Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 nov. 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 25/3219
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03127 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIYS
Décision déférée ordonnance rendue le 22 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 27 février 1990 à [Localité 4]
de nationalité kosovar
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2025 notifié à M. [N] [W] le 9 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [N] [W] le 16 novembre 2025 notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 12h26 qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Gironde,
2
— déclaré la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [W] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [N] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et son placement sous assignation à résidence. Il soutient d’une part disposer d’attaches familiales, son ex-femme et ses enfants demeurant à [Localité 8], et d’autre part disposer de garanties de représentation effectives en ce qu’il produit une attestation d’hébergement chez M. [F] et est en possession d’un passeport en cours de validité remis aux services de police.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel et produit le certificat de décès de la mère de M. [E] [S]en date du 24 novembre 2025. M. [W], qui a eu la parole en dernier, ajoute qu’il souhaite être libéré pour assister aux obsèques de sa belle-mère.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Il est en premier lieu relevé que ni les actes antérieurs au placement en rétention, ni le placement en rétention, ni la régularité de la procédure ne sont plus contestés en cause d’appel, et que ladite procédure ne fait en outre apparaître aucune irrégularité.
Sur la recevabilité de la pièce transmise à l’audience par l’appelant
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 16 de code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que le décès de la belle-mère de l’appelant est intervenu la veille de l’audience, la pièce produite à l’audience par l’appelant n’a pas été préalablement communiquée au ministère public ni à l’administration alors qu’elle pouvait l’être par voie électronique.
Par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
3
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, d’une part, l’autorité administrative justifie de ses diligences pour avoir obtenu un plan de vol pour le retour de M. [N] [W] au Kosovo prévu le 3 décembre 2025.
D’autre part il résulte de la procédure que M. [N] [W], qui est pacsé avec M. [E] [B] depuis un an et demi selon ce dernier, résidait à [Localité 5] chez son compagnon depuis plusieurs années avant que celui-ci ne dépose plainte le 15 novembre 2025 pour des faits de violence commises sur sa personne le 14 novembre 2025. Les services de gendarmerie ont en effet été saisis ce soir-là à 22h34, à la demande des sapeurs pompiers, intervenus dans le cadre de violences intrafamiliales dans un contexte d’alcoolisation, M. [W] ayant été virulent avec eux lors de leur intervention. M. [W] a été interpellé au domicile conjugal le 14 novembre 2025, placé en garde à vue le même jour à 23h00 pour ces faits et a dû faire l’objet d’un dégrisement, son taux d’alcoolémie étant de 0,90 mg/L d’air expiré à 23h15.
M. [W] a indiqué aux services d’enquête être en France depuis 2014 et a déclaré par ailleurs qu’il est locataire d’un appartement de M [F] à [Localité 2] depuis son arrivée en France, sans toutefois en justifier, tout en étant pacsé depuis un an et demi avec [E] [S] et vivant au domicile de ce dernier ; il a précisé qu’il est divorcé de son ex-femme Mme [D] [O] avec laquelle il a deux enfants et qui résident tous trois en Haute-Savoie à [Localité 8], et qu’il va visiter ses enfants 'dès qu’il le peut', sans toutefois aucunement indiquer ni justifier qu’il contribue à leur éducation, subvienne à leurs besoins ou entretienne des relations régulières avec ces derniers.
Le premier juge a motivé sa décision comme suit :
'S’il ressort de la procédure que M. [W] détient un passeport valide qu’il a remis aux autorités francaises, il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes permettant une assignation à résidence en ce qu’il produit une attestation de résidence de M. [F] résidant a [Localité 2], certifiant l’heberger alors que l’interessé résidait juste avant son interpellation au domicile de M. [E] [H] a [Localité 6], son compagnon au domicile duquel les gendarmes sont intervenus pour des violences et menaces proferées par M. [W] à son égard ;
Qu’en outre, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, peu important la posture de M. [H] à cet egard, ne permettent pas de considérer une éventuelle domiciliation chez M. [H] comme une alternative utile à la rétention, compte tenu de la menace qu’il est susceptible de représenter pour l’ordre public,
Si M. [W] invoque une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protegé par l’article 8 de la CEDH en ce que son éloignement le priverait des liens entretenus avec ses deux enfants, il resulte de la procédure que ses deux enfants resident avec leur mère à [Localité 7] depuis leur séparation et l’interessé ne démontre absolument pas entretenir des liens réguliers avec ses enfants'.
C’est ainsi par des motifs particulièrement pertinents et adoptés que le premier juge, qui a fait une exacte interprétation de la situation personnelle de l’intéressé et une exacte application du droit aux faits, a fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Gironde et dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
Il est ajouté que l’attestation d’hébergement émanant de M. [F], qui ne précise aucunement la période de cet 'hébergement’ allégué ni ne produit de quittances de loyer, semble versée uniquement pour les besoins de la cause et est sans emport sur l’absence de garanties effectives de représentations de l’intéressé, dans la mesure où, comme l’a justement relevé le premier juge, M. [N] [W] vivait depuis des années chez son compagnon avant que ce dernier ne dépose plainte contre l’appelant pour des faits de violences ce qui rend de surcroît inenvisageable son retour au domicile de celui-ci, et que cette domiciliation à [Localité 2], à la supposer établie, n’est que théorique.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Déclarons irrecevable la pièce transmise à l’audience par M. [N] [W] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 25 novembre 2025
Monsieur [N] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Procédure
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Instance ·
- Nullité du contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Démission ·
- Grand déplacement ·
- Autoroute ·
- Heures supplémentaires ·
- Personnel roulant ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Télécopie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Fait ·
- Discrimination ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Directive ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Scientifique ·
- Concert ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cépage ·
- Fromage ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Vin
- Concept ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Force probante ·
- Durée ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Discrimination
- Foyer ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Participation ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Revenu
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Bien immobilier ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.