Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 nov. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 15 avril 2024, N° F23/0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFPP
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
15 avril 2024
RG :F 23/0008
[U]
C/
Me [T] [P] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SIAD
AGS – CGEA [Localité 9]
S.A.R.L. SIAD
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 15 Avril 2024, N°F 23/0008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 15 Avril 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me [P] [T] (SELARL ETUDE BALINCOURT) – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SIAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
AGS – CGEA [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. SIAD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [U] a été engagé par la SARL Société Informatique d’Assistance et de Dépannage (SIAD) d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 16 août 2016 au 16 novembre 2016, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé.
La SARL SIAD appliquait la convention collective du commerce de détail non-alimentaire.
M. [U] a été élu membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) à compter du 15 octobre 2020.
Il a été placé en arrêt de travail simple du 29 juin 2020 au 21 septembre 2021.
Le 21 octobre 2021, la société SIAD a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder au licenciement de M. [U], déclaré inapte par le médecin du travail le 22 septembre 2021, sans possibilité de reclassement.
La SARL SIAD a reçu l’autorisation de l’inspection du travail le 20 décembre 2021 et a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2021.
Par requête du 9 février 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin de solliciter l’application de la convention collective nationale des Bureaux d’études Techniques et le règlement des rappels de salaires en découlant et de diverses indemnités.
Par jugement du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 24 avril 2024, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 25 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, selon publication au BODACC des 1er et 2 juillet 2024, avec fixation de la date de cessation des paiements au 25 juin 2023.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 12 juillet 2024, la SELARL étude Balincourt et l’AGS-CGEA d'[Localité 9] ont été attraites à la procédure.
Ces dernières n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 13 mai 2025, date de clôture modifiée par ordonnance du 22 avril 2025 au 25 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 mars 2025, M. [U] demande à la cour de':
— JUGER recevable, justifié et bien-fondé l’appel interjeté par M. [S] [U]
— INFIRMER le jugement critiqué du Conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
« DÉBOUTÉ M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce compris, sa demande au titre de l’article 700
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance;»
STATUANT À NOUVEAU
— JUGER que la convention collective applicable à la société SIAD est la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Études Techniques dite « Convention SYNTEC» ;
— JUGER que M. [U] doit être repositionné à la position 3.3, coefficient 500 de la convention collective SYNTEC ;
— JUGER que l’action de M. [U] aux fins d’obtenir le paiement des sommes salariales ci-dessous est recevable ;
— INSCRIRE AU PASSIF de la société SIAD :
Au titre des minimas conventionnels 2019 et 2020 :
— Sur l’année 2020 : 9 394,08 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en 2020 outre 939,40 € au titre des congés payés afférents ;
— Sur l’année 2019 : 9 457,08 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019 outre 945,70 € au titre des congés payés afférents ;
Au titre des heures supplémentaires 2019 et 2020 :
— Sur l’année 2020 : 1 364,91 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en 2020 outre 136,49 € au titre des congés payés afférents ;
— Sur l’année 2019 : 3 515,60 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019 outre 351,56 € au titre des congés payés afférents ;
Au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
— Sur l’année 2020 : 1 488,95 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 outre 148,89 € au titre des congés payés ;
— Sur l’année 2019 : 5 564,60 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 outre 556,46 € au titre des congés payés afférents;
— Sur les années 2017 et 2018 : 7 882,99 € à titre de dommages et intérêts pour contreparties obligatoires en repos non octroyés au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel en 2017 et 2018, outre 788,29 € au titre des congés payés afférents ;
Au titre de la prime de vacances :
— Pour l’année 2019 : 2 772, 96 €
— Pour l’année 2020 : 2 826, 96 €
— Pour l’année 2021 : 2 826, 96 €
— INSCRIRE AU PASSIF de la société SIAD la somme 4 918, 16 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant d’un salaire inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir pour le calcul de ses IJSS pendant son arrêt de travail du 29 juin 2020 au 21 septembre 2021 ;
— JUGER que la société SIAD s’est rendue coupable de résistance abusive ; et INSCRIRE AU PASSIF de la société SIAD la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— JUGER l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 9]
— CONDAMNER la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualité de mandataire judiciaire de la société SARL SIAD à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que l’activité principale de la société SIAD relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « Convention SYNTEC » et non celle du commerce de détail non alimentaire.
Il soutient que malgré la confusion entretenue par la SARL SIAD quant aux codes APE utilisés 4741.Z (télécommunication) et 9511.Z (réparation), l’activité essentielle de la société relève de la mise en 'uvre de services informatiques (maintenance, assistance, dépannage, conseil) qui relèvent de la division 62 de la convention collective SYNTEC notamment dans le cadre de l’exécution de prestations de services informatiques en sous-traitance requérant une réelle technicité pour des missions informatiques complexes. D’ailleurs, l’appelant souligne que les supports de communication et les documents légaux de la société (Page LinkedIn, DUERP, fiche de poste) la présentent comme un expert en maintenance et assistance informatique.
M. [U] ajoute que les activités de monétique, visio, hardware, et déploiement/remplacement sont des déclinaisons d’activités informatiques qui représentent plus de 60% du chiffre d’affaires global.
L’appelant relève que l’inspectrice du travail avait également émis un avis en ce sens lors de son contrôle.
M. [U] souligne que si la convention collective SYNTEC devait être appliquée, son poste de technicien informatique itinérant et référent technique justifie un repositionnement à la position 3.3, coefficient 500, puisqu’il requérait': des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique et une capacité d’organisation, de suivi de litiges et des techniciens en tant que référent.
Le repositionnement aura pour conséquence un rappel des salaires en fonction des minimas conventionnels pour son salaire de base, pour les heures supplémentaires effectuées, pour la contrepartie en repos et la prime des vacances pour les années 2019 à 2021, ainsi que la perte de revenus en lien avec le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale.
M. [U] réplique que ses demandes indemnitaires ne sont pas prescrites, son action ayant été intentée avant le délai de prescription de 3 ans lui permettant de solliciter le règlement des rappels de salaire à compter de la date de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions en réponse du 25 août 2025, la SARL SIAD sollicite de la cour de':
— CONFIRMER la décision prise par le jugement du le conseil de prud’hommes d’Aubenas,
— DEBOUTER M. [U] de sa demande de paiement de la prime de vacances,
— CONDAMNER M. [U] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL SIAD soutient que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, et ce, peu importe les fonctions assumées par les salariés. Elle souligne que le code APE/NAF n’a qu’une valeur indicative et que l’avis de l’inspection du travail est non contraignant.
Elle ajoute que l’avis de l’inspectrice du travail n’a été donné en 2021 qu’avec une version tronquée de l’activité de la société au regard d’un seul contrat de sous-traitance.
La société intimée fait valoir que le code NAF choisi, 95.11Z « Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques » correspond le mieux à la diversité des activités de la SIAD qui sont constituées de l’activité ADSL, du dépannage et changement de matériels pour l’internet, de la monétique et de l’impression, qui ne sont pas visées dans le champ d’application de la convention collective SYNTEC.
Elle relève que l’analyse de son chiffre d’affaires montre que son activité principale est celle liée à l’ADSL qui a trait à la télécommunication et que l’activité de dépannage et remplacement qui représente l’autre grand pan de son activité consiste à livrer, installer, brancher des équipements préconfigurés ou à changer des pièces selon des procédures et consignes strictes données par le donneur d’ordre.
Sur la classification de M. [U], la SARL SIAD considère que ce dernier ne peut prétendre à la position 3.3, coefficient 500 (conception ou gestion élargie), mais devrait être classé à la position 1.1, coefficient 230 (exécution), ses fonctions consistant en l’exécution d’opérations simples et répétitives selon des modes opératoires définis par le client et son poste de référent consistant à des missions purement administratives.
En outre, la société intimée soutient que l’action en paiement des salaires sur les années antérieures à l’année 2020 est prescrite, puisque le salarié évoquait depuis l’année 2018 l’application de la convention.
Enfin, elle précise que M. [U] ne peut prétendre au paiement d’un repos compensateur puisqu’il n’a jamais dépassé le contingent annuel de 220 heures et que ce dernier était rémunéré forfaitairement sur une base de 38h30 (15h supplémentaires/mois) ainsi qu’un forfait de 25h/mois pour sa mission de référent. Enfin, la société intimée relève avoir maintenu le salaire de M. [U] à 100% pendant son arrêt maladie, le salarié n’ayant donc eu aucun manque à gagner au titre du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
MOTIFS :
1. Sur la convention collective applicable
Aux termes de l’article L 2222-1 du code du travail en son alinéa 1 prévoit que «'les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés « conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques.'»
L’article L 2261-2 du même code dispose que «'la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'»
Le champ d’application professionnel des conventions et des accords collectifs est défini en termes d’activités économiques. Lorsqu’une entreprise exerce une activité unique, le texte conventionnel applicable est celui qui correspond à son activité réelle. L’accord auquel est lié l’employeur s’applique à tous les contrats de travail en cours avec lui et dépend uniquement de l’activité de l’entreprise et non des fonctions assumées par les salariés.
La jurisprudence a établi qu’une distinction doit être opérée en fonction de la nature de l’activité : lorsqu’elle est de nature commerciale, l’activité principale est en principe celle qui représente le chiffre d’affaires le plus élevé, lorsque l’activité est de nature industrielle, l’activité principale est celle qui occupe le nombre le plus élevé de salariés.
En cas de litige, le juge judiciaire doit identifier l’activité réellement développée par l’entreprise, pour pouvoir valablement se prononcer sur son rattachement conventionnel.
La charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application de la convention collective.
Ainsi, il appartient donc à M. [U] de rapporter les éléments justifiant de l’application de la convention collective dont il sollicite l’application à la SARL SIAD dont l’activité relève d’une nature commerciale et de services.
1.1 Sur la qualification de la nature des activités de la SARL SIAD
Dans le cadre de son activité, la SARL SIAD appliquait la convention collective du commerce de détail non-alimentaire décrite dans le contrat de travail de M. [U] comme «'la convention collective commerce de détail d’ordinateurs d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé'» correspondant au code NAF/APE 47.41 Z mentionnaient au contrat de travail de M. [U] en 2019 et 2020. Puis en 2021 le code a été changé au profit du code 95.11 Z qui concerne le domaine de la « Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques'».
La SARL SIAD a communiqué la page du site de l’INSEE définissant le champ d’application du code APE 95.11 Z qui prévoit la réparation et l’entretien des ordinateurs et équipements périphériques qui sont listés (ordinateur de bureau, portable et assistants personnels, lecteurs de disques magnétiques et optiques, imprimantes, scanners, claviers, moniteurs, lecteur de carte à puce, casque de vidéo projection, souris, manettes et leurs accessoires, terminaux informatiques de banque et de vente).
M. [U] soutient que la SARL SIAD relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite convention SYNTEC, l’activité principale de la société consistant en des «'services informatiques'» (code APE 62 de cette convention) et non de la réparation d’ordinateurs ou des moyens de télécommunications.
Il résulte de la convention SYNTEC produite au débat que son champ d’application concerne les sociétés ayant notamment comme activité principale, une acticité de services informatiques décrites selon la nomenclature APE suivants':
— programmation informatique code 62.01 Zp,
— conseil en systèmes et logiciels informatiques code 62.02 Ap)
— tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques code 62.02 B,
— autres activités informatiques code 62.09Zp,
— gestion d’installations informatiques code 62.03 Z.
L’appelant affirme que l’analyse des activités de SIAD démontre leur technicité et leur lien direct avec le champ d’application de SYNTEC.
Au soutien de son analyse concernant les missions et leur technicité, M. [U] communique':
— une copie de la fiche de poste de « Technicien informatique itinérant et référent technique » qui comprend les tâches suivantes':
' Monter, installer et mettre en service les nouveaux matériels informatiques et/ou logiciel des systèmes et réseaux informatiques,
' Former les utilisateurs,
' Intervenir en assistance et réparation,
' Réaliser les sauvegardes de données,
' Diagnostiquer les défaillances et proposer des solutions d’améliorations,
' Réaliser les mises à jour et évolutions hardware (composants physiques d’un ordinateur) et software (systèmes d’exploitation et les applications),
' Sécuriser les postes informatiques et les données.
— deux offres emplois diffusées par la SARL SIAD, la première au poste de technicien de maintenance informatique le 20 mai 2020, qui sera seule exposée car concomitante à la période d’emploi de M. [U], pour lequel les qualités requises sont les suivantes':
' Assister techniquement des collaborateurs,
' Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux,
' Configurer le poste de travail aux besoins de l’utilisateur et effectuer les tests de fonctionnement,
' Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel,
' Identifier les ressources nécessaires à la résolution d’un dysfonctionnement,
' Identifier les phases d’intervention à partir des informations du diagnostic help desk, de la hot line, des dossiers constructeurs Informatique,
' Installer, entretenir et dépanner des équipements informatiques,
' Installer ou configurer un serveur réseau,
' Intégrer des composants d’équipements informatiques ou bureautiques,
' Intervenir sur sites/clients dans le cadre d’une organisation Micro-informatique,
' Principes d’intégration de matériels et de logiciels,
' Procédures d’entretien de matériel informatique,
' Procédures de déploiement d’installation,
' Réaliser les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements,
' Réaliser un câblage réseau de matériels informatiques ou bureautiques,
' Réaliser une configuration standard sur un poste de travail,
' Système d’exploitation informatique Android,
' Système d’exploitation MacOS,
' Système d’exploitation Windows,
' Utilisation d’appareils de mesure électrique (multimètre, …).
— le contrat-cadre conclu avec la société TIBCO et le SARL SIAD le 11 septembre 2015 dont les prestations commandées contractuellement à la société intimée se répartissent en deux catégories principales :
' les « prestations à l’IMAC» (Installation, Mouvement, Ajout, Changement) qui peuvent concerner des équipements bureautiques ou retail (environnement caisse notamment) et qui comprennent cinq typologies d’intervention spécifiques : expédition et réintégration de matériel simple, expédition et réintégration de matériel complexe avec paramétrage plus complexe sur un ou plusieurs équipements, intervention site client sans matériel, intervention terrain avec transport et intervention spécifique,.
' les « prestations d’assistance informatique » avec trois niveaux d’assistance technique englobant des interventions de type système et réseau (nature informatique) et des interventions de type câblage et téléphonie (nature internet et télécommunication). Le contrat prévoit des exemples de prestations système et réseau confiées au niveau 1 :
* Résolution des incidents relatifs au poste de travail,
* Installation et réinstallation du poste de travail, des applications et des périphériques à partir des matériels, logiciels et modes opératoires fournis,
* Modification du plan de numérotation,
* Enregistrement musique d’attente,
* Déménagement';
— des fiches techniques d’intervention à destination des techniciens établies par les sociétés mandantes comme SPIE et Covéa (pour les assurances)';
— l’avis de l’inspection du Travail dans son courrier du 20 décembre 2021 qui indique «'je vous confirme que vous n’appliquez pas la bonne convention collective pour la SARL SIAD'; En effet, les activités de la SARL SIAD n’entrent pas dans le champ d’application de la CCN commerce de détail non alimentaire car les salariés de cette entreprise sont pour l’essentiel des techniciens informatiques, métier qui n’apparait pas dans la classification et les grilles de salaire de la convention du commerce de détail non alimentaire.
Par ailleurs, vous m’avez expliqué que la SARL SIAD exécutait exclusivement des prestations de services informatiques en sous-traitance d’autres entreprises et principalement de l’entreprise TIBCO. A la lecture du contrat cadre des prestations de services informatiques, je constate que les missions confiées sont autrement plus techniques et variées que la réparation ou l’entretien d’ordinateur domestiques. En effet vos salariés réalisent des prestations à l’IMAC et des prestations d’assistance technique. Aussi à mon avis et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, les activités de la SARL SIAD devraient être classées dans les activités définies par les codes NAF débutant par 62 ['] et vous entrerait dans le champ d’application de la convention collective SYNTEC'».
En réponse, la SARL SIAD, soutient que son activité principale relève du domaine de la télécommunication autour des missions ADSL et de la livraison d’outils informatiques ou monétiques en sous-traitance qui n’entrent dans le champ d’application d’aucune convention collective de branche, ces missions représentant entre 33,30% à 37,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise entre 2020 et 2022. La société ajoute qu’avec l’ensemble des prestations vendues en télécommunication l’activité de télécommunication représentait 43% des prestations vendues en 2020.
Par ailleurs, la société intimée considère que les autres activités ne justifient pas l’application de la convention collective SYNTEC au regard de la nature des missions consistant à':
' de la livraison d’outils informatiques (23% du chiffre d’affaires),
' de la livraison d’outils monétiques (18,5% du chiffre d’affaires), et hardware (12% du chiffre d’affaires),
' à des tâches d’exécution, comme livrer des éléments de remplacement, réaliser des branchements, démarrer le matériel, ou changer une pièce sur place en appliquant des procédures fournies par le donneur d’ordre n’impliquant pas de technicité particulière.
La cour constate que les activités réelles décrites dans les offres d’emploi et les documents produits (contrats cadre et de sous-traitance, fiches de postes, mais aussi courriels sur l’exécution du travail, les procédures techniques transmises aux salariés comme les documents SPIE et Covéa) consistent y compris dans certaines missions de télécommunication en des activités informatiques qui ne se limitent pas à la simple réparation d’ordinateurs, mais qu’elle réalise des prestations de services informatiques': maintenance, assistance technique, installation de systèmes. En effet, les missions confiées aux salariés de la société SIAD incluent :
' la maintenance et l’assistance technique : installation, configuration, paramétrage et dépannage d’équipements informatiques, y compris des interventions sur des systèmes et réseaux informatiques,
' la gestion des installations informatiques : interventions sur des postes de travail, sauvegarde de données, mise à jour de logiciels, et formation des utilisateurs,
' la tierce maintenance : interventions sur des équipements informatiques pour le compte de clients tels que les sociétés SPIE et TIBCO, ou encore des banques, avec des missions de diagnostic, de reconfiguration, et de remplacement de pièces défectueuses.
Ces activités relèvent bien des codes NAF/APE 62 qui sont visés par le champ d’application de la convention collective SYNTEC.
1.2 Sur la détermination de l’activité principale de la SARL SIAD
Une grande partie de l’activité de la SARL SIAD relève bien du champ d’activité prise en compte par la convention collective nationale SYNTEC, mais il y a lieu de déterminer si ces activités de «'services informatiques'» constituent ou non l’activité principale de la société face à l’activité ADSL/télécommunication et des activités de réparation simple.
En retenant les calculs non contestables, ni contestés effectués par la société intimée découlant notamment du bilan de la société SIAD en 2020 et du tableau de répartition du chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 et 2021 à l’aune de la détermination de la nature de l’activité développée ci-dessus, il convient de relever que la part «'des services informatiques'» dans le chiffre d’affaires de la SARL SIAD est de 46,70% en 2020 et 53,77% en 2021 contre 37,57% en 2020 et 35,17% en 2021 pour le secteur ADSL et 12,03% en 2020 et 7,61% en 2021 pour le secteur hardware/réparation imprimante et télévision.
Par conséquence, l’activité principale de la SARL SIAD consiste bien en des activités de services informatiques sous la nomenclature NAF/APE 62 relevant de l’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite convention SYNTEC à laquelle la société doit donc soumettre les contrats de travail de ses salariés.
En conséquence, la cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 15 avril 2024.
2. Sur le repositionnement conventionnel de M. [U]
2.1 Sur la qualification des fonctions de M. [U]
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la SARL SIAD soulève d’une part que le repositionnement sollicité par l’appelant n’est pas conforme à la grille d’analyse des positions de chaque emploi, annexée à la convention collective SYNTEC et d’autre part la prescription de l’action en paiement des salaires et indemnités sollicités par M. [U].
Ces moyens font l’objet de développement importants, qui ont été repris ci-dessus dans l’exposé du litige.
Néanmoins, si ces moyens ont été développés dans le corps de leurs conclusions, ces derniers ne viennent cependant au soutien d’aucune prétention, le dispositif des conclusions de la SARL SIAD ne sollicitant que le débouté des prétentions de M. [U] sans avoir intégré de demandes subsidiaires.
La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces deux moyens.
L’annexe I de la convention collective SYNTEC prévoit une grille de classification des postes d’employés techniciens et agents de maîtrise (ETAM) par répartition selon que leurs fonctions ont une dominante': d’exécution, d’études ou de préparation et enfin de conception ou de gestion élargie, avec au sein de ces fonctions des difficultés propres.
En l’espèce, M. [U] qui est titulaire d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en ressources informatiques, occupait les fonctions de technicien informatique itinérant et référent technique. Ses missions, telles que décrites dans sa fiche de poste et confirmées par les courriels produits aux débats, incluaient :
— l’installation, la configuration et la mise en service de matériels informatiques,
— la formation des utilisateurs,
— le diagnostic des défaillances et la proposition de solutions d’amélioration,
— la réalisation de mises à jour logicielles et matérielles,
— la sécurisation des postes informatiques et des données.
En tant que référent, l’appelant avait également pour mission de :
— former et encadrer les nouveaux techniciens et procéder à leur entretien d’évaluation annuel,
— organiser et valider les tournées d’intervention,
— gérer les litiges techniques simples avec les donneurs d’ordre,
— assurer le suivi des procédures et des rapports d’intervention.
M. [U] considère que ses fonctions relevaient de la position 3.3 (coefficient 500) de la convention collective SYNTEC, qui vise les fonctions de conception ou de gestion élargie pour les salariés capables de résoudre des problèmes techniques présentant un certain caractère de nouveauté et nécessitant une faculté d’adaptation.
La SARL SIAD retient quant à elle la position 1.1 qui vise le salarié exécutant des travaux constitués de modes opératoires définis, codifiés et ordonnés.
En l’espèce, la cour relève au regard de la définition et des caractéristiques prévues à l’annexe I de la convention collective des niveaux hiérarchiques de bases que les missions exercées par M. [U] en tant que technicien informatique ne se limitaient pas à des fonctions d’exécution visées au rang 1 consistant à l’exécution de travaux constitués de modes opératoires définis, sans responsabilité à l’égard d’autrui ne faisant que répondre aux instructions avec des comptes rendus d’actions oraux.
Pour autant, il n’exerçait toutefois pas non plus de fonction d’agent de maitrise chargé de concevoir ou d’avoir une gestion élargie prévue au rang 3.
En effet, les missions et compétences exerçait par M. [U] correspondent dans des fonctions d’étude et de préparation consistant en la prise en charge d’activités fractionnées ou cycliques prévues par le rang 2 c’est-à-dire un salarié apte à formuler des suggestions de nature à faire progresser les méthodes de travail ayant une connaissance complète de son entreprise, des techniques et des clients et pouvant avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.
Bien que variées, les missions de l’appelant suivaient dans leur application auprès des clients les préconisations et fiches techniques de chaque sociétés mandataires, il ne prenait pas de directives concernant le cadre de son activité et ne définissait pas son objectif. En revanche il avait pour l’exécution des instructions, l’initiative sur le choix des moyens et des étapes et faisait part de son travail et du contrôle des techniciens dont il avait la gestion par des comptes rendus écrits. Enfin, la qualité de son travail n’entrait pas dans le domaine de l’appréciation, qui sont des caractéristiques communes aux types de fonctions du rang 3.
Au sein du rang 2, M. [U] doit être positionné en positions 3 puisqu’il avait les aptitudes à formuler des suggestions de nature à faire progresser les méthodes de travail en raison d’une connaissance complète de son environnement.
Ainsi, la position de M. [U] est établie par la cour au rang 2.3 avec un indice 355.
2.2 Sur les conséquences financières
Compte tenu de la modification de positionnement de M. [U] à un rang non prévu par les parties, il convient de réouvrir les débats afin que l’appelant et la société intimée concluent sur les demandes financières relatives aux rappels de salaires et autres demandes indemnitaires et produisent par ailleurs les relevés des montants des indemnités journalières versées par la sécurité sociale durant l’arrêt maladie de M. [U].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort';
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 15 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes relatives à l’application de la convention collective SYNTEC à la SARL SIAD et de ses demandes financières,
Dit que la SARL SIAD est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite convention SYNTEC,
Dit que l’emploi de M. [U] correspond sur la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques à la position 2.3 avec un indice 355';
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du jeudi 30 avril 2026 à 14h00 afin que M. [U] et la SARL SIAD concluent sur les décomptes relatifs aux rappels de salaires et autres demandes indemnitaires et produisent par ailleurs les relevés des montants des indemnités journalières versées par la sécurité sociale durant l’arrêt maladie de M. [U],
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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