Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 décembre 2023, N° 20/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1434/25
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK2I
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Décembre 2023
(RG 20/01086 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société EURL SECURIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE(E)(S) :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [D], né le 18 octobre 1965, a été embauché par la société Sécuris à compter du 15 février 2018 en qualité d’agent cynophile, niveau III échelon 2 coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité.
Son contrat de travail comportait une clause de mobilité.
Le 16 juillet 2019, la société Sécuris a annoncé à M. [D] que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur le site de laquelle il travaillait mettait fin au contrat de prestations à compter du 1er août 2019 et qu’il serait temporairement affecté sur un site à [Localité 7] à compter du 17 août 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Le 12 août 2019, la société Sécuris a indiqué à M. [D] que suite au report de la cessation du contrat de prestations, il serait affecté à [Localité 7] à compter du 13 septembre 2019.
M. [D] ne s’est pas rendu sur le site de [Localité 7].
Après l’envoi à M. [D] de plusieurs mises en demeure de reprendre le travail ou de justifier ses absences, la société Sécuris a convoqué le salarié le 2 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 décembre 2019 puis lui a notifié son licenciement pour faute grave le 10 janvier 2020.
Par requête reçue le 23 décembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 décembre 2023 le conseil de prud’hommes a dit que la faute grave n’est pas avérée, requalifié le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sécuris à payer à M. [D] :
-154 euros à titre de rappel de primes d’entretien de tenue
-5 945,63 euros à titre de rappel de salaire
-594,56 euros au titre des congés payés y afférents
-4 017,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-401,71 euros au titre des congés payés y afférents
-1 044,44 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonné à la société Sécuris de remettre à M. [D] l’ensemble des documents de fin de contrat en fonction du jugement ainsi que l’intégralité de ses bulletins de salaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, en se réservant le droit de liquider l’astreinte, débouté M. [D] de ses autres demandes, débouté la société Sécuris de ses demandes reconventionnelles, ordonné l’exécution provisoire selon l’article R.1454-28 du code du travail, fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 008,54 euros, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société Sécuris aux dépens.
Le 6 février 2024, la société Sécuris a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sécuris demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave, l’a condamnée à payer des sommes à M. [D], lui a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes et de bulletins de salaire et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en ses dispositions non contraires et condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour à titre subsidiaire de juger que le licenciement de « Mme [T] » repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par ses conclusions reçues le 9 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a dit que la faute grave n’est pas avérée, ainsi qu’en ses dispositions sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, les primes d’entretien de février 2018 à janvier 2020, le rappel de salaire de septembre 2019 à janvier 2020, les congés payés afférents, la remise de documents sous astreinte et l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, déboute la société Sécuris de l’ensemble de ses demandes, juge son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Sécuris à lui payer :
-6 025,62 euros net correspondant à trois mois de salaire en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement
-3 750,18 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire d’amortissement et de dépense de chien
-1 924,58 euros net au titre de l’indemnité de transport de chien
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard du préjudice subi en suite de l’exécution déloyale de son employeur
-6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
-1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non remise des bulletins de salaire
-1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de formation
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel de primes d’entretien de tenue
La société Sécuris ne développe aucun moyen à l’encontre du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 154 euros au titre des primes d’entretien de tenue prévue à l’article 2 de l’accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires puisqu’elle se borne à s’en rapporter sur ce point.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande au titre de l’indemnité de transport de chien
Au soutien de son appel incident M. [D] expose qu’en application de l’article 7.3 de l’annexe IV de la convention collective et compte tenu de la distance de 17 kilomètres séparant son domicile à [Localité 6] de son lieu de travail à la chambre des métiers et de l’artisanat de [Localité 5], il avait droit au paiement d’une indemnité journalière de 4,66 euros, pour 186 jours en 2018 et 227 jours en 2019.
Sans contester les éléments ci-dessus, la société Sécuris répond que cette indemnité a été payée chaque mois et renvoie aux bulletins de salaire produits par M. [D]. Elle ne produit elle-même aucun bulletin de salaire.
M. [D] ne produit que cinq bulletins de salaire (décembre 2018, janvier 2019, mars 2019, avril 2019 et septembre 2019), qui font effectivement état de versements, non contestés, à hauteur de la somme totale de 125,82 euros au titre de l’indemnité de transport du chien. Il indique toutefois qu’il n’a pas reçu l’intégralité de ses bulletins de salaire et justifie de plusieurs réclamations adressées à son employeur à ce sujet.
En définitive, la société Sécuris ne justifie pas du paiement de l’intégralité de l’indemnité de transport de chien. Il est fait droit à la demande de M. [D] à hauteur de 1 798,76 euros (1 924,58 ' 125,82). Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire d’amortissement et de dépense de chien
M. [D] expose que l’article 7.1 de l’annexe IV de la convention collective prévoit que les agents de sécurité cynophile bénéficient d’une indemnité forfaitaire correspondant à l’amortissement et aux dépenses d’entretien, de matériel canin et de santé du chien, que cette indemnité s’élevait au moment de la relation de travail à 1,13 euros par heure de vacation effectuée par l’équipe homme-chien, que la société Sécuris n’a jamais procédé au paiement de cette indemnité malgré ses réclamations, si ce n’est pas une régularisation partielle opérée en mars 2019 pour 162,72 euros.
Sans contester qu’elle était débitrice de l’indemnité forfaitaire telle que calculée par M. [D], la société Sécuris soutient que la lecture des bulletins de salaire montre qu’elle a procédé chaque mois au paiement.
Les cinq bulletins de salaire produits mentionnent effectivement le paiement d’une indemnité d’amortissement et d’entretien du chien, outre la régularisation évoquée par le salarié en mars 2019, soit le paiement d’une somme globale de 804,56 euros. M. [D] ne soutient pas que les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire n’ont pas été payées.
Faute pour l’employeur de produire l’ensemble des bulletins de salaire, il ne justifie pas du paiement de l’ensemble des sommes dues. Il est fait droit à la demande de M. [D] à hauteur de la somme de 3 108,34 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de bonne foi
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, M. [D] invoque au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, la transmission tardive des plannings, sans respect du délai de prévenance de sept jours, des man’uvres aux fins d’obtenir la rupture du contrat de travail et la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité.
La société Sécuris répond que M. [D] n’apporte aucune démonstration de l’exécution déloyale du contrat de travail.
M. [D] ne produit s’agissant de la transmission des plannings aucun élément précis si ce n’est un mail du 30 mai 2019 adressé à Mme [P], responsable du personnel, pour lui signaler n’avoir pas reçu son planning du mois de juin. Il ne justifie pas du préjudice concrètement occasionné par cette transmission tardive.
S’agissant des man’uvres alléguées, M. [D] ne justifie pas que lui ait été donnée à signer une convention de rupture conventionnelle comportant une indemnité inférieure au minimum légal. Il ne produit pas la feuille de congés payés antidatée qu’il aurait signée fin juillet 2019 pour le mois de juin. Il ne justifie pas, autrement que par ses affirmations, que la société Sécuris aurait recouru à des contrats précaires alors que le contrat était toujours en cours avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat jusqu’en septembre 2019 ni surtout qu’il s’agissait ainsi pour son employeur de l’inciter à obtenir la rupture du contrat de travail. En effet, son employeur lui a expliqué qu’au cours du mois de septembre 2019, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat n’a renouvelé la prestation que de semaine en semaine et au dernier moment, sans lui donner de visibilité. Or, l’application de la clause de mobilité géographique supposait que le salarié soit prévenu suffisamment à l’avance pour organiser son départ et un éventuel déménagement. M. [D] ne justifie pas avoir subi une tentative d’intimidation de la part de Mme [S] et de M. [U], directeur marketing, en vue de signer une convention de rupture conventionnelle, ni avoir été placé en absence injustifiée en août 2019 alors qu’il avait convenu qu’il serait placé en congé dans l’attente de sa sortie des effectifs. Il ne justifie pas non plus que le paiement de son salaire d’août et de son solde de tout compte a été conditionné à la signature d’un protocole d’accord. Il produit le témoignage de son collègue M. [M] qui déclare que Mme [S] lui a déclaré le 24 septembre 2019 qu’elle allait « tout faire pour annuler leurs cartes professionnelles aux deux autres agents », sans précision sur les agents concernés, ainsi que la déclaration de main courante rapportant ces propos mais il ne justifie d’aucune démarche effectuée par son employeur aux fins d’annuler sa carte professionnelle. En définitive, M. [D] ne justifie pas de man’uvres de son employeur en vue d’obtenir la rupture du contrat, étant observé qu’il avait lui-même indiqué à son employeur par lettre du 19 août 2019 qu’un licenciement économique ou une rupture conventionnelle « à [ses] conditions serait plus judicieux ».
S’agissant de la mise en 'uvre de la clause de mobilité, il soutient sans en justifier que la demande de son employeur qu’il effectue le déplacement vers [Localité 8] en TGV était contraire aux dispositions réglementaires et obligations déontologiques ni que la société Sécuris aurait pu, après la perte du marché auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’affecter sur un autre site dans la région.
En définitive, M. [D] ne fait pas la démonstration que la société Sécuris a agi de mauvaise foi, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
M. [D] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale alors que cette dernière était prévue par son contrat de travail, qu’il était amené à travailler la nuit et qu’il était reconnu travailleur handicapé.
L’employeur justifie toutefois que M. [D] a été examiné par le médecin du travail le 16 avril 2018, que le médecin du travail a prévu de revoir le salarié au plus tard le 10 novembre 2020 et qu’une nouvelle visite a eu lieu dès le 9 janvier 2020. M. [D] ne justifie en conséquence d’aucun manquement de son employeur ni d’aucun préjudice.
M. [D] soutient encore qu’il était régulièrement contraint de travailler plus de douze heures par jour. Il produit l’attestation de M. [F], qui n’évoque cependant que sa propre situation, et celle de M. [M] qui indique quant à lui qu’en 2018, l’entreprise planifiait pour lui-même et M. [D] des postes de quatorze et quinze heures.
Selon l’article 7.08. de la convention collective, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
La société Sécuris sur laquelle repose la charge de prouver que la durée maximale de vacation était respectée ne fournit pas d’élément de nature à contredire les affirmations de M. [D] corroborées par le témoignage de M. [M]. Il est donc retenu que la durée maximale de travail journalier n’a pas été respectée par la société Sécuris.
M. [D] invoque ensuite des mauvaises conditions de travail. Il soutient qu’il ne disposait pas de toilettes et d’une salle de pause et que l’employeur ne lui fournissait pas sa tenue de travail. Il ne fournit pas d’autre élément que ses propres affirmations, étant observé que le témoignage de M. [F] ne porte que sur sa propre situation sur « un site à [Localité 8] », où il n’est pas démontré que M. [D] a travaillé.
M. [D] allègue ensuite avoir fait l’objet de pressions et de menaces en vue d’accepter une rupture conventionnelle en dehors des dispositions légales puis la mission située en région parisienne. Les discussions relatives à une rupture conventionnelle et à la décision de la société Sécuris de l’affecter à [Localité 7] dans le contexte de la perte du marché la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont certainement été source d’inquiétude et de stress pour M. [D]. Toutefois, le salarié ne justifie pas par des éléments objectifs que ces discussions se sont accompagnées de pressions et de menaces de la société Sécuris à son encontre.
Le non-respect de la durée du travail, qui s’est limité à l’année 2018 selon le témoignage de M. [M], sera indemnisé par l’octroi de la somme de 2 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non remise des bulletins de salaire
M. [D] justifie avoir réclamé à plusieurs reprises ses bulletins de salaire. Il indique n’avoir toujours pas été rendu destinataire de l’intégralité de ses bulletins de salaire.
La société Sécuris ne répond pas sur ce point et ne produit pas les bulletins de salaire de M. [D].
Le non-respect des dispositions de l’article L.3243-2 du code du travail sur la délivrance de bulletins de salaire lors du paiement du salaire a empêché M. [D] de vérifier la conformité de son salaire et des accessoires de salaire au travail fourni. Le préjudice occasionné sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation
M. [D] reproche à son employeur de ne pas avoir veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi conformément aux exigences de l’article 2 de l’accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d’emploi d’agent de sécurité cynophile.
Selon ce texte, abrogé par un avenant du 11 janvier 2019 étendu par arrêté du 23 décembre 2019 : « Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent posséder la carte professionnelle spécifique à leur activité et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur spécifiquement pour cette qualification.
Il est de la responsabilité de l’employeur de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles. Cette obligation comporte en outre celle de soumettre à un test d’évaluation annuel le tandem homme-chien, réalisé sous la direction et le contrôle d’un spécialiste et réunissant les conditions requises par le cahier des charges établi par la branche professionnelle pour dispenser la formation au CQP cynotechnique. »
Le salarié renvoie à divers messages adressés à son employeur à compter de février 2019, qui n’ont pas trait à la formation ci-dessus mais à celle de sauveteur secouriste du travail. Il ne fournit pas ses certifications SST et ne justifie pas que la certification SST n’a pas été renouvelée dans le délai de 24 mois.
Il se réfère également à un mail adressé à son employeur le 30 octobre 2019. Il y évoque la prise en charge de « 21 heures d’entraînement annuel », notion qui renvoie à l’avenant du 11 janvier 2019 qui n’avait toutefois pas encore fait l’objet d’un arrêté d’extension. Il reproche à son employeur dans ce même message de le convoquer à l’évaluation homme-chien, ce dont il ressort que la société Sécuris avait bien organisé ce test d’évaluation annuel. Par ailleurs, la société Sécuris a écrit à M. [D] le 8 novembre 2019 pour lui demander de s’expliquer sur son absence à l’entraînement cynophile du même jour et lui indiquer maintenir les formations « Entraînements Cyno » les 13, 14 et 15 novembre et l’évaluation homme-chien prévue le 18 novembre 2019, ce dont il résulte que la société Sécuris a respecté son obligation de formation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de formation.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par les absences injustifiées du salarié à son poste de travail depuis le 18 septembre 2019, ainsi que par son refus de suivre les actions de formations organisées.
Sans contester la validité de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, incluant le département dans lequel se situe [Localité 7], ni son absence sur ce lieu d’affectation, M. [D] soutient que l’employeur n’a pas mis en 'uvre la clause de mobilité de façon loyale.
La mise en 'uvre d’une clause de mobilité valablement stipulée s’analyse en un simple changement des conditions de travail, sauf abus, qu’il appartient au salarié d’établir, ou atteinte disproportionnée à un droit ou une liberté.
M. [D] soutient que la mise en 'uvre de la clause de mobilité n’est pas justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise mais ne conteste pas que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a bien mis un terme définitif, fin septembre 2019, à l’activité de surveillance à laquelle il était affecté et il ne produit aucun élément de nature à contredire les informations données par son employeur sur le fait qu’au mois de septembre 2019, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat différait sa décision de semaine en semaine en l’informant au tout dernier moment, ce qui l’empêchait de planifier le salarié sur cette activité au cours de la deuxième quinzaine de septembre et a fortiori ensuite. Il ressort d’ailleurs de la lettre de licenciement que le salarié s’est rapproché de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour vérifier les informations données par son employeur. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la société Sécuris aurait pu affecter M. [D] plus près de son lieu d’affectation initial. Dès lors que la société Sécuris était en mesure de fournir du travail à son salarié en mettant en 'uvre la clause de mobilité, elle n’avait pas de motif économique de le licencier, l’argumentation du salarié sur ce point étant inopérante.
Si la nouvelle affectation de M. [D] se situait à plus de 200 km de son lieu d’affectation initial, M. [D] ne présente pas d’éléments sur sa vie personnelle et familiale dont il résulterait que la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique portait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
En se proposant d’organiser et de prendre en charge financièrement le transport quotidien en train de M. [D] et de son chien entre [Localité 5] et [Localité 9], la société Sécuris ne modifiait par les conditions de travail de M. [D] ni ne le soumettait à son autorité pendant le transport.
L’employeur s’est borné à refuser pour des raisons de sécurité que M. [D] effectue quotidiennement des voyages allers et retours, déraisonnablement longs et fatigants, entre son domicile à [Localité 6] et [Localité 7], en voiture. Il ressort d’ailleurs du dossier que cette option n’était pas envisagée par le salarié mais que celui-ci entendait effectuer le trajet aller et retour en voiture ponctuellement et que son employeur prenne en charge ses frais d’hébergement sur place (courrier du 10 septembre 2019 de M. [D]). Pour autant, l’application conforme à l’intérêt de l’entreprise de la clause de mobilité géographique contractuellement prévue, sans atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié à une vie personnelle et familiale, n’impliquait pas la prise en charge par l’employeur des frais de logement sur le lieu de mutation. En demandant à son salarié, dont le déménagement n’était manifestement pas envisagé, de ne pas effectuer ses trajets en voiture mais en train et en prenant en charge lesdits trajets, la société Sécuris n’a commis aucun abus.
Le refus de M. [D] des modalités de transport prévues par son employeur ne légitimait pas son absence sur le lieu de mutation, absence qui s’est prolongée en dépit de mises en demeure des 27 septembre, 17 octobre et 21 novembre 2019. Ce grief est donc établi.
S’agissant du second grief, la société Sécuris justifie qu’après avoir indiqué le 30 octobre 2019 qu’il ne se rendrait pas à une évaluation pour laquelle il n’était informé que 48 heures à l’avance, M. [D] a été convié à la formation « Evaluation homme-chien » le 8 novembre 2019, à une formation « Entraînements Cyno » les 13, 14 et 15 novembre 2019 puis à la nouvelle « Evaluation homme-chien » prévue le 18 novembre 2019.
Sans contester ne pas s’être rendu aux formations ci-dessus, M. [D] fait valoir que le caractère obligatoire des formations n’est pas établi et, sur la base d’une attestation de non présence de l’organisme Luxant Institute, qu’il s’agissait en réalité d’une évaluation homme/chien en milieu ferroviaire dans le but de le contraindre à utiliser ce mode de transport alors qu’il s’y opposait.
L’intitulé de l’évaluation ne justifiait pas que M. [D] se dispense de s’y présenter, d’autant qu’il ne pouvait présumer du résultat de cette évaluation. Par ailleurs, le fait que l’avenant du 11 janvier 2019 n’était pas encore étendu en novembre 2019 ne justifiait pas que M. [D] refuse de suivre la formation organisée par l’employeur, sur lequel pèse une obligation générale visant au maintien des compétences de ses salariés.
Ce grief est également établi.
En ne se présentant pas à son travail et aux formations organisées par son employeur, M. [D] a commis des fautes d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Pour autant, la société Sécuris ne justifie pas que ces fautes rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant le temps du préavis. En effet, il n’est pas démontré que du fait de l’absence de suivi des formations organisées en novembre 2019, M. [D] ne remplissait pas les conditions pour exercer son activité. Par ailleurs, au jour du licenciement, notifié le 10 janvier 2020, la mutation de M. [D] à [Localité 7], qui n’était que temporaire, avait pris fin au 31 décembre 2019, sans désignation d’un nouveau lieu de travail, sur lequel M. [D] aurait pu exercer son activité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, en ce qu’il a accordé à M. [D] les indemnités de rupture, dont les montants ne sont pas contestés, et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de ce qui précède que M. [D] ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur, de manière injustifiée, au cours de la période de septembre 2019 à janvier 2020. Il ne peut donc pas prétendre au paiement de son salaire. Le jugement est infirmé de ce chef et M. [D] débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 945,63 euros et de celle de 594,56 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Sécuris de remettre à M. [D] des documents de fin de contrat conformes à la décision et l’intégralité de ses bulletins de salaire, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement est également confirmé du chef de ses dispositions sur les intérêts de retard et l’article 700 du code de procédure civile. Une somme complémentaire de 1 000 euros est accordée à M. [D] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de l’indemnité de transport de chien, de l’indemnité forfaitaire d’amortissement et de dépense de chien, du manquement à l’obligation de sécurité, de l’absence de remise de l’intégralité des bulletins de salaire et en ce qu’il a condamné la société Sécuris au paiement d’un rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à janvier 2020.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Sécuris à verser à M. [D] :
-1 798,76 euros au titre de l’indemnité de transport de chien
-3 108,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’amortissement et de dépense de chien
-2 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
-500 euros à titre d’indemnité pour non remise des bulletins de salaire.
Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5 945,63 euros et de sa demande de congés payés afférents pour 594,56 euros.
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de la société Sécuris à remettre à M. [D] l’intégralité de ses bulletins de salaire et ses documents de sortie conformes à la décision.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société Sécuris à verser à M. [D] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sécuris aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Code de procédure civile
- Code du travail
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