Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 févr. 2026, n° 22/07988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 20 juillet 2022, N° F21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07988 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 21/00193
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194
INTIMEE
Association [1] venant aux droits de l’ASSOCIATION [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK, en présence de Mme ROVETO, greffière
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U] (la salariée) a été engagée par l’association [2], aux droits de laquelle se trouve désormais la [1] (l’employeur), dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, dit contrat d’avenir, à temps partiel à compter du 3 mai 2007 avec un terme fixé au 30 avril 2009, en qualité d’agent de bureau, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2009 pour les mêmes fonctions au coefficient 362 après reprise d’une ancienneté d’un an et huit mois.
Par avenant à effet au 1er janvier 2012, ses fonctions sont devenues celles d’agent administratif au coefficient 391 après trois ans de reprise d’ancienneté et son salaire mensuel brut de base a été fixé à 1 462,34 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées.
A compter du 20 octobre 2014, la salariée, qui exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de la [L] situé à [Localité 3] dans le département de la Seine-et-Marne, a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 5 avril 2016, l’assurance maladie lui a notifié la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) aux termes de laquelle sa maladie déclarée le 30 juin 2015 a été reconnue d’origine professionnelle.
La qualité de travailleuse handicapée lui a été attribuée pour la période du 25 janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Le 2 mars 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste d’agent administratif.
Par lettre du 26 septembre 2016, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 7 octobre 2016.
Consulté à plusieurs reprises sur la procédure de licenciement et les recherches de reclassement, le Comité d’Entreprise (CE) a rendu des avis notamment les 14 avril, 3 novembre 2016 et 12 janvier 2017.
La salariée détenant un mandat de représentation du personnel, l’employeur a saisi l’inspection du travail qui a, par décision du 13 janvier 2017, autorisé son licenciement au motif d’une inaptitude professionnelle.
Par lettre du 18 janvier 2017, l’employeur a notifié à l’intéressée son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 septembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun, statuant sur requête de la salariée, a annulé la décision du 13 mai 2017 autorisant son licenciement.
Le 18 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 20 juillet 2022, a :
— dit n’y avoir lieu à prescription,
— jugé fondé le licenciement pour inaptitude,
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 6 486,82 euros nets sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au complet paiement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, en dehors de celle de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté les parties des autres demandes,
— laissé à chacune d’elles la charge de leurs propres dépens.
Le 12 septembre 2022, la salariée en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement pour inaptitude fondé, en sa condamnation à paiement de la somme de 6 486,82 euros nets avec intérêts au taux légal, en ce qu’il dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, la déboute de ses autres demandes et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, de le confirmer pour le surplus, de juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
* 62 140 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’obligation de sécurité et à la détérioration de son état de santé,
* 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
* 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure devant la cour,
de débouter l’intimée de sa demande reconventionnelle à ce titre et de la condamner aux dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il juge que la demande aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas prescrite, de le confirmer en ses autres dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la prescription de la demande aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur soutient que la demande en contestation du bien-fondé du licenciement se heurte à la prescription biennale applicable au moment des faits et que le jugement qui a déclaré la demande recevable doit donc être infirmé sur ce point.
La salariée réplique que son action n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle l’annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive.
Aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Alors que la salariée a introduit une demande devant la juridiction administrative aux fins d’annulation de la décision par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement, le jugement du tribunal administratif annulant cette décision est intervenu le 14 septembre 2018 et est devenu définitif à l’issue d’un délai de deux mois, de sorte que c’est à partir de cette date que la salariée a connu les faits lui permettant d’exercer son droit à contester le motif ayant fondé son licenciement.
Il s’ensuit que la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse formée le 18 juillet 2019 devant le conseil de prud’hommes est intervenue dans le délai de deux ans suivant cette date.
Celle-ci n’est donc pas prescrite. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en invoquant deux moyens :
— un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, à l’origine de la dégradation de son état de santé et de l’inaptitude professionnelle fondant le licenciement, dont elle demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 30 000 euros de dommages et intérêts, en alléguant en outre des pratiques discriminatoires,
— un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement.
L’employeur conclut au bien-fondé du licenciement en répliquant que :
— l’inaptitude ne résulte ni d’un quelconque manquement à l’obligation de sécurité, ni de pratiques discriminatoires, la salariée ayant connu un cadre de travail positif, des formations individuelles et de groupe, une simplification et un allégement de ses tâches, les tensions nées avec la direction ayant comme origine le propre comportement de celle-ci souvent discourtois à l’égard de ses collègues de travail,
— elle a recherché à la reclasser de manière loyale et sérieuse mais celle-ci a refusé les trois propositions de poste qui lui ont été faites.
Sur le premier moyen invoqué par la salariée
Il est rappelé que le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il convient en premier lieu de constater que la salariée se borne à invoquer de manière générale des pratiques discriminatoires de l’employeur à son égard, sans cependant articuler aucun élément de fait au soutien de cette allégation présentée dans le cadre de son moyen tiré d’un manquement à l’obligation de sécurité, et qu’elle ne formalise d’ailleurs pas de prétention au titre d’une discrimination.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, il ressort des différents arrêts de travail et certificats médicaux produits par la salariée que celle-ci a exprimé de manière régulière une souffrance au travail et qu’elle est atteinte d’une dépression sévère.
Le 2 mars 2016, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé : 'inapte à son poste d’agent administratif après étude de poste du 24 février 2016 et visite de préreprise du 18/2/16. Restant apte à un poste d’agent administratif dans un contexte organisationnel différent'.
Par ailleurs, sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle par décision du CRRMP notifiée par l’assurance maladie le 5 avril 2016.
La salariée faisant valoir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il appartient à celui-ci de justifier des mesures prises afin de garantir la santé et la sécurité de l’intéressée au travail.
Force est de constater que si la [1] indique :
— que Mme [U], d’abord engagée en 2007 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, a connu une évolution de carrière certaine, les relations s’étant poursuivies en 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et l’intéressée ayant été promue en 2012 au poste d’agent administratif,
— qu’elle a bénéficié d’un bilan de compétences en avril 2010, de plusieurs aménagements de ses horaires de travail à sa demande en octobre 2010, septembre 2013 et septembre 2014,
— que plusieurs prêts personnels lui ont été consentis pour un montant global de 6 900 euros entre décembre 2007 et janvier 2014,
— que son poste a été maintenu alors que l’Agence Régionale de Santé avait refusé de la prendre en charge financièrement en 2010, 2011 et 2012 et a été consolidé grâce au départ d’une secrétaire administrative dont les tâches ont été réparties entre trois salariées, dont Mme [U],
— qu’il lui a été proposé à cette occasion la gestion des préparations des paies,
— qu’une formation individuelle lui a été soumise et qu’elle a suivi une formation de groupe sur la gestion des accueils téléphoniques,
— que celle-ci se plaignant d’une charge de travail trop lourde, certaines de ses tâches ont été simplifiées et d’autre confiées à une autre salariée en 2013,
l’employeur ne justifie cependant pas avoir pris des mesures concrètes afin de garantir la santé et la sécurité de l’intéressée s’agissant en particulier de l’organisation du travail, des tâches confiées et des moyens alloués pour y faire face sereinement et ce alors que, répondant à une lettre de rappel à l’ordre du 10 février 2014 à la suite de son comportement jugé discourtois le 31 janvier 2014 à l’égard de salariés du siège au regard notamment du volume sonore du ton employé, celle-ci, dans une lettre d’excuses du 17 mars 2014, a cependant replacé sa réaction dans le contexte de ses conditions de travail, invoquant précisément 'urgence, stress, désorganisation, dysfonctionnement, etc. Il s’avère souvent très difficile de répondre à toutes les demandes des personnels mais je m’y emploie (…)'.
Dans ces conditions, la cour ne peut que relever que la société ne justifie pas avoir pris toutes mesures adaptées afin de préserver la santé et la sécurité de la salariée et retenir par conséquent un manquement à son obligation de sécurité.
Eu égard aux éléments soumis à son appréciation, le préjudice de la salariée sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à la charge de l’employeur.
Sur le second moyen invoqué par la salariée
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— par lettre du 1er juin 2016, l’employeur a proposé à la salariée un poste intitulé 'AMP de nuit au CME de [Localité 4], CDI à temps plein’ situé à [Localité 5] en Seine-et-Marne, précision faite que la formation nécessaire à ce poste pourrait être prise en charge par celui-ci, et un poste intitulé 'agent administratif à [Localité 6], CDD à temps partiel (0,20 ETP)' situé à [Localité 7] en vue d’un remplacement de technicien qualifié au secrétariat jusqu’au 8 mars 2017 ;
— par lettre du 10 juin 2016, la salariée a refusé ces propositions de postes au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— après demande des délégués du personnel, l’employeur a poursuivi ses recherches de reclassement ;
— par lettre du 12 juillet 2016, il lui a proposé un bilan de reconversion professionnelle avec un financement proposé par 'l’OETH', que celle-ci a refusé par lettre du 19 juillet 2016;
— à la suite des élections professionnelles organisées le 15 décembre 2016, la salariée a perdu son mandat de déléguée du personnel titulaire et a obtenu le mandat d’élue suppléante au CE ;
— le 4 janvier 2017, lors de son enquête, l’inspecteur du travail a indiqué que la consultation du CE devait être effectuée une nouvelle fois afin de tenir compte du changement de mandat de la salariée ;
— par lettre du 5 janvier 2017, l’employeur lui a alors proposé un poste à temps plein de secrétaire médico-sociale au sein du CAMSP [U] à [Localité 8] en Seine-et-Marne, que celle-ci a refusé par courriel du 16 janvier 2017 ;
— l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 13 janvier 2017, qui a fait l’objet d’une annulation par jugement du tribunal administratif de Melun du 14 septembre 2018, au motif que 'si l’inspecteur du travail a eu connaissance des résultats du vote de la consultation du comité d’entreprise du 12 janvier 2017, à la date de sa décision, il n’avait pas reçu le compte-rendu de cette réunion', qu’ainsi, il 'a statué alors qu’il était dans l’impossibilité de procéder au contrôle qu’il lui appartenait de faire s’agissant notamment de la réalité de l’information dispensée aux membres du comité d’entreprise notamment en ce qui concerne les mandats détenus par Mme [U]', que 'dès lors, l’inspecteur du travail, qui venait d’être saisi d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement et n’avait donc pas à statuer avant le 16 janvier 2017, en ne rejetant pas cette demande pour irrecevabilité, a entaché sa décision d’une erreur de droit'.
L’examen des différentes pièces produites aux débats permet de s’assurer de la matérialité d’une recherche de reclassement menée par l’employeur à la suite de l’avis d’inaptitude de la salariée et d’efforts déployés de manière loyale et sérieuse pour assurer cette recherche, qui s’est matérialisée par trois propositions de postes répondant aux préconisations du médecin du travail, de sorte que ce moyen est écarté.
Au regard de tout ce qui précède, il est certain que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prive de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu postérieurement, ce qui ouvre ainsi droit à la salariée au bénéfice d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, eu égard à son ancienneté de neuf années complètes, est compris entre trois et neuf mois de salaire brut.
L’appelante ne fait valoir aucun élément sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement.
Eu égard à son salaire de référence de 1 726,17 euros et des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui est alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l’employeur à hauteur de 7 000 euros.
Le jugement est infirmé sur les points qui précèdent.
Sur l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail
L’annulation de l’autorisation de licenciement intervenue par jugement du tribunal administratif, devenu définitif, ouvre droit à la salariée à l’application des dispositions prévues par l’article L. 2422-4 du code du travail.
Aux termes de cet article :
'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
Alors que la salariée n’a pas demandé sa réintégration, il convient de réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’annulation de l’autorisation de licenciement au cours de la période écoulée entre son licenciement le 18 janvier 2017 et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Melun, soit le 3 décembre 2018.
Au regard de son salaire de référence de 1 726,17 euros, la salariée aurait dû percevoir une somme de 38 838,82 euros au titre des salaires pour la période comprise entre le 18 janvier 2017 et le 3 décembre 2018.
Celle-ci verse aux débats ses avis d’imposition sur le revenu dont il résulte un revenu fiscal de référence de 15 120 euros en 2017 et de 17 232 euros en 2018, soit une somme totale de 32 352 euros, sommes dont elle confirme les montants dans ses écritures.
Il convient de déduire ces revenus de remplacement des revenus qu’elle aurait dû percevoir de son travail pour la même période.
Son préjudice financier s’élève donc à la somme de 6 486,82 euros.
Au soutien de sa demande d’infirmation du quantum de l’indemnité allouée par les premiers juges, celle-ci invoque en outre un préjudice moral.
Il est certain que l’indemnité d’éviction répare la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période considérée.
En outre, force est de constater que l’appelante ne développe strictement aucun élément, ni ne produit de pièce, au soutien du préjudice moral invoqué.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il lui alloue la somme mentionnée à son dispositif à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, soit le jugement s’agissant de l’indemnité d’éviction et le présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée du jour de la rupture au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution de la présente décision qui ne sont qu’éventuels, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [L] [U] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la [1] venant aux droits de l’association [2] à payer à Mme [L] [U] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
* 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui le fixe,
ORDONNE le remboursement par la [1] venant aux droits de l’association [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [L] [U] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
CONDAMNE la [1] venant aux droits de l’association [2] aux entiers dépens,
CONDAMNE la [1] venant aux droits de l’association [2] à payer à Mme [L] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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