Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 mars 2025, n° 22/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2022, N° F17/02934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03464 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/02934
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMÉES
Société UBER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Société UBER B.V. société de droit néerlandais
[Adresse 5]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe américain Uber, avec à sa tête la société Uber Technologies INC., se présente comme un groupe de technologie, offrant dans le cadre de contrats de partenariats à des professionnels de transport indépendants, une intermédiation électronique permettant aux partenaires d’utiliser son application pour être mis en relation avec des clients potentiels.
Parmi les filiales européennes du groupe, figure la société UBER France SAS détenue à 100% par la société Uber International Holding B.V, (Uber B.V.) société de droit néerlandais détenue par la société tête du groupe Uber.
A compter du 2 avril 2015, M. [G] a exercé une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, puis, à compter du 21 avril 2015, a poursuivi son activité de chauffeur dans le cadre d’une société dénommée 'Grand tourisme [G]', inscrite au Répertoire des Métiers devenu depuis le 1er janvier 2023 le répertoire des Entreprises et des Etablissements (répertoire SIRENE).
Il a signé un contrat dénommé de « partenariat » avec la société Uber B.V., et commencé d’exercer dans ce cadre, le 1er janvier 2015, une activité de Chauffeur de Voiture avec Chauffeur (de chauffeur VTC), selon les termes des conditions générales du contrat précité, telles qu’éditées le 1er juillet 2013, qui seront revues le 1er février 2016, puis de nouveau en juillet 2020.
Dans ce document, la société Uber B.V. déclare proposer des informations et un outil permettant de relier les clients recherchant des services de conduite, au conducteur susceptible de fournir le service de conduite, le prix des courses étant versé à la société et reversé au chauffeur, après déduction de sommes au titre d’une commission à raison des frais de service générés par le service d’intermédiation fourni à ces derniers.
M. [G] a effectué sa première course le 1er mai 2015, l’intéressé rappelant (page 5 de ses conclusions) que sa dernière course date du 15 juillet 2018, et produisant des relevés hebdomadaires jusqu’en juillet 2018, tandis que les sociétés Uber B.V et Uber France mentionnent à ce sujet, la date du 13 avril 2023, précisant que l’intéressé est inactif sur l’application depuis cette date.
Estimant qu’il était en réalité lié depuis l’origine, aux entreprises Uber B.V., Uber France SAS et Uber Management par un contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail, la condamnation solidaire des sociétés à lui verser diverses sommes afférentes à l’exécution du contrat requalifié et à la rupture de ce même contrat.
Par jugement du 7 février 2022, notifié aux parties le 15 février 2022, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents,
— a prononcé la jonction des dossiers 17/02934 et 18/02469 sous le RG n° 17/02941,
— a dit que les actions dirigées contre Uber management BV et Uber France étaient irrecevables,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M.[G] à la société Uber B.V.
— a requalifié en contrat de travail la relation entre les deux parties,
— a condamné la société Uber B.V. à verser à M.[G] les sommes de :
— 3 093 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires,
— 2 598 euros d’indemnité au titre de la contrepartie au repos,
— 1 273 euros au titre des indemnités pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés,
— 5 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise à M. [G] d’un certificat de travail et des bulletins de paie,
— a dit que cette obligation serait assortie d’une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification d’un jugement, pour une durée de six mois,
— a dit que la juridiction prud’hommale se réservait la liquidation de l’astreinte,
— a rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisaient intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêts à compter de cette saisine et que les sommes ayant la nature de dommages- intérêts étaient assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit que les dépens seront supportés par la société,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [G] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024 il demande à la cour :
— de confirmer la décision par laquelle le conseil des prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a requalifié en contrat de travail la relation entre lui et la société Uber B.V.,
— a alloué la somme de 5 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,
— a alloué la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné la remise d’un certificat de travail et des bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois,
— a rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisaient intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisaient intérêts à compter de cette saisine et que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts étaient assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
— d’infirmer pour le surplus la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 7 février 2022, et statuant à nouveau :
— de déclarer recevable l’action dirigée contre Uber France,
— de requalifier en un contrat de travail le contrat qui le lie à la société Uber France SAS,
— de condamner solidairement les sociétés Uber France Sas et Uber B.V. au paiement des sommes de :
— 9 945 euros, à titre de rappel de salaires et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au salaire ,
— 6 385,72 euros à titre de majoration due au titre des heures supplémentaires,
— 5 051,91 euros, au titre de la contrepartie au repos,
— 10 956,38 euros à titre d’indemnité de congés payés et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés,
— 37 765,67 euros en remboursement de frais de fonctionnement du véhicule,
— 3 765,09 euros au titre de l’indemnité de repas,
— 27 351,54 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude à la loi,
— 22 636,47 euros à titre de dommages et intérêts pour précarité du statut, non-inscription à l’URSSAF et perte des avantages sociaux,
— d’annuler la sanction disciplinaire du 19 avril 2024 ayant entraîné la désactivation définitive de son compte chauffeur,
A titre principal:
— d’ordonner en conséquence la reprise de l’exécution du contrat de travail,
— de condamner in solidum les sociétés Uber France SAS et Uber B.V. au paiement des sommes de:
— 50 000 euros au titre de rappels de salaires,
— 5 000 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la nullité de la rupture du contrat l’unissant aux sociétés Uber B.V. et Uber France SAS,
— d’ordonner sa réintégration,
— de condamner in solidum les sociétés Uber France SAS et Uber B.V. au paiement des sommes de:
— 50 000 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 5 000 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire la rupture du contrat l’unissant à la société Uber B.V. sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner in solidum les sociétés Uber France SAS et Uber B.V. à lui verser:
— 4 962,32 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis,
— 496,23 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 4 962,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19 849,28 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum les sociétés Uber France SAS et Uber B.V. à lui verser
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— d’ ordonner la remise à M. [G] des documents suivants :
— inscription URSSAF, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle la condamnation sera devenue effective,
— de condamner solidairement les sociétés Uber France Sas et Uber B.V. à lui verser à une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— de condamner solidairement les sociétés Uber France Sas et Uber B.V. aux entiers dépens d’instance,
— de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024 la société Uber B.V. et la société Uber France SAS demandent à la cour :
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 février 2022, en ce qu’il s’est déclaré compétent et a requalifié la relation contractuelle entre l’appelant et la société Uber B.V. en contrat de travail,
et statuant à nouveau :
— de déclarer, le conseil de prud’hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— de renvoyer, en conséquence, l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire,
à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle entre l’appelant et la société Uber B.V. en contrat de travail :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 février 2022, sauf en ce qu’il a débouté l’appelant des demandes suivantes :
— remboursement des frais professionnels et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux frais professionnels,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dommages et intérêts pour fraude à la loi,
— dommages et intérêts pour précarité du statut, non-inscription à l’URSSAF et perte des avantages sociaux,
et statuant à nouveau :
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— ou à tout le moins,
— de juger M. [G] irrecevable en ses demandes de remboursement de frais professionnels antérieures au 14 avril 2015,
— de limiter les condamnations aux montants suivants:
— de fixer le salaire moyen de l’appelant à la somme de 946 euros bruts,
— 1 135,20 euros bruts au titre des congés payés,
— 5 676,01 euros bruts au titre du travail dissimulé,
— 1 880,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 479,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 892 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 517,45 euros au titre des frais professionnels,
— 122,27 euros brut au titre de la majoration pour heures supplémentaires,
— de condamner à titre reconventionnel l’appelant à rembourser à la société Uber B.V. le trop-perçu de 63 219,16 euros et opérer une compensation,
ou à défaut,
— d’ ordonner une expertise et commettre un expert judiciaire figurant sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Paris ayant pour mission d’établir les comptes entre les parties par le biais d’un rapport d’expertise établissant notamment :
— les sommes perçues par l’appelant en sa qualité de travailleur indépendant et les sommes qu’il aurait dû percevoir en tant que salarié,
— le traitement comptable, social et fiscal qui a été réservé aux sommes perçues par l’appelant en sa qualité de travailleur indépendant et le traitement comptable, social et fiscal qui aurait dû être appliqués à ces sommes si elles avaient eu la nature de salaire,
— toute autre information qu’il estimerait utile afin d’établir les conséquences comptables, sociales et fiscale de la requalification,
— de dire que l’expert devra se faire remettre tous documents qu’il estime utile à la réalisation de sa mission,
— de prononcer, dans l’attente de la remise de ce rapport, un sursis à statuer sur les conséquences financières de la requalification,
en tout état de cause :
— d’ordonner la mise hors de cause de la société Uber France SAS,
— de condamner l’appelant à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés Uber B.V. et Uber France SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 novembre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur la compétence du conseil des prud’hommes,
En application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil des prud’hommes est seul compétent relativement aux différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris d’un différend qui s’est élevé à l’occasion de ce qu’il estime être un contrat de travail.
La juridiction prud’homale est compétente pour apprécier les conditions dans lesquelles s’est exécuté et a été rompu le contrat, la détermination préalable de l’existence d’un contrat de travail lui revenant au titre de cette compétence d’attribution.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit le conseil des prud’hommes compétent pour trancher les demandes, et en premier lieu, celle tenant à l’existence d’un contrat de travail.
II- Sur l’existence du contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié.
En vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises, en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.
Cependant, ce même article prévoit que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes précitées fournissent directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente vis à vis de ce dernier.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a de ce fait :
— le pouvoir de donner des ordres et des directives,
— d’en contrôler l’exécution,
— de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l’existence du lien de subordination, critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail, il convient de collecter les éléments qui sans être nécessaires ni suffisants permettent de considérer néanmoins qu’existait une véritable subordination, l’intégration au sein d’un service organisé en constituant un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation au sein de ce service.
Par ailleurs, le travail indépendant se caractérise par :
— la possibilité de se constituer une clientèle propre,
— la liberté de fixer ses tarifs,
— la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.
Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l’article L 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive déguisant ainsi une véritable relation de travail.
Enfin, il n’existe pas à ce stade en droit français d’autre statut que celui de salarié ou de travailleur indépendant.
En l’espèce, M. [G] fait en premier lieu, référence au projet de directive européenne 2021/0414 de la commission européenne instaurant une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques remplissant deux des cinq critères déterminés par le texte, pour demander que soit écartée la présomption de non salariat résultant de l’article L. 8121-6 dont la société Uber demande au contraire l’application.
Cependant, même si la directive 2024/2831du 23 octobre 2024, publiée au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 11 novembre 2024 est entrée en vigueur le 1er décembre 2024, (élément mis aux débats lors de l’audience du 21 novembre 2024), l’acte législatif visant à transposer ce texte n’est pas intervenu à ce stade, les dispositions de l’article L. 8221-6 demeurant le droit positif applicable au litige dont la cour est actuellement saisie.
En deuxième lieu, M. [G] soutient qu’à plus d’un titre, sa situation démontre l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société Uber B.V., alors que les critères du travail indépendant ne sont pas réunis.
Ainsi renvoie-t-il pour démontrer l’existence de procédures strictes, mises en place et contrôlées par la société :
— aux conditions de partenariat Uber du 1er juillet 2013 auxquelles il était soumis,
— au contrat de prestation de service du 1er février 2016,
— à l’annexe des chauffeurs à ce contrat,
— à la charte de la communauté Uber,
— au constat d’huissier qu’il verse aux débats en pièce N° 1 (pièces générales),
— aux échanges de mails ou messages adressés par la société à ses chauffeurs et en particulier à lui-même.
Les sociétés Uber B.V.et Uber France SAS soutiennent tout d’abord que l’analyse de la situation de M. [G] doit se faire en considération de la profonde évolution de l’application Uber qui s’est adaptée, dès juillet 2020, à la loi d’orientation sur les mobilités (Loi LOM) N° 2019-1428 du 24 décembre 2019 puis s’est conformée aux accords sectoriels conclus sous l’égide de l’Autorité des relations sociale des plateformes d’emploi (ARPE), les 18 janvier, 19 septembre et 19 décembre 2023.
La période de travail de M. [G] avec la société Uber peut inclure la référence à ces nouvelles dispositions, puisqu’elle s’étend d’une première part jusqu’au 15 juillet 2018, selon les propres déclarations de M. [G] et les mentions du certificat de travail délivré en exécution du jugement critiqué, puis se poursuit d’une deuxième part jusqu’au 12 avril 2023, date de la dernière course avant déconnexion définitive, tel que cela résulte des déclarations des sociétés Uber B.V et Uber France et de ertaines des demandes de M. [G].
Pour autant, si comme elle le démontre, la société Uber a fait évoluer à partir de juillet 2020, et plus encore en septembre 2023, le statut des chauffeurs VTC travaillant avec elle, il demeure d’une part, que M. [G] a travaillé sous l’empire des dispositions antérieures, et d’autre part, qu’en toute hypothèse, la présomption de l’article L. 8221-6 étant simple, il convient de confronter aux éventuels indices de subordination, les éléments présentés pour crédibiliser le statut d’indépendant y compris en tant que de besoin, en tenant compte des évolutions successives évoquées par la société Uber.
Les Sociétés intimées relèvent ensuite que le chauffeur ne fournissait aucune prestation de travail pour la société Uber B.V., qui n’est pas une entreprise de transport et qui seule exécutait pour lui une prestation de services technologiques en lui donnant accès à un vivier de passagers potentiels et aux services technologiques de son application, la prestation de transport étant effectuée au bénéfice du seul client et non de la société.
Cependant, cette prestation constitue le travail nécessaire à l’existence du contrat de travail, ce premier élément constitutif devant être considéré comme existant en l’espèce, alors que les pièces fournies de part et d’autre démontrent l’activité de transport effectuée par M. [G].
Quant à l’absence de toute rémunération de la prestation de travail par la société Uber B.V., qui soutient ne faire que percevoir le prix de la course pour pouvoir le rétrocéder au chauffeur après prélèvement d’une commission, elle ne peut être d’emblée retenue alors que n’est pas contesté le paiement d’un prix de course au chauffeur, dont la qualification de salaire dépend de l’existence ou non de l’élément constitutif essentiel au contrat de travail, à savoir le critère de subordination, ci-après examiné.
Sur ce dernier point, et en particulier pour établir le pouvoir qui en résulte de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, M. [G] auquel il appartient de renverser la présomption de non salariat tirée de son inscription depuis le 21 avril 2015 au répertoire national des entreprises et des établissements, verse aux débats :
— la charte de « communauté Uber » (pièces générales N°2),
— le contrat de prestation de services (pièces générales N° 65) et les conditions individuelles de son partenariat ainsi que l’annexe au contrat de prestation de service (pièces individuelles N°3 et 4),
— des échanges de mails entre lui et la société (sous la pièce individuelle N° 10 ),
— un constat d’huissier du 13 mars 2017, (pièces générales N°1), duquel il résulte qu’il a été contraint, pour pouvoir « passer » en ligne, de signer électroniquement divers documents contractuels contenant des règles, ordres et directives prescrits par la société, la charte de la 'communauté Uber’ prévoyant en particulier que le non-respect d’une des clauses peut constituer une violation substantielle,
— ses relevés hebdomadaires dont il déduit l’existence d’un ajustement des tarifs imposé par la société lorsque le trajet préconisé n’a pas été respecté (pièces individuelles N° 11),
— les termes du programme de fidélité « Uber pro » (pièces générales N° 99 et 101),
— un courrier électronique pour aviser d’un changement de tarification imposé (pièces générales N°83 et 84),
— la mise en place d’un système de chiffre d’affaires garanti (pièces générales N°87).
Alors que la preuve est libre en matière prud’homale et qu’il appartient au juge d’en apprécier librement la valeur et la portée pour analyser concrètement les conditions dans lesquelles s’exerçait l’activité, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des pièces versées aux débats par M. [G] pour procéder à cette analyse, en ce compris les pièces dites générales et communes à l’ensemble des personnes travaillant avec la société en qualité de chauffeur VTC, ainsi que celles concernant d’autres chauffeurs, lesquelles peuvent contribuer à l’analyse de la situation individuelle soumise à la cour, elle même éclairée par des pièces spécifiques concernant personnellement l’appelant, et qu’il appartient à la cour, dans son travail d’appréciation des éléments de preuve, de rapprocher des pièces générales précitées.
En l’espèce, du contrat de partenariat accepté par M. [G] et mis en oeuvre pour la première fois le 1er mai 2015, dans le cadre de la première course effectuée, (pièces individuelles N° 2, 3, et 11 du salarié), il résulte que ce dernier s’est soumis au contrat de prestation de services susvisé lequel précise en son article 1-4 que le terme « chauffeur » désigne un dirigeant, un employé ou un prestataire « qui satisfait aux conditions d 'Uber telles qu’alors en vigueur pour être qualifié de chauffeur actif utilisant les services d’Uber (') » et qui a « souscrit [à] l’annexe chauffeur », l’article 3 stipulant qu’en qualité de client, il reconnaissait que chaque chauffeur devait, « ('), respecter les normes élevées de professionnalisme de service et de courtoisie », qu’il pouvait faire l’objet de « certaines vérifications de ses antécédents et de son historique en tant que conducteur » , afin de s’assurer que « chaque chauffeur soit et demeure qualifié pour fournir les services de transport », une désactivation ou une restriction de l’accès pouvant être décidée s’il « ne se conforme pas aux conditions fixées par le présent contrat ou l’annexe chauffeur ».
De même s’il est spécifié à l’article 2-3 de ce même contrat que le chauffeur garde la possibilité 'de tenter d’accepter, de refuser ou d’ignorer une sollicitation de service de transport acceptée par Uber, ou d’annuler une demande de service de transport acceptée par l’intermédiaire de l’application chauffeur », il est cependant stipulé que cette possibilité existe « sous réserve des politiques d’ annulation d’Uber alors en vigueur », ce même article rappelant que la société se réserve la possibilité de désactiver ou restreindre l’accès ou l’utilisation par le client à son application.
L’ article 4-1 sur les dispositions financières démontre quant à lui que la société Uber B.V. fixe pour le service un tarif correspondant à un montant « recommandé », laissant au chauffeur la seule faculté d’imputer un tarif inférieur au tarif utilisateur que la société a seule prédéfini, ou de négocier avec elle un tarif inférieur au tarif prédéfini et l’article 4-2 stipule que la société peut modifier à sa discrétion à tout moment le calcul du tarif utilisateur, se réservant également le droit (article 4-3) « d’ajuster le tarif utilisateur pour un cas particulier de service de transport (…) ou d’ annuler le tarif utilisateur pour un cas particulier de service de transport », notamment en cas de plainte d 'un utilisateur.
Pour ce qui est des conditions tarifaires, il faut relever que la société a mis en place un système de majoration tarifaire dit « surge-pricing » conduisant à une augmentation des tarifs lorsque la demande est importante, que le chauffeur n’était pas en mesure de contrôler et qui s’imposait à lui dès lors qu’il est incité pour une meilleure rentabilité à se rendre dans la zone identifiée par la société comme étant en flux tendu.
De même doit-il être constaté que les conditions de partenariat initiales datées du 1er juillet 2013, auxquelles M. [G] a adhéré, prévoyaient (article 1.1.2), la faculté pour Uber BV de modifier les tarifs « en publiant une version à jour par l’intermédiaire du service, de l’application conducteur ou du dispositif ou en fournissant au partenaire un exemplaire des conditions de partenariat amendées », ce qui a été fait par la société qui a diffusé une mise à jour du 2 février 2016, puis une autre de juillet 2020, imposées à M. [G] sans autre forme de négociation.
S’ajoute encore le fait que le document intitulé « règles fondamentales » (pièces générales du salarié N°3) renvoie à des règles que seule la société fixe sous peine de « suspension immédiate et définitive de votre compte », la page 2 de ce document imposant ainsi de « rester professionnel, discret et courtois en toutes circonstances ».
L’ensemble de ces éléments conduit à constater que M. [G] a intégré un service de prestation de transport unilatéralement créé et organisé par la société Uber, ce que confirme le fait que cette dernière ne mettait pas son chauffeur, au moins jusqu’en juillet 2020, en mesure de contacter les passagers à l’issue du trajet effectué ni de conserver des informations personnelles les concernant, la possibilité de développer une clientèle propre lui étant ainsi fermée, alors que l’application Uber ne permettait une entrée en contact, qu’au moment de la prise en charge et au seul moyen du lieu de celle-ci et du prénom du client. (pièces individuelles du salarié N° 4 article 2-2).
Quand bien même la faculté de se constituer une clientèle propre serait-elle effective à partir de la mise en oeuvre de la fonctionnalité 'chauffeur favori’ décrite le 30 septembre 2020 dans la pièce N° 4 de la société (pièces communes N° 4), ce qui ne résulte pas du seul commentaire sous la capture d’écran N°3 de la pièce susvisée, selon lequel 'Dans le cas d’une course pré-réservée, les chauffeurs favoris reçoivent la demande en priorité', cet élément doit en toute hypothèse, être rapproché des autres indices relatifs à l’existence du lien de subordination dont excipe M. [G]
Il en est de même relativement à la liberté de recours à un GPS autre que celui de la société Uber.
qui n’est pas déterminante sur l’effectivité de la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service alors que l’absence de conséquence d’un tel choix, sur le maintien en ligne du chauffeur, voire sur son référencement dans l’application Uber ne résulte pas du seul constat de l’absence de tout message ou de réaction de la société à l’instant où ce choix est opéré par le chauffeur, tel que cela est constaté par l’huissier au moment de ses opérations.
Au delà de l’appartenance à un service organisé, les éléments versés au débats établissent l’existence d’un lien de subordination, critère déterminant du contrat de travail, né du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de la possibilité de sanctionner les manquements constatés.
Ainsi doit-il être relevé s’agissant du pouvoir de donner des ordres et des directives, que la réalité en est démontrée par les échanges produits par M. [G] en pièce individuelle N° 10, desquels il résulte par exemple, que la société Uber a refusé de lui verser des frais d’annulation d’une course parce que la manière dont il avait refusé un passager avec de très nombreux et encombrants bagages ne convenait pas à la société Uber (mail du 27 juin 2018) ou encore qu’un 'nombre très élevé d’annulations (…)', avait été repéré, une utilisation anormale de l’application étant stigmatisée relativement à un taux d’annulation largement supérieur à la moyenne, la société précisant 'nous vous rappelons que la répétition d’annulations non justifiées peut entraîner la suspension du compte de votre chauffeur'.
Il a aussi été relevé à travers l’analyse de la pièce générale N°3, que des « Règles Fondamentales » édictées par Uber étaient imposées à M. [G] et que des conseils qualité lui étaient délivrés : (« éviter de forcer la discussion avec le client ('), ne jamais échanger d’espèces au cours d’un trajet’etc »).
De plus, les itinéraires de M. [G] étaient déterminés par la société Uber et ce, même indirectement à travers le calcul du prix de la course calqué sur l’itinéraire dont la société Uber reconnaît qu’il était, au moins jusqu’en juillet 2020, défini et imposé au chauffeur qui ne pouvait avoir recours à un autre système de guidage que celui résultant de l’application.
Dans le même domaine, les dispositions de l’article 2-6 de l’annexe versée en pièce individuelle N° 4 ci-dessus visée, prévoient une géolocalisation dont « les informations « doivent être fournies aux services Uber, analysées et suivies (souligné par la cour) ».
Ces dispositions se retrouvent à l’article 4-m des conditions générales applicables au 12 juillet 2020
Sont donc démontrées l’existence d’instructions précises auxquelles M. [G] devait se conformer, la société exerçant un contrôle sur le respect de ces dernières, notamment par le biais de la géolocalisation, qui ne peut être considérée comme servant seulement à la mise en relation des chauffeurs avec la personne transportée, ni à remplir des exigences de sécurité, mais permettait à la société d’opérer une vérification effective sur le respect de ses directives, en particulier sur le trajet choisi lequel déterminait le tarif de la course tel que fixé par la société Uber.
De même, ce contrôle de la prestation, résulte-t-il de l’article 4-3 des conditions générales du contrat de prestation de services du 1er février 2016 (pièce générale du salarié N°65), selon lesquelles la société se réserve le droit d’ajuster le tarif utilisateur pour un cas particulier de service de transport, en citant l’exemple du « chauffeur qui a choisi un itinéraire inefficace », les messages adressés à des chauffeurs autres que M. [G] et versés en pièces générales (pièces générales 74 du salarié), démontrant l’effectivité du recours à cette faculté.
L’existence d’un contrôle effectif sur les modalités d’exécution de la prestation résulte également de la mise en 'uvre d’un système d’évaluation par les utilisateurs (article 4-3 du contrat de partenariat pièce individuelle N°3 et 2-4 de l’annexe de chauffeur pièce individuelle N° 4) que les adaptations contractuelles de juillet 2020 ne remettent pas en cause.
En lien avec ce pouvoir de contrôle est également démontrée l’existence d’un pouvoir de sanction qui caractérise tout spécialement le rapport de salariat instauré entre M. [G] et la société Uber.
Outre que les conditions générales du contrat et l’annexe afférente expriment la possibilité de déconnexion liée à une note insuffisante attribuée par l’utilisateur après analyse de la situation globale du chauffeur par la société Uber, le refus ou l’annulation de trois courses générait la mise hors ligne (constat d’huissier pièce générale N°1), la menace d’une telle mise hors ligne à raison d’un nombre élevé d’annulation a été expressément formulée à l’égard de M [G] ainsi que le démontre le mail du 26 juin 2018 précité.
Alors que les dispositions de l’accord sectoriel du 19 septembre 2023 vanté par la société pour justifier de l’absence de tout pouvoir de sanction à son bénéfice, sont indifférentes à la situation de M. [G] dont la dernière connexion est datée par l’employeur d’avant le 13 avril 2023, il est ainsi démontré que la société disposait et usait du pouvoir de déconnecter ce chauffeur de l’application, ce qui caractérise le pouvoir de sanction recherché.
Enfin, la liberté d’organisation et l’indépendance dont le chauffeur bénéficiait pour déterminer les périodes de la journée qu’il consacrait à son activité de « chauffeur Uber », ainsi que la faculté pour lui de procéder à la rupture de son contrat ne sont pas déterminantes sur la qualification de la relation contractuelle, ce d’autant que le droit du travail français connaît du forfait annuel en jour ou en heure impliquant une liberté d’organisation et que tout salarié dispose du droit de démissionner ou de prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Le contrat de partenariat unissant M. [G] doit en conséquence être considéré comme fictif et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle entre la société Uber B.V. et M. [G] en contrat de travail.
III- Sur le co-emploi,
M. [G] soutient que la société Uber France doit aussi être considérée comme son co-employeur, sans caractériser l’existence d’une immixtion permanente de cette dernière, dans la gestion économique et sociale avec perte totale d’autonomie corrélative de la société Uber B.V., à l’égard de laquelle le conseil des prud’hommes a établi le lien de subordination et reconnu l’existence du contrat de travail, chef du jugement que la cour a ci-dessus confirmé.
Il ne caractérise pas davantage l’exercice par la société Uber France des pouvoirs de contrôle et de sanction propres à l’employeur et ci-dessus définis, alors que l’activité de cette société est constituée par la fourniture de services d’assistance, de support et de marketing ou de promotion de la marque Uber. (pièce N° 32 des intimées)
Aucune conséquence ne peut en particulier être tirée sur ce point, de la désignation sous le nom générique « Uber » de la société contractante dans les documents soumis à la signature électronique de M. [G] ni du rapport de société mère à société filiale pouvant être établi entre les deux entités concernées.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a mis la société Uber France hors de cause.
IV- Sur les conséquences de l’existence d’un contrat de travail,
A- Sur l’exécution du contrat de travail,
a. Sur les rappels de salaire,
M. [G] sollicite le paiement d’une somme de 9 945 euros à titre de « rappel de salaires et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au salaire », rappelant qu’au titre de l’article L.3121-1 du code du travail, il était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives lorsqu’il était en ligne, pendant les temps d’attente, pour que la société Uber lui propose une course qu’il devait accepter en quelques secondes sous peine de déconnexion ou encore lorsqu’il était en phase d’approche vers le lieu de rendez-vous.
Il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que le chauffeur était libre de vaquer à des occupations personnelles à partir du moment où il était connecté à la plateforme Uber, puisqu’il lui était alors imposé dans un temps très bref (15 secondes, en ce compris après juillet 2020) et sous peine de déconnexion constitutive du pouvoir de contrôle et de sanction, de répondre aux propositions de courses qui lui étaient faites. (pièces générales N°1 et pièces individuelles du salarié N°11, précitées, et pièce N° 6, page 14 de la société).
En conséquence, la période où il était en ligne avec la société Uber constitue du temps de travail effectif.
Il en est de même de la phase d’approche et de course, pendant lesquelles le chauffeur devait se soumettre à l’itinéraire suggéré par l’application, au moins jusqu’en juillet 2020, mais également après cette date, dès lors que le tarif fixé pour le service était déterminé en fonction du trajet proposé par l’application, la liberté d’annulation, dont la société Uber fait état pour démontrer la liberté du chauffeur de vaquer à des occupations personnelles étant contrôlée et d’ailleurs sanctionnée ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, par des déconnexion s si la société estimait que le taux d’annulations était anormal (pièces individuelles N°11 ibid.).
Le temps de travail effectif doit donc être déterminé sur la base des temps de connexion , d’approches et de courses, tels qu’ils résultent des relevés hebdomadaires sur lesquels M. [G] se fonde et qu’il verse en pièces individuelles N°11.
Préalablement, et pour déterminer le rappel de salaire dû au regard de cette durée de travail effectif telle qu’elle résulte des relevés hebdomadaires susvisés, il convient de fixer le salaire applicable en référence au salaire minimum de croissance (SMIC), peu important la référence faite par l’appelant aux pratiques de forfait instaurées par les taxis parisiens dans le cadre de l’exécution d’une prestation qui ne ressort pas du droit du travail.
Alors que le salarié ne démontre pas que les sommes perçues en rémunération de sa prestation de travail ont été inférieures à celles qui auraient été dues en application du SMIC horaire appliqué à la durée effective de travail retenue, la demande formée de ce chef doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
b. Sur les heures supplémentaires et les indemnités dues au titre de la contrepartie en repos,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [G] verse aux débats ses relevés hebdomadaires dont il déduit son temps de travail effectif à partir des temps de connexion , d’approches et de courses, et des tableaux de calcul de ses heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures, déterminant ainsi sur les périodes 2015 à 2018 incluse, les majorations dues à hauteur de 25% jusqu’à la 43ème heure incluse et à hauteur de 50% au-delà de la 44ème. (tableaux pièces individuelles N° 14 et 15).
Ces éléments sont suffisamment précis pour mettre la société en mesure d’y répondre utilement en produisant d’autres éléments susceptibles de remettre en cause les données émanant des rapports d’activité qu’elle a elle-même émis.
Hormis la critique formulée sur les pièces présentées, il n’est apporté aucun élément permettant de remettre en cause ceux versés par le salarié et de rejeter sa demande.
Le montant alloué par la juridiction du premier degré, calculé sur la base du SMIC horaire applicable et indépendamment des revenus nets annuels perçus dans le cadre d’une relation contractuelle de prestataire écartée par la cour qui a confirmé la requalification en contrat de travail, doit être retenu, les pièces versées aux débats mettant la cour en mesure de retenir ce montant.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a alloué 3 093 euros au titre des majorations dues pour heures supplémentaires.
c. Sur la contrepartie obligatoire en repos.
En application de l’article L.3121-30 du code du travail, le salarié ayant effectué des heures supplémentaires au delà du contigent annuel de 220 heures, a droit à une contrepartie en repos qui est obligatoire et se distingue de la majoration due au titre des heures de travail effectuées au delà des 35 heures hebdomadaires précédemment traitées.
De ce qui précède, il résulte que M. [G] a dépassé le contingent annuel en 2015 à hauteur de 172,26 heures et en 2016, à hauteur de 97,52 heures, ce pourquoi il lui a été alloué à juste titre la somme de 2 598 euros, cette disposition du jugement critiqué devant être également confirmée.
d. Sur les indemnités de congés payés afférentes et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés,
En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il est admis qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours par an.
La cour ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, la société Uber n’a donc pas mis M. [G] en mesure de bénéficier des dispositions susvisées dès lors qu’elle n’avait pas reconnu le statut de salarié à ce dernier.
Sur la base des congés payés acquis entre 2015 et pendant sa période d’activité qui s’est définitivement terminée le 13 avril 2023, il doit lui être alloué un dixième de ses salaires calculés sur la base du SMIC horaire et des majorations pour heures supplémentaires.
En considération du salaire mensuel à retenir par année entre 2015 jusqu’au 12 avril 2023, des sommes dues au titre des heures supplémentaires et compte tenu de la date de la dernière connection du 12 avril 2023, le jugement est infirmé de ce chef et il est alloué la somme de 16 421,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
e. Sur les remboursements de frais,
En préalable, sur la prescription, que la société Uber soulève pour les sommes réclamées pour la période antérieure au 14 avril 2015 en se fondant sur la date de saisine du conseil des prud’hommes, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Alors que l’action tendant à l’exécution du contrat de travail implique que l’existence du contrat de travail ait déja été consacrée, il ne peut être retenu que la saisine du conseil des prud’hommes du 14 avril 2017, tendant à ce que soit qualifiée de contrat de contrat de travail, la relation contractuelle unissant M. [G] à la société Uber, suffise à établir l’existence du contrat de travail..
Le délai de prescription n’ayant donc pas commencé à courir, le moyen tiré de la prescription des sommes doit donc être rejeté, l’action étant recevable en ce compris, pour les sommes antérieures au 14 avril 2015.
Au fond, il est admis que les frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail doivent être remboursés au salarié par l’employeur à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
En toute hypothèse, ces frais ne peuvent être imputés sur la rémunération de base, laquelle doit rester au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel.
i. frais de fonctionnement du véhicule,
La relation contractuelle entre M. [G] et la société Uber B.V. étant requalifiée en contrat de travail, les frais exposés par ce dernier pour l’exercice de ses fonctions doivent être mis à la charge de son employeur.
Cependant il a été ci-dessus considéré que la rémunération perçue par l’intéressé dépassait le salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait été dès l’origine engagé dans le cadre d’un contrat de travail.
Rien n’établissant que le montant de ces frais aurait pour conséquence de porter la rémunération à un taux inférieur au SMIC, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ainsi formée.
ii. Frais de repas.
Il est sollicité de ce chef la somme de 3 765,09 euros.
Cependant, M. [G] n’apporte aucun justificatif des frais de repas qu’il prétend avoir exposés pour les besoins de l’exercice de ses fonctions alors que l’article R. 4228-22 du code du travail sur lequel il se fonde et qui impose aux établissements de plus de cinquante salariés de mettre à disposition un local de restauration, n’implique pas d’imposer à l’employeur défaillant de rembourser sans justificatif, sur la base d’un tarif forfaitaire, les repas pris pendant les journées de travail, le fait que le chauffeur ait eu l’interdiction de manger dans la voiture ne démontrant pas en outre, l’effectivité de frais exposés.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
f . Sur l’obligation de sécurité,
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
La société Uber B.V. n’a pas mis en place les mesures de surveillance médicale ni instauré un contrôle sur la durée maximale de travail de M. [G].
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué 5 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
B- Sur la rupture du contrat de travail,
a- sur la nature de la rupture,
Rappelant que la société Uber l’avait déconnecté définitivement de l’application le 13 avril 2023, concomitamment aux premiers versements opérés en exécution du jugement critiqué, assorti en tous points de l’exécution provisoire, M. [G] soutient que cette déconnexion est une sanction disciplinaire intervenue à raison de ce qu’il a continué à travailler malgré le jugement du 7 février 2022 dont la société Uber considère à tort qu’il a consacré la fin des relations contractuelles dès lors qu’ y était ordonnée la remise du certificat de travail.
Relevant que la procédure disciplinaire n’avait pas été respectée, M. [G] demande à ce que la nullité de cette sanction soit prononcée, ce d’autant qu’elle n’est pas justifiée et porte atteinte à son droit d’exiger l’exécution du jugement et donc à son droit d’agir en justice.
L’appelant souligne en outre qu’il n’avait pas formé de demande de résiliation et que le juge ne pouvait donc prononcer la rupture du contrat de travail dont il reconnaissait l’existence.
En toute hypothèse, la poursuite du contrat pendant plus d’un an après le prononcé de la décision a reporté la date de la rupture qui ne peut être celle du jugement.
M. [G] sollicite le prononcé de la nullité de la sanction, et en conséquence que soit ordonnée la reprise de l’exécution du contrat de travail ainsi que le paiement de 50 000 euros à titre de rappel de salaire et 5 000 euros au titre des congés payés afférents.
La société Uber B.V. rappelle au contraire qu’elle n’a prononcé aucune sanction mais seulement exécuté le jugement critiqué aux termes duquel elle avait été condamnée, conformément à la demande de M. [G] avec exécution provisoire et qui plus est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre un certificat de travail, remise impliquant nécessairement la rupture de la relation contractuelle qualifiée de contrat de travail par ce même jugement.
Il convient de rappeler sur ce point qu’en application de l’article L. 1234-19 'à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire'.
Il est admis que cette disposition est de plein droit exécutoire à titre provisoire et l’article D. 1234-6 prévoit que 'Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes:
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie(…)'.
Du rappel des prétentions formées par M. [G] devant le conseil des prud’hommes, il résulte que ce dernier, sans demander la résiliation de son contrat de travail, avait néanmoins sollicité la remise de ce certificat de travail sous astreinte.
Il a été fait droit à cette demande dont il est sollicité la confirmation en cause d’appel par M. [G], l’employeur n’en requérant pas expressément l’infirmation, mais demandant que le salarié soit débouté 'de l’ensemble de ses demandes’ sans réserver dans le corps de ses conclusions de développement spécifique à ce sujet.
En outre les premiers juges ont rejeté , la demande de M. [G] tendant au versement d’une indemnité au titre du travail dissimulé dont l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit l’octroi 'En cas de rupture de relation de travail (…)'.
Le message adressé à M. [G] par la société Uber est ainsi rédigé: 'après vérification nous constatons que vos accès à la plateforme sont toujours actifs et que vous continuez à vous connecter à l’application de manière régulière. Cette situation est anormale dans la mesure où comme vous le savez, le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 7 février 2022 a fait droit à votre demande en ordonnant à la société Uber B.V. de vous remettre des documents de fin de contrat et a par conséquent estimé que les relations contractuelles vous unissant à cette société avaient expiré'.
Rien ne permet de considérer que la société Uber a mis en oeuvre le pouvoir disciplinaire de l’employeur en procédant à la déconnexion critiquée, alors que la remise du certificat de travail signant la fin de la relation contractuelle avait été ordonnée par le juge conformément à la demande qui avait été présentée par M. [G].
Il n’y a donc pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions résultant des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail sur le droit disciplinaire.
Les demandes formées de ce chef tenant au rappel de salaire à hauteur de 50 000 euros, aux congés payés afférents, à la reprise de l’exécution du contrat et au préjudice moral doivent donc être rejetées.
En revanche, le jugement critiqué n’ayant pas prononcé la résiliation du contrat de travail, il convient de considérer que la rupture est intervenue lorsque la société Uber, en exécution du jugement lui imposant la remise du certificat de travail, a procédé à la déconnexion de M. [G], le 13 avril 2023.
Cette rupture s’analyse en un licenciement dès lors que M. [G] n’a ni démissionné, ni pris acte de la rupture, ni sollicité ou obtenu le prononcé de la résiliation de son contrat de travail et il revient à la cour d’apprécier la validité de ce licenciement.
b- sur le licenciement,
i- sur la nullité du licenciement.
Estimant que la société Uber n’a procédé à la rupture des relations contractuelles par la voie de la déconnexion à la plateforme, qu’à raison de ce qu’il avait poursuivi, avec succès, l’exécution du jugement et que la société Uber avait commencé à verser les sommes dues à la Caisse des Réglements Pécuniaires des Avocats (la CARPA), M. [G] considère que son employeur a ainsi porté atteinte à son droit d’agir et que son licenciement est de ce fait entaché de nullité.
Quand bien même la déconnexion signant la rupture des relations contractuelles est-elle intervenue concomitamment aux réglements opérés en exécution du jugement entrepris, il ne peut être considéré que l’employeur a ainsi porté atteinte au droit d’agir de son salarié alors que ce dernier, qui avait demandé la remise d’un certificat de travail et l’avait obtenue en première instance, avait interjeté un appel limité excluant la critique de cette disposition dont il a ensuite sollicité la confirmation et poursuivi l’exécution du jugement au nom de l’exécution provisoire assortissant l’ensemble de la décision de première instance, et concernant en toute hypothèse la remise du certificat de travail, dont il a été rappelé qu’elle n’était imposée qu’en cas de rupture de la relation de travail dès lors qu’elle devait préciser la date de sortie et donc de fin de contrat.
La demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement doit être rejetée ainsi que les demandes afférentes de réintégration et de paiement d’une somme au titre de l’indemnité d’éviction.
ii- sur le bien fondé du licenciement,
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable(…)', et l’article L. 1232-6 dispose que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur(…)'.
M. [G] n’a été convoqué à aucun entretien préalable et n’a reçu aucune lettre recommandée contenant le ou les motifs de la décision de déconnexion signant la rupture des relations contractuelles dont il n’est pas contesté que l’information lui a seulement été donnée par voie de message.
Or à défaut de toute disposition du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, il appartenait à la société Uber, pour mettre fin à la relation contractuelle qualifiée de contrat de travail, de licencier M. [G] en respectant les termes des articles précités.
Faute d’avoir mis ces règles en oeuvre, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
c – sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
i- Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents,
En application des articles L. 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut, que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la période.
Sur la base de la rémunération mensuelle fixée par la cour à hauteur du SMIC, (2 142 euros brut par mois en 2023), M. [G], dont l’ancienneté est supérieure à sept ans, pouvait prétendre à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, majorée de l’indemnité de congés payés afférente,.
Il doit être alloué de ce chef la somme de 4 284 euros et 428,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement critiqué doit être infirmé dans cette mesure.
c. Sur l’indemnité légale de licenciement,
Au titre de l’indemnité de licenciement et en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. [G] doit bénéficier d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Au regard de la période d’activité de sept ans et onze mois (de mai 2015 à avril 2023), en référence au salaire mensuel ci-dessus déterminé par la cour, soit 2 142 euros, mais dans la limite de la demande, l’indemnité de licenciement due est fixée à 4 238,60 euros, le jugement devant être infirmé dans cette mesure.
Ok
d. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. [G] fait état à ce stade, d’une ancienneté de huit ans au service de la société Uber B.V. et, sur la base d’un salaire mensuel de 2 481,16 euros, demande la somme de 19 849,28 euros en application du montant maximal de l’indemnité telle que fixé par l’article
L. 1235-3 du code du travail.
Sur la base d’un salaire mensuel de 2 142 euros tel que retenu par la cour, en référence à une ancienneté de sept ans et onze mois, et en application de l’article L. 1235-3 susvisé dans sa rédaction contemporaine à la date de rupture fixée au 12 avril 2023, selon lequel l’ indemnité est comprise entre trois et huit mois de salaire brut, il est alloué de ce chef, 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail.
C- Sur l’indemnité pour travail dissimulé,
Des articles L. 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable d’embauche, n’a pas porté le nombre d’heures travaillées sur des bulletins de salaire et ne s’est pas, de manière plus générale, conformé aux obligations nées du statut de salarié de M. [G]
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être considéré comme résultant du seul constat de ces abstentions, alors que le statut de salarié a été amplement discuté et a nécessité un débat judiciaire nourri de nombreuses controverses.
De plus, le fait que le contrat de partenariat ait été considéré comme fictif c’est à dire : 'qui n’est pas réel ou créé par l’imagination’ ne démontre pas l’existence de l’intention telle que requise par les articles précités.
Dans ces conditions, la demande formée de ce chef doit être rejetée et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.
D- Sur les dommages et intérêts pour fraude à la loi,
Pour solliciter 30 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, M. [G] soutient que la dissimulation de la véritable nature de la relation contractuelle l’unissant à la société Uber B.V. résulte d’un montage juridique ayant pour but de le soustraire au régime du travail salarié.
Mais outre que la fraude qu’il appartient à M. [G] de prouver n’est pas démontrée par le seul fait qu’il a été recouru à un cadre juridique inapproprié dont la requalification a nécessité comme il a été dit ci-dessus, un débat judiciaire nourri, il y a lieu de constater que n’est apportée aucune justification sur un préjudice distinct et subsistant à ce stade.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
E- Sur la remise des documents de fin de contrat,
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, et un certificat de travail conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit à ce stade nécessaire, cette disposition étant infirmée.
F- Sur la demande de dommages et intérêts pour précarité de son statut et de régularisation auprès de l’URSSAF,
Comme l’ont relevé les juges du premier degré, même erroné, le cadre juridique d’entrepreneur individuel lui a permis de bénéficier d’une protection sociale dont il n’est pas démontré qu’elle a impliqué pour lui une situation moins favorable que celle qui lui aurait été réservée si son statut de salarié avait été reconnu, en particulier, pendant la période de la crise sanitaire de 2020.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef.
G- sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la brutalité de la rupture.
De ce qui précède il résulte que la rupture du contrat est survenue en application du jugement qui ordonnait la remise du certificat de travail constatant la fin de la relation contractuelle, disposition dont le salarié était demandeur en première instance et dont il a demandé la confirmation en cause d’appel.
Aucun préjudice imputable à la société Uber B.V. n’est donc établi et la demande formée de ce chef doit en conséquence être rejetée.
V- Sur la demande reconventionnelle
La société Uber B.V. soutient qu’en tant que travailleur indépendant, M. [G] a perçu des sommes plus élevées que celles qu’il aurait perçues en tant que salarié même après déduction des charges et impôts, estimant que l’intéressé lui est redevable de la somme de 63 219,16 euros à ce titre et qu’une compensation doit s’opérer.
Cependant, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en l’espèce.
Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées dans ce cadre à compenser la situation dans laquelle il a été effectivement conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l’employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
VI- Sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [G], une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement attaqué en qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce,
— Requalifié en contrat de travail la relation contractuelle entre M. [G] et la société Uber B.V.,
— Déclaré irrecevables les demandes formées contre la sociétéUber France,
— Condamné la société Uber B.V. à verser à M. [G] les sommes de :
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
o 3 093 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
o 2 598 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligtoire en repos,
— Rejeté les demandes
o de rappels de salaires,
o de remboursement de frais,
o d’indemnité pour travail dissimulé,
o de dommages et intérêts pour fraude à la loi et pour précarité du statut,
o de régularisation auprès de l’URSSAF,
— Rejeté la demande reconventionnelle de remboursement de sommes à hauteur de 63 219,16 euros,
INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Uber B.V à verser à M [G] les sommes de :
— 16 421,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 284 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 428,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 4 238,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenue attestation France- travail, conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la société Uber B.V. aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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