Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/305
Rôle N° RG 24/03481 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX4J
[B] [E]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
— Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tibunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02871.
APPELANT
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] est salarié de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de bus depuis 2001.
Le 5 avril 2022, il a déclaré à la commission de gestion des risques accident du travail (CGRAT) avoir été victime d’un accident le 23 mars 2022 alors qu’il conduisait son bus, expliquant qu’un individu est monté sans valider son ticket, lui a reproché un comportement raciste et discriminatoire, l’a insulté et menacé de mort.
Le certificat médical initial joint, en date du 24 mars 2022, fait état d’un trouble anxio-dépressif post traumatique après agression sur son lieu de travail.
Le 21 juin 2022 la CGRAT a notifié à M. [E] son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier daté du 15 juillet 2022, M. [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 septembre 2022, l’a rejeté.
Par requête en date du 27 octobre 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le tribunal a :
— confirmé la décision du 12 septembre 2022 de la commission de recours amiable de la RTM et la décision du 21 juin 2022 de la CGRAT tendant au refus de la prise en charge de l’incident du 23 mars 2022 subi par M. [E] au titre de la législation sur les accidents du travail,
— débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance d’accident du travail de l’incident survenu le 23 mars 2022,
— rejeté l’ensemble des prétentions de M. [E],
— condamné [D] [C] aux dépens de l’instance (sic).
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail,
— les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion psychique et sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise,
— en l’espèce, si les insultes et menaces du passager à l’encontre de M. [E] sont établies, aucune agression physique n’est avérée, et la réaction de M. [E] était inadaptée et a certainement provoqué l’incident avec le passager qu’il connaissait pour ne jamais payer son transport ce qui n’est pas sans susciter un certain ennervement du conducteur,
— le trouble anxio-dépressif post-traumatique mentionné dans le certificat médical initial, ayant des causes multi-factorielles, est insuffisant à établir un fait accidentel isolé, soudain et précis, permettant de caractériser un accident du travail au sens des dispositions la circulaire CNAMTS du 10 décembre 1999, relative à la prise en charge des traumatismes psychologiques au titre du risque professionnel.
Par déclaration électronique du 18 mars 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03481.
Par nouvelle déclaration électronique du même jour, M. [E], par l’intermédiaire de son avocat, a de nouveau interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/03487.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la jonction des deux affaires a été prononcée pour qu’elles soient suivies sous le seul n° RG 24/03481.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 mars 2025, M. [E] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la CGRAT rendue le 12 septembre 2022,
— reconnaître le caractère professionnel de son accident survenu le 23 mars 2022,
— condamner la RTM à lui verser la somme de 5.000 euros en raison du préjudice moral subi,
— condamner la RTM à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la RTM aux dépens de la première instance et de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que la CNAMTS distingue les victimes de traumatismes psychiques à la suite d’une agression, des victimes de traumatismes psychiques à la suite d’agréssivités ou incivilités répétées. Il considère qu’il a été victime de violences volontaires dans le temps et sur son lieu de travail, que les faits sont parfaitement identifiables et ne constituent pas une répétition d’agressivités ou d’incivilités, de sorte que le syndrome anxio-dépressif constaté le lendemain des faits par son médecin résulte d’un accident du travail.
Il conteste l’authenticité du compte-rendu vidéo des faits dès lors que l’identité de son auteur et son statut ne sont pas précisés, que les feuillets ne sont pas signés et qu’il s’agit d’un simple résumé.
Il fait valoir qu’il a subi des violences psychiques le jour du fait accidentel et qu’il n’a aucun antécédent de sorte que le syndrome anxio-dépressif constaté le lendemain des faits est lié à l’agression subie le 23 mars 2022. Il se fonde sur des certificats établis par le psychiatre qui le suit pour démontrer le lien entre son état anxieux et l’accident.
Il conclut que le caractère professionnel de son accident doit être présumé.
En outre, il explique qu’alors qu’il avait repris le travail au mois d’octobre 2022, il a de nouveau été arrêté le 24 octobre 2022, le médecin du travail considérant que son état n’était pas compatible avec une reprise du travail. Il ajoute que la RTM a pris en charge son arrêt de travail en maladie professionnelle et non au titre d’un accident du travail, régime plus favorable. Il indique ne plus percevoir d’indemnité ni de revenus depuis plusieurs mois et que l’absence de soutien de son employeur l’affecte particulièrement, de sorte qu’il demande réparation de son préjudice moral.
La RTM et la CGRAT reprennent les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elles demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les événements qu’a subi M. [E] le 23 mars 2022 sont malheureusement fréquents pour les conducteurs de transport en commun et ne constituent pas des accidents du travail qui sont des faits soudains à l’origine directe de traumatisme, mais des incivilités contribuant parmi d’autres à l’avénement d’un état traumatique. Elles se fondent sur la circulaire CNAMTS pour distinguer les deux notions, et sur le compte-rendu vidéo pour démontrer que le comportement de l’agent étant à l’origine de l’altercation puisqu’il n’a pas répondu à la question de l’usager pourtant poliment posée, la réaction de l’usager, bien qu’elle soit inadmissible, correspond à la définition de l’incivilité. Elles reprennent la motivation du jugement à leur compte.
Elles ajoutent que l’appelant ne justifie pas du préjudice qu’aurait causé la décision de refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou résultant d’un évenement intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail, est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, pour la renverser.
Il convient de préciser que l’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par le caractère soudain de l’événement. En effet, la maladie se caractérise par une évolution lente et progressive. À partir du moment où elle ne résulte pas d’un événement certain nettement identifié, elle ne saurait être qualifiée d’accidentelle.
La Cour de cassation a jugé que 'constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il résulte une lésion corporelle’ (Soc 2 avril 2003n° 00-21.768). Ainsi, le salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine (survenue consécutivement à un entretien d’évaluation) est victime d’un accident du travail. Encore faut-il que la victime rapporte la preuve de ce que l’arrêt de travail prescrit ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements de harcèlement invoqués (Civ 2ème 24 mai 2005 n° 03-30.480).
L’ accident doit donc résulter d’un événement ou d’une série d’événements clairement identifiés dans le temps. Le critère de soudaineté est apprécié différemment selon les circonstances. Soit l’événement est unique, identifié et soudain et le juge admet le risque accident pour des pathologies qui peuvent se révèler après des années, soit la maladie apparaît à la suite d’une série d’événements et, dans ce cas, le critère de soudaineté doit être vérifié dans l’apparition de la maladie (Civ 2ème 9 juillet 2020 n° 19-13.852).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par M. [E] le 5 avril 2022 que, le 23 mars précédent, à 15h34, alors qu’il conduisait l’autobus en direction du terminal 'les Escourtines', il a été pris à partie par un individu qui lui reprochait d’être 'raciste et discriminatoire', l’a insulté et menacé de mort.
Les horaires de travail de M. [E] le jour de l’accident déclaré sont indiqués comme étant 14h45 à 21h08.
Aucune réserve n’a été émise par la Régie des Transports Métropolitains lors de la déclaration d’accident et le compte-rendu du visionnage des faits qui ont donné lieu à la déclaration d’accident confirme les circonstances de l’accident décrit.
En effet, il en ressort que le jour des faits allégués à 15h30, l’autobus s’immobilise à son arrêt, alors qu’une personne tape à la porte avant restée fermée, le conducteur n’ouvre pas la porte et fait signe de monter par l’arrière; le conducteur reprend son itinéraire et effectue les arrêts suivants en ouvrant la porte avant normalement; à 15h32, le voyageur se dirige à l’avant de l’autobus pour demander au chauffeur pourquoi il l’avait fait monter à l’arrière; le conducteur lui demande de rester à l’arrière et lui demande s’il comptait payer; le ton monte entre les deux protagonistes, et il s’en suit une altercation verbale au cours de laquelle le voyageur traite le conducteur de 'fils de pute'; à 15h34 le conducteur demande au passager de descendre, le passager refuse et le conducteur procède à un appel radio pour demander assistance; 'le trublion continue à insulter le conducteur en lui reprochant le fait de l’avoir fait monter par l’arrière, que c’était de la discrimination et qu’il attendait qu’il descende (…), l’individu sur la plate-forme fait le show devant les personnes en attente du prochain bus, le conducteur ferme les portes avec le protagoniste et avance de 200 mètres, l’individu continue à dire 'tu n’es pas un homme’ et essaie de le faire sortir de ses gongs'; à 15h42 le voyageur quitte les lieux en indiquant au chauffeur que ses collègues mettaient trop de temps à arriver.
La fiche événement produite par la RTM, de laquelle il ressort que 'le conducteur a cessé son service et a été pris en charge par le responsable de ligne M. [U] afin de faire un dépôt de plainte’ immédiatement après son appel pour assistance, et les constatations médicales du docteur [T] dans le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel allégué, faisant état d’un 'trouble anxio-dépressif post traumatique après agression sur le lieu de travail', confirment que la lésion psychologique dont a été victime M. [E] est survenue dans les suites immédiates de l’altercation avec le passager de l’autobus qu’il conduisait le 23 mars 2022 aux environs de 15h30.
Il ressort donc des circonstances de l’accident que la lésion psychologique dont a souffert M. [E] le 23 mars 2022 résulte d’un événement survenu dans le temps et sur le lieu de son travail, de sorte qu’elle est présumée imputable au travail.
Il importe peu que M. [E] n’ait été victime d’aucune agression physique comme l’ont retenu les premiers juges.
En effet, dès lors que la lésion psychologique, caractérisée par un trouble anxio-dépressif, est survenue soudainement du fait de l’altercation déterminée dans le temps et sur le lieu du travail, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est également en vain que les parties intimée, suivies par les premiers juges, invoquent les termes de la circulaire CNAMTS du 10 décembre 1999 faisant état de l’accumulation d’aggressivités répétées, d’incivilités qui, si elles ne constituent pas un fait accidentel, peuvent néanmoins provoquer le même type de réactions pathologiques que des agressions identifiables.
En effet, la circulaire indique que la notion d’accident du travail disparait lorsqu’il n’est pas possible de déterminer quel est le fait générateur de l’état pathologique, pour laisser place à celle de la maladie professionnelle.
Or, en l’espèce, le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime M. [E] selon certificat médical du 24 mars 2022 est à la fois, parfaitement identifiable (altercation avec un passager de l’autobus) et déterminé dans le temps (à 15h34 le 23 mars 2022 alors que la victime conduisait le bus).
La RTM et la CGRAT se contentent d’invoquer la fréquence des incivilités dont sont victimes les conducteurs d’autobus en général, sans justifier de la répétition de celles qu’aurait eu à subir M. [E] et qui, selon elles, seraient à l’origine du trouble anxio-dépressif dont il est atteint depuis le 23 mars 2022.
Il s’en suit qu’à défaut pour la RTM et la CGRAT de démontrer que la lésion psychologique n’est pas survenue soudainement, mais à la suite d’événements répétées, la qualification d’accident plutôt que de maladie doit être retenue, et à défaut pour la RTM et la CGRAT de justifier que la lésion psychologique dont a souffert M. [E] a une cause totalement étrangère au travail, elle doit être imputée au travail.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [E] sera infirmé et il sera fait droit à la demande de prise en charge de son trouble anxio-dépressif médicalement constaté le 24 mars 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, l’annulation de la décision de la CGRAT tendant à refuser la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, ne suffit pas à établir la faute de l’organisme.
En outre, M. [E] ne justifie par aucune pièce le préjudice moral qui aurait résulter de ce refus de prise en charge.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La RTM et la CGRAT, succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elles seront condamnées à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M. [E] le 23 mars 2022 doit être pris en charge par la RTM et la CGRAT au titre de la législation sur les accidents du travail,
Déboute M. [E] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la RTM et la CGRAT à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la RTM et la CGRAT au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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