Infirmation partielle 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/08101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2022, N° 20/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08101 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01682
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre,
Mme Carine SONNOIS, Présidente,
Mme Véronique BOST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [G] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 2000, en qualité d’aide mécanicien.
En 2005, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3] à la suite du rachat de la société [2].
La société [1], ayant absorbé la société [3], le contrat de travail de M. [G] a été transféré, en mai 2020, à cette entreprise.
La société [1], appartient au groupe [4] qui est le leader mondial de la location et de la maintenance d’équipements sur le site des aéroports. Elle loue et entretient plus de 2 000 engins de pistes motorisés pour les compagnies aériennes, les sociétés de services aéroportuaires et les aéroports. [1] emploie plus de 200 salariés répartis dans les principaux aéroports français.
Jusqu’au 1er septembre 2019, les relations contractuelles ont été régies par la convention collective du commerce de gros d’équipements industriels divers. A compter de cette date la société [3] et [1] ont appliqué la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol (TA-PS).
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros, à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté.
Le 21 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter un rappel de treizième mois au titre des années 2019 et 2020.
Le 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 16 septembre 2022.
M. [G] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude en date du 24 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2025, aux termes desquelles M. [G] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny et de condamner la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* rappel de 13ème mois de salaire contractuel depuis 2019 jusqu’à 2025 : 13 399,50 euros
* congés payés afférents : 1 339,90 euros
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
* dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2025, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 14 septembre 2022 en ce qu’il a :
« - débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
* sa demande de versement du 13ème mois de salaire contractuel 2019 de 2 200 euros et du 13ème mois de salaire contractuel 2020 de 2 200 euros
* sa demande de versement de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* les retenues de salaires d’arrêts maladies
* sa demande de versement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné M. [G] aux entiers dépens"
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 14 septembre 2022 en ce qu’il
« - a débouté la société [1] de :
* sa demande de versement de dommages-intérêts pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail de la société [1] à hauteur de 5 000 euros
* sa demande d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
— juger que M. [U] [G] a régulièrement perçu au titre de l’année 2019 son 13ème mois
— juger que M. [U] [G] a régulièrement perçu au titre de l’année 2020 son 13ème mois
— juger que M. [U] [G] a régulièrement perçu au titre de l’année 2021 son 13ème mois
— juger que M. [U] [G] a régulièrement perçu au titre de l’année 2022 son 13ème mois
— juger que M. [U] [G] a régulièrement perçu au titre de l’année 2023 son 13ème mois
— juger que M. [U] [G] a régulièrement perçu au titre de l’année 2024 son 13ème mois
— juger que le « 13ème mois », la « prime de 13ème mois » et la gratification annuelle ont le même objet et la même cause
— juger que M. [U] [G] ne peut prétendre au cumul de ces avantages
En conséquence,
— débouter Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [U] [G] aux éventuels dépens de l’instance
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [U] [G] à 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— condamner Monsieur [U] [G] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le paiement du 13ème mois
M. [G] indique que l’article 5 de son contrat de travail, qui a été transféré à [Localité 3] puis à [1], était libellé comme suit :
« En contrepartie de ses fonctions, l’employé sera rémunéré dans le cadre d’une convention de forfait utilisant les contingents d’heures supplémentaires conventionnels y compris les 30 heures supplémentaires complémentaires, pour lesquelles l’employé donne par la présente son accord sur 13 mois de la manière suivante :
— salaire mensuel fixe de base pour 167 H, pour la durée du présent contrat : 7 500 F Bruts".
Le salarié considère qu’il ressort explicitement de ces dispositions que le 13ème mois, prévu par l’article 5, constituait une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en 13 mois et non une prime ou une gratification, comme le soutient l’employeur.
Considérant qu’il n’a pas bénéficié de l’octroi de son treizième mois, d’un montant de 2 200 euros, pour les années 2019, 2020 , 2021, 2022, 2023 et 2024 et que cette part de sa rémunération ne se confond pas avec d’autres primes qui ont pu lui être attribuées, comme celle prévue au titre de l’article 36 de la convention collective TA-PS, le salarié appelant réclame un rappel de salaire aux titre desdites années.
L’appelant revendique, en outre, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’employeur.
L’employeur répond que, depuis son embauche en juillet 2000, M. [G] bénéficie d’une gratification annuelle, telle que prévue à l’article 36 de la convention collective du transport aérien – personnel au sol, qui dispose :
« Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d’année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l’intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d’absences indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l’employeur".
Ces dispositions ont été appliquées volontairement par la société [2], qui a procédé au versement de cette gratification sous la forme d’un treizième mois, réglé en deux fois aux mois de juin et décembre de l’année en cours.
À la suite du rachat de la société [2], la société [3] a maintenu régulièrement au bénéfice des salariés transférés cette gratification annuelle, sous forme de treizième mois et a continué à appliquer volontairement l’article 36 de la convention collective nationale du transport aérien- personnel au sol. Dans le même temps, cette société a instauré une prime annuelle, versée selon les mêmes modalités, pour tous les salariés ne bénéficiant pas de ces dispositions conventionnelles en l’absence de transfert de leurs contrats de travail (pièce 1).
Lors du transfert de son contrat de travail à la société [3], M. [G] a donc continué à bénéficier d’une gratification annuelle, sous forme de treizième mois, versée en deux fois, aux mois de juin et décembre de l’année considérée et correspondant strictement à 100 % du salaire forfaitaire mensuel.
À l’occasion du rapprochement entre les sociétés [4] et [3], les entités constitutives de l’UES [5], ont souhaité promouvoir la mise en 'uvre d’un statut conventionnel homogène fondé sur l’application commune de la convention collective nationale du transport aérien- personnel au sol (TA-PS) « afin d’éviter chevauchement, redondance, empilement contradiction ». Un accord de convergence portant sur l’harmonisation du statut conventionnel des salariés a été signé le 27 juin 2019, à effet au 1er septembre suivant (pièce 2). Cet accord a expressément posé le principe d’un non-cumul des avantages ayant le même objet.
Dans cette logique de convergence, les intitulés de paie ont été harmonisés et la référence expresse à une « gratification annuelle », telle que prévue à l’article 36 de la convention collective, s’est substituée aux intitulés précédemment usités de « 13ème mois », « prime de 13ème mois » et « prime annuelle » dans les bulletins de paie des salariés d'[5].
Cependant, dans les faits le salarié a toujours perçu une première partie de son treizième mois appelée « prime de 13ème mois » en juin 2019, juin 2020, juin 2021 et juin 2022 et une seconde partie de son 13ème mois, appelée « gratification annuelle » en décembre.
L’employeur considère, en conséquence, que le salarié a été entièrement rempli de ses droits et qu’il est mal fondé à revendiquer le paiement supplémentaire d’un treizième mois au titre de ces années.
En tout état de cause, il relève que les primes versées au salarié sous l’intitulé « 13ème mois » , « prime de 13ème mois » et « gratification annuelle » ont le même objet et la même cause et qu’elles ne pouvaient donc se cumuler.
Cette identité de nature se déduit des modalités de versement desdites primes payées selon la même périodicité, en juin et en décembre et selon la même base de calcul (2 x 50 % du salaire mensuel de base).
Il est, encore, rappelé que la gratification annuelle a le caractère d’un complément de salaire, égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel du salarié, exactement comme le treizième mois, que M. [G] a perçu quand il était employé chez [2] et [5].
Toutefois, la cour observe que, tel qu’il a été libellé, l’article 5 du contrat de travail du salarié prévoyait explicitement un salaire annuel global, incluant la rémunération des heures de forfait, fractionné en 13 mensualités. Ces dispositions fixaient, donc, une modalité de règlement de la rémunération sur 13 mois, de sorte que le treizième mois versé devait être considéré comme du salaire et non comme une gratification distincte.
La cour constate, par ailleurs, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société [2] aurait fait une application volontaire de l’article 36 de la convention collective [6], jusqu’à l’accord de convergence prévoyant que les salariés seraient soumis à cette dernière convention collective. Enfin, jusqu’au mois de septembre 2019, les bulletins de salaire du salarié font bien référence au règlement d’un 13ème mois, même s’il est improprement qualifié de prime.
A compter de l’application au salarié de la convention collective [6] et, notamment, des dispositions de son article 36, l’employeur était tenu de verser au salarié une gratification annuelle au minimum égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l’intéressé. Cette prime autonome prévue par des dispositions conventionnelles et conditionnée à une ancienneté minimale ne peut être considérée comme ayant le même objet que le treizième mois contractuel versé au salarié à titre de modalité de règlement de son salaire annuel. Elle devait, donc, s’ajouter et non se substituer à la 13ème fraction du salaire annuel due au salarié.
A défaut pour l’appelant d’avoir perçu son 13ème mois contractuel à compter de septembre 2019, il lui sera alloué la somme de 12 299,50 euros (13 399,50 euros ' 1 100 euros perçu en juin 2019 au titre du 13ème avant l’entrée en vigueur de la convention collective [6]), outre 1 229,95 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera, donc, infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le salarié réclame une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mais, à défaut pour l’appelant de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont il réclame réparation, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] demande à ce que M. [G] soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail. Elle considère, en effet, le salarié a agi en justice avec une légèreté blâmable dans le seul but d’obtenir indûment un double 13ème mois alors même qu’il ne pouvait ignorer que la gratification annuelle avait exactement le même objet que la prime de 13ème mois qu’il percevait antérieurement. Elle ajoute que l’action du salarié porte directement et volontairement atteinte à son image et à sa réputation et que, par son caractère infondé, elle matérialise la parfaite déloyauté de l’appelant.
Cependant, la cour ayant fait droit à la demande du salarié, la société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
La société [1] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 12 299,50 euros à titre de rappel de salaire contractuel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
— 1 229,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Prolongation ·
- Torture ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Peine de mort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Sociétés coopératives ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Santé ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Rente ·
- Victime ·
- Physique ·
- Action récursoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Critique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Réalisation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Relation contractuelle ·
- Employeur ·
- Tarifs ·
- Salaire ·
- Pièces
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Courtage ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Courtier ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Protection sociale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Autobus ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Agression ·
- Fait ·
- Métropolitain ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Transport
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.