Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04056 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUG
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2025, à 17H31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 25 septembre 2000 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 27 juillet 2025 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 27 juillet 2025 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [D] en réalité [R] [C] [D] né le 25 septembre 2000 à Sao vicente, de nationalité cap-verdienne, au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2025, à 13H36, par M. [R] [D] ;
— Vu les observations de M. [R] [D] du 27 juillet 2025 à 15h23 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la deuxième prolongation de la rétention pendant une durée de 30 jours sur le fondement des articles L. 742-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, il sera rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires, et qu’en outre aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ne s’impose à l’administration, Et, au cas présent, sans que ses constatations ne soient remises en cause à hauteur d’appel, il sera observé que le premier juge a constaté qu’une formule de réadmission a été transmise aux autorités consulaires cap-verdiennes le 1 juillet 2025 et une relance le 22 juillet 2025, et qu’un vol est programmé pour le premier août.
En outre aucne mesure moins coercitive n’est envisageable en l’absence de passeport en cours de validité, étant obervé que M. [D] a réitéré son souhait de rester en France, mais que les arguments invoqués, à savoir son entourage familial, se rattachent au droit au séjour, dont le contentieux ressort de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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