Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 mars 2023, n° 21/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 avril 2021, N° F19/01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01554 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQZN
AFFAIRE :
S.A.S G.F.B.
C/
[L] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 27 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F19/01212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierrine WALLOIS
Me Thomas ANDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S G.F.B.
N° SIRET : 794 601 328
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie louise SERRA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, Plaidant, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Représentant : Me Perrine WALLOIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
APPELANTE
****************
Madame [L] [P]
née le 07 Novembre 1986 à [Localité 9] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920, substituée par Maître Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Madame [L] [P] a été engagée en qualité de commerciale par la société GFB par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 novembre 2017, puis son contrat a été renouvelé jusqu’au 28 mai 2018 et un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 29 mai 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1998.
Par lettre du 10 décembre 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 19 décembre 2018, puis le 31 décembre 2018 l’employeur a adressé à la salariée une lettre énonçant le motif économique et le contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2019 par suite de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Par ordonnance de référé du 23 août 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a retenu sa compétence territoriale, pris acte du règlement par la société d’une somme de 5384,79 euros au titre du salaire correspondant au bulletin de salaire du mois de mars 2019, condamné la société à payer à la salariée la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné celle-ci aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes « additionnelles ».
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] afin de contester les motifs de son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] :
— s’est déclaré compétent territorialement ;
et a :
— fixé le salaire mensuel de référence à 2 830,09 euros ;
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sas GFB à payer à Madame [L] [P] les sommes suivantes :
3000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
9 501 euros au titre du solde des commissions dues,
950,10 euros au titre des congés payés y afférents,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire.
— débouté Madame [L] [P] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la Sas GFB de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [L] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné à la Sas FGB la remise à Madame [L] [P] d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après sa mise à disposition, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1231-6 du code civil sur les créances de nature salariale, et que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement entrepris par application de l’article 1231-7du code civil sur les créances de nature indemnitaire ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil dès lors que les intérêts courent depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article visé ci-dessus ;
— condamné la Sas GFB aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 25 mai 2021, la société GFB a interjeté appel de ce jugement.
Si par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GFB, celle-ci ne fait plus l’objet d’une procédure collective à la suite d’une tierce opposition à ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GFB, qui indique que, in limine litis, une exception d’incompétence a été soulevée au profit de la compétence territoriale de la Cour d’appel de Paris, demande à la présente cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [L] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire ;
— débouté Madame [L] [P] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— débouté Madame [L] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent territorialement ;
et a :
— fixé le salaire mensuel moyen de référence à 2.830,09 euros ;
— l’a condamnée à payer à Madame [L] [P] les sommes suivantes :
3000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
9502 euros au titre du solde des commissions dues ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise à Madame [L] [P] d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 520 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après sa mise à disposition, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1231-6 du Code civil sur les créances de nature salariale et que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement entreprise par application de l’article 1231-7 du Code civil sur les créances de nature indemnitaire ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts courent depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article visé ci-dessus ;
statuant à nouveau
in limine litis
— déclarer que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt était incompétent ;
— renvoyer l’affaire par devant la cour d’appel de Paris ;
Sur le licenciement économique de Madame [L] [P]
à titre principal
— déclarer que le licenciement pour motif économique de Madame [L] [P] demeurait parfaitement justifié ;
en conséquence,
— rejeter la demande de dommages-intérêts d’un montant de 8.000 euros formulée par Madame [L] [P];
— rejeter la demande subsidiaire de dommages-intérêts d’un montant de 5.660,18 euros formulée par Madame [L] [P];
à titre subsidiaire
— déclarer que seule la somme de 2830,09 euros pourrait être allouée à Madame [L] [P] en vertu du barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Sur les commissions de Madame [L] [P]
— constater que Madame [L] [P] a été entièrement remplie de ses droits au titre de ses commissions ;
en conséquence,
— rejeter la demande de Madame [L] [P] d’un montant de 9.501 euros de commissions outre les congés payés y afférents ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts de Madame [L] [P] d’un montant de 2.500 euros ;
en tout état de cause
— rejeter la demande de dommages-intérêts d’un montant de 8.000 euros formulée par Madame [L] [P] pour irrespect des critères d’ordre du licenciement ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts d’un montant 1.500 euros formulée par Madame [L] [P] pour une prétendue absence de respect de la priorité de réembauchage ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [L] [P] qui demeurent infondées ;
— ordonner la production des avis d’imposition 2021 et 2022 de Madame [L] [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de quinze à jours à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— condamner Madame [L] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [L] [P] demande à la cour de :
— déclarer Madame [P] recevable en ses conclusions et en son appel incident ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il était compétent territorialement ;
en conséquence, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Société GFB et déclarer la présente cour d’appel compétente territorialement pour statuer ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel moyen de référence à 2 830,09 euros ;
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société GFB à verser à lui verser la somme de 9 501 euros bruts au titre du solde des commissions dues, outre la somme de 950,10 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— condamné la société GFB à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1231-6 du code civil sur les créances de nature salariale, et que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement entrepris par application de l’article 1231-7 du Code Civil sur les créances de nature indemnitaire ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts courent depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article visé ci-dessus ;
— condamné la Sas GFB aux dépens de l’instance ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— lui a alloué une somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
— condamner la société GFB à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
— condamner la société GFB à lui verser la somme de 8000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, la somme de 5660,18 euros (2 mois de salaire) ;
à titre subsidiaire sur le licenciement ;
— constater le non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
en conséquence, condamner la société GFB à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect des critères d’ordres des licenciements ;
— condamner la société GFB à lui verser la somme 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect de la priorité de réembauche ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GFB ;
y ajoutant,
— condamner la société GFB à lui verser la somme de 2830,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 283 euros à titre de congés payés y afférents ;
— ordonner à la société GFB de lui remettre, d’une part, une fiche de paie rectifiée conforme à la décision à intervenir, et d’autre part, une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir – laquelle devra notamment mentionner les salaires des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé ainsi que les commissions versées en exécution de la décision de justice (9.501 € bruts au titre des commissions et 950,10 € bruts au titre des congés payés afférents, réglés le 27 avril 2022) et celles correspondantes à la fiche de paie des mois de mars 2019 (6.872,80 € bruts réglés le 2 août 2019) et mai 2020 (11.668,14 € bruts réglés le 15 juin 2020) – et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour après le prononcé de la décision à intervenir ;
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société GBF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société GBF aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
L’employeur demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’exception d’incompétence qu’il a soulevée au profit du conseil de prud’hommes de Créteil. Il fait valoir que: conformément aux clauses contractuelles, la salariée exerçait son activité dans différents lieux en fonction des programmes immobiliers dont elle assurait la commercialisation et ce, en dehors de toute entreprise ou établissement ; le conseil de prud’hommes compétent est dès lors celui du domicile de la salariée situé dans le ressort du conseil de prud’hommes de Créteil ; la décision de la formation de référé est à cet égard sans effet sur la présente procédure qui doit être renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
La salariée souligne le fait que l’employeur n’a pas relevé appel de l’ordonnance de référé ayant retenu la compétence contestée ; elle fait valoir que : l’exception d’incompétence a été à bon droit rejetée ; le contrat de travail a été conclu à [Localité 7], lieu où étaient exercées les fonctions de direction de l’entreprise et où se situe le siège de son établissement principal ; ses fonctions étaient exercées en dernier lieu au sein d’un établissement situé au Plessis Robinson dès lors qu’elle y travaillait avec une relative stabilité sous l’autorité de l’employeur ; il s’agissait de locaux mis à sa disposition dans le cadre des différents programmes immobiliers à commercialiser, au sein desquels elle disposait de ses outils de travail et où elle rencontrait les clients et prospects.
Sur ce, d’abord, l’employeur est recevable à contester la compétence du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dès lors que la décision de référé de ce même conseil qui a rejeté l’exception soulevée n’a pas autorité de la chose jugée, et la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas formé appel à l’encontre de cette décision n’emporte pas, de la part de celui-ci, renonciation à se prévaloir de cette même exception d’incompétence devant le juge du fond.
Ensuite, selon l’article R. 1412-1 du code du travail :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. "
Le lieu où l’engagement a été contracté au sens de cet article s’entend du lieu où le contrat de travail a été effectivement conclu.
Or, en l’espèce, il ne ressort d’aucun élément que le contrat de travail initial et ses avenants, dont l’avenant aux termes duquel la relation de travail est devenue à durée indéterminée, qui tous mentionnent « Fait à Moret Sur Loing » au-dessus des signatures des parties, cette commune relevant de la compétence du conseil de prud’hommes de Fontainebleau, ont été conclus dans un autre lieu. Même en considérant une signature du contrat de travail initial au domicile de la salariée, alors situé à [Localité 10], à réception, le 14 novembre 2017, du mail envoyé par le représentant de la société auquel était joint le contrat pour signature, il reste qu’aucun élément ne fait ressortir l’acceptation du contrat par la salariée dans un autre lieu, notamment au sein de locaux situés à [Localité 7], ce qui ne saurait se déduire à suffisance de la demande formulée à la salariée de déposer dans cette ville les deux exemplaires après les avoir signés.
Par ailleurs, le lieu où l’employeur est établi au sens de ce même article s’entend du lieu où il a son siège social ou de celui où il dispose d’un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale.
En l’espèce, le siège social de la société est situé à [Adresse 12] où se trouve également son établissement principal, et il ne ressort pas des éléments d’appréciation que l’employeur disposait alors d’un service dont le responsable avait un pouvoir de représentation de l’autorité centrale au sein du « bureau principal » situé à [Adresse 8], adresse figurant sur des mails professionnels et sur des bulletins de salaire de l’année 2018, l’adresse postale mentionnée sur les bulletins de paie ayant été, à compter de l’année suivante, celle du siège social.
S’agissant de l’établissement où est accompli le travail, il n’y a lieu de tenir compte que des modalités réelles d’exécution du travail.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit, sans aucune modification sur ces points par les avenants successifs, d’une part, l’exercice de ses fonctions par la salariée « dans tous les lieux en Ile de France qui lui seront désignés par le Président dont elle dépendra », l’adresse principale mentionnée étant celle de Moret Sur Loing, d’autre part, qu’elle « est affectée à l’embauche afin d’entreprendre la commercialisation des différents programmes immobiliers mis en 'uvre par la société », et que de ce fait, « le lieu de travail sera différent en fonction des programmes en cours de développement, soit directement du siège, des locaux des partenaires Maître d’Ouvrage, ou des bureaux de vente mis en place directement sur le terrain des opérations », cette affectation pouvant « être remise en cause à tout moment en fonction des nécessités de la commercialisation ». En exécution de ce contrat, la salariée a été affectée provisoirement au bureau de vente du Plessis Robinson afin de commercialiser un programme immobilier situé dans cette même ville, et ce, au mois de novembre 2018, après avoir participé à la commercialisation d’un autre programme situé à [Localité 11], les commerciaux permutant au cours de la réalisation des différents programmes en cours, ce qui ressort notamment d’un mail adressé par la Direction sollicitant une telle permutation à trois d’entre eux, dont la salariée, le 22 novembre 2018 :" Chaque vendeur change de programme la semaine prochaine. [B] [K], [Z] à [Localité 13] et [L] au Plessis. "
Il en résulte qu’au moment de la saisine prud’homale, la salariée exerçait son travail de manière provisoire au sein d’un bureau de vente dédié à la commercialisation d’un programme immobilier, et qu’à l’instar d’autres commerciaux, celle-ci était susceptible de changer de lieu d’affectation à tout moment pour participer à la commercialisation de différents programmes immobiliers en cours situés dans différentes villes de l’Ile de France, bureaux au sein desquels, en dehors de tout établissement, elle exerçait ses fonctions commerciales de manière non stable et ne s’insérait nullement au sein d’une équipe sous la direction du chef d’entreprise ou de ses représentants. Il doit en être déduit que la salariée n’exécutait pas son travail dans un établissement dans le ressort du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Enfin, force est d’observer qu’au moment de la saisine prud’homale, la salariée, qui dès lors exerçait son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, était domiciliée dans la commune de Gentilly située dans le ressort du conseil de prud’hommes de Créteil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le litige relevait bien de la compétence du conseil de prud’hommes de Créteil, juridiction désignée par l’employeur et située dans le ressort de la cour d’appel de Paris, le cas échéant, devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau situé dans le même ressort.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la compétence et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel relativement à juridiction désignée dans le cadre de l’exception de compétence soulevée par l’employeur qui eût été compétente en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris du chef de la compétence.
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,
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