Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 24/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI CHRISTINA, ASSOCIATION UDAF DE LA MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01439 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGV7
[Q]
C/
S.C.I. SCI CHRISTINA
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
17 Juillet 2024
12-23-354
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001774 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.C.I. SCI CHRISTINA
[Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE :
ASSOCIATION UDAF DE LA MOSELLE, ès qualités de curateur de M. [Z] [Q]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2011, la SCI Christina a consenti un bail à M. [Z] [Q] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 3], [Adresse 4] pour un loyer de 400 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte du 30 mars 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 18 juillet 2023, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail conclu le 18 décembre 2011 entre la SCI Christina et M. [Q] à compter du 30 mai 2023
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion de M. [Q] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux
— débouté la SCI Christina de sa demande au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la rupture du contrat de bail, la dette étant soldée
— condamné M. [Q] à verser à la SCI Christina à titre de provision une indemnité d’occupation pour la période comprise entre la rupture du contrat de bail et le 31 mai 2024 fixée à la somme de 2.223,50 euros
— condamné M. [Q] à verser à la SCI Christina à titre de provision une indemnité d’occupation de 420 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu’à libération des lieux, dit que l’indemnité d’occupation sera indexée comme l’aurait été le loyer si le contrat de bail s’était poursuivi et que la dernière indemnité d’occupation sera calculée prorata temporis
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné M. [Q] aux dépens y compris les frais du commandement de payer.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 29 juillet 2024, M. [Q] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 18 février 2025 et l’UDAF de la Moselle ès qualités de curateur de l’appelant est intervenue volontairement à la procédure le 2 septembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions du 17 octobre 2025 (le message électronique du 3 novembre 2025 ne contient aucune pièce jointe), l’appelant et son curateur demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, lui octroyer des délais de paiement sur 3 ans avec suspension des effets de la clause résolutoire, juger n’y avoir lieu à expulsion, déclarer la SCI Christina irrecevable en ses demandes et les rejeter, la condamner aux dépens d’instance et d’appel et à verser 2.400 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’appelant expose percevoir 1.033,32 euros par mois et pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 3 ans et critique le décompte de créance actualisé comme étant insuffisamment précis.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2026, la SCI Christina demande à la cour de confirmer l’ordonnance et condamner M. [Q] à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’appelant ne remplit pas les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors qu’il ne démontre pas être en situation de régler sa dette ni avoir repris le règlement du loyer courant, que la dette a augmenté (8.659,49 euros en mai 2025) et conclut à la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’intimée, l’appelant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constaté que le commandement de payer du 30 mars 2023, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée ayant constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux si nécessaire avec l’aide de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement d’une provision de 2.223,50 euros pour les indemnités d’occupation dues sur la période allant de la rupture du contrat de bail jusqu’au 31 mai 2024, l’appelant ne produisant aucune pièce pour justifier d’un règlement qui n’aurait pas été pris en compte et le décompte étant suffisamment détaillé sur les sommes dues et celles versées. L’ordonnance est également confirmée en ce qu’elle l’a condamné au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 420 euros à compter du 1er juin 2024.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Selon l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est observé que, contrairement à ce qui est allégué par l’appelant, le premier juge a eu connaissance des moyens et pièces déposées par son avocat au soutien de la demande de délais de paiement et également du diagnostic social et financier ainsi qu’il ressort des dispositions de l’ordonnance. Il est relevé que l’appelant ne justifie en appel d’aucun autre règlement que celui de 150 euros du 3 avril 2024 visé à l’ordonnance de référé, que le montant de l’arriéré locatif s’élève à 9.079,49 euros au mois de décembre 2025 et qu’il n’est pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant. En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Q], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à la SCI Christina la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l’UDAF de la Moselle de sa demande d’irrecevabilité des prétentions adverses ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l’UDAF de la Moselle aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l’UDAF de la Moselle à verser à la SCI Christina la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [Q] assisté de son curateur l’UDAF de la Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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