Infirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 27 janv. 2023, n° 21/13298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2020, N° 20/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13298 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAD
CPAM DES [Localité 3]
C/
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM DES [Localité 3]
— Madame [K] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01205.
APPELANTE
CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [D] [L], son compagnon, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, Mme [K] [F], née le 12 novembre 1950, a sollicité l’attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 3].
Par décision du 6 décembre 2019, la CPAM des [Localité 3] lui a opposé un refus au regard de ses ressources, considérées comme supérieures non seulement au plafond de 13.426,00 euros pour deux personnes s’agissant de la complémentaire santé solidaire sans participation, mais aussi au plafond fixé de 18.768,25 euros pour deux personnes, s’agissant de la complémentaire santé solidaire avec participation.
Par décision du 28 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision susvisée.
Par requête adressée le 13 mai 2020, Mme [F] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a infirmé la décision prise par la commission de recours amiable, a accordé à Mme [F] le bénéfice du dispositif de complémentaire santé solidaire sans participation et mis les dépens de la procédure à la charge de la CPAM.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 4 décembre 2020, la CPAM a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’absence de diligences des parties, la cour a prononcé la radiation de l’instance par ordonnance du 21 avril 2021.
Par conclusions transmises le 16 septembre 2021, l’appelante a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer la décision rendue le 28 avril 2020, par la commission de recours amiable,
— rejeter toutes les demandes de Mme [F].
L’intimée, représentée par son compagnon, M. [D] [L] muni d’un pouvoir à cette fin, demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a pris en compte des revenus du foyer erronés sur la période considérée, considérant pour sa part que l’avis d’imposition de 2019 ne peut servir de référence à la période de ressources à prendre en considération. Elle soutient que les revenus tels que déclarés par l’intimée lors de sa demande ainsi que les revenus des capitaux mobiliers déclarés correspondent aux ressources effectivement perçues par le foyer, que le statut de propriétaire du logement de son concubin doit également être pris en considération et que les ressources à prendre en compte dépassent en conséquence les plafonds annuels réglementaires fixés pour l’ouverture du droit à la complémentaire santé solidarité.
L’intimée fait valoir qu’elle a commis une erreur dans les ressources déclarées à la demande de complémentaire santé mais que la caisse primaire d’assurance maladie en a fait une appréciation erronée, que son conjoint a certes accédé à la propriété mais que celle-ci a été grevée par les droits de succession, et que même en appliquant le forfait logement dont elle conteste également le montant avancé par la caisse, les ressources à prendre en considération n’atteignent pas les plafonds réglementaires.
Sur ce:
Selon l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l’article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l’ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues. Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu. Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propiétaires ou occupants à titre gratuit, s’élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois.
Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
En l’espèce, Mme [K] [F] a déposé sa demande de complémentaire santé solidarité le 6 novembre 2019, de sorte que les ressources de son foyer à prendre en compte portaient sur la période de l’année 2018 pour les revenus issus des capitaux et la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 pour les autres revenus.
Il appartient à l’appelante de démontrer les faits nécessaires au soutien de sa contestation du refus de la complémentaire santé, et en conséquence d’apporter en premier lieu les justificatifs des revenus effectivement perçus par son foyer sur les douze mois précédant sa demande.
Elle produit à cette fin l’avis d’impôts sur le revenu 2019, commun au couple, pour l’année 2018.
Cependant, comme le relève à juste titre l’intimée, cet avis d’imposition ne porte que sur les revenus perçus sur l’année civile 2018, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. S’il permet de déterminer la part des capitaux mobiliers déclarés, il est en revanche est insuffisant pour justifier des revenus effectivement perçus entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, de sorte que c’est par des motifs inappropriés que les premiers juges ont ainsi déterminé, au regard dudit avis d’imposition, les revenus effectifs du foyer à prendre en considération dans la détermination de l’ouverture du droit à la complémentaire santé solidarité.
L’attestation en date du 10 septembre 2019 de l’agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie, versé par cette dernière, portant sur les pensions, allocation solidarité aux personnes âgées et majoration du minimum contributif sur la période du 1er août 2018 au 1er août 2019 servis à Mme [F] et M. [L] n’est pas davantage suffisante pour déterminer les revenus effectifs du foyer sur les douze mois précédant la demande.
Faute pour l’appelante de justifier des revenus effectifs de son foyer sur les périodes susvisées, elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n’est, en outre, pas juge d’appel de la décision de la commission de recours amiable d’un organisme social.
Il s’ensuit qu’elle n’a ni à l’infirmer, ni à la confirmer, l’objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme. Le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire
Succombant, Mme [K] [F] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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