Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2025, n° 25/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03937 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLUC
Nom du ressortissant :
[H] [T]
GABRIELC/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 3] (MEXIQUE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
Absent et représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [T] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 14 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 avril 2025, confirmée en appel le 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [H] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le 21 avril 2025, l’autorité administrative a pris un arrêté de maintien en rétention administrative suite à une demande d’asile présentée par l’intéressé
Suivant requête du 12 mai 2025, reçue le même jour à 14 heures 53, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 à 14 heures 59 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 12 heures 33 et a sollicité l’annulation sinon l’infirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et que [H] [T] soit remis en liberté.
Elle soutient au visa de l’article 16 du Code de procédure civile une violation du principe du contradictoire par le juge du tribunal judiciaire qui a relevé d’office sans le soumettre aux débats une attitude d’obstruction de [H] [T] qui n’avait pas été invoquée par l’autorité administrative dans sa requête.
Elle considère que les diligences de l’autorité administrative sont insuffisantes et tardives car suite à la réponse négative des autorités mexicaines, elle n’a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes que le 30 avril 2025 et n’a saisi les autorités colombiennes que le 12 mai 2025.
Elle estime que les copies d’écran jointes à la requête ne suffisent pas à établir la réalité des diligences accomplies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[T] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans expliquer les raisons de sa carence.
[H] [T] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est déclaré recevable ;
Sur la nullité invoquée de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.» ;
Attendu que le conseil de [H] [T] invoque une violation de ces dispositions par le premier juge qui a retenu une attitude d’obstruction pour motiver la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’il ne ressort pas des motifs de l’ordonnance déférée que le juge du tribunal judiciaire ait relevé d’office un moyen de fait ou de droit portant sur l’attitude de [H] [T] au moment des démarches entamées par l’autorité administrative pour tenter de l’identifier ; que cette attitude a été révélée par le contenu même du dossier et entre dans les faits adventices qu’il se devait d’examiner avant de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative;
Que surtout cette attitude a été relevée dans la requête de l’autorité administrative qui a mentionné que «le 23/04/2025, l’intéressé a par ailleurs refusé d’être entendu par les autorités mexicaines dans le cadre de son identification» ;
Attendu qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est ainsi susceptible d’être retenue en l’espèce et la demande d’annulation de la décision entreprise est rejetée ; Qu’au surplus, une annulation n’aurait pas privé l’appel de son effet dévolutif ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [T], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la présence en France de [H] [T] représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 10/04/2025 par les services de la police de [Localité 5] pour des faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants.
— elle n’est pas en mesure de mettre à exécution l’éloignement de l’intéressé, étant dans l’attente d’un laisser passer consulaire. En effet, l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement
saisi le 14/04/2025 les autorités consulaires mexicaines afin d’obtenir un laisser passer ;
— elle a été informée le 22/04/2025 que l’intéressé n’était pas reconnu comme ressortissant mexicain;
— le 23/04/2025, l’intéressé a par ailleurs refusé d’être entendu par les autorités mexicaines dans le cadre de son identification.
— elle a saisi par la suite les autorités algériennes, tunisiennes et colombiennes afin de
faire identifier l’intéressé et elle est à ce jour dans l’attente d’une identification malgré
plusieurs relances ;
Attendu que le conseil de [H] [T] soutient l’absence de preuve de la réalité des diligences engagées en qualifiant de copies d’écran, les documents produits par l’autorité administrative, constitués d’impressions des différents messages ou courriers envoyés ;
Que pour autant ces éléments fournis, à l’ère du numérique, suffisent à établir l’existence même des diligences ;
Attendu qu’au regard de l’attitude d’obstruction manifestée par [H] [T], les délais mis par l’autorité administrative pour solliciter différentes autorités administratives suivant les allégations de l’intéressé ne sont pas disproportionnés, au regard de la nécessité d’engager par le canal diplomatique des diligences susceptibles d’être considérées comme recevables par leurs destinataires ;
Qu’il est ainsi retenu l’accomplissement des diligences nécessaires pour tenter d’identifier l’intéressé et pour parvenir à son éloignement ;
Attendu que le premier juge est confirmé en ce qu’il a prolongé la rétention administrative au regard de l’attitude d’obstruction manifestée par [H] [T] ;
Attendu qu’à défaut d’autres moyens soulevés il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [T],
Rejetons la demande de nullité de l’ordonnance déférée,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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