faute pouvant exclure également le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société JS Services prive M. et Mme [J] de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui condamne M. et Mme [J] à payer à la société Consumer Finance la somme de 18.900€ au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées, sera infirmé, la société Consumer Finance étant, d’une part, privée de la restitution du capital emprunté et, d’autre part, condamnée à restituer à M. et Mme [J] les sommes acquittées au titre de l’exécution du contrat de prêt.
Ainsi, la société Consumer Finance sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions tant principale que subsidiaire ou encore plus subsidiaire.
sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [J]
En l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice moral, il convient de débouter les époux [J] de ce chef de demande.
sur les demandes en fixation au passif de la société Consumer Finance
Au regard de défaut de production d’une déclaration de créance de la part de la société Consumer Finance au passif de la société JS Services et du fait, subsidiairement, que l’organisme financier doit supporter sa part de préjudice à raison de ses fautes, il convient de rejeter ses demandes en fixation de diverses sommes au passif de la société liquidée du vendeur.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Consumer Finance et les mesures accessoires de première instance sont confirmées..
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur la nullité des contrats et les mesures accessoires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Met à la charge de la SELARL [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JS Services Green Planet la dépose du matériel, sa reprise et la remise en état de la toiture de l’habitation de M. et Mme [T] et [U] [J],
Dit que la société Consumer Finance est privée de son droit à la restitution du capital emprunté et la déboute de ce chef de demande,
Déboute la société Consumer Finance de ses demandes en fixation au passif de la société JS Services Green Planet,
Condamne la société Consumer Finance à restituer à M. et Mme [T] et [U] [J] les sommes acquittées par eux dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [T] et [U] [J] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Consumer Finance à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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