Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2025, n° 25/08708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08708 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSQ
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [S] [T]
né le 02 Juillet 1992 à [Localité 4] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au [3]
comparant assisté de Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et de [P] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEES :
Mme PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 octobre 2025, Mme la Préfète de Savoie a ordonné le placement de M. X se disant [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de son arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant 2 ans.
Par ordonnance du 5 octobre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 30 octobre 2025, Mme la Préfète de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2025 à 14 heures 39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 1er novembre 2025 à 9 heures 40, M. X se disant [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 2 novembre 2025 à 10 heures 30.
A l’audience, M. X se disant [S] [T] a comparu, et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. X se disant [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la Préfète de Savoie, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [T], qui a eu la parole en dernier, a fait valoir qu’il était sur le point en partir en Suisse pour reconstruire sa vie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
M. X se disant [S] [T], qui s’est vu notifier la décision attaquée le 31 octobre 2025 à 15 heures 33, a formé appel dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer son appel recevable.
Sur le bien fondé de l’appel':
M. X se disant [S] [T] demande l’infirmation de la décision ayant prolongé pour 30 jours son placement en rétention en considérant que l’administration, qui a attendu 25 jours avant d’adresser une relance aux autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laisser-passer consulaire, ne justifie pas des diligences requises pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais.
Mme la Préfète de Savoie demande la confirmation de la décision attaquée en faisant valoir que les diligences à l’endroit des autorités consulaires palestinienne et algériennes sont justifiées et que le comportement de l’intéressé, connu pour des vols à la roulotte, constitue une menace à l’ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce,
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'».
En l’espèce, les diligences alléguées par l’administration sont régulièrement justifiées et en particulier ses demandes de laisser-passer consulaires adressée le 2 octobre 2025 concomitamment aux autorités consulaires palestiniennes et algériennes, ainsi que ses relances adressées aux mêmes autorités les 17 et 30 octobre 2025. En application du texte précité et à ce stade la procédure, ces diligences suffisent à justifier la deuxième prolongation de la rétention sollicitée. En effet, il s’évince des éléments produits par l’autorité préfectorale que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un «' défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé'» au sens de l’article L.742-4, 3° précité, étant relevé que si ces diligences se trouvent compliquées par le doute qui existe sur la nationalité de M. X se disant [S] [T], ce dernier est seul responsable de cette situation. En effet, il se présente comme étant de nationalité palestinienne alors qu’il n’a pas été en mesure de fournir des informations sur le pays dont il se dit ressortissant et que son accent tendrait plutôt à le désigner comme un ressortissant algérien.
En conséquence de ces éléments, la décision attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. X se disant [S] [T],
Confirmons l’ordonnance du 31 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Véronique DRAHI
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