Irrecevabilité 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 juil. 2025, n° 24/18065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
7 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025
(n°18065/24, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKM
Décision déférée : Ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous,, […], […], présidente de chambre à la cour d’appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivant du code de la sécurité intérieure;
assistée de, […], […], greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 mai 2025 :
APPELANT
— Madame, [Y], [P]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 443
et
INTIMÉ
— LE PREFET DE TARN ET GARONNE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté lors des débats
et
PARTIE INTERVENANTES
— Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
Représenté lors des débats
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 mai 2025, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 23 Juin 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [Y], [P] née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], est domiciliée, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Elle a fait l’objet d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 26 septembre 2024 (n 1001/2024) relative à la visite domiciliaire de ce domicile, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. L’ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques.
La visite domiciliaire a été diligentée le 3 octobre 2024 à l’adresse de Mme, [Y], [P], qui a signé les procès-verbaux.
Il a été procédé à la saisie de documents dont une ordonnance du 4 octobre 2024 a autorisé l’exploitation, ordonnance notifiée le 7 octobre suivant.
Par une lettre recommandée postée le 18 octobre 2024, enregistrée le 22 octobre 2024, elle a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, un appel contre l’ordonnance précitée autorisant les opérations de visite et de saisie (n°1001/2024, RG n° 24/18065), un recours contre les opérations de visite domiciliaire (RG n°24/18069) et un appel contre l’ordonnance autorisant l’exploitation des données (n 1001bis/2024, RG 24/18083).
Après renvois contradictoires des dossiers, l’audience du 19 mai 2025 s’est tenue publiquement à la cour d’appel où les parties ont été entendues :
Mme, [Y], [P], non-comparante, était représentée par Me Guez Guez, qui a soutenu oralement ses conclusions écrites et insiste sur le fait que Mme, [Y], [P] a été choquée par cette visite domiciliaire.
Il rappelle que les textes doivent être d’interprétation stricte et les notes blanches précises et circonstanciées. Il conteste en conséquence le contenu de l’ordonnance du 26 septembre 2024 et de la note de renseignements, pour plusieurs raisons :
1. La motivation de la note est extrêmement lacunaire. Les seuls faits concernant Mme, [Y], [P] sont très génériques et concernent sa pratique de la religion.
2. Elle est accusée d’être acquise aux thèses salafistes sans qu’aucune preuve ne soit apportée, les seules interactions établies concernent son frère, [J].
3. Les éléments complémentaires produits par le préfet n’apportent aucun élément qui pourrait être qualifié de « précis et circonstancié ».
Le conseil de Mme, [Y], [P] soutient que les éléments retenus par l’ordonnance ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il relève à ce titre qu’un pèlerinage qu’elle a effectué en 2015 à, [Localité 4], son port du voile et sa participation à des cours religieux dans la région de, [Localité 5] ne suffisent pas à établir une telle menace.
Il rappelle que Mme, [Y], [P] n’a jamais été condamnée.
Il souligne par ailleurs que la réalité et l’intensité des liens entretenus entre Mme, [Y], [P] et des individus acquis à la cause islamiste ne sont pas démontrés. Le signalement date de l’époque où Mme, [P] était infirmière en 2015 où elle revenait de pèlerinage à, [Localité 4]. S’il est fait état d’une relation avec un détenu, l’intensité et la fréquence des liens n’ont pas été démontrés. Ce sont des rumeurs.
Sur question de la présidente, il est relevé de que le frère de M., [P] est considéré comme une figure majeur salafiste. Son conseil estime que cela ne prouve pas l’adhésion de Mme, [P] au salafisme.
Par ailleurs, il n’est pas établi de diffusion de propos en lien avec l’apologie du terrorisme ni de liens habituels avec des terroristes.
Sur le recours contre la perquisition, il s’en rapporte à ses écritures selon lesquelles les textes n’ont pas été respectés puisque les fonctionnaires de police ne sont pas identifiés, le numéro RIO ne suffisant pas, et n’ont pas tous signé le procès-verbal. Il considère que la visite n’avait pas révélé l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait son comportement,
Il en déduit une méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté de religion et d’expression et la violation des dispositions des articles 8, 9 et 10 de la CEDH.
Sur la saisine de téléphone et ordinateur, il considère qu’est établie une faute lourde des services de la justice, or Mme, [Y], [P] a subi un préjudice en étant privée de ses téléphones pour son travail.
Il considère que sa demande est recevable et demande 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur question de la présidente, l’avocat de Mme, [Y], [P] indique que le procès-verbal de la visite a bien été remis à Mme, [Y], [P], comme l’indique ce procès-verbal.
Sur question de la présidente, l’avocat de Mme, [Y], [P] indique que l’ordonnance d’exploitation des données a été contestée par voie de conséquences de la contestation des opérations de visite.
Mme, [Y], [P] demande en conséquence :
— l’annulation de l’ordonnance du 26 septembre 2024,
— l’annulation du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie,
— l’annulation par voie de conséquence de l’ordonnance autorisant l’exploitation des données du 4 octobre 2024 ;- la condamnation du préfet du Tarn-et-Garonne à lui payer une indemnité de 500 euros au titre des dommages-intérêts,
— le rejet des demandes du préfet.
Le préfet du Tarn-et-Garonne, représenté, reprend à l’audience les éléments développés dans les conclusions écrites et conclut au rejet de la demande d’annulation.
Le préfet se désiste du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation de la visite domiciliaire, mais il maintient l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’exploitation des données.
Le préfet soutient que les conditions de l’article L. 229-1 du CSI sont réunies au regard du faisceau d’indice permettant d’établir une menace grave.
Sur le fond, il soutient que les éléments circonstanciés de la note blanche ne sont pas sérieusement contestés. Il relève que tous les éléments factuels ainsi relevés par le juge des libertés et de la détention sont issus de la saisine motivée du préfet, et, plus particulièrement, de la note blanche qui était jointe à cette saisine et figure au dossier d’appel de cette affaire que l’intéressé a été mis en mesure de consulter.
Mme, [Y], [P] fait partie d’une fratrie de sept enfants, son frère M., [J], [P] est considéré comme une figure du salafisme à, [Localité 2]. Il est suivi depuis 2016 en raison de sa radicalisation. Mme, [P] conserve avec lui des liens forts et réguliers, puisqu’elle lui rend visite et qu’il a séjourné au domicile familial situé au, [Adresse 3] à, [Localité 2] (82) entre le 16 novembre 2024 et le 02 décembre 2024.
Mme, [Y], [P] a adopté en 2014 une tenue vestimentaire conformes aux préceptes de l’islam radical, y compris dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’hôpital de, [Localité 2], qu’elle a tenté à plusieurs reprises de porter dans les locaux malgré les avertissements de sa hiérarchie.
Mme, [Y], [P] s’est également montrée indifférente aux attentats du 11 septembre 2001 et de Charlie Hebdo, contre qui elle a tenu des propos accusateurs en évoquant les « véritables responsables » comme n’étant pas les terroristes.
Il y a un faisceau d’indices et de craintes à son encontre résultant notamment de ses divers voyages à, [Localité 4], au Moyen Orient et en Arabie Saoudite, de son éloignement de son environnement professionnel, de sa démission sans préavis et de son refus de se présenter à la préfecture.
Le préfet en déduit des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme, [Y], [P], qui, au demeurant, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics alors qu’elle adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Selon le préfet, la mesure est proportionnée à la menace que l’intéressée représente.
S’agissant du procès-verbal il considère que le déroulement de l’opération de visite s’est déroulée conformément, d’une part, aux indications de l’ordonnance du JLD et, d’autre part, aux dispositions de la loi.
En effet, selon le préfet, l’ordonnance précitée du JLD a été notifiée à l’intéressée avec mention des voies et délais de recours. Une copie intégrale de l’ordonnance lui a été remise, de même qu’un exemplaire du procès-verbal de la visite.
S’agissant de la violation des dispositions des articles 8, 9 et 10 de la CEDH, le préfet rappelle qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel (décision n°2017-695 QPC du 29 mars 2018) concernant les articles L.229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure que « le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicilie et la liberté d’aller et venir ».
Cette procédure de saisie, autorisée et contrôlée par un juge et qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel a été jugée conforme aux exigences de la Convention européenne (CA Paris, pôle 5 ch. 15, 10 mars 2021, n°20/16351), de sorte que l’ordonnance n’a pas méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en autorisant la visite domiciliaire.
Le préfet conteste également l’affirmation selon laquelle l’ordonnance aurait été prise en raison de la confession musulmane de Madame, [Y], [P]. Il rappelle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement représente une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’elle est en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ce qui a été établi précédemment.
Le préfet relève par ailleurs que l’article L.229-1 du CSI n’impose pas de produire la désignation ou l’habilitation des OPJ ou agents par leurs chefs de service. Il soutient également que les dispositions du 4e alinéa de l’article susvisé n’interdisent pas que l’opération soit conduite par un seul agent, dès lors qu’elle est conduite par un OPJ du service désigné pour y procéder.
Enfin, il ressort d’une lecture attentive du procès-verbal que l’utilisation du pronom « nous » indique une pluralité d’agents sur place contrairement à ce qu’avance Mme, [Y], [P], procès-verbal qu’elle a elle-même signé sans observation à ce titre.
Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre le déroulé de l’opération de visite et de saisies doivent être rejetées.
Sur le bienfondé de l’ordonnance d’exploitation des données, le préfet souligne que les documents découverts sur place ainsi que le comportement de Mme, [Y], [P] permettent de caractériser l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics de nature à justifier l’exploitation de ceux-ci, de sorte que l’appel dirigé contre l’ordonnance d’exploitation des données, s’il était jugé recevable, devrait être rejeté.
Sur la demande d’indemnisation, si la demande était jugée recevable, Mme, [Y], [P] ne démontre pas, en tout état de cause, la preuve d’un préjudice.
En conclusion, le préfet soutient qu’aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie au domicile de Mme, [Y], [P] ne fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il existait un faisceau d’indices, des faits précis et circonstanciés, et qu’il y a lieu de rejeter l’appel et le recours.
Le préfet sollicite une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, par avis présenté lors de l’audience, reprend les termes des conclusions écrites et considère que nonobstant les moyens développés, il ressort de la note blanche et de la requête initiale de la préfecture que le comportement de l’intéressée constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Selon le Ministère public, l’existence d’un comportement constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics est établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l’article L. 229-1 du CSI peuvent être autorisées par le JLD au vu de « raisons sérieuses de penser » et donc sans qu’il soit besoin d’indices graves et concordants ou de la condamnation de l’intéressé pour des faits de terrorisme ou d’apologie de terrorisme au sens de la loi.
En l’espèce, le juge s’est fondé sur des éléments précis et circonstanciés justifiant la mesure concernant Mme, [Y], [P] au 26 septembre 2024.
Le ministère public en déduit qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme, [Y], [P] constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’elle est en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ce qui a été établi précédemment.
Il demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet de sa demande d’annulation et de son recours.
L’ensemble des pièces a été soumis au débat contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition à la date du 23 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 7 juillet 2025.
MOTIVATION
1. Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/18065 (appel de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention), RG 24/18069 (recours contre les opérations de visite et saisie) et RG 24/18083 (Recours contre l’ordonnance autorisant l’exploitation de données) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien RG 24/18065.
2. Sur l’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire du 24 juin 2024 et les conditions de fond de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure
Selon l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, « sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d’un appel, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
Il résulte de la jurisprudence que si la requête de l’administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite « note blanche », c’est à la condition que les faits qu’elle relate soient précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu’au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. Il appartient au juge d’appel, en cas de contestation sérieuse, d’inviter l’administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n 22-80.611, publié).
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments suivants : « Depuis 2016, Mme, [Y], [P] est suivie pour appartenance à la mouvance salafiste, obédience qui n’a cessé de se confirmer depuis. La radicalisation de l’intéressée n’a eu de cesse de prendre de l’ampleur et s’est notamment caractérisée par son changement de comportement et son repli religieux. Il est à noter que Mme, [P] a montré une évolution très rapide dans sa radicalité.
En 2014, Mme, [P] commence à adopter un comportement et une tenue vestimentaire conformes aux principes de l’islam radical, y compris dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’hôpital de, [Localité 2]. En effet, malgré les avertissements de sa hiérarchie, la jeune femme qui avait commencé à porter le voile islamique en dehors de la structure hospitalière, avait tenté à plusieurs reprises de le porter dans les locaux, voire de conserver une charlotte médicale, en lieu et place du voile prohibé.
Parallèlement à cette évolution, le discours de Mme, [P] concernant la religion s’est fortifié, l’intéressée étant indifférente aux attentats du 11 septembre et de Charlie Hebdo, et tenant des propos accusateurs contre les « véritables responsables » de ces attaques, affirmant une théorie du complot pour le premier et une provocation du journal pour le second.
Les propos de Mme, [P] ont également alerté ses collègues, notamment lorsque celle-ci leur affirmait ne vouloir se marier qu’avec « un vrai musulman barbu », ou encore lorsqu’à la question d’un potentiel voyage en Syrie celle-ci de répondre vaguement « quand bien même j’y serai allée, cela ne regarde que moi ».
La radicalisation de Mme, [P] s’est poursuivie par l’inscription et le suivi de cours religieux en région toulousaine, ainsi que divers voyages à, [Localité 4], au Moyen Orient ou encore en Arabie Saoudite.
Mme, [P] n’a cessé de s’éloigner de son environnement, refusant de fréquenter le restaurant administratif de l’hôpital dans lequel elle exerçait à, [Localité 2], après avoir été rappelée à l’ordre concernant sa tenue vestimentaire, puis refusant de se rendre aux moments de convivialité du personnel (pots de départs, anniversaires et fêtes de Noël).
Enfin, en 2015, suite à un refus de congé, légal, de la part de son employeur, l’intéressée ne pouvant alors réaliser son pèlerinage à, [Localité 4], a démissionné sans préavis malgré la proposition d’un CDI.
En 2022, la radicalisation de Mme, [P] se poursuit, celle-ci adoptant en société, une attitude vindicative, tenant des propos victimaires et taxant ses interlocuteurs non croyants de « racistes ». Celle-ci, restant méfiante, ne s’est pas présentée à l’entretien administratif auquel elle était convoquée le 10 juillet 2024 dernier, et ce, sans fournir de justificatif d’absence, et bien que les services aient pu constater sa présence à son domicile ce jour-là.
Il est par ailleurs à mentionner que Mme, [P] entretient des contacts avec des personnes en lien avec l’islam radical, notamment dans le cadre de sa fratrie, composée de sept enfants, la majorité d’entre eux suivant les préceptes du salafisme, et l’un d’eux, M., [J], [P], étant considéré comme l’une des figures majeure du salafisme à, [Localité 2], inscrit au FSPRT et suivi pour radicalisation depuis 2016, celui-ci ayant débuté sa pratique assidue de l’islam en 2011 après avoir fréquenté les membres des groupes salafistes de, [Localité 2] et d,'[Localité 1]. Bien que M., [J], [P] réside désormais au Maroc avec sa famille, sa s’ur conserve de forts liens avec lui et lui rend visite.
Par ailleurs, l’intéressée se vante auprès de certains de « faire partie du premier cercle d’amis d’un moissagais nommé, [A]», notoirement connu pour être en réalité M., [Q], [V], individu actuellement détenu et suivi pour radicalisation après un voyage en Syrie.
Il existe par ailleurs des raisons sérieuses de penser que Mme, [Y], [P] soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Acquis sans conteste aux thèses du jihad armé prônées par des organisations terroristes et en lien avec des individus partageant ses convictions radicales, l’intéressée présente un profil particulièrement inquiétant qui n’est pas sans rappeler celui des acteurs de la menace endogène, lesquels constituent actuellement la première source de menace sur le territoire national, notamment inspirés par la propagande jihadiste.
Cette menace se traduit par le passage à l’acte de sympathisants de la cause jihadiste et à l’empreinte ténue voire inexistante dans la mouvance jihadiste. Ces acteurs isolés nourrissent le caractère imprévisible de la menace. Toutefois certains vecteurs de menace sont plus spécifiquement recensés, tels que les jeunes radicalisés et les sortants de prison. Ces terroristes privilégient des modes opératoires simples contre des cibles vulnérables et/ou symboliques. En parallèle, une résurgence de la menace exogène visant l’Europe est constatée depuis plusieurs mois. Elle est notamment en lien avec la branche afghane de l’organisation terroriste Etat islamique (EI), responsable d’attentats de grande ampleur en Iran et en Russie en 2024 et dont des cadres activent à distance des profils d’opérationnels déjà présents dans les pays ciblés. Plusieurs projets d’attentats répondant à ce schéma étaient déjoués sur le continent européen, dont un en France en novembre 2022. En parallèle, d’autres réseaux de l’EI, basés en Syrie et en Turquie, sont également porteurs de menaces visant l’Europe.
Dans ce contexte, les résonances du contexte international instrumentalisé par la propagande jihadiste (conflit à Gaza, autodafés du Coran), tendent enfin à accroître le niveau général de la menace en France et à catalyser le passage à l’acte. »
Sur le fondement de cette motivation, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite des locaux occupés par l’intéressée.
L’ordonnance retient donc, en se fondant sur la note de renseignement figurant au dossier, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que Mme, [Y], [P] est impliquée dans une mouvance djihadiste, qu’elle constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public (2.1) et qu’elle entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans des organisations terroristes ou diffuse en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes (2.2).
Il convient d’examiner le texte de l’ordonnance, qui reprend les principaux développements de la note de renseignement, sur ces deux points, étant précisé que la lecture de cette note peut être éclairée par des éléments produits ultérieurement par l’administration, soit spontanément, soit à la demande de la juridiction (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n 22-80.611, publié).
2.1 Sur la condition tenant au comportement d’une personne qui constitue de menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
En application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la visite d’un lieu et la saisie des documents et données qui s’y trouvent est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d’actes de terrorisme lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser » qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l’encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d’ingérence de l’autorité publique, en ce que l’autorisation intervient à titre préventif, pour l’avenir, et compte tenu du comportement d’une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (Cf. Conseil constitutionnel, décision n 2017-695 QPC du 29 mars 2018).
Ce n’est donc pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité, la gravité et l’actualité de la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Les faits relevés par l’ordonnance critiquée et par le préfet à l’audience portent, de manière concrète sur deux points en lien avec l’islamisme radical :
— En premier lieu, Mme, [Y], [P] a manifesté par le passé sa radicalisation notamment en tentant de porter le voile islamique sur son lieu de travail à l’hôpital de, [Localité 2] a alerté ses collègues, notamment lorsqu’elle a affirmé ne vouloir se marier qu’avec « un vrai musulman barbu » et s’est montrée indifférente à l’égard des attentats du 11 septembre 2001 et de Charlie Hebdo, en tenant des propos accusateurs contre les « véritables responsables » de ces attaques et en dénonçant une théorie du complot et une provocation de la part du journal Charlie Hebdo.
S’il est exact que ces éléments sont anciens, il n’est pas contesté que Mme, [P] ne rapporte pas la preuve d’une évolution de son comportement notamment pour dénoncer les attentats et qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien administratif auquel elle était convoquée le 10 juillet 2024, sans fournir de justificatif d’absence, et bien que les services aient constaté sa présence à son domicile ce jour-là.
— En second lieu, Mme, [P] demeure très proche de personnes radicalisées, notamment son frère, [J], [P] à qui elle rend visite et qui réside actuellement au Maroc, et elle se vante de « faire partie du premier cercle d’amis d’un moissagais nommé, [A]», notoirement connu pour être en réalité M., [Q], [V], individu actuellement détenu et suivi pour radicalisation après un voyage en Syrie.
Contrairement à ce qu’elle soutient, de tels comportements permettent d’établir la manifestation d’une menace d’islamisation radicale et d’apologie du terrorisme. Or la contestation de Mme, [Y], [P], en ce que l’ensemble de ces considérations ne peuvent suffire à affirmer que son comportement constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ne peut être considérée comme sérieuse.
Dans ces conditions, en considérant le profil de Mme, [Y], [P] au regard de son comportement et à la lumière de l’actualité internationale, nationale, ainsi que de la hausse significative de la menace terroriste islamiste, les motifs retenus par l’ordonnance critiquée permettent de considérer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics à la date du 26 septembre 2024.
2.2 Sur la condition tenant à une personne qui « soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes »
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, Mme, [Y], [P] ne conteste pas utilement la 'relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme', dès lors qu’elle entretient des liens forts avec son frère,, [J], [P], figure du salafisme à, [Localité 2] et suivi depuis 2016 en raison de sa radicalisation.
Par ailleurs, l’intéressée se vante auprès de certains de « faire partie du premier cercle d’amis d’un moissagais nommé, [A] », connu pour être en réalité M., [Q], [V], individu actuellement détenu et suivi pour radicalisation après un voyage en Syrie.
Il résulte donc de l’ensemble des constatations précitées des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme, [Y], [P] constituait, à la date de la décision du juge des libertés et de la détention, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’elle doit être considérée comme fréquentant habituellement des personnes participant à des actes de terrorisme, sans qu’il y ait leiu de rechercher si elle a récemment diffusé des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en manifestant son adhésion à l’idéologie exprimée.
La mise en oeuvre de dispositions de la loi préalablement établie est donc motivée et adaptée à la situation de l’intéressé et a pu donner lieu à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sans méconnaitre les articles 8, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance autorisant la visite et les saisie du 26 septembre 2024.
3. Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
Il résulte de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d’opérations de visite autorisées en application de l’article L. 229-1 de ce code n’est possible que lorsque cette visite révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne. Le procès-verbal de visite, mentionné à l’article L. 229-2 du même code, doit indiquer les motifs de la saisie et dresser l’inventaire des documents et données saisis.
Ainsi que le relève le préfet lui-même dans ses conclusions, la Cour de cassation (Crim., 22 juin 2021, pourvoi n° 20-86.343) a estimé que « la seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et I’ordre publics que constitue le comportement dela personne ''.
En effet, en application des dispositions de la loi, le juge ne peut se référer, pour apprécier si la visite a révélé l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, qu’aux seuls éléments et données saisis lors de cette visite, qui doivent être précisément visés dans le procès-verbal de visite et saisie. Par ailleurs, la mention figurant dans un procès-verbal selon laquelle ces documents ont été saisis « pour une exploitation potentielle ultérieure » ne permet pas de conclure qu’ils révélaient, à la date de la visite, l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (Crim., 19 mars 2024, pourvoi n° 23-82.507, cassation sur conclusions conformes de l’avocat général).
En l’espèce, le procès verbal dressé le 3 octobre 2024 à 6h45 porte la mention de la comparution de Mme, [P], présente à son domicile, ainsi que la notification de l’ordonnance du 26 septembre 2024 dans les termes suivants : 'Je reconnais que Mme le Juge des Libertés et de la Détention de Paris vous a donné l’ordre de procédera une visite à mon domicile, et le cas échéant à des saisies. Je reconnais également qu’il m’a été remis une copie de l’ordonnance de visite et saisie citée en référence et que cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appeI de Paris dans le délai de 15 jours à compter de ce jour.' Mme, [P] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite 'je condamne le terrorisme'.
Le procès-verbal des opérations de visite, dressé le même jour, comporte les mentions suivantes : 'Le jeudi 03 octobre 2024 à 06 heures 45 minutes, nous nous présentons pour y effectuer une visite, et le cas échéant des saisies, au domicile de, [Y], [P],, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Nous sommes accompagnés par, [Y], [P].
En la présence constante de, [Y], [P], nous procédons à la visite des piè’s suivantes – 3 Chambres – Salle de bain – Salon – Cuisine – Garage – WC. Dans la chambre de, [Y], [P] il est découvert les objets suivants : , -1 Téléphone portable Apple Iphone A1524 IMEI :, [Numéro identifiant 1] code :, [Numéro identifiant 2] – 1 Ordinateur portable LENOVO Ideapad 320$ MDP. Étant dans l’impossibllité d’analyser ces supports numériques, dans le délai de la visite domiciliaire, ils sont saisis en présence constante de, [Y], [P].
Nos recherches au domicile de, [Y], [P] n’amènent la découverte d’aucun élément susceptible de constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et I’ordre publics, sous réserve des résultats de l’exploitation des supports numériques.
La visite se termine le 03 octobre 2024 à 08 heures 00 minute.
Une copie du présent est adressée à Mme POKORA, Juge des Libertés et de la Détention à Paris.
Nous remettons une copie du présent PV de visite et de saisie à, [Y], [P] et I’informons qu’elle peut exercer un recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans le délai de 15 jours à compter de ce jour.' (Souligné par nous). Ce procès-verbal est signé par Mme, [P] qui a fait précéder sa signature de la mention suivante 'je suis musulmane mais pas radicalisée'.
Par ailleurs, le préfet produit un procès-verbal d’assistance à visite domiciliaire, signé par son rédacteur, qui comporte le texte suivant : 'L’Adjudant (…) , lors de la visite domiciliaire, nous indique avoir découvert un smartphone de marque Apple modèle IPhone 6 plus ayant une capacité de stockage de 128 Giga octets et d’un ordinateur de marque LENOVO modèle ldeapad 3205 ayant une capacité de stockage de 212 Gigas octets dont 201 Giga octets sont occupés.
La question de notre capacité de mettre en 'uvre des moyens techniques afin de rechercher des données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public sur ces supports dans un délai restreint de 4 heures est alors soulevée.
En l’espèce, la recherche de tels documents sur des supports numériques nécessite, avec nos moyens actuels, de procéder de la manière suivante :
Tout d’abord, procéder à la copie du support destockage présent dans l’ordinateur et à l’extraction du système de fichiers de la mémoire du smartphone.
Ensuite, procéder à la mise au clair des données.
Enfin, procéder à la consultation des données afin de déterminer si elles représentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.
Nous indiquons à l’Adjudant que la simple copie du support de stockage présent dans l’ordinateur, l’extraction du système de fichiers de la mémoire du téléphone et la mise au clair des données nécessiterons, à minima, une journée complète en raison de la capacité de stockage des deux supports et des traitements informatiques nécessaires.
Par ailleurs, la consultation des données, une fois mises au clair, afin de déterminer si, parmi ces dernières, des éléments relatifs à une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public sont présents pourrait nécessiter plusieurs jours.
Nous proposons cependant à l’Adjudant (…) de procéder à une simple verification des documents ouverts sur la session de l’ordinateur.'
A la suite sont annexées plusieurs photographies de captures d’écran illisibles puis, à la dernière page, la mention suivante : 'Nous précisons que lors de nos constatations sur l’ordinateur de Madame, [Y], [P] cette dernière tente de s’opposer à la matérialisation de la présence de cette page sur son ordinateur (suit la photograhie d’un portrait d’homme qui semble porter un qamis blanc et une pièce de tissu blanc sur la tête)'.
Le rapport se poursuit en ces termes 'Elle prétexte en effet que la personne visible sur la page web n’ayant pas donné son accord pour que nous capturions la page malgré le fait que cette dernière soit en ligne sur internet. En raison des supports numériques découverts lors de la visite des locaux occupés par, [Y], [P] au, [Adresse 1] à, [Localité 2] (82) et, notamment, de leur capacité de stockage, nous ne sommes matériellement pas en capacité d’apporter une réponse quant à la présence de données relatives à une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public dans un délai restreint. Ainsi, la saisie de ces supports semble nécessaire.'
Dans ces conditions, ni le procès-verbal, ni le rapport complémentaire, lequel au demeurant n’a pas été signé par la requérante, ne comporte la mention de la découverte de documents ou de données sur place relatifs à une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et I’ordre publics. Au contraire, le procès-verbal critiqué indique expressément que les 'recherches au domicile de, [Y], [P] n’amènent la découverte d’aucun élément susceptible de constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et I’ordre publics, sous réserve des résultats de l’exploitation des supports numériques'.
La seule tentative d’opposition de Mme, [P] 'à la matérialisation sur son ordinateur d’une image représentant un imam', laquelle n’est pas mentionnée sur le procès verbal, n’est pas de nature à révéler l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée.
Si le préfet soutient que les captures d’écran ont permis de constater la 'présence de données relatives à la religion musulmane', ces éléments, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d’apprécier une éventuelle 'menace', ne figurent pas, en tout état de cause, sur le procès-verbal des opérations.
Par ailleurs, la mention selon laquelle ces documents ont été saisis pour une exploitation ultérieure ne permet pas de conclure qu’ils révélaient, à la date de la visite, l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Enfin, la saisie des supports de données ne saurait être justifiée par l’impossibilité d’exploiter sur place les données copiées du téléphone portable et de l’ordinateur portable.
Il s’en déduit que le procès-verbal critiqué ne permet pas de constater que des éléments découverts lors de l’opération de visite se rapportaient à une menace terroriste telle que visée dans l’ordonnance autorisant la saisie. Les saisies n’ont donc pas été motivées par le constat, prévu à l’article L. 229-5 du code précité que la visite aurait révélé l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention est donc fondé.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les irrégularités qui résulteraient de l’irrégularité des mentions du procès-verbal (conditions de nomination de l’officier de police judiciaire RIO n,°[Numéro identifiant 3] par le colonel commandant le groupement RIO n,°[Numéro identifiant 4] et compétence pour effectuer seul la visite et dresser le procès-verbal de visite), le procès-verbal en cause, de même que la saisie des objets trouvés dans le local visité (téléphone APPLE IPHONE A1524 numéro IMEl:, [Numéro identifiant 1], code:, [Numéro identifiant 2] et ordinateur portable LENOVO IDEAPAD 320s MDP : Ouardia0522) ne peuvent qu’être annulés.
4. Sur l’ordonnance autorisant l’exploitation des données
Ainsi que l’a confirmé l’avocat de Mme, [Y], [P] à l’audience, l’ordonnance portant autorisation d’exploitation des données n’a été contestée que par voie de conséquence de l’irrégularité des opérations de visite.
Il résulte des dispositions de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure que le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des appels contre les ordonnances autorisant l’exploitation des données, le recours étant formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de 48 heures.
A cet égard, la contestation présentée par M., [P] aurait été tardive, ainsi que le relève le préfet, si elle avait visé l’annulation de l’ordonnance d’exploitation des données par des motifs propres, ce qui n’est pas le cas.
En revanche, le constat de l’irrégularité des opérations contestées à l’occasion du recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, au sens de l’article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure, emporte nécessairement l’irrégularité de l’ensemble de actes subséquents qui s’y rapportent et, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance portant autorisation d’exploitation des données en date du 4 octobre 2024.
5. Sur la demande indemnitaire
La demande indemnitaire a pour finalité de faire condamner l’État à verser à Mme, [Y], [P] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du préjudice résultant de l’irruption de la police à son domicile, de la visite domiciliaire et de la saisie de son téléphone.
Aux termes de l’article L. 229-6 du code de la sécurité intérieure, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du [chapitre IX du titre II du Livre II du même code consacré aux « Visites et saisies (articles L. 229-1 à L. 229-6) »], dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Or, la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, prévue notamment à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, relève des juridictions de droit commun et non de la juridiction du premier président, statuant sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure précitées.
Il s’en déduit que la demande est irrecevable et doit être rejetée.
5. Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La solution de l’affaire eu égard à l’équité ne commande pas d’accueillir la demande présentée par le préfet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/18065 (appel de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention), RG 24/18069 (recours contre les opérations de visite et saisie) et RG 24/18083 (Recours contre l’ordonnance autorisant l’exploitation de données) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien RG 24/18065 ;
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2024 près du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur le recours contre les opérations de visite :
ANNULE le procès-verbal des opérations de visite du 3 octobre 2024 ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soutenu par le préfet ;
ANNULE, par voie de conséquence de l’annulation du procès-verbal des opérations de visite, l’ordonnance du 4 octobre 2024 autorisant l’exploitation des données ;
REJETTE la demande indemnitaire et le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge de Mme, [Y], [P].
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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