Cassation 11 mai 2023
Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 9 janv. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la Cour de cassation de [Localité 11] du 11 Mai 2023
Demanderesse à la saisine :
Madame [E] [K] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN
Défendeur à la saisine :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocate au barreau du HAVRE,
assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET de la SELARL CABINET HESTIA, avocate au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et par Mme LAKE, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M.[D] et Mme [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont acquis en indivision un appartement financé par un prêt et qui est donné en location.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a dit que M.[D], au titre du devoir de secours, réglerait les mensualités du prêt immobilier et verserait une pension alimentaire de 1200 euros par mois à Mme [K].
Par jugement en date du 2 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et condamné M.[D] au paiement d’une prestation compensatoire de 120 000 euros .
Le 26 avril 2012, M.[D] a formé un appel général à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 14 février 2013, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, déboutant Mme [K] de sa demande de ce chef.
Par arrêt du 2 avril 2014, sur pourvoi de Mme [K], la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu’il a rejeté la prestation compensatoire et a renvoyé sur ce point l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.
Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d’appel de Rouen a condamné M.[D] au paiement d’une prestation compensatoire de 80 000 euros.
Suivant acte du 21 décembre 2017, Mme [K] a fait assigner M.[D] devant le tribunal de grande instance de Caen en liquidation, partage du régime matrimonial.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert les opérations de compte liquidation partage, désigné Me [V], notaire, pour y procéder et a :
— dit que la date irrévocable du divorce mettant fin au devoir de secours de M.[D] sera fixée à l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification du mémoire ampliatif de Mme [K],
— dit que M.[D] sera redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012, à charge pour lui de justifier devant le notaire désigné des loyers encaissés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ( notamment de la demande de Mme [K] de voir condamner M.[D] à lui payer la somme de 19 956,56 euros au titre des pensions alimentaires qu’il ne lui a pas réglées de mars 2013 au 2 avril 2014)
Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d’appel de Caen a ainsi statué :
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser la date à laquelle le divorce est devenu définitif,
Dit que le divorce est devenu définitif le 19 septembre 2012
Déboute les parties de l’ensemble de « ses » demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile
Met les dépens à la charge de l’appelante, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu’il a :
— dit que M.[D] est redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012,
— a dit que le divorce est devenu définitif le 19 septembre 2012 et rejeté la demande de Mme [K] tendant à voir fixer sa créance à l’égard de M.[D] à titre d’arriérés du devoir de secours.
La Cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen.
Par déclaration du 27 février 2024, Mme [K] a saisi la cour d’appel de Rouen.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui communiquer les dates de la procédure de cassation ayant abouti à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2014 : date du pourvoi, date du mémoire ampliatif et date du mémoire en réponse.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [E] [K] irrecevable en sa demande de fixation du montant de sa créance au titre d’arriéré du devoir de secours,
— dit que M.[D] sera redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012 à charge pour lui de justifier devant le notaire désigné des loyers encaissés,
— débouté Mme [E] [K] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel interjeté,
— fixer la créance de Mme [E] [K] à l’égard de M.[D] à la somme de 19.956,56 euros à titre d’arriéré du devoir de secours,
— dire que M.[D] sera redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre de l’intégralité des fruits perçus de l’immeuble indivis depuis l’acquisition du bien indivis jusqu’au jour du partage,
— condamner M.[D] au paiement à Mme [K] de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la cour d’appel de Caen que devant la Cour d’appel de céans dont recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, M.[D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que :
— M.[D] bénéficiera d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des impôts fonciers, charges de copropriété et échéances de crédit immobilier versés pour la conservation bien immobilier indivis à charge pour lui de justifier devant le notaire désigné des règlements effectués,
— M.[D] sera redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012, à charge pour lui de justifier devant le notaire désigné des loyers encaissés.
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que:
— la date irrévocable du divorce mettant fin au devoir de secours de M.[D] sera fixée à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du mémoire ampliatif de Mme [K],
Et statuant à nouveau,
— déclarer que le divorce est passé en force de chose jugée à la date du 19 septembre 2012
— débouter Mme [K] de sa demande de fixation de créance à la somme de 19.956,56 euros à titre d’arriéré du devoir de secours.
— condamner Mme [K] à rembourser à M.[D] le montant des pensions alimentaires au titre du devoir de secours par lui versées entre le 19 septembre 2012 et le mois de mars 2013
— condamner Mme [K] à payer à M.[D] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1-sur la date à laquelle la décision de divorce est devenue définitive
Vu les articles 260, 254, 255 du code civil et 562 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2017 ;
Selon les trois premiers de ces textes, les mesures provisoires, dont la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, durent jusqu’à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.
Il résulte du dernier qu’en cas d’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.
1-1 sur l’acquiescement
Lorsqu’est interjeté un appel général, la dévolution s’opère pour le tout, peu important que les conclusions des parties n’aient critiqué que certains chefs de la décision. La limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement ne valent pas acquiescement, contrairement à ce que soutient M.[D].
En l’espèce, l’appel interjeté le 26 avril 2012 par M.[D] à l’encontre du jugement de divorce était un appel général.
Dès lors il importe peu qu’ensuite, aux termes de ses premières conclusions d’appelant du 2 avril 2012 comme de ses dernières conclusions devant la cour de [Localité 9] du 16 octobre 2012, M.[D] ait sollicité l’infirmation du jugement de divorce sur le quantum de la prestation compensatoire et la confirmation pour le surplus.
Il convient de constater qu’il n’existe en la cause aucun acquiescement.
1-2 sur la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable
En cas de pourvoi contre un arrêt confirmant un jugement de divorce, lorsque les moyens du pourvoi principal remettent seulement en cause les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce, le prononcé du divorce passe en force de chose jugée à la date à laquelle le délai ouvert pour former un pourvoi incident est expiré, et non , comme le soutient Mme [K], à la date à laquelle la Cour de cassation rend son arrêt.
Selon l’article 612 du code procédure civile, la recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l’appel incident.
L’article 903 du code procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notifications des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, par arrêt du 14 février 2013 la cour d’appel de Caen, statuant, sur l’appel général de M.[D], a confirmé le jugement de divorce des époux sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Le 3 avril 2013, Mme [K] a formé pourvoi à l’encontre de cet arrêt, lui faisant grief de l’avoir déboutée de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire par un moyen unique. Elle a transmis son mémoire ampliatif le 24 juin 2013.
Dans son mémoire en défense du 23 août 2013, M.[D] n’a formé aucun pourvoi incident.
C’est donc justement que le premier juge a retenu que le divorce des époux [P] est devenu irrévocable à l’expiration imparti à M.[D] pour former pourvoi incident soit à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du mémoire ampliatif de Mme [K], étant précisé que ce délai a expiré le 24 août 2013.
C’est donc à la date du 24 août 2013 que le divorce est devenu irrévocable.
2-sur la créance de Mme [K] au titre du devoir de secours
A titre liminaire la cour relève qu’elle n’est pas saisie de la recevabilité de la demande de Mme [K] de ce chef qui n’a été tranchée ni par le tribunal de grande instance ni par la cour d’appel de Caen, les deux décisions déboutant Mme [K] de cette demande.
L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023 rappelle, au visa de l’ article 1351 devenu 1355 du code civil, que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant . Cette règle s’applique aux règlements d’arriérés de pension alimentaire.
Il appartient au juge de trancher le différend opposant les parties sur le montant des échéances de la pension alimentaire.
En application des articles 254 et 255 du code civil, la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable.
En l’espèce, M.[D] ne conteste pas avoir cessé, le 1er avril 2013, de payer la pension alimentaire de 1200 euros par mois qui avait été mise à sa charge par l’ordonnance de non conciliation. Après indexation, à la date à laquelle la cour statue, le montant mensuel est de 1532,12 euros.
Or le divorce est devenu irrévocable le 24 août 2013. Il est donc tenu du devoir de secours jusque cette date.
Il convient de fixer la créance de Mme [K] au titre des pensions alimentaires impayées par M.[D] à la somme de 1532,12X4+ (1532,12/30)X24 soit 7354,17 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de ce chef.
3-sur les droits concernant l’immeuble indivis
A titre liminaire la cour relève qu’elle n’est saisie que de la question portant sur la créance de l’indivision au titre des loyers perçus par M.[D].
3-1 les loyers perçus avant le prononcé définitif du divorce
— la prescription
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2236 prévoit qu’elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Comme le soutient justement Mme [K], en application de l’article 2236 du code civil la prescription ne court pas entre elle et M.[D].
Le divorce étant devenu irrévocable le 24 août 2013, jusqu’à cette date M.[D] et Mme [K] étaient mariés.
Aucune prescription ne peut être opposée à Mme [K] pour les loyers perçus par son époux durant le mariage, jusqu’au 24 août 2013.
L’assignation a été délivrée le 21 décembre 2017 : à cette date la créance entre époux n’était pas prescrite.
3-2 les loyers perçus après le prononcé définitif du divorce
L’article 815-10 du code civil prévoit que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
M.[D] et Mme [K] étant définitivement divorcés depuis le 24 août 2013, l’action de Mme [K], en sa qualité d’indivisaire est, à compter de cette date, soumise à la prescription de droit commun de 5 ans prévue à l’article 815-10 du code civil.
L’assignation en paiement des loyers a été engagée le 21 décembre 2017, soit moins de 5 ans après que le divorce soit devenu irrévocable.
Aucune prescription n’est donc encourue.
*****
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M.[D] était redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012 et débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.
Il y a lieu de dire que M.[D] est redevable envers l’indivision de l’ensemble des loyers qu’il a perçus au titre de la location de l’immeuble indivis, déduction faite, le cas échéant des sommes versées par lui au titre des charges afférentes au bien indivis.
La cour rappelle que jusqu’au 24 août 2023, s’applique entre les parties l’ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2010 qui prévoit que le solde existant entre le montant du remboursement mensuel de l’emprunt immobilier afférent à l’appartement de [Localité 8] et le montant du loyer sera supporté par M.[D] en exécution du devoir de secours, et à charge pour lui de régler cet emprunt et de percevoir le loyer.
4- Sur les frais du procès
Succombant pour l’essentiel, M. [D] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il soit allouer à Mme [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu’il a
— dit que M.[D] sera redevable d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012, à charge pour lui de justifier devant le notaire désigné des loyers encaissés,
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’égard de M.[D] à titre d’arriérés du devoir de secours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le divorce est devenu irrévocable le 24 août 2013 ;
Fixe la créance de Mme NicoleNarcy au titre des pensions alimentaires impayées par M. [C] [D] à la somme de 7354,17 euros ;
Dit que M.[C] [D] est redevable envers l’indivision de l’ensemble des loyers qu’il a perçus au titre de la location de l’immeuble indivis ;
Condamne M.[C] [D] aux dépens ;
Condamne M.[C] [D] à verser à Mme [E] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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