Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 nov. 2024, n° 21/18471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 29 novembre 2021, N° 18/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION CABINET GARBAIL, LA MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS FRANCE - MAIF, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 380
N° RG 21/18471 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITP3
[G] [R]
[T] [V] [L] épouse [R]
Société LA MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS FRANCE MAIF
C/
[F] [E]
[U] [O] épouse [E]
[H] [B]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01057.
APPELANTS
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [V] [L] épouse [R]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
LA MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS FRANCE- MAIF, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son établissement sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants domiciliés domicilié en cette qualité à ladite adresse
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [O] épouse [E]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 12]
conclusions déclarées irrecevables a son encontre par ordonnance d’incident du 28.02.2023
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
conclusions déclarées irrecevables a son encontre par ordonnance d’incident du 28.02.2023
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [R] et [T] [L] épouse [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11], parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2].
Par acte authentique du 21 août 2007, ils ont vendu à [F] [E] et [U] [O] épouse [E], une parcelle section AN [Cadastre 3], nouvellement cadastrée section AN [Cadastre 5], située en aval de leur propriété à [Localité 10]. Une servitude de retrait d’une largeur de 3 mètres délimitée le long de la limite séparative des deux fonds a été instituée sur le fonds servant AN [Cadastre 5] au profit du fonds AN [Cadastre 6] appartenant aux époux [R].
Le 23 avril 2008, un mur de soutènement en pierre, situé en limite de l’assiette de la servitude, s’est effondré.
M. [B], a réalisé des travaux de reprise du mur en 2008.
Par ordonnance du 3 Mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a fait droit à la demande d’expertise formulée par les époux [R] et a désigné M. [W] ; ce dernier a rendu son rapport le 16 janvier 2013.
Les 13 et 19 février 2018, les époux [R] ont fait assigner les époux [E], M. [B] et son assureur la SA Maaf assurances (ci-après Maaf) devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de les condamner in solidum à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de confortement du mur et au paiement des sommes de 10 000 euros et 5 000 € au titre des préjudices subis.
M. et Mme [R] et la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (ci-après la Maif) ont, par déclaration d’appel du 29 décembre 2021, interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 novembre 2021, qui a statué ainsi :
· Déclare recevable l’action de Mme [R] et M. [R] à l’encontre de M. [H] [B],
· Déboute Mme [R] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes,
· Déboute Mme et M. [E] de leur demande reconventionnelle,
· Condamne Mme et M. [R] à payer la somme de 1 500 € à Mme et M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
· Condamne Mme et M. [R] in solidum à payer la somme de 1 500 € à la Maaf au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
· Condamne Mme [R] et [G] [R] in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Hernandez,
· Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ils ont intimé M. [E], Mme [E], M. [B] et la Maaf.
Suite à une procédure d’incident, par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 par M. [B] et la Maaf du fait de leur dépôt postérieur au délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, Mme et M. [R] et la Maif demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [W],
· Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 29 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’il les a condamnés à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1 500 euros à M. et Mme [E] et 1 500 euros à la Société Maaf et enfin en ce qu’il les a condamnés aux dépens de l’instance.
· Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
· Débouter M. et Mme [E] de leur appel incident.
Après infirmation :
· Condamner in solidum M. et Mme [E] et M. [B] à prendre en charge le coût des travaux, des missions de maîtrise d''uvre et de contrôle technique et à faire réaliser par une entreprise qualifiée et régulièrement assurée les travaux de confortement et de consolidation suivant solution n°1 arrêtée par l’expert judiciaire et consistant en la mise en 'uvre de tirants passifs dans le mur de soutènement, sous le suivi et la maîtrise d''uvre d’un bureau d’études structure et la vérification des travaux par un bureau de contrôle quant à la solidité et à la sécurité des personnes.
· Assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant signification de l’arrêt à intervenir.
· Juger que la Maaf, qui ne conteste pas sa garantie, devra garantir M. [B], son assuré, du montant réparatoire de cette condamnation.
Subsidiairement :
· Condamner in solidum M. et Mme [E], M. [B] et la Maaf à verser à M. et Mme [R] la somme de 54 240 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 janvier 2013, date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, avec intérêts légaux à compter de l’assignation des 13 et 19 février 2018 et capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
· Autoriser, dans le cadre de ce subsidiaire, M. et Mme [R] à faire réaliser les travaux de confortement et de consolidation suivant solution n°1 arrêtée par l’Expert Judiciaire et consistant en la mise en 'uvre de tirants passifs dans le mur de soutènement sous le suivi et la maitrise d''uvre d’un bureau d’études structure et la vérification des travaux par un bureau de contrôle quant à la solidité et à la sécurité des personnes.
En toute hypothèse :
· Condamner in solidum M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de Dommages-Intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral du fait des troubles anormaux du voisinage subis à l’occasion de l’effondrement du premier mur puis de la construction d’un deuxième mur non stable.
· Condamner en outre in solidum M. et Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la détérioration du grillage et de la suppression des végétaux dans la bande de 3m, dont, aux termes de l’acte authentique du 27 août 2007, M. et Mme [R] ont conservé l’usage privatif et exclusif.
· Condamner in solidum M. et Mme [E], M. [B] et la Maaf aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Me Jean-Jacques Degryse, avocat aux offres de droit, en ce compris ceux de l’instance en référé suivant ordonnance du 03 mars 2009 et le coût de l’expertise judiciaire de M. [W].
· Condamner in solidum M. et Mme [E], M. [B] et la Maaf à verser à M. et Mme [R] et à la Maif la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que :
1. Le mur est mitoyen, qu’il est instable et menace de s’effondrer, que c’est la réalisation des travaux réalisés par les époux [E], dont ceux de M. [B], qui sont à l’origine de cette fragilité.
2. Ce n’est qu’au début de 2019 que les travaux ont véritablement été terminés et durant toute cette période il y avait une persistance de troubles.
3. Il y a donc eu une persistance des troubles entre 2008 et 2019 du fait de l’effondrement du mur et la fin des travaux, notamment avec l’impossibilité de jouir de la servitude, et depuis 2019 le risque d’effondrement cause un trouble, notamment avec le risque que ça fait peser sur la piscine.
4. La demande de suppression des bambous n’est pas fondée puisqu’ils sont plantés sur la servitude dont les époux [R] ont la jouissance exclusive et les règles sur la distance des plantations avec les limites de propriété ne s’appliquent pas. En tout état de cause la distance est respectée et les bambous sont entretenus.
5. Les époux [E] ont dégradé la clôture séparative pour abattre les végétaux présents sur la servitude sans autorisation cela doit donner lieu à réparation.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 1er décembre 2022, Mme et M [E] demandent à la cour de :
· Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 novembre 2021, en ce qu’il a statué ainsi :
o Déclare recevable l’action de Mme [R] et M. [R] à l’encontre de M. [B],
o Déboute Mme [R] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes,
o Condamne Mme et M. [R] à payer la somme de 1 500 € à Mme et M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamne Mme et M. [R] in solidum à payer la somme de 1 500 € à la S.A Maaf au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamne Mme et M. [R] in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Hernandez,
o Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
· Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 novembre 2021, en ce qu’il a statué ainsi :
o Déboute Mme et M. [E] de leur demande reconventionnelle,
Y ajoutant,
· Débouter la Maif, M. [B] et la Maaf de leurs demandes.
· Condamner les époux [R] à procéder à l’arrachage de la haie de bambous située contre le mur [E].
· Condamner tout succombant à payer aux époux [E] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
· Condamner in solidum M. [B] et la Maaf à payer aux époux [E] la somme de 52 600€ TTC.
· Dire et juger que le montant de cette condamnation sera actualisé en application de l’indice du coût de construction, de la date du dépôt du rapport de M. [C] du 03 janvier 2013 à la date de l’ordonnance à intervenir.
· Condamner in solidum M. [B] et la Maaf à relever et garantir les époux [E] de toute condamnation éventuelle.
· Condamner in solidum les époux [R] à procéder à la coupe des branches des bambous qui avancent au-dessus de la parcelle [E], pour sa partie située au-delà du mur de soutènement.
Ils font valoir que :
1. Le mur de soutènement n’est pas situé en limite du fond mais à trois mètres à l’intérieur de leur parcelle il n’y a donc ni une atteinte à la propriété des époux [R], ni un trouble anormal de voisinage. Le mur n’étant pas sur leur terrain ni mitoyen ces derniers ne peuvent pas réaliser des travaux sur le terrain d’un tiers, et donc pas solliciter l’octroi du coût des travaux.
2. Le mur a plus de 14 ans et il est tout à fait stable ; des rapports d’expert en attestent et le rapport de l’expert judiciaire est contestable car non réalisé par un spécialiste et les relevés faits par son sapiteur sont insuffisants.
3. Les travaux préconisés sont irréalisables.
4. Il n’y a pas de trouble du voisinage démontré et les époux [R] ont mis 3 ans avant d’assigner en référé après le rapport et 5 ans pour le fond ; preuve que leur inquiétude est feinte.
5. En cas de condamnation du fait d’une mauvaise réalisation des travaux sur le mur c’est M. [B] le responsable et le désordre à un caractère décennal. Il doit donc, avec son assureur, relever et garantir toute condamnation éventuelle liée à ce mur.
6. Concernant les bambous ils ne respectent pas les distances légales des plantations avec la limite séparative des propriétés, ils doivent donc être arrachés ou à minima tailler pour les parties empiétant sur le terrain des époux [E].
7. Les époux [R] ne démontrent pas de dégradation du grillage par les époux [E], quand bien même il est sur leur terrain et ils peuvent donc le modifier à leur guise puisqu’il leur appartient.
Leurs conclusions ayant été déclarées irrecevables, M. [B] et la Maaf n’ont formulé aucune demande.
L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
[G] [R] et [T] [L] épouse [R] se fondent sur les dispositions de l’article 544 du code civil et sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour soutenir que le propriétaire du fonds et de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Ils soutiennent ainsi que le mur en limite séparative est instable et menace de s’effondrer, que c’est la réalisation des travaux réalisés par les époux [E] et confiés à M. [B] qui sont à l’origine de cette fragilité, qu’il existe une persistance des troubles entre 2008 et 2019 du fait de l’effondrement du mur en 2009 et la fin des travaux en 2019, notamment avec l’impossibilité de jouir de la servitude de passage, et depuis 2019 le risque d’effondrement cause un trouble, notamment avec le risque que ça fait peser sur la piscine.
Les époux [E] répliquent que le mur litigieux n’est pas situé en limite du fonds mais à trois mètres à l’intérieur de leur parcelle, qu’il n’y a donc ni une atteinte à la propriété des époux [R], ni un trouble anormal de voisinage, que par ailleurs le mur édifié il y a plus de 14 ans est stable, comme le relève le rapport d’expert amiable, tandis que le rapport de l’expert judiciaire est contestable. Ils ajoutent que les époux [R] ont mis 3 ans avant d’assigner en référé après le dépôt du rapport et 5 ans avant d’assigner aufond ceci étant de nature à démontrer l’absence d’inquiète du titre du trouble allégué.
En l’espèce le rapport de sinistre du 23 avril 2008 établi par le cabinet d’expert amiable Cifex Sud indique qu’en suite de fortes pluies le mur de soutènement situé en limite de la servitude de retrait s’est effondré sur le terrain situé en contrebas et appartenant aux époux [E], et précise que seule la parcelle supportant la servitude est affectée. Ces premières constatations conduisent à retenir que la parcelle appartenant aux appelants n’a pas subi de désordres puisque seule la parcelle appartenant aux époux [E] constituant le fonds servant de la servitude de retrait a subi les conséquences de l’éboulement, et que cet éboulement n’est pas constaté au droit de la parcelle appartenant aux appelants.
En suite de cet événement le mur éboulé a fait l’objet d’une reconstruction aux frais des époux [E]. La caractérisation d’un trouble anormal du voisinage n’est donc pas démontrée par le phénomène d’effondrement du mur sur le fonds voisin.
Le caractère instable du mur reconstruit est invoqué par les appelants pour soutenir à l’existence d’un trouble anormal du voisinage. À cet égard, l’expert judiciaire sur la base des calculs de stabilité dans trois hypothèses retient que le mur édifié ne présente pas de stabilité suffisante. Ces conclusions résultent donc de calculs de probabilités puisque le mur édifié est actuellement intact.
Le caractère potentiellement instable du mur est remis en question par l’intervention d’un autre cabinet d’expert amiable [D] Expertises qui mentionne que le mur litigieux est enterré à 50 % de sa hauteur et buté par des contreforts qui s’appuient sur la maison d’habitation édifiée sur deux niveaux permettant aux planchers bétons de la maison de former un contreventement et d’assurer la stabilité du mur. Ces éléments techniques précis n’ont pas été intégrés par l’expert judiciaire puisqu’il a indiqué ne pas avoir pu établir techniquement si les contreforts s’appuyaient sur le bâtiment d’habitation et s’est fondé dès lors uniquement sur des hypothèses de calculs.
Ainsi, la stabilité du mur, remise en cause par des calculs retenus par l’expert judiciaire, est objectivement établie par les investigations réalisées sur la structure constructive dudit mur. Les critiques émises par les appelants sur la partialité du rapport [D] Expertises sont inopérantes puisque l’expert dont les conclusions ont pu être discutées entre les parties a appuyé ses constatations sur des relevés et non sur des hypothèses de calculs.
Les appelants n’apportent par ailleurs aucun autre élément permettant de considérer comme hautement probable l’instabilité évoquée et ses conséquences sur la servitude de retrait dont leur fonds bénéficie, alors même qu’il est démontré que depuis sa réparation le mur dispose d’appuis solides et qu’ils ne versent aux débats aucune pièce retenant l’impossibilité d’utiliser la servitude de retrait. La crainte qu’ils évoquent au titre de la stabilité de leur piscine située sur leur fonds n’est quant à elle étayée par aucune pièce permettant de constater une atteinte probable de l’ouvrage.
Le caractère très éventuel d’un nouvel effondrement du mur sur le fonds voisin ne permet donc pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal objectivement caractérisé. Le jugement sera en conséquence confirmé.
La demande subsidiaire présentée par les époux [R] en ce qu’elle apparaît fondée au même titre que la demande principale sera également rejetée et le jugement confirmé.
En l’absence de fautes démontrées qu’auraient commises les époux [E] et de préjudices caractérisés, les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront écartées et le jugement sera confirmé.
[G] [R] et [T] [L] épouse [R] ne produisent aucun élément nouveau au titre de la détérioration du grillage et des végétaux qu’ils attribuent aux intimés sans pièce probante. Le rejet de cette demande sera confirmé.
La demande de condamner M.[B] à relever et garantir les époux [E] sur la somme de 52.600 euros est sans objet en raison du rejet des demandes présentées par les appelants au titre du mur.
Sur la demande reconventionnelle d’arrachage de la haie de bambous
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Les époux [E] soutiennent que les bambous plantés par [G] [R] et [T] [L] épouse [R] ne respectent pas les distances légales des plantations avec la limite séparative des propriétés, et qu’ils empiètent sur leur terrain.
Ils produisent à l’appui de leurs demandes des photographies qui ne permettent ni de confirmer qu’il s’agit des lieux objets du litige, ni que les plantations visibles proviennent du fonds des appelants et ne seraient pas conformes aux prescriptions légales. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [R] et [T] [L] épouse [R] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [E] et [U] [O] épouse [E].
Le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejeté.
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne [G] [R] et [T] [L] épouse [R] aux entiers dépens ;
Condamne [G] [R] et [T] [L] épouse [R] à verser à [F] [E] et [U] [O] épouse [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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