Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 22/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 13 janvier 2022, N° 19/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02562 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHFH
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE S/SAÖNE
du 13 Janvier 2022
RG : 19/00258
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
AT de M. [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur-livreur à compter du 2 octobre 2008.
Le 22 février 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu à cette même date à 11h15, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de notre salarié, en descendant du tracteur pour effectuer une livraison, il aurait loupé une marche en descendant du véhicule et aurait ressenti une douleur au genou droit », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [R] et diagnostiquant une « entorse du genou droit ».
M. [D] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels du 22 février 2017 au 31 mars 2018, date à laquelle il a été déclaré consolidé.
Le 19 août 2019, la société vainement a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [D].
Le 13 novembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 septembre 2019.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal :
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— déclare opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail du 22 février 2017 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement,
Y faisant droit,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [D] à compter du 5 mai 2017,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [D] à l’accident du 22 février 2017 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux arrêts prescrits dans le cadre du dossier de M. [D],
* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer les arrêts de travail de prolongation alloués à M. [D] réellement imputables à l’accident du 22 février 2017,
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
* déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la CNAM conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
— enjoindre, si besoin était, à la CPAM, de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [D] en sa possession,
— enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son praticien-conseil de communiquer au Docteur [O] [S], [Adresse 6], l’entier dossier médical de M. [D] justifiant ladite décision,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, reçue le 19 suivant, la CPAM de l’Isère n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [S], selon lequel il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et justifiant à lui seul la prolongation des arrêts de travail.
Elle ajoute que les lésions initiales de M. [D] laissaient présager un rétablissement rapide compte tenu des prévisions du référentiel de durée des arrêts de travail préconisé par la CPAM et du barème en traumatologie du docteur [M].
Elle sollicite, subsidiairement, le prononcé d’une expertise médicale.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 22 février 2017 et le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail ab initio, faisant état d’une « entorse du genou droit ».
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, notamment que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [S], du 8 octobre 2021, qui n’a pas reçu M. [D] en consultation et qui souligne la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale.
La cour rappelle cependant que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
Ensuite, le docteur [S] retient que la cinétique accidentelle est faible, l’atteinte initiale bénigne et conclut à l’existence d’un état pathologique antérieur dégénératif objectivé par une IRM réalisée le 30 mars 2017.
Or, il convient là encore de rappeler que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue et que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Dès lors, le docteur [S] n’introduit aucun doute suffisamment sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de M. [D] est imputable à une cause totalement étrangère au travail, étant ajouté que le salarié, que le médecin-conseil de la société n’a pas examiné, n’a décrit aucun antécédent.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à voir constater l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] ensuite de son accident du travail du 22 février 2017.
En conséquence, et en l’absence d’élément suffisamment probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu de recouvrir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, la société [5] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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