Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/207
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/00171 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 09 Janvier 2023, RG 20/00838
Appelant
M. [W] [F]
né le 28 Janvier 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000241 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
Mme [V] [U]
née le 27 Mai 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [P]
née le 17 Juin 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentées par la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [U] et sa fille Mme [J] [P] sont devenues seules propriétaires d’une maison située [Adresse 2], à [Localité 8], à la suite du décès de M. [T] [P] le 16 mai 2009.
M. [W] [F], à compter du mois de novembre 2011, a partagé la vie de Mme [V] [U], habitant avec elle et sa fille dans leur maison jusqu’en juin 2015.
M. [W] [F] dit avoir fait procéder, à ses frais, à des travaux d’aménagement de la maison, notamment dans les combles.
A sa demande et, par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise afin notamment d’évaluer la plus value apportée au bien immobilier.
Par acte du 28 août 2020, M. [W] [F] a fait assigner Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille Mme [J] [P], devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 112 000 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil en raison des travaux qu’il a réalisé.
Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a écarté une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, a déclaré l’action recevable, et a rejeté la demande de provision formée par M. [W] [F].
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté M. [W] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [W] [F] à payer à Mme [V] [U] et Mme [J] [P], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [F] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a constaté que la demande de radiation de l’affaire demandée par M. [W] [F] était devenue sans objet.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Chambéry a ordonné la ré-ouverture des débats pour permettre la mise en cause de Mme [J] [P] devenue majeure et ne pouvant plus être représentée par sa mère.
Mme [J] [P] a été appelée dans la cause le 17 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [F] demande à la cour de :
— dire qu’il est recevable et bien fondé dans son appel,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [V] [U] et Mme [J] [P] ont bénéficié d’un enrichissement injustifié à la suite des travaux qu’il a effectué,
— condamner en conséquence solidairement Mme [V] [U] et Mme [J] [P] à porter et à lui payer la somme de 112 000 euros,
— condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [J] [P] à porter et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de la résistance abusive de Mme [U],
— condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [J] [P] à porter et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 févier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] [U] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [W] [F] de l’intégralité de ses demandes,
En y ajoutant,
— condamner M. [W] [F] au règlement en sa faveur de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 févier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [P] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [W] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] [F] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’enrichissement sans cause
M. [W] [F] expose qu’en engageant et en payant des travaux dans la maison de Mme [V] [U] et Mme [J] [P], il n’était pas animé par une intention libérale. Il ajoute que les dépenses engagées sont sans rapport avec celles engendrées par la vie du couple. Il rappelle qu’il a cédé sa propre résidence principale en avril 2012 bénéficiant ainsi d’un profit de plus de 141 000 euros qu’il dit avoir ré-investi en grande partie voire en totalité dans la maison de Mme [V] [U] et Mme [J] [P] pour l’agrandir et la rénover. Il prétend encore qu’à cette première somme s’est ajoutée une nouvelle somme d’environ 40 000 euros prélevée sur ses revenus. Il estime que, pendant la vie commune, il participait aux charges grâce à ses propres ressources de plus de 2 000 euros par mois pendant deux ans d’une indemnité du Pôle Emploi. S’appuyant sur l’expertise, il estime la plus-value apportée à 112 000 euros et indique que les classeurs dans lesquels il conservait toutes les factures a disparu après sa séparation. Il dit enfin que Mme [V] [U] qui s’est remariée, est allée vivre dans le Jura et que la maison litigieuse a été vendue au prix de 420 000 euros. Il ajoute enfin qu’à l’heure actuelle il est dépourvu de tout patrimoine, vit d’une allocation adulte handicapé ce qui montrerait qu’il n’avait aucun intérêt à laisser tout son argent dans la maison des intimées.
Mme [V] [U] confirme que la maison a été vendue pour 420 000 euros et ajoute que, estimée à 385 000 euros par l’expert, elle s’est, depuis 2020, dévalorisée au regard du coût normal de l’inflation. Mme [V] [U] et Mme [J] [P] estiment qu’il n’existe aucun enrichissement non causé. Elles soulignent que M. [W] [F] ne verse pas d’autres pièces au soutien de ses prétentions qu’une attestation immobilière relative à la vente de la maison qu’il possédait. Elles réfutent l’existence d’un projet de vie à quatre qui n’aurait pu se tenir que dans leur propre maison. Elles prétendent que l’intéressé s’est imposé chez elles. Elles estiment que M. [W] [F] avait un intérêt personnel à le faire et à aménager la maison de manière à pouvoir y travailler. Elles soutiennent que M. [W] [F] lui-même a toujours affirmé le caractère libéral de ses investissements dans la maison et que, loin d’investir toutes ses économies dans les lieux, il s’est notamment offert un véhicule Porsche. Pour elles, l’intention libérale s’apprécie au moment des travaux.
Sur ce :
L’article 1371 ancien du code civil, applicable au présent litige prévoit que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui. De cette disposition la jurisprudence a tiré le régime général de l’enrichissement sans cause lequel, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, a été consacré dans le code civil sous la notion 'd’enrichissement injustifié’ aux articles 1303 et suivants du code civil.
Il est constant que, pour que l’action fondée sur ce quasi-contrat prospère, il faut que l’appauvrissement soit dépourvu de toute cause, l’existence d’une justification juridique excluant toute restitution de l’enrichissement. Il est constant en jurisprudence que si des travaux engagés par un concubin sur le bien appartenant à l’autre peuvent être considérés comme la contre-partie des avantages dont il a pu profiter pendant la période de concubinage, il existe une cause à l’enrichissement (civ. 1ère, 31 mars 2021, n°20-14312). Pour autant, il est tout aussi constant que, lorsque que l’un des concubins a réalisé, dans un immeuble appartenant à son compagnon des travaux et des frais exceptionnels excédant, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses, cela exclut qu’ils puissent être considérés comme une contrepartie des avantages dont celui-ci a profité pendant la période du concubinage. Ces circonstances sont, dans ce cas, exclusives de toute intention libérale (civ. 1ère, 24 septembre 2008, n° 06-11.294 ; civ. 1ère, 23 janvier 2014, n° 12-27.180). De jurisprudence constante, l’appréciation de l’intention libérale relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— des travaux importants ont été financés par M. [W] [F] et réalisés par ses soins dans la mesure où il disposait du temps nécessaire car il était au chômage, aidé par moment de sa concubine et d’amis ; ces faits n’ont pas été contestés par Mme [V] [U] et ont tous été pris en compte par l’expert ;
— faute de justificatifs produits par M. [W] [F], l’expert a procédé à une évaluation forfaitaire du coût global des travaux, englobant l’apport en industrie de ce dernier ; le coût retenu est de 87 420 euros et la plus-value réalisée à la date de l’expertise à 112 000 euros.
Il n’est pas discuté que la vie commune, dans la maison litigieuse, a duré 42 mois. Il est également constant que M. [W] [F] n’était pas dépourvu de tous revenus pendant cette période dès lors qu’il bénéficait d’indemnités chômage pendant au moins une partie de la période, indemnités qu’il estime à 2 000 euros par mois sans être contredit sur ce point. Il pouvait donc naturellement participer aux charges quotidiennes induites par la vie de la famille et l’entretien des lieux. S’agissant des travaux, il convient de relever que M. [W] [F] se serait en outre, acquitté d’une somme d’environ 2 081 euros par mois pendant le concubinage (87 420 / 42). Or une telle participation dépasse manifestement par son ampleur, une participation normale aux dépenses quotidiennes et ne peut pas être regardée comme une contrepartie des avantages dont M. [W] [F] a profité pendant la période du concubinage. Il convient de noter qu’il importe peu de connaître les raisons qui ont pu pousser M. [W] [F] à vendre sa propre maison pour venir s’installer dans celle de sa concubine, aucun élément versé au dossier ne montrant qu’il a contraint cette dernière à pareille situation. Il sera enfin relevé que Mme [V] [U] et Mme [J] [P] ne démontrent pas, autrement que par affirmation, que M. [W] [F] a pu se servir de la maison comme son lieu de travail pendant qu’il y a habité.
Dès lors, il est établi que ce dernier s’est appauvri de manière non causée au profit de Mme [V] [U] et Mme [J] [P]. Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’indemnité il convient de relever que la Cour de cassation a rappelé qu’ '(a)ux termes de l’ article 2 du Code civil , la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif’ et en a déduit que 'si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité’ ( Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n°19-19.000). Il convient dès lors de faire application de l’article 1303 du code civil lequel dispose que : 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'.
En l’espèce, M. [W] [F] réclame une somme de 112 000 euros correspondant à la plus-value à dire d’expert. Toutefois, il convient de limiter l’indemnisation à la somme à 87 420 euros correspondant, entre l’enrichissement et l’appauvrissement, à la moindre des deux valeurs à dire d’expert. Mme [V] [U] et Mme [J] [P] seront donc condamnées in solidum à payer à M. [W] [F] la somme de 87 420 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] [F] estime que Mme [V] [U] a toujours fait obstacle au remboursement de ce qu’elle lui devait et qu’il se trouve dans une totale précarité. Il réclame donc une indemnisation de 10 000 euros pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce, M. [W] [F], ne démontre en rien que son état de précarité actuel serait dû au comportement de Mme [V] [U] et encore moins que celle-ci aurait agi en étant animée par la malice, la mauvaise foi ou sur le fondement d’une erreur grossière. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3. Sur les dépens et les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [U] et Mme [J] [P] qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Elles seront, dans le même temps, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [V] [U] et Mme [J] [P] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [W] [F] en première instance et en appel, Elles seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [V] [U] et Mme [J] [P] à payer à M. [W] [F] la somme de 87 420 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
Déboute M. [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne in solidum Mme [V] [U] et Mme [J] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [V] [U] et Mme [J] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [U] et Mme [J] [P] à payer à M. [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
15/05/2025
+ GROSSE
la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU
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