Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2024, N° 24/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/05171 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWEX
AFFAIRE :
[K] [C]
[J] [Y]
S.C.I. HORIZON
S.A.S. CRAZY MOMENT
C/
COMMUNE DE [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00417
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 13/02/2025
à :
Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES, 650
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES avocat au barreau de VERSAILLES, 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [C]
né le 28 mai 1964 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [J] [Y]
née le 20 mars 1984 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.C.I. HORIZON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS VERSAILLES : 889 683 603
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.S. CRAZY MOMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS VERSAILLES : 947 929 683
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 650
Plaidant : Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, E1587
APPELANTS
****************
COMMUNE DE [Localité 9]
Hôtel de Ville,
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Marion GIARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2014 et 2019, M. [C] et Mme [Y] ont acquis en indivision, sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Yvelines) deux parcelles contiguës situées aux [Adresse 6] et [Adresse 11] :
la parcelle AA [Cadastre 8] située au n° [Cadastre 5] ;
la parcelle AA [Cadastre 7], située au n° [Cadastre 10].
Sur chacune de ces parcelles se trouve une maison. Ces deux parcelles ont fait l’objet d’une division à l’issue d’une décision d’acceptation du maire de la commune de [Localité 9] le 2 avril 2020 et il en est résulté trois parcelles distinctes. Cependant, sur ce point, la commune de [Localité 9] indique que la réalisation de la division des deux parcelles initiales a finalement été réalisée deux années plus tard, suivant procès-verbal du cadastre du 3 juin 2022, sans respecter la division déclarée le 2 avril 2020 et que quatre parcelles en sont résultées au lieu des trois autorisées.
Au premier semestre de l’année 2023, les consorts [C]-[Y] ont créé deux sociétés :
une SCI, dénommée Horizon, qui a déclaré une activité de meublé de tourisme au n° [Adresse 13] ;
une SAS dénommée Crazy Moments, destinée à proposer des activités de loisirs pour les locataires, ainsi que la présentent les appelants (en page 4 de leurs conclusions). Il convient de relever que les appelants indiquent en page n° 4 que cette société est une SAS alors qu’ils indiquent en première page qu’il s’agit d’une société civile immobilière. Ils ne produisent aucun extrait K Bis de cette société, non plus que de la société Horizon d’ailleurs, de sorte qu’ils ne mettent pas la cour en mesure de savoir quelle est la forme sociale de cette société.
Par arrêté du 21 avril 2020, le maire de la commune a délivré à M. [C] un permis de construire pour la construction d’une maison sur la nouvelle parcelle créée, située au [Adresse 13].
Les 30 mai et 8 juin 2023, le maire a fait dresser deux constats par des commissaires de justice relevant notamment des peintures sur des façades et le mur de clôture, une ouverture dans la clôture du parc communal et l’installation de caméras de vidéosurveillance susceptibles de filmer le domaine public.
Le 3 décembre 2023, Mme [Y], agissant au nom de la société Horizon, a déposé en mairie une nouvelle déclaration de création d’un meublé de tourisme sous l’appellation commerciale Lady Pop 2 au sein de la maison située au [Adresse 6].
Par actes du 7 mars 2024, la commune de [Localité 9], représentée par son maire, a fait assigner en référé M. [C], Mme [Y] et les sociétés Horizon et Crazy Moments aux fins d’obtenir principalement :
la constatation des troubles manifestement illicites nés des travaux réalisés sans autorisation ;
la fermeture de l’établissement et la cessation des activités commerciales ;
la suppression des fresques peintes sur des façades ;
la suppression de la nouvelle clôture sud, la replantation de la haie nord ainsi que l’implantation d’un grillage et d’une haie prévue par le permis du 21 avril 2020 ;
l’installation des clôtures pleines est et ouest et des grillages et des haies ;
l’établissement d’une tranchée drainante ;
la suppression d’une caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin et de celle fixée sur la façade nord de l’établissement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
ordonné la fermeture de l’établissement Lady Pop situé [Adresse 13] et la cessation des activités commerciales qui y sont proposées jusqu’à régularisation administrative ou obtention d’une décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
ordonné la suppression des deux fresques peintes sur les façades des [Adresse 6] et [Adresse 11] et de celle sur le mur de clôture nord et leur remplacement par une peinture de ton clair unie dans un délai de deux mois à compter de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
ordonné la suppression de la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 13] ainsi que celle de la caméra fixée sur la façade nord de l’établissement situé [Adresse 13] jusqu’à l’obtention d’une autorisation dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
condamné in solidum M. [C], Mme [Y], la société Horizon et la société Crazy Moment à verser à la commune de [Localité 9] représentée par son Maire en exercice M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [C], Mme [Y], la société Horizon et la société Crazy Moment aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2024, Mme [Y], M. [C], la société Horizon et la société Crazy Moment ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs moyens, Mme [Y], M. [C], la société Horizon et la société Crazy Moment demandent à la cour, au visa des articles 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance n°RG n°24/00417 du 11 juillet 2024 en ce que Mme la vice présidente du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a :
— ordonné la fermeture de l’établissement Lady Pop situé [Adresse 13] et la cessation des activités commerciales qui y sont proposées jusqu’à régularisation administrative ou obtention d’une décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
— ordonné la suppression des deux fresques peintes sur les façades des [Adresse 6] et [Adresse 11] et sur le mur de clôture Nord et leur remplacement par une peinture de ton clair unie dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
— ordonné la suppression de la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 13] ainsi que celle de la caméra fixée sur la façade nord de l’établissement situé [Adresse 13] jusqu’à l’obtention d’une autorisation dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
— condamné in solidum M. [C], Mme [Y], la sci Horizons et la sas Crazy Moment à verser à la commune de Boissets représentée par son Maire en exercice M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer l’ordonnance n°RG n°24/00417 du 11 juillet 2024 en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le reste des demandes de la commune de Boissets ;
— condamner la commune de [Localité 9] à verser aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens ;'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses moyens, la commune de [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles 835, 700, 491 du code de procédure civile, L. 480-4, L. 480-7, L. 480-14, L. 610-1 et R. 421-14 et R. 421-17, R. 111-1, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, 2.1, U2, U4, U5, U6 et U8 du plan local d’urbanisme de [Localité 9], 9 du code civil, 226-1 du code pénal et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— ordonné la fermeture de l’établissement Lady Pop situé [Adresse 13] et la cessation des activités commerciales qui y sont proposés jusqu’à régularisation administrative ou obtention d’une décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
— ordonné la suppression des deux fresques peintes sur les façades des [Adresse 6] et [Adresse 11]
et sur le mur de clôture nord et leur remplacement par une peinture de ton clair unie dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
— condamné in solidum M. [K] [C], Mme [J] [Y], la sci Horizons et la sas Crazy Moment à verser à la commune de Boissets représentée par son Maire en exercice M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] [C], Mme [J] [Y], la sci Horizons et la sas Crazy Moment aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de première instance présentées par la commune, tendant au constat des troubles manifestement illicites et au prononcé d’une injonction de remise en état, s’agissant de :
— l’ouverture et la modification de la clôture sud, l’arrachage de la haie nord et l’absence de plantation des autres haies prévues par le permis du 21 avril 2020 ; – la multiplication des aménagements dans les espaces libres aboutissant à une dénaturation excessive des sols et faisant obstacle à l’infiltration des eaux pluviales ;
— ordonné la suppression des caméras « jusqu’à l’obtention de l’autorisation » préfectorale ;
et statuant à nouveau :
— constater les troubles manifestement illicites nés des travaux suivants réalisés sans autorisation sur le terrain sis [Adresse 6], [Adresse 13] et[Adresse 11]t (parcelles AA[Cadastre 1], AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3] et AA[Cadastre 4]) :
— la modification des clôtures du terrain, avec l’ouverture et la modification de la clôture sud et l’arrachage de la haie nord et l’absence de plantation des autres haies prévues par le permis du 21 avril 2020 ;
— la multiplication des aménagements dans les espaces libres aboutissant à une dénaturation excessive des sols et faisant obstacle à l’infiltration des eaux pluviales ;
— l’installation de caméras de vidéoprotection filmant le domaine public en méconnaissance de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal ;
— enjoindre à M. [K] [C], Mme [J] [Y], la sci Horizon et la sas Crazy Moment de :
— retirer la nouvelle clôture sud et l’arche, replanter la haie nord arrachée et implanter le grillage et la haie prévus par le permis du 21 avril 2020, ou à tout le moins réinstaller l’ancienne clôture de séparation avec le parc communal ;
— retirer les clôtures pleines est et ouest, et implanter les grillages et haies prévus par le permis du 21 avril 2020 ;
— rétablir la tranchée drainante prévue par le permis du 21 avril 2020 ;
— rétablir en pleine terre ou en revêtement perméable d’origine naturelle au moins 40% de la superficie du terrain, soit 267,2 m² ;
— supprimer la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 13], filmant le domaine public (parc communal) ;
— supprimer la caméra de surveillance fixée sur la façade nord de l’établissement sis 7 bis, filmant le domaine public ([Adresse 16]).
— dire que ces travaux et aménagements (de retrait des clôtures, de plantation de la haie arrachée et des haies prévues par le permis du 21 avril 2020, de rétablissement de la tranchée drainante et de 40% du terrain en pleine terre ou en revêtement perméable d’origine naturelle, et de suppression des deux caméras de surveillance) devront être intégralement réalisées dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum M. [K] [C], Mme [J] [Y], la sci Horizon et la sas Crazy Moment à verser à la commune de Boissets la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner in solidum M. [K] [C], Mme [J] [Y], la sci Horizon et la sas Crazy Moment à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision de la cour d’appel à intervenir ;'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, l’avocat de la commune de [Localité 9] a souligné que la pièce n° 13 des appelants, intitulée « requête en référé suspension TA Versailles » n’existait pas et n’avait en tout état de cause pas été communiquée. L’avocat des appelants a reconnu ce point en indiquant qu’une telle requête avait été envisagée mais finalement pas déposée.
La cour a invité lors de cette audience l’avocat des appelants à adresser une note en délibéré pour confirmer le fait que le bordereau de pièces de ses conclusions était à cet égard erroné. Bien qu’il s’y soit engagé lors de l’audience, l’avocat des appelants n’a adressé aucune note en délibéré à cet égard.
Par une nouvelle note en délibéré du 27 janvier 2025, la cour a rappelé aux parties l’absence de cette pièce n° 13 en les invitant à présenter leurs observations sur ce point. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations sur le fait qu’une simple demande d’infirmation dépourvue d’une indication sur la solution au fond recherchée par l’auteur des conclusions ne saisit pas la cour d’une demande, les conclusions des appelants ne comportant qu’une demande d’infirmation de l’ordonnance de première instance, suivie d’une demande de confirmation en ce que le premier juge a rejeté le reste des demandes de la commune de [Localité 9]. Bien que ce dernier point, ne porte pas sur une fin de non-recevoir ou un moyen relevé d’office devant faire l’objet d’une invitation des parties à présenter leurs observations, la cour a choisi d’élargir le respect du principe de la contradiction à cet égard.
Par note en délibéré remise le 30 janvier 2025, les appelants ont indiqué qu’effectivement ils n’avaient pas remis de pièce n° 13. Ils ajoutent qu’ils ont clairement demandé l’infirmation de l’ordonnance s’agissant des différents chefs de dispositif qu’ils citent et indiquent que les trois jurisprudences citées dans la demande de note en délibéré ne correspondent pas à leur situation. Ils ajoutent que le commentaire qui est fait en page 14 de la lettre hors-série n° 2 « procédure de l’appel civil » de juin 2022 extrapole largement ces jurisprudences. Ils communiquent en outre des photographies qui n’ont pas été demandées dans la demande de note en délibéré.
Par note en délibéré remise le 31 janvier 2025, l’intimée indique que sous couvert d’une note en délibéré, les appelants présentent de nouvelles observations qui n’ont pas été appelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Ainsi qu’il a été mentionné dans l’exposé du litige, le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions des appelants est erroné en ce qu’il mentionne une pièce n° 13 intitulée
« requête en référé suspension TA Versailles », qui n’a pas été communiquée ni versée aux débats.
Sur l’appel principal :
Il appartient aux parties de récapituler dans le dispositif des conclusions toutes les prétentions portées devant la cour d’appel. Dans le cas contraire, la cour d’appel n’en est pas saisie (Civ. 2e, 5 décembre 2013, n° 12-23.611, Bull. n° 230 ; Civ. 2ème, 30 janv. 2020, n° 18-12.747 ; Civ. 2ème, 4 février 2021, n° 19-23.615 ; Civ. 1ère, 23 juin 2021, n° 19-23.614).
En effet, en présence d’une simple demande d’infirmation non suivie d’une indication quant à la position de l’auteur des conclusions sur les prétentions qui sont formées à son encontre, la cour d’appel n’est pas mise en mesure de savoir sur quoi elle doit se prononcer, sauf à opérer une recherche au sein des motifs, ce qui ne correspond pas à l’exigence posée à l’article 954, alinéa 3. Dès lors, une simple demande d’infirmation dépourvue d’une indication sur la solution au fond demandée ne saisit pas la cour d’une demande.
Or, en l’espèce, les conclusions des appelants ne comportent qu’une demande d’infirmation de l’ordonnance de première instance, suivie d’une demande de confirmation en ce que le premier juge a rejeté le reste des demandes de la commune de [Localité 9]. Aucune indication n’est donnée par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions quant à la solution souhaitée sur la demande de la commune et obtenue par elle en première instance, relative à la fermeture de l’établissement Lady Pop, la suppression des fresques, et la suppression des caméras de surveillance.
Dès lors, l’ordonnance ne peut qu’être confirmée sur les chefs de dispositif suivants :
celui ayant ordonné la fermeture de l’établissement Lady Pop situé [Adresse 13] et la cessation des activités commerciales qui y sont proposées jusqu’à régularisation administrative ou obtention d’une décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
celui ayant ordonné la suppression des deux fresques peintes sur les façades des [Adresse 6] et [Adresse 11] et de celle sur le mur de clôture nord et leur remplacement par une peinture de ton clair unie dans un délai de deux mois à compter de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
celui ayant ordonné la suppression de la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 13] ainsi que de celle de la caméra fixée sur la façade nord de l’établissement situé [Adresse 13] jusqu’à l’obtention d’une autorisation dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que sont formulés les développements qui suivent.
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, s’agissant de la maison située au [Adresse 13], M. [C] et Mme [Y] reconnaissent dans leurs conclusions que le permis de construire accordé pour sa construction correspondait à une destination d’habitation et qu’ils ont décidé ensuite de la proposer pour de l’hébergement touristique. Or, par arrêté du 20 mai 2024, le maire de la commune de Boissets a fait opposition à la déclaration préalable qui avait été déposée par la SCI Horizon le 16 mai 2024, dont l’objet était le changement de la destination « habitation », sous-destination « logement », à la destination « commerces et activités de services », sous-destination « autres activités touristiques ». Les appelants sont d’autant plus mal fondés à critiquer dans leurs conclusions d’appel le fait que cet arrêté a été rendu à la veille de l’audience tenue le 21 mai 2024 par le juge des référés de première instance que les consorts [C]-[Y] n’avaient eux-mêmes déposé la demande correspondante que cinq jours avant ladite audience.
La circonstance tenant à ce que les consorts [C]-[Y] aient formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles pour solliciter son annulation est, en soi, inopérante, dès lors que ce recours n’est pas suspensif. En outre, au dernier alinéa de la 9ème page de leurs conclusions, les appelants indiquent qu’ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour solliciter la suspension de cet arrêté, alors qu’ils ont reconnu pendant l’audience que cette indication était fausse ; qui plus est, ils renvoient à cet égard à une pièce n° 13 intitulée « requête en annulation TA Versailles » dont ils ont reconnu pendant l’audience qu’elle n’était pas versée aux débats.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance, dont la motivation est expressément adoptée à hauteur d’appel, a considéré que cette destination de l’immeuble était constitutive d’un trouble manifestement illicite, qui justifiait la mesure qu’il a prise.
S’agissant de la suppression de ce que les parties s’accordent à dénommer les « fresques », il convient à titre préalable de relever que pour au moins l’une d’entre elles, le juge de première instance a relevé lui-même (dernier alinéa de la 7ème page de l’ordonnance) que les consorts [C]-[Y] et les sociétés Horizon et Crazy Moment avaient indiqué qu’ils allaient repeindre l’une d’elles dans un souci d’apaisement. Les appelants ne peuvent à cet égard demander d’infirmation d’un chef de dispositif relatif à une demande à laquelle ils avaient consentie.
En outre, l’article U2 du règlement du PLU de la commune de [Localité 9] prévoit, comme l’indiquent que les appelants eux-mêmes en 13ème page de leurs conclusions, que sont interdites « les constructions ou installations qui par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur sont incompatibles avec la santé, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ». C’est à tort que les appelants contestent le caractère de construction de ces fresques alors qu’elles sont bien apposées sur de telles constructions qui, comme telles, doivent notamment respecter « le caractère du voisinage » : leur taille, la vivacité de leurs couleurs et les indications écrites qui figurent dans l’une des fresques, telles que relevées par le premier juge, ne correspondent ni au caractère du voisinage du lotissement dans lequel se trouvent les maisons ni à la déclaration préalable qui évoque un enduit clair (pièce n° 12 de l’intimée). S’agissant plus spécifiquement de la fresque sur le mur de clôture, les appelants renvoient à une pièce n° 18 pour appuyer leur indication selon laquelle il ressort des photographies produites que cette clôture présenterait un revêtement conforme à l’arrêté de non opposition accordé ; or, cette pièce n° 18 sur le bordereau est décrite comme suit : « ordonnance de référé du TJ de [Localité 14] du 25 janvier 2024 RG n° 23-55902 », ce qui correspond effectivement à la pièce versée à cet égard dans le dossier de plaidoirie mais ce qui est sans rapport aucun avec les indications de fait des appelants à cet égard.
S’agissant de l’interdiction de la caméra de surveillance, les appelants se prévalent d’un courrier du préfet des Yvelines du 13 juin 2024 (leur pièce n° 12) qui indique effectivement qu’un projet d’installation d’un système de vidéo protection n’est pas subordonné à l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que cette installation se fait dans un lieu privé. Les appelants indiquent à cet égard (dernier alinéa de la 16e page de leurs conclusions) : « En effet, celui-ci [à savoir le commissaire de justice qu’ils ont mandaté pour faire un constat] a clairement relevé : 'des images en direct et enregistrées où la voie publique n’est pas visible ou occultée par des bandeaux noirs’ (pièce n° 16) ». Cette citation du procès-verbal de constat est fallacieuse parce que tronquée, la phrase entière étant : « Il est reproché à mes requérants d’avoir fait installer un système de vidéo surveillance qui filmerait la voie publique ; mes requérants attestent qu’ils ont bien un ensemble de caméras de vidéo surveillance mais qui ne filment pas la voie publique et le démontrent en présentant des images en direct et enregistrées où la voie publique n’est pas visible ou occultée par des bandeaux noirs ». Ainsi, le constat du commissaire de justice ne porte que sur les images qui lui ont été présentées et non pas sur ce que les caméras sont susceptibles d’enregistrer, alors que justement, le juge de première instance a relevé l’insuffisance des éléments probatoires qui lui étaient produits. En outre, le même jour, le maire de la commune de [Localité 9] avait lui-même diligenté son propre commissaire de justice qui, dans son procès-verbal (pièce n° 28 de l’intimé), avait relevé : « Je leur [aux consorts [C]-[Y]] demande officiellement de m’adresser à brève échéance, sur support lisible, les enregistrements sur les six derniers mois, ce à quoi les intéressés me déclarent qu’ils le feront bien volontiers. » Or, l’intimée indique que sur ce point dans ses conclusions que les consorts [C]-[Y] n’ont pas adressé les enregistrements promis, de sorte qu’ils ne l’ont pas mise en mesure de s’assurer de ce que les caméras n’enregistraient effectivement pas le domaine public.
Au demeurant, ainsi qu’il a été relevé plus haut, l’ensemble des développements qui précèdent ne sont que surabondants, dès lors que les appelants n’ont pas saisi la cour de demandes afférentes à chacun des chefs de dispositif qui viennent d’être évoqués.
Sur l’appel incident :
Sur l’appel incident en ce qu’il porte sur les caméras de vidéosurveillance :
La commune de [Localité 9] demande notamment, au titre de son appel incident, d’enjoindre les appelants de :
«- supprimer la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 13], filmant le domaine public (parc communal) ;
— supprimer la caméra de surveillance fixée sur la façade nord de l’établissement sis [Adresse 13], filmant le domaine public ([Adresse 16]). »
La commune critique la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la suppression des caméras « jusqu’à l’obtention de l’autorisation préfectorale », alors que le préfet a justement considéré que la SCI Horizon n’était pas soumise à autorisation, ce qui ne signifie toutefois pas que l’installation soit légale car il est établi, selon la commune, que les caméras filment le domaine public. La commune ajoute que les appelants s’étaient engagés, vis-à-vis du commissaire de justice qu’elle avait diligenté, à envoyer les enregistrements sur les six derniers mois afin que puisse être constatée l’efficacité des bandes noires sur les films occultant la partie relative au domaine publique mais que ceci n’a pas été fait.
Les appelants indiquent que lorsque la SCI Horizon a sollicité, le 13 mai 2024, une autorisation pour l’installation des caméras de surveillance, le préfet des Yvelines a répondu par un courrier du 13 juin 2024 qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire dans la mesure où l’établissement n’était pas ouvert au public. Dès lors, ils indiquent qu’ils ne peuvent se voir reprocher l’absence d’autorisation du préfet. Ils ajoutent qu’ils ont fait constater par huissier de justice que le domaine public n’est pas filmé par leurs caméras de surveillance.
Sur ce,
L’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure sur lequel s’est fondé le juge de première instance dispose : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à [Localité 14], du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à [Localité 14], par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l’Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. »
Comme l’indique le courrier du préfet des Yvelines du 13 juin 2024, aucune autorisation préfectorale n’est requise pour les dispositifs permettant de visionner des lieux privés.
Dans son constat du 8 juin 2023 (pièce n° 22 de l’intimé), le commissaire de justice mandaté par le maire de la commune a relevé : « Je constate, pour le moins sur la tonnelle évoquée plus haut, la présence d’une caméra de surveillance orientée vers le domaine public (photographie 14 également). » Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé à la requête de la commune le 30 janvier 2024 (pièce n° 28 de l’intimé) et ce procès-verbal indique notamment : « Sont présentes, également, diverses caméras situées notamment à une hauteur de 2,50 m environ dont le champ de vision s’étend manifestement sur la voie publique. Sur ma demande, Monsieur [C] et Madame [Y] précisent que techniquement l’ensemble des parties extérieures sont masquées sur les enregistrements. Ils me présentent à ce titre, sur leurs téléphones portables, les captures d’écran masquant ainsi la voie publique. Je leur demande officiellement de m’adresser à brève échéance, sur support lisible, les enregistrements sur les six derniers mois, ce à quoi les intéressés me déclarent qu’ils le feront bien volontiers. »
Dès lors qu’il résulte des constatations mêmes de ce commissaire de justice que la voie publique serait filmée, n’était l’apposition sur les films de bandes noires, dès lors en outre que les appelants, invités à justifier de ce que leurs enregistrements d’une manière générale, et non pas seulement le jour auquel le commissaire de justice s’est déplacé, comportent bien une bande noire masquant la partie filmée du domaine public et que, malgré l’engagement qu’ils ont pris à cet égard, ils ne l’ont pas fait à l’égard du commissaire de justice et qu’ils ne le font pas davantage dans le cadre de la présente instance, c’est à bon droit que le juge de première instance a ordonné la suppression des caméras de surveillance. Il n’y a en revanche pas lieu de supprimer la précision de cette interdiction « jusqu’à l’obtention d’une autorisation », contrairement à ce que sollicite la commune, car si une telle autorisation préfectorale venait à être accordée, le trouble résultant de ce que la voie publique serait ainsi filmée ne serait plus manifestement illicite.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce chef de dispositif et de débouter la commune de son appel incident.
Sur la demande tendant à retirer la clôture sud et l’arche ainsi qu’à replanter le grillage et la haie prévus par le permis de construire ou à réinstaller l’ancienne clôture de séparation avec le parc communal :
Sur ce point, le juge de première instance avait rejeté la demande en retenant que la commune ne démontrait pas que les manquements aux règles d’urbanisme invoqués avaient causé une perturbation distincte de la violation des règles de droit de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
La commune indique à cet égard (1er § de la page 34 des conclusions d’intimé) que les consorts [C]-[Y] « n’ont jamais planté les haies ni installé les grillages sur la limite Sud (de fond de parcelle), mais ont au contraire retiré la clôture existante pour la remplacer partiellement par une clôture en bois, sauf sur les trois mètres où ils ont aménagé un accès surplombé d’une arche en fer reliant les parcelles AA180 et AA182 au parc communal situé au sud. » La commune ajoute que ces travaux ont été réalisés sans la déclaration préalable exigée par l’article 2.1 des dispositions générales du PLU et en méconnaissance du permis de construire du 21 avril 2020. Elle expose également que le remplacement de la clôture sud existante par une clôture en bois et l’aménagement d’un chemin d’accès sous une arche de fer sont intervenus sans autorisation et en méconnaissance des règles d’urbanisme.
Les consorts [C]-[Y] et leurs deux sociétés ne présentent aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L’article 2.1 du PLU, invoqué par l’intimée, dispose : « L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. » Par ailleurs, l’article 3 du permis de construire du 21 avril 2020 du maire-adjoint de la commune de [Localité 9] dispose notamment : « Clôtures : elles sont soumises à permis pour celles en limite de voie publique et ne devront pas excéder 2 m de hauteur. Les clôtures entre riverains seront de nature grillagée sans muret à leur base. L’occultation des grillages sera possible par des haies d’essences locales ou par des végétaux en branches ou lattes tressées à l’exclusion d’éléments synthétiques. »
En l’espèce, il est avéré que la clôture sud est bien loin d’excéder la limite de 2 m de hauteur. Il ne s’agit au contraire que d’un très bas muret en bois et il s’agit ni d’une clôture entre riverains ni d’une clôture en limite de voie publique puisqu’elle donne sur un jardin public.
Ainsi, du descriptif que la commune fait elle-même de la clôture sud, ils ne s’infère en rien une contrariété entre, d’une part, ce qui tient lieu de clôture, et qui, au vu de sa taille n’en n’est même pas une, et, d’autre part, les prescriptions du permis de construire du 21 avril 2020. Il en va de même s’agissant de l’arche en fer forgé, dont la commune ne rapporte pas en quoi cet élément serait contraire au permis de construire ou au PLU. En tout état de cause, la commune ne prouve pas l’existence d’un trouble et, a fortiori, pas non plus le fait qu’un tel éventuel trouble serait manifestement illicite.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande formée de ce chef par la commune.
Sur la demande tendant à retirer les clôtures pleines Est et Ouest, et à implanter les grillages et haies prévus par le permis du 21 avril 2020 :
La commune indique à cet égard que les consorts [C]-[Y] « n’ont jamais planté les haies ni installé les grillages sur les limites Est et Ouest, mais ont installé des clôtures Est et Ouest pleines ». Elle produit à cet égard l’extrait d’une des photographies commerciales diffusées par les consorts [C]-[Y], dont elle indique qu’elle correspond à la clôture Est et qui montre une clôture haute et pleine dont une partie est couverte d’un enduit.
Les appelants ne formulent aucune observation à cet égard dans leurs conclusions.
Sur ce,
La seule indication par la commune relative à l’installation de clôture Est et Ouest qui serait pleine, sans autre précision notamment quant à leur taille, accompagnée d’une photographie en petit format (en bas de la page 23 des conclusions de la commune) portant sur une partie seulement de l’une des clôtures, sans renvoi à une description un tant soit peu circonstanciée par un procès-verbal de constat par commissaire de justice, alors même que la commune de [Localité 9] en a fait établir plusieurs pour constater d’autres désordres, ne permet pas de caractériser dans quelle mesure les indications relatives à ces clôtures correspondent à des méconnaissances du PLU et du permis de construire qui avait été accordé en 2020 aux consorts [C]-[Y].
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite reposant sur la partie qui l’invoque, à savoir en l’occurrence la commune de [Localité 9], et ce trouble étant insuffisamment caractérisé, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre par cette partie.
Sur la demande tendant à rétablir la tranchée drainante prévue par le permis du 21 avril 2020 :
La commune indique que le permis de construire du 21 avril 2020 prévoyait une tranchée drainante au centre du terrain destiné à l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, conformément à l’article U8. Or, la commune indique que les aménagements ont abouti à la méconnaissance de cette règle et notamment à « l’absence de la tranchée drainante à tout le moins à l’endroit prévu par le permis. »
M. [C] et Mme [Y] et leurs deux sociétés ne formulent aucune observation sur ce point.
Sur ce,
Il convient de relever que sur les quatre articles de l’arrêté du maire de la commune accordant le permis de construire le 21 avril 2020, aucun n’évoque la tranchée drainante dont fait état celle-ci dans ses conclusions d’appel incident. La commune d’ailleurs ne cite pas le passage en question et ne renvoie pas précisément à une indication dans ce document. La « notice paysagère » qui est annexée indique notamment : « Les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle par l’intermédiaire de tranchées drainantes. » Cette mention est relevée par la cour mais d’ailleurs non expressément invoquée par la commune. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 janvier 2024 (produit en pièce n° 28 par la commune) n’est pas davantage cité à cet égard par la commune mais il peut être relevé qu’il indique notamment : « Sur ma demande expresse, Monsieur [C] et Madame [Y] me confirment que lors des travaux d’aménagements réalisés par leurs soins, une tranchée drainante a bien été réalisée par l’entreprise missionnée par leurs soins ; ils prennent l’engagement de m’adresser le justificatif de travaux (devis et factures finales) à brève échéance. » Il ne résulte pas de cette seule indication, au demeurant non invoquée par la commune, que la tranchée drainante n’a pas été effectuée et en tout état de cause pas à l’endroit prévu, à supposer même que la seule indication de la notice paysagère précitée soit constitutive d’une obligation suffisamment précise à cet égard.
Dès lors, le trouble manifestement illicite invoqué à ce titre par la commune n’est pas établi et il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande tendant à rétablir en pleine terre ou en revêtement perméable d’origine naturelle au moins 40 % de la superficie du terrain, soit 267,2 m² :
La commune indique à cet égard que « pour satisfaire aux prescriptions des articles U5 et U8 précitées, le permis de construire du 21 avril 2020 prévoyait que plus de 267,2 m², soit 40 % des 668 m² du terrain (parcelle AA181 de 414 m² et AA182 de 244 m²) restait un espace libre, conformément à l’article U5 ». La commune ajoute que la multiplication des aménagements du terrain (jacuzzi, barnum, pose de gazon synthétique, terrasse enterrée, troisième tonnelle et barres de pole dance) aboutit à seulement 30 à 50 m² d’espace libre. Elle ajoute que la dénaturation excessive des sols et l’absence de dispositif de rétention et d’infiltration des eaux pluviales conduisent à une augmentation des eaux de ruissellement sur la voie publique et les autres propriétés du lotissement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
M. [C] et Mme [Y] et leurs deux sociétés ne formulent aucune observation à cet égard.
Sur ce,
En premier lieu, contrairement à ce qu’indique la commune dans ses conclusions, l’addition de 414 et de 244 n’aboutit pas à 668, de sorte que les indications de surface en mètres carrés sont erronées.
L’article 5U plan local d’urbanisme prévoit effectivement dans la zone U de « préserver 40 % minimum de l’unité foncière en espace libre, de préférence de pleine terre ou revêtement perméable d’origine naturelle ». Cependant, le permis de construire du 21 avril 2020 procède, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, d’un arrêté du maire de la commune en quatre articles dont aucun ne précise cette règle des 40 % des 668 m² du terrain devant rester un espace libre. La commune ne renvoie à cet égard à aucune indication précise du permis de construire de ses annexes.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 30 janvier 2024, produit en pièce n° 28 par la commune indique : « D’une manière générale, le terrain concerné par l’adresse 7 bis de la rue étant d’une superficie déclarée de 658 m², la surface en pleine terre ou par revêtement perméable est incontestablement inférieure à 267 m², de l’ordre de 30 à 50 m² maximum (gravier rose avec plantation d’ornements) ; »
Les indications du procès-verbal demeurent trop floues pour caractériser une méconnaissance telle de l’article U5 du PLU, ainsi que du permis de construire dont le passage concerné n’est pas cité par la commune, de sorte que n’est pas caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner la mesure sollicitée par cette partie. L’estimation faite par le commissaire de justice demeure volontairement approximative et le procès-verbal n’indique d’ailleurs aucunement par quelle modalité de mesure elle a été effectuée.
Aussi convient-il de confirmer également l’ordonnance sur ce chef de demande.
Au total, il convient, en rejetant tant les demandes formulées au titre de l’appel principal que celles formulées au titre de l’appel incident, de confirmer en son intégralité l’ordonnance entreprise.
Sur les mesures accessoires :
Si les appelants voient leurs demandes rejetées, il convient de relever que la commune de [Localité 9] succombe elle-même en son appel incident. Aussi convient-il de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de rejeter les demandes des appelants, mais également de la commune de [Localité 9], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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