Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 mai 2025, n° 22/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 avril 2022, N° F20/00812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02703 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00812
APPELANTE :
Madame [R] [U]
née le 01 Septembre 1976 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007006 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. DU CEPAGE AU FROMAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 mai 2025 à celle du 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société du Cépage au Fromage est spécialisée dans le secteur du commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Elle applique la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Mme [R] [U], associée égalitaire de la société avec M. [X] et M. [T], a été engagée le 1er juillet 2017, sans contrat écrit, par la société du Cépage au Fromage, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directrice d’exploitation niveau 6 de la classification de la convention collective applicable.
Par courrier daté du 05 décembre 2019, Mme [R] [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 23 décembre 2019, les parties ont conclu une convention de rupture et signé le formulaire Cerfa afférent. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2020.
Le 03 mars 2020, Mme [U] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Montpellier qui après avoir constaté qu’elle avait perçu l’indemnité de rupture conventionnelle et qu’il existait des contestations sérieuses sur ses autres demandes, a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 11 août 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier sur le fond afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [U] de ses demandes.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, Mme [U] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Condamner la société du Cépage aux Fromage à lui verser les sommes suivantes :
— 23 904,13' bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 390,41 ' bruts de congés payés afférents,
— 6 179,76 euros nets à titre de contrepartie obligatoire en repos,
— 10 000 euros nets de dommages intérêts pour violation des durées maximales de travail,
— 15 293,98 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 744,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner la société du Cépage au fromage à lui délivrer un bulletin de paie du mois de janvier 2020 conforme à la décision à intervenir , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Condamner la société du Cépage au Fromage à régulariser la situation de Mme [U] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Condamner la société du Cépage au Fromage à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société du Cépage au Fromage demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le salaire de Mme [R] [U] :
Mme [U] fait valoir que son salaire a initialement été fixé à 2 250 euros bruts, tel que cela ressort de son premier bulletin de paie du mois de juillet 2017, mais que dès le mois suivant, l’employeur a décidé d’en diminuer unilatéralement le montant pour le fixer à 1680 euros bruts, tel que cela ressort du bulletin de paie du mois d’août, et de 'compenser’ cette perte par l’établissement de fausses notes de frais d’un montant de 400 euros.
Elle demande en conséquence que son salaire brut soit fixé à 2250 euros.
L’employeur fait valoir que les notes de frais n’étaient pas mensongères mais qu’elles indemnisaient l’activité de prospection que devait effectuer Mme [U].
Il produit le mail qu’il a adressé à la salariée le 26 août 2019 ainsi rédigé :
' j’attire votre attention sur vos notes de frais ; après analyse, le nombre total de kilomètres mensuel est arrondi. Vous devez mentionner le nombre exact de kilomètres parcourus, sans arrondir. La rubrique 'achat de fromages’ n’est pas justifiée. Enfin il me semble que domaine [W] est à [Localité 6], pourquoi le nombre de kilomètres est de 150 ''.
Il produit en outre un mail du 31 juillet 2019 dans lequel il rappelle à Mme [U] les modalités de calcul de ses indemnités kilométriques.
Aucun contrat de travail écrit n’est produit aux débats permettant d’établir la réalité du montant du salaire sur lequel se sont entendues les parties lors de l’embauche de Mme [U].
Il ressort de l’analyse des bulletins de paie de la salariée que si le premier bulletin de juillet 2017 mentionnait un salaire brut de 2250 euros, celui du mois d’août 2017 mentionnait un salaire brut de 1680 euros avec une retenue de 570 euros qualifiée de 'rappel de salaire 07/17« ainsi qu’un 'rappel indemnités kilométriques de 07/17 » d’un montant de 414,12 euros, outre la somme de 409,19 euros d’indemnités kilométriques au titre du mois d’août.
Par la suite, l’ensemble des bulletins de paie de Mme [U] au titre des années 2017, 2018 et 2019 (hormis le bulletin de juin 2018) font état d’un salaire brut de 1680 euros, sachant que la plupart des bulletins de paie mentionnent des indemnités kilométriques d’un montant compris entre 306 euros et 518 euros qui n’est jamais le même, et que plusieurs bulletins de paie ne mentionnent aucun versement au titre d’une indemnité kilométrique.
Dès lors, la lecture exhaustive des bulletins de paie de Mme [U] ainsi que les mails produits par l’employeur au titre desquels il sollicite des explications ou rappelle à cette dernière les règles qu’il convient d’appliquer pour le calcul de ses indemnités kilométriques ne permettent pas d’établir que les remboursements dont elle a bénéficié à ce titre correspondaient à de fausses notes de frais établies en contrepartie d’une diminution de son salaire brut.
Dès lors, le salaire brut de Mme [U] sera fixé, tel que porté sur ses bulletins de paie, à la somme de 1680 euros.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, Mme [U] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Elle produit des captures d’écran concernant les horaires théoriques d’ouverture du commerce fixés en 2017 du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 20h ainsi que le dimanche de 10h à 13h, soit 38 h00 d’ouverture au public, et à compter de janvier 2018, du lundi au samedi de 10h à 13h puis de 16h30 à 20h soit 32,50 heures d’ouverture au public.
Elle fait cependant valoir qu’en réalité les heures de fermeture dépassaient largement les horaires affichés pour se situer aux alentours de 22h00 et qu’elle devait chaque matin recevoir les fournisseurs avant l’ouverture, réaliser la mise en rayon des bouteilles, faire le ménage, vider les poubelles, trancher la charcuterie, disposer les fromages et vérifier les dates de consommation.
A l’appui de ses prétentions elle produit :
— une attestation de Mme [H], cliente : 'j’y ai passé de nombreuses soirées, plusieurs fois par semaine pendant 2,5 ans et [R] [U] m’a toujours servi avec sourire et plaisir de me faire découvrir ses vins, les cépages, et ce bien au-delà de 20h. Entourée d’autres commerçants du village, d’amis ou de rencontres fortuite, je quittais d’avantage la cave aux alentours des 22 heures et pas pour autant la dernière.
— le témoignage de M. [B] qui mentionne 'avoir passé des soirées en tant que client de la cave le 31 situé à [Localité 3] au-delà des horaires de fermetures(après 20h)'.
— l’attestation de Mme [M]: 'j’ai fréquenté la cave régulièrement en 2019. Je venais fréquemment le soir et bien souvent la cave était ouverte jusqu’à 21h le samedi. La cave était ouverte non stop régulièrement. Certains dimanches, lors de manifestations locales, la cave était également ouverte de 10h jusqu’ en fin d’après midi'.
— le témoignage de M. [E] qui atteste que 'j’étais client régulier de la cave le 31 et qu’à ce titre j’ai toujours été très bien reçu, que Mme [R] [U] a toujours été présente et accueillante et bien souvent après 20h.'
M. [L] atteste également avoir été 'reçu à maintes reprises souvent tardivement par [R] [U] à la cave à vin à [Localité 3]. Le plus souvent je venais de manière totalement improvisée, le plus fréquemment après 20h notamment le week-end'.
M. [I] confirme également avoir été reçu 'en qualité de client à la cave à vin le 31 à [Localité 3] par [R] [U] le plus souvent à des heures tardives (après 20h) ainsi que le week-end (samedi et dimanche midi).'
Mme [V] précise en outre : 'Travaillant au bar de [Localité 3] jusqu’en 2019, je m’arrêtais chaque matin voir [R] sur son lieu de travail, présente chaque jour dès 8h30. Je suis également témoin de sa présence pour réceptionner des livraisons. Egalement cliente de la cave à vins, je m’y suis rendu chaque semaine très régulièrement pour des apéritifs entre amis le soir, soirées qui pouvaient terminer après 22 heures parfois. La cave était également ouverte samedi, jour de marché, sans interruption du matin jusqu’au soir'.
Mme [G], présidente de l’association des commerçants de [Localité 3] énonce que : Mme [U] 'ne comptait pas ses heures’ et qu’il 'lui arrivait souvent d’aller lui rendre visite à la cave avant l’ouverture des commerces, la voyant réceptionner la marchandise et tout mettre en place afin de satisfaire ses clients'.
Elle produit en outre les tickets de caisse 2017, 2018 et 2019 de chaque journée travaillée, lesquels sont horodatés et laissent apparaître qu’ils sont régulièrement établis après 20h00.
Elle verse également aux débats un tableau de calcul des heures supplémentaires qu’elle indique avoir réalisées.
Les éléments présentés par la salariée font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
L’employeur fait valoir que Mme [U], associée égalitaire de la société, est à l’origine du projet de création de la société, qu’un permis d’exploitation lui a été délivré en 2017, de sorte qu’elle était la seule à pouvoir exploiter, mais qu’elle ne pouvait pas diriger la structure en raison d’une interdiction de gérer. Il ajoute qu’elle était la seule salariée de l’entreprise excepté les saisonniers, et qu’elle gérait la cave seule et de manière autonome.
Il précise qu’elle agissait en qualité de représentante de la société tel que cela ressort du cerfa renseigné le 5 février 2018 pour obtenir la licence 3 et justifie qu’elle a signé deux CDD saisonniers conclus en juin 2018 et 2019 en qualité 'd’employeur’ et a même signé les documents de fin de contrat remis aux salariés.
Il mentionne ne jamais avoir demandé à Mme [U] d’effectuer des heures supplémentaire, ajoute que cette dernière lui transmettait mensuellement ses éléments de paie, qu’elle n’a jamais revendiqué le paiement d’heures supplémentaires, et qu’elle organisait des soirées au-delà des horaires de fermeture sans que ses associés n’en soient informés.
Il justifie que le commerce dispose d’une surface de 28 mètres carrés, sans les armoires de vins, sachant que la cave comptait 4 armoires sur 5 rangées et ajoute que cette surface restreinte ne nécessitait pas un volume important de vin à gérer ni une importante manutention ou gestion de stock.
Il énonce que Mme [U] devait être à minima présente pendant les heures d’ouverture de la cave du mardi au samedi selon les horaires allégés à hauteur de 32,5 heures par semaine alors qu’elle était rémunérée 35 heures par semaine et précise que le commerce n’a jamais été ouvert en 2017 faute d’affluence.
Sur ce point il produit un extrait d’un article publié dans le midi libre le 23 juillet 2017 dans lequel Mme [U] mentionne que le commerce est ouvert du mardi au samedi soir jusqu’à 21h pendant l’été. Il produit en outre l’extraction excel du logiciel de caisse Evoliz lequel confirme qu’aucun chiffre d’affaires n’a été dégagé le dimanche un mois après l’ouverture de la cave.
Il justifie en outre que la salariée exerçait également une activité commerçante indépendante de vins et conseils du 15 septembre 2009 au 1er septembre 2021, date à laquelle elle s’est radiée du RCS.
Pour autant, si les éléments produits par l’employeur, auquel il appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, établissent que Mme [U] disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son activité, il ne justifient que très partiellement des heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 3323 euros le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d’un montant de 332,30 euros.
Sur l’indemnisation de la contrepartie obligatoire au repos :
L’article L.3121-30 du code du travail dispose que : 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos. '
L’article 4 .1.4 de la CCN épicerie et produis laitiers dispose que le contingent annuel d’heures supplémentaires que l’employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l’inspecteur du travail est fixé à 150 heures.
L’article L.3112-30 du code du travail fixe le taux de la contrepartie obligatoire en repos : 'cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés'.
En l’espèce, compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour, il n’est pas justifié d’un dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur le non respect des durées maximales de travail :
En application des articles L.3121-18 et L.3121-20 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures et au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante huit heures.
Tout dépassement de la durée hebdomadaire de travail entraîne l’octroi de dommages intérêts au bénéficie du salarié.
En l’espèce, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a été accordé à la salariée et l’employeur ne produit aucun décompte horaire des heures de travail effectuées par cette dernière de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en la matière, du respect de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, il convient en conséquence d’accorder à Mme [U] une indemnité d’un montant de 750 euros au titre du non respect de la durée maximale du travail.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Mme [U] soutient que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il devait lui régler des heures supplémentaires au regard du nombre d’heures qu’elle a accomplies et précise qu’il avait accès aux tickets de caisse sur lesquels étaient notées ses heures de fin de service, sans toutefois établir que ce dernier contrôlait effectivement et régulièrement ces tickets de caisse, sachant qu’elle disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail, de sorte que la preuve de l’omission intentionnelle de l’employeur n’est pas rapportée. La demande formée au titre du travail dissimulé sera en conséquence rejetée.
Sur le rappel du solde de congés payés :
Mme [U] sollicite un rappel de salaire correspondant à 22,5 jours de congés payés acquis et non pris à sa date de sortie des effectifs.
Elle conteste les mentions portées sur son bulletin de paie rectifié de décembre 2019 selon lequel elle a bénéficié de l’intégralité des jours de congés auxquels elle ouvrait droit.
Elle produit des tickets de caisse émis lors de certaines périodes pendant lesquelles l’employeur mentionne qu’elle était en congé et au cours desquelles elle soutient avoir travaillé.
L’employeur fait valoir que l’émission de tickets de caisse ne peut pas suffire à prouver que Mme [U] en est à l’origine et que le bulletin de paie rectificatif de décembre 2019 a été établi en concertation avec elle lorsqu’il a été constaté lors de la signature du cerfa de rupture conventionnelle que les jours de congés payés pris depuis l’embauche n’avaient jamais été décomptés sur les bulletins de paie.
L’analyse comparée entre le bulletin de paie rectifié du mois de décembre 2019 portant mention de l’ensemble des périodes de congés de la salariée qui ne figuraient sur aucun de ses bulletins de paie, et les dates auxquelles Mme [U] énonce dans ses conclusions avoir réellement pris des congés ne laisse apparaître aucune concordance entre les deux, de sorte qu’ils ne peut être retenu qu’ils ont été établis en concertation entre la salariée et l’employeur.
Par ailleurs, Mme [U] était la seule salariée de l’entreprise, ses associés ne travaillaient pas au sein de la structure, et les 22,5 jours litigieux au cours desquels des tickets de caisse ont été émis ne correspondent pas non plus à des périodes pendant lesquelles des saisonniers travaillaient, de sorte qu’ils n’est pas établi que la salariée était en congé pendant cette période et qu’il convient de faire droit à sa demande de rappel au titre des congés payés à hauteur de 1744,58 euros bruts, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2020 :
Mme [U] sollicite un appel de salaire d’un montant de 2250 euros brut au titre du mois de janvier 2020 pendant lequel elle a été placée en congé sans solde, et soutient qu’elle a antidaté et rédigé sous la contrainte sa demande de congés sans solde produite par l’employeur qui a définitivement fermé la structure dans laquelle elle travaillait le 7 janvier 2020.
L’employeur produit la demande de congés sans solde de la salariée en date du 23 décembre 2019 pour la période du 01 janvier 2020 au 03 février 2020. Aucun élément n’établit que cette demande a été rédigée sous la contrainte et il n’est pas contesté que Mme [U] n’a pas travaillé pendant la période litigieuse, de sorte que la demande de rappel de salaire formée à ce titre sera rejetée.
Sur les documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux :
Le bulletin de paie du mois de janvier 2020 est conforme à la décision à intervenir de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié.
Il convient d’ordonner la régularisation de la situation de Mme [U] auprès des organismes sociaux sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société du Cépage au Fromage sera condamnée à verser à Mme [R] [U] la somme de 2500 euros au titre des fais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 20 avril 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [R] [U] au titre des heures supplémentaires et des congés payés, et du non-respect des durées maximales de travail,
Statuant à nouveau,
Condamne la société du Cépage au Fromage à verser à Mme [R] [U] les sommes suivantes :
— 3323 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 332,30 euros bruts au titre des congés payés afférent,
— 750 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 1744,58 euros bruts au titre du rappel de solde de congés payés.
Ordonne la régularisation de la situation de Mme [R] [U] auprès des organismes sociaux.
Rejette la demande d’astreinte.
Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.
Condamne la société du Cépage au Fromage à verser à Mme [R] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société du Cépage au Fromage aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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