Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/10111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2020, N° 18/2364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/10111 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ3F
[8]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8]
— Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2364.
APPELANTE
[8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [E] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3],
demeurant [Adresse 1]
ayant Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 6] ([7]) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 6 octobre 2017, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un : retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d’exonération;
chef de redressement n° deux : réduction générale des cotisations : allégements Fillon;
chef de redressement n° trois : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général;
chef de redressement n° quatre : transactions : sommes ayant la nature de rémunérations;
chef de redressement n° cinq : transactions suite à licenciement pour faute grave – préavis ;
chef de redressement n° six : cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération;
chef de redressement n° sept : assiette minimum des cotisations : rupture du contrat de travail ' licenciement nul;
chef de redressement n° huit : avantage en nature véhicule : principe et évaluation;
chef de redressement n° neuf : avantages en nature : écritures, transferts, cadeaux au personnel, challenges ;
chef de redressement n° 10 : éléments de salaire passés en perte : acomptes, [4], titres restaurant;
chef de redressement n° 11 : rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire ;
Le 7 novembre 2017, la société a présenté ses observations.
Le 27 novembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de la société.
Le 18 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 428.568 euros.
Le 6 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 20 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 28 novembre 2018, par décision notifiée le 12 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté l’exception de procédure invoquée par la société ;
validé le chef de redressement n°4 ;
annulé le chef de redressement n°5 ;
annulé le chef de redressement n°6 ;
annulé le chef de redressement n°7 ;
validé le chef de redressement n°10 ;
déclaré sans objet la demande d’annulation des majorations de retard au titre des chefs de redressement n°5, 6 et 7;
renvoyé à mieux se pourvoir la société au titre de la demande d’annulation des majorations de retard pour les chefs de redressement n°4 et 10 ;
condamné l’URSSAF aux dépens ;
condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les premiers juges ont estimé que :
sur la procédure :
— la lettre d’observations était régulière et motivée ;
— les inspecteurs du recouvrement avaient répondu à la contestation de la société ;
sur le chef de redressement n°4, l’indemnité transactionnelle correspondait au moins en partie à des éléments de salaire ;
sur le chef de redressement n°5, la transaction signée avec M.[I] mettait en évidence que les sommes accordées au salarié avaient un caractère exclusivement indemnitaire et que l’intéressé n’avait effectué aucune réclamation au titre de l’indemnité de préavis;
sur le chef de redressement n°6 :
— l’assujettissement de Mme [J] n’était pas suffisamment motivé ;
— au regard des développements sur le chef de redressement n°5, il n’y avait pas lieu d’assujettir les indemnités versées à M.[I] ;
sur le chef de redressement n°7, les dispositions relatives à l’assiette minimum des cotisations n’avaient pas lieu d’être en l’absence d’exécution d’une prestation de travail qui constituait le fait générateur des cotisations;
sur le chef de redressement n° 10, la société ne justifiait ni du remboursement des avances faites aux salariés ni que ces avances demeuraient en attente de remboursement;
Le 1er août 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 6 et 7 ;
la validation des chefs de redressement n°6 et 7 ;
la condamnation de la société à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la procédure de contrôle :
— la lettre d’observations est motivée ;
— les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de la société, aucun texte n’obligeant ces derniers à une réponse point par point, la réponse n’étant pas soumise au formalisme régissant la lettre d’observations ;
— les inspecteurs du recouvrement ont également analysé les documents communiqués par la société ;
— elle s’en rapporte quant à l’absence de mention du délai d’un mois devant figurer sur la mise en demeure ;
sur le chef de redressement n°6 :
— les premiers juges ont peu motivé leur décision pour annuler le redressement concernant M.[I] ;
— les inspecteurs du recouvrement avaient isolé la somme relative à l’indemnité de préavis dans le calcul du point n°6 de telle façon que les développements afférents au chef de redressement n°5 ne permettaient pas aux premiers juges d’annuler ce chef de redressement ;
— concernant Mme [J], l’annulation du redressement par les premiers juges n’est pas motivée alors même que les sommes perçues par l’intéressée excédaient le plafond d’exonération;
sur le chef de redressement n°7, au regard de la nullité du licenciement prononcée, Mme [Y] se trouvait maintenue dans la relation de travail et devait percevoir une rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations sociales ;
sur le chef de redressement n°10, la société ne justifie pas des relevés adressés à la [2] de telle façon qu’il lui est impossible de vérifier que les avances inscrites en comptabilité ont effectivement la nature d’indemnités journalières ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a validé la procédure de redressement, validé les chefs de redressement n°4 et 10 et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les majorations de retard concernant les chefs de redressement n°4 et 10. Elle demande à la cour de:
déclarer irrégulière la procédure de contrôle ;
annuler la mise en demeure ;
annuler la décision de la commission de recours amiable ;
annuler les chefs de redressement n°4, 6, 7 et 10 ;
annuler les majorations de retard s’y rapportant ;
condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
la réponse apportée à ses observations par les inspecteurs du recouvrement n’est pas motivée de manière suffisante, ce qui doit engendrer la nullité de la mise en demeure ;
la mise en demeure ne mentionne pas le délai de paiement d’un mois, ce qui doit conduire la cour à l’annuler ;
sur le chef de redressement n°4 :
— les sommes allouées à titre indemnitaire sont exclues de l’assiette des cotisations sociales, peu important la cause de la rupture du contrat de travail ;
— l’URSSAF n’a pas compétence pour contrôler l’application des dispositions du code du travail et ne peut donc pas apprécier la cause de la rupture du contrat de travail ;
— l’indemnité versée à M.[H] a une nature exclusivement indemnitaire de telle façon qu’elle doit être exclue de l’assiette des cotisations ;
sur le chef de redressement n°6 :
— le redressement concernant Mme [J] n’est pas motivé ;
— ce chef de redressement doit être annulé concernant M.[I] puisque le redressement s’y rapportant au point n°5 a été annulé ;
sur le chef de redressement n°7 :
— en l’absence de réintégration de Mme [Y] [W], aucun salaire ne lui a été octroyé postérieurement à son licenciement de telle sorte qu’aucune cotisation n’est due;
— il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions relatives à l’assiette minimum des cotisations en l’absence d’exécution d’une prestation de travail qui constitue le fait générateur des cotisations;
sur le chef de redressement n°10 :
— les [4] sont exclues de l’assiette des cotisations ;
— les avances réalisées sur les indemnités journalières ne sont pas des avances sur salaire ;
MOTIFS
La cour relève que les dispositions du jugement relatives à l’annulation du chef de redressement n°5 ne sont pas contestées par les parties.
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable dont elle demande l’annulation, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la procédure de redressement
2.1. Sur le défaut de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société
Selon le dernier alinéa du III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
La société estime que la réponse apportée à ses observations par les inspecteurs du recouvrement n’est pas suffisamment motivée point par point et qu’elle demeure générale.
En l’espèce, la société a contesté le chef de redressement n°4 en relevant que la somme versée avait la nature de dommages-intérêts, ce à quoi les inspecteurs du recouvrement ont répondu que lorsque la transaction prévoyait le versement d’une indemnité globale et forfaitaire, l’employeur devait être en mesure de justifier la nature et le montant des éléments qui la composaient.
La société a discuté le chef de redressement n°5 en exposant que le protocole transactionnel signé avec M.[I] n’était pas revenu sur la qualification de faute grave, faute pour l’URSSAF de disposer d’un pouvoir de requalification, les sommes allouées au salarié ayant un caractère indemnitaire. Les inspecteurs du recouvrement ont répliqué que la renonciation d’un salarié à percevoir l’indemnité de préavis était sans effet sur l’assiette minimum des cotisations et que la Cour de cassation remettait en cause la qualification de faute grave du fait du règlement amiable intervenu entre les parties au moyen d’un accord transactionnel.
La société a contesté le chef de redressement n°6 en précisant que l’URSSAF ne pouvait pas précompter une seconde fois la CSG/CRDS. Les inspecteurs du recouvrement ont approuvé cette argumentaire puisqu’ils ont ramené le montant redressé de 65.633 euros à 53.450 euros.
La société s’est opposée au chef de redressement n°7 puisque, selon elle, en l’absence de versement effectivement réalisé au bénéfice d’un travailleur, il ne revenait pas à l’URSSAF de réclamer le paiement de cotisations indues, faute d’objet. Les inspecteurs du recouvrement ont répliqué que l’employeur qui ne versait pas le salaire et les primes prévues par la convention collective ne pouvait s’en prévaloir pour ne pas acquitter les cotisations de sécurité sociale.
La société a remis en question les chefs de redressement n°8 et 9 en ce que les taux accident de travail variaient de façon injustifiée. Les inspecteurs du recouvrement ont retenu la contestation et ramené les taux accidents du travail à de plus justes proportions. Ainsi, le montant des redressements au titre des points 8 et 9 a été revu pour se chiffrer respectivement à 1.657 euros et 77.140 euros au lieu de 1.768 euros et 81.110 euros.
La société a discuté le chef de redressement n°10 en relevant que le non-remboursement par l’assurance maladie des [4] avancées par l’employeur n’était pas opposable à l’employeur qui n’entendait pas par principe renoncer aux sommes dont il avait fait l’avance et qui lui restaient dues, nonobstant la défaillance de l’assurance maladie. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que les sommes en litige ne constituaient pas des [4] mais bien des avances non récupérées, l’examen des comptes ayant permis d’établir que les avances sur [4] faites par l’entreprise n’avaient pas été suivies du versement réel d’IJSS par les organismes de sécurité sociale.
Il s’ensuit que les inspecteurs du recouvrement ont explicité en fait et en droit leur analyse pour chacun des chefs de redressement contesté. Ils ont indiqué, à chaque fois, s’ils maintenaient ou non le redressement dans son principe et son montant.
La cour approuve les premiers juges lorsqu’ils ont estimé que la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société redressée était motivée au sens de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
2.2. Sur la mise en demeure du 18 décembre 2017
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu’à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623, 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20.008, 2eCiv., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.978).
Le 18 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 428.568 euros.
La société fait grief à la mise en demeure délivrée par l’URSSAF de ne pas mentionner le délai d’un mois dans lequel elle pouvait régulariser sa situation.
L’analyse de cette mise en demeure met en évidence que seule est portée en recto de ce document la mention 'à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.' Le verso de la mise en demeure fait état :
des modalités de paiement, sans évoquer le délai d’un mois imparti au débiteur;
des dispositions relatives à la taxation provisionnelle ;
des voies et délais de recours ;
des pénalités et majorations de redressement ;
de la possibilité de poursuites sur le plan pénal et de la prise de garanties ;
La cour relève ainsi, comme le soutient la société, qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure du 18 décembre 2017.
Par infirmation du jugement, la cour en tire la conséquence selon laquelle la mise en demeure est nulle et donc, avec elle, toute la procédure de contrôle.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 18 décembre 2017,
Annule la procédure de contrôle,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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