Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 févr. 2026, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2023, N° F21/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00071
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWQ
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[R] [O] épouse [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt:
N° Section : AD
N° RG : F 21/00846
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coline GRUAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentante : Me Audrey HINOUX de la S.E.L.A.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de Paris, vestiaire C2477
Plaidant : Me Aurore TALBOT, avocate au barreau de Lyon, vestiaire: 1417
****************
INTIMEE
Madame [R] [O] épouse [K]
Née le 5 décembre 1966 [Localité 2]
Chez [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentante : Me Coline GRUAT de la S.E.L.EU.R.L. CGRUAT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : A438
Substituée par : Me Juliette ACKERMANN, avocate au barreau de Paris, vestiaire : A438
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de
procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du
19 décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2001 en qualité de secrétaire-assistante.
La société [2] a été donnée en location-gérance à la société [1] le 1er juin 2019, le contrat de travail de Mme [K] étant transféré au sein de la société [1] sous les mêmes conditions à compter du 7 juin 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([3]).
Par courrier du 30 novembre 2020, l’employeur a informé la salariée du transfert des locaux vers les bureaux de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2021.
A compter du 5 janvier 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie
jusqu’au 3 novembre 2021.
Contestant l’exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 24 juin 2021, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 6 décembre 2021, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Mme [K] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et de voir joindre les deux procédures.
Par jugement du 12 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des instances n°21/00846 et n°21/02488,
— reçu Mme [K] en ses demandes et les a déclarés bien fondées,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [K] à la société [1] aux torts de cette dernière,
En conséquence,
— condamné la société [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 6 099,38 euros au titre des indemnités de préavis,
* 609,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 30 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a ordonné la jonction des instances n°21/00846 et n°21/02488,
— a reçu Mme [K] en ses demandes et les a déclarés bien fondées,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [K] à la société [1] aux torts de cette dernière,
En conséquence,
— l’a condamnée à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 6 099,38 euros au titre des indemnités de préavis,
* 609,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 30 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
A titre principal,
— juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave de l’employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, dont la charge probatoire lui incombe exclusivement,
En conséquence,
— débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de toutes ses demandes subséquentes (indemnités de rupture et dommages-intérêts),
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de loyauté ni que son inaptitude serait consécutive à un tel manquement,
En conséquence,
— débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de bien plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [K] au titre de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause,
— lui donner acte de son accord pour verser à Mme [K] la somme de 2 771,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L.3141-5-1 nouveau du code du travail,
— débouter Mme [K] de son appel incident et de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
— rectifier matériellement le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des instances n°F21/00846 et n°F21/02488 au lieu de la jonction des instances n°F21/00846 et n°F22/02488,
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a reçue en ses demandes et les a déclarés bien fondées,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société [1] aux torts de cette dernière,
En conséquence,
— a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 099,38 euros au titre des indemnités de préavis,
* 609,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 30 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [1] aux dépens,
Infirmer le jugement sur le surplus, à savoir :
— en ce qu’il a limité la condamnation de la société [1] à :
* 30 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 47 000 euros,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de 4 000 euros,
— en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes (à savoir assortir les condamnations
de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine soit du jugement
à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts),
Statuant à nouveau :
— fixer la moyenne des salaires à 3 049,69 euros brut mensuels,
— constater les manquements graves de la société [1] à ses obligations de bonne foi et de sécurité,
En conséquence,
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société [1] ses torts exclusifs,
— en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de congés payés : 2 771,91euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 6 099,38 euros brut,
* congés payés y afférents : 609,94 euros brut ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 000 euros
brut (15,5 mois),
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de congés payés : 2 771,91euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 6 099,38 euros brut,
* congés payés y afférents : 609,94 euros brut ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 000 euros
brut (15,5 mois),
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser 6 400 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine soit du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [1] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [K] fait valoir qu’elle justifie de manquements graves et répétés de son employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail et justifiant sa résiliation aux torts de l’employeur, à savoir le non-respect par la société de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en lui imposant une modification de son contrat de travail et le non-respect de son obligation de sécurité et de protection de la santé.
La société [1] rétorque qu’aucun des manquements n’est justifié, que c’est seulement un changement de ses conditions de travail qui lui a été proposé et qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée dans l’exécution de son contrat de travail et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, en sorte que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée.
***
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu durant la procédure et que le salarié soit encore au service de son employeur. Si le salarié est licencié dans l’intervalle, la prise d’effet est nécessairement située au jour du licenciement.
Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, selon les cas, au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date soit dans le cas contraire au jour du licenciement.
Au cas présent, Mme [K] invoque deux manquements de son employeur, étant observé qu’elle ne formule aucune demande indemnitaire autonome à ce titre.
* S’agissant de la modification imposée du lieu du contrat de travail
Il est acquis qu’en dehors même de toute clause contractuelle de mobilité, si le changement du lieu de travail a lieu dans le même secteur géographique, il constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur que le salarié ne peut refuser sans commettre de faute.
Il est jugé par ailleurs que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simple valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
L’appréciation de l’existence d’un même secteur géographique relève du pouvoir souverain des juges du fond, dans le cadre d’une analyse objective entre les secteurs géographiques de l’ancienne et de la nouvelle affectation, afin de déterminer si la modification envisagée entraîne un changement de secteur.
Au cas présent, il résulte des pièces portées à la connaissance de la cour, notamment du contrat de travail de Mme [K], que celui-ci ne comprenait aucune clause de mobilité géographique et que si le siège social de la société [2] se situait à [Localité 5] (15), Mme [K] avait exercé ses fonctions d’abord à [Localité 6] (92) puis en dernier lieu à [Localité 7] (75), [Adresse 3]. La mutation du lieu de travail au [Adresse 4] à [Localité 4] (93) ne constitue pas un changement de secteur, les deux lieux de travail étant situés dans le même bassin d’emploi, à une vingtaine de kilomètres de distance l’un de l’autre, accessibles via deux moyens de transport pour un temps de trajet compris entre 37 et 50 minutes. Le changement de lieu de travail n’est donc pas constitutif d’une modification du contrat de travail.
Par ailleurs, si Mme [K] soutient également que l’employeur lui aurait lui-même adressé un avenant pour modifier le contrat de travail, en sorte qu’il présentait lui-même la modification du lieu de travail comme une modification du contrat de travail, l’employeur démontre par les échanges de courriels qu’il produit, qu’en réalité il a informé la salariée du changement de lieu de travail dès juin 2020, que devant ses réticences il lui a proposé de télétravailler 4 jours par semaine et lui a alors, à sa demande, adressé un avenant au contrat de travail pour établir le télétravail, en sorte qu’il ne peut en être déduit que l’employeur présentait la modification du lieu de travail comme une modification du contrat de travail.
Au contraire, la proposition de télétravail démontre que l’employeur a cherché une solution pour sa salariée, en dépit de ce qu’il ne s’agissait que d’une modification de ses conditions de travail, étant observé pour le surplus que l’employeur a informé bien en amont Mme [K] du transfert de son lieu de travail afin qu’elle puisse s’organiser et a cherché des solutions pour sa salariée que cette dernière a refusé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la salariée échoue à démontrer que l’employeur aurait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
* S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé
Mme [K] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé en ignorant ses alertes et en ne l’affiliant pas à un service de santé au travail, n’y étant rattachée qu’en mars 2021, puisqu’elle a été dans l’impossibilité de se tourner vers un médecin du travail au mois de décembre 2020 au moment où elle en avait besoin.
L’employeur réplique que loin d’évoquer des problèmes de santé, la salariée avait juste exprimé des inquiétudes sur son temps de trajet et qu’il y avait répondu favorablement en recherchant des solutions, notamment la mise en place du télétravail. Ce n’est que juste avant son arrêt de travail
du 6 janvier 2021 qu’elle lui adressait un email pour lui préciser son état de stress, en sorte qu’il ne peut lui être reproché la prévention de ce risque. Il ajoute que si la salariée n’a pu se tourner au mois
de décembre vers la médecine du travail c’est en raison de sa radiation du fait de la fermeture de l’établissement et qu’elle aurait pu consulter un médecin du travail dès son rattachement à [Localité 4], relevant que Mme [K] ne justifie d’aucune démarche auprès de la médecine du travail avant le 18 janvier 2021.
***
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de
l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les
articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au cas présent, Mme [K] soutient que l’employeur n’aurait pas répondu à ses multiples alertes. Toutefois, force est de constater au regard des pièces produites de part et d’autre que Mme [K] ne justifie pas avoir alerté son employeur autrement que sur son refus d’accepter un changement de ses conditions de travail, dont il a été vu plus haut qu’il n’était pas constitutif d’un manquement de l’employeur, et que l’employeur justifie avoir cherché à répondre aux demandes de sa salariée à ce titre en lui proposant d’effectuer du télétravail, en sorte qu’il a répondu à ses obligations, étant observé au surplus que le seul mail où Mme [K] évoque « son état de stress et de fatigue causé par cette gestion de ma situation » date du 24 décembre 2020, mail auquel son employeur a répondu le 29 décembre 2020 en lui rappelant qu’il ne s’agissait pas d’une modification de son contrat de travail mais de ses conditions de travail et qu’il réitérait « le souhait de poursuivre [leur] collaboration selon l’organisation qui sera le plus confortable pour [elle] et pour laquelle il attend [ses] informations » et que cette dernière a ensuite été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 5 janvier 2021.
Par ailleurs, si Mme [K] soutient que l’employeur n’aurait pas répondu à son obligation de prévention, faute d’avoir pu consulter un médecin du travail, il ressort des éléments versés aux débats que par mail du 24 décembre 2020 Mme [G] indiquait à son employeur souhaiter contacter le service de médecine « compte tenu de son état de stress et de fatigue », que son employeur lui répondait le 29 décembre 2020 en lui adressant les coordonnées (mail, adresse postale et téléphone) du médecin du travail et de sa secrétaire rattachés à l’établissement de [Localité 4], lui rappelant que l’établissement parisien était fermé et que le service de santé qui y était attaché n’intervenait plus mais que Mme [G] ne l’a contacté qu’à partir du 18 janvier 2021, en sorte que l’employeur a répondu à ses obligations.
L’employeur justifie ainsi avoir rempli ses obligations de sécurité et de prévention de la santé.
Dès lors, en considération de tout ces éléments, Mme [K] échoue à démontrer des manquements de son employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail empêchant la poursuite de ce contrat.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la salariée déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Mme [K] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement résulte d’un comportement fautif de son employeur, son employeur ayant gravement manqué à son obligation de sécurité.
La société [1] réplique que Mme [K] a été déclarée inapte à la suite d’un avis du médecin
du travail du 3 novembre 2021 portant la mention expresse de la dispense de reclassement, que cette inaptitude a été prononcée à la suite d’arrêt de travail d’origine non-professionnel, outre qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté.
La salariée fait valoir que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation de l’obligation de sécurité par son employeur. Toutefois, ainsi qu’il ressort des motifs précédents, la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité, en sorte que sa responsabilité n’est pas engagée et que l’avis d’inaptitude n’est donc pas lié à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des congés payés
Mme [K] sollicite le règlement de la somme de 2 771,91 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur le fondement de l’article L. 3441-5 du code du travail dans sa rédaction issue
de la loi du 22 avril 2024, soutenant que les périodes de suspension du contrat de travail en raison
d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle sont désormais considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
La société [1] demande qu’il lui soit donné acte de son accord pour verser à Mme [K] la somme de 2 771,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L. 3141-5 du code du travail, somme réclamée par Mme [K], en dépit de ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
La société [1], qui ne s’est pas exécutée en dépit de son accord, sera condamnée à verser la somme de 2 771,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés à Mme [K] avec les intérêts légaux à compter de la date de présentation de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société [1] qui succombe très partiellement sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux instances, et en ce
qu’il a statué sur les dépens et les fais irrépétibles,
RECTIFIE l’erreur matérielle qui entache le dispositif de la décision rendue le 12 décembre 2023 en ce qu’il convient de lire « ordonne la jonction des instances n°F21/00846 et F22/02488 »,
Statuant à nouveau sur les chef infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [R] [O] épouse [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
DIT le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [R] [O] épouse [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] [O] épouse [K] la somme de 2 771,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congé payé avec les intérêts légaux à compter de la date de présentation de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Bien immobilier ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Scientifique ·
- Concert ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cépage ·
- Fromage ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Vin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Force probante ·
- Durée ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Dol
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Procédure
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Instance ·
- Nullité du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Assignation ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Discrimination
- Foyer ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Participation ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Expert ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- État d'urgence ·
- Épidémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Artisanat ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Transfert ·
- Capital ·
- Commission européenne ·
- Régime de retraite ·
- Communauté européenne ·
- Régime de pension ·
- Conversion ·
- Prise en compte ·
- Cotisations ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.