Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/07316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07316 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRIX
Nom du ressortissant :
[C] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [C] [R] par le préfet du Rhône.
Le 27 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à [C] [R] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 27 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [R] alias [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 30 juin et 26 juillet 2025, confirmées en appel les 2 et 28 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[C] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 25 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé exceptionnellement la rétention administrative d'[C] [R] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[C] [R] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 septembre 2025 à 10 heures 17, [C] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage puisque le Maroc ne le reconnaît pas alors qu’il a produit un acte de naissance.
[C] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à 10 heures 30.
[C] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[C] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait parvenir au greffe et aux parties par courriel de ce jour à 9 heures 38 un mémoire soutenant la confirmation de la décision de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et rappelant qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyens.
[C] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[C] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil d'[C] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [C] [R] représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence en 2023 et vol simple en 2024 et qu’il fait l’objet d’une note blanche des services de renseignements pour radicalisation et apologie du terrorisme.
En outre, l’intéressé a été placé en garde à vue le 25/08/2025 pour des faits de violence commis au centre de rétention administrative (CRA) le 24/08/2025, pour lesquels il a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d’une convocation par officier de police judiciaire au tribunal judiciaire de Lyon pour une audience prévue le 12/11/2026 ;
— l’intéressé étant démuni de document d’identité, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) et des autorités marocaines le 28/06/2025, demande qu’elle a complétée le 11/07/2025 avec une copie d’acte de naissance ;
— les services de la DGEF lui ont toutefois indiqué le 05/08/2025 que les autorités marocaines n’avaient pas pu établir une concordance et dans ces circonstances, elle a transmis le 22/08/2025 une traduction de l’acte de naissance en sa possession à la DGEF en vue d’une nouvelle saisine des autorités marocaines ;
— elle leur a également transmis le 04/09/2025 un acte de naissance remis par les autorités marocaines ;
— en parallèle, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] le 21/08/2025, qui lui ont demandé les empreintes originales de l’intéressé le 27/08/2025. Ayant relayé cette demande auprès des services du CRA, elle transmettra aux autorités tunisiennes les empreintes dès réception ;
— elle a également relancé les autorités consulaires algériennes le 05/09/2025 à la suite de sa demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire du 21/08/2025 ;
Attendu que sans avoir à discuter de l’existence ou non d’une «note blanche», document qui n’est pas par nature même joint au dossier de la procédure, les éléments clairement identifiés de la procédure permettent de retenir que le comportement d'[C] [R] caractérise une menace pour l’ordre public ; qu’en effet, la commission d’infractions telles que des faits de violence commis au centre de rétention administrative le 24 août 2025 pour lesquels il a reconnu sa culpabilité, au regard d’une convocation lancée dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, vient confirmer les éléments de signalisation par ailleurs mis en avant par l’administration, s’agissant d’infractions de vol et de vol en réunion ;
Attendu qu’en effet, la menace pour l’ordre public, dont l’appréciation doit être réalisée in concreto pour chaque personne, n’est pas susceptible d’être réservée à l’existence de condamnations et a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis en l’espèce par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu qu’au surplus, cette menace pour l’ordre public a motivé la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative par le juge du tribunal judiciaire dans son ordonnance du 25 août 2025 contre laquelle [C] [R] n’a pas entendu relever appel ; qu’aucun élément nouveau n’était mis en avant pour modifier cette appréciation lors de l’examen de la dernière prolongation exceptionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce, l’envoi récent de nouveaux éléments aux autorités consulaires marocaines et par ces dernières comme les diligences engagées permettent de retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement vers ce pays ; qu’en l’état de ce que la dernière prolongation de la rétention administrative est motivée sur la menace pour l’ordre public, il n’est pas besoin de s’assurer que l’autorité administrative établit la délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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