Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 janvier 2023, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPOH
[4]
C/
M. [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00458
****
APPELANTE :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [D] a été embauché à compter du 13 janvier 2003 en tant que salarié statutaire de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et a démissionné en mai 2011. Après avoir travaillé en tant qu’agent contractuel auprès de la Commission des communautés européennes du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, M. [D] a de nouveau été embauché dans les industries électriques et gazières à compter du 13 mai 2013.
Par courrier du 13 mai 2016, la [4] a rejeté la demande de M. [D] de transfert de ses droits à pension, obtenus dans le cadre de ses fonctions d’agent contractuel, sur le territoire français.
Après saisine de la commission de recours amiable, M. [D] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, lequel, par jugement du 8 novembre 2019, a :
— ordonné à la [4] de procéder au transfert des droits à pension que M. [D] a acquis en sa qualité d’agent contractuel de la Commission européenne durant la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 ;
— condamné la [4] à payer à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros ;
— débouté la [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier du 23 octobre 2020, la [4] a notifié à M. [D] le transfert de ses droits et la validation de la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2013 à hauteur de 70 % dans sa carrière des IEG.
Le 17 décembre 2020, contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 12 avril 2021 (recours n° RG 21/00458).
En parallèle, M. [D] a saisi le juge de l’exécution de Nantes, lequel, par décision du 18 novembre 2021, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a condamné M. [D] aux dépens et à payer à la [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (recours n° RG 22/00075).
Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction des procédures n° RG 21/00458 et n° RG 22/00075 ;
— débouté M. [D] de sa demande fondée sur l’application du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 8 novembre 2019 ;
— ordonné à la [4] de valider à hauteur de 100 %, soit 12 trimestres, la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 pendant laquelle il a travaillé en qualité d’agent contractuel à la Commission européenne dans le cadre de son transfert de droits à pension ;
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la [4] à payer à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [4] aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de valider à hauteur de 100 %, soit 12 trimestres, la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2023 pendant laquelle M. [D] a travaillé en qualité d’agent contractuel à la Commission européenne dans le cadre de son transfert de droit à pension ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucune disposition ne permet à M. [D] de se prévaloir d’une validation totale par le régime des IEG des droits transférés sous forme de capital actuariel depuis le régime de retraite de la Commission européenne ;
— confirmer le bien-fondé de sa décision du 23 octobre 2020 validant la période d’activité comprise entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2013 à hauteur de 70 % ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, annuler cette condamnation ou à défaut, ramener cette somme à de plus justes proportions ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [D] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’application du jugement du 8 novembre 2019 ;
En conséquence,
— d’annuler la décision de transfert de droit qui lui a été notifiée car étant non conforme au dispositif du jugement du 8 novembre 2019 en ce qu’il ne procède pas à un transfert de droits mais à un transfert de cotisations ;
— de condamner la [4] à appliquer le jugement du 8 novembre 2019 en transfert (sic) ses droits à pension et non des 'droits à cotisations’ ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à la [4] de valider à hauteur de 100 % soit 12 trimestres la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 pendant laquelle il a travaillé en qualité d’agent contractuel de la Commission européenne dans le cadre de son transfert de droit à pension ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement et retenir un transfert de cotisations en lieu et place d’un transfert de droits à pension,
— de débouter la [4] de ses demandes ;
— de confirmer que les règles de calcul d’acquisition de trimestres applicables aux agents des industries électriques et gazières entraînent l’acquisition de 12 trimestres sur la période de mise à disposition ;
— en conséquence, de condamner la [4] à lui octroyer 12 trimestres à taux plein de droits à retraite pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 ;
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de la [4] ;
— de condamner la [4] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— de condamner la [4] à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur les droits à pension :
1-1- Sur l’autorité de la chose jugée par référence au jugement du 8 novembre 2019 :
Il est constant que le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, par jugement irrévocable du 8 novembre 2019, a ordonné à la [4] de procéder au transfert des droits à pension que M. [D] a acquis en sa qualité d’agent contractuel de la Commission européenne durant la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013.
Cette décision a abouti au versement par le régime de retraite de la Commission européenne à la [4] d’un capital actuariel de 41 266,57 euros.
M. [D] fait valoir que cette décision est claire ; qu’il est fait mention des 'droits à pension’ et non des 'droits à cotisations’ de sorte qu’en exécution de ce jugement, il convenait que la [4] lui tranfère 100 % de droits acquis du 1er mai 2010 au 30 avril 2013.
Sur ce point, la caisse n’a pas formulé d’observation particulière.
Du dispositif de ce jugement, il ressort que seul le principe du transfert des droits a été admis.
Le présent litige porte sur les modalités de conversion de ces droits dans le régime des IEG au regard du courrier de notification adressé par la [4] à M. [D] le 23 octobre 2020 et constitue en conséquence une question nouvelle non déjà tranchée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de M. [D] fondé sur l’autorité de la chose jugée.
1-2- Sur les calculs des droits :
La caisse fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour convertir ce capital actuariel en droits retraite dans le régime des IEG ; que la réglementation applicable ne prévoit pas les modalités de conversion du capital actuariel pour les agents contractuels des Communautés européennes, ce statut ayant été créé postérieurement à l’échange de lettres de 1992 sans remise à jour des textes ; qu’elle n’a pas été en mesure de mettre en application la règle de conversion prévue pour les régimes spéciaux, dont les règles sont alignées sur celles du régime de la fonction publique d’Etat dès lors que les variables décrites sous les lettres R et T n’ont pu être déterminées faute de dispositions réglementaires en ce sens ; qu’elle a tenté d’obtenir des explications de la part du service des retraites de l’Etat sans succès ; qu’elle a en conséquence appliqué les modalités de conversion prévues pour les régimes non alignés sur le régime de la fonction publique, c’est-à-dire qu’elle a déterminé les droits attribués à M. [D] par le capital actuariel reçu en fonction des règles de validation prévues par les IEG ; qu’elle a calculé le montant des cotisations salariales et patronales qui auraient été versées pour le compte de l’intéressé si ce dernier n’avait pas cessé son activité sur la période en cause ; que s’il avait poursuivi son activité dans les IEG, un montant de 59 350,01 euros de cotisations de retraite aurait été nécessaire pour la validation de la période complète dans le régime de retraite des IEG ; que le montant du capital actuariel versé ne correspond qu’à 70% de cette somme de sorte qu’elle a notifié à M. [D] la validation de la période considérée à hauteur de 70 %, soit un peu plus de 8 trimestres de durée d’assurance, contre 12 trimestres si la période avait été validée à 100 %.
M. [D] soutient quant à lui que l’assimilation du régime des IEG au régime des fonctionnaires d’Etat ne pose aucune question dès lors qu’il est prévu par les échanges de lettres du 27 juillet 1992 ; que la [4] ne justifie pas avoir saisi le service des retraites de l’Etat de la question en litige ; que les textes prévoient une transformation du capital non en cotisations mais en rente théorique ; que cette méthode de calcul est connue des caisses ; que le texte ne précise pas que cela pourrait permettre à une caisse de retenir moins de trimestres ou un temps partiel de travail de manière artificielle ; que la caisse a tenu compte non de la rémunération qu’il a perçue dans le cadre de sa mise en disponibilité mais de celle qu’il aurait perçue en France au regard du coefficient hiérarchique qu’il avait acquis.
Sur ce :
Si l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la France et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension, signé à Bruxelles le 27 juillet 1992, ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les agents contractuels des Communautés européennes, ce statut ayant été créé postérieurement, il y a lieu de se référer par analogie aux modalités de tranferts de droits s’agissant des fonctionnaires communautaires et des agents temporaires dont les modalités sont similaires, ce qu’admet in fine la [4].
Le point 2.2 de l’annexe III de l’échange de lettres énonce s’agissant des fonctionnaires des communautés européennes :
'Le bénéficiaire d’un régime spécial de retraite qui, avant d’exercer une activité donnant lieu à une affiliation à celui-ci, a accompli auprès des Communautés européennes des services valables pour la retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires des Communautés peut en demander la prise en compte au regard du régime spécial en cause.
Cette prise en compte est subordonnée au transfert audit régime spécial, par le régime de retraite des Communautés, d’un capital correspondant à l’équivalent actuariel des droits à pension acquis au titre de ce régime.
Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès du régime spécial dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter, soit de la date d’affiliation à ce régime, soit de la date de notification à l’intéressé de la décision ayant prononcé sa titularisation ou sa confirmation dans l’emploi donnant lieu à affiliation à ce régime.
Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois par le régime spécial à l’administration communautaire. Celle-ci informe le régime spécial et l’intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et durée de services effectifs accomplies par l’intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés.
Le régime spécial notifie à l’intéressé et aux services des Communautés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l’administration communautaire le décompte des annuités susceptibles d’être prises en compte par celui-ci.
Pour les régimes spéciaux dont les règles d’ouverture de droit des prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction publique de l’Etat (c’est notamment le cas pour les IEG) retenu pour la validation du nombre d’annuités concernant les fonctionnaires d’Etat sera étendu aux régimes spéciaux en cause.
[…]
A compter de cette notification, l’intéressé dispose d’un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l’administration communautaire, sous couvert du régime spécial. Après confirmation, la demande devient irrévocable.
En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour effet de prendre en compte, suivant les règles du régime spécial, un nombre d’annuités supérieur à la durée des services effectifs accomplis aux Communautés.
Le cas échéant, l’intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime spécial de la durée des services effectifs rendus dans l’administration communautaire.
Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l’intéressé.
2.2.1. Calcul du montant transférable
Les sommes transférées correspondant à l’équivalent actuariel sont calculées selon les modalités prévues par les modalités générales d’exécution de l’article 11 (paragraphe 1) de l’annexe VIII du statut'.
Les modalités du transfert du capital sont prévues par l’article II.2 du chapitre II de l’échange de lettres :
'Modalités du transfert du capital :
L’équivalent actuariel transféré est calculé en fonction des dispositions générales d’exécution prévues à l’article 11 (paragraphe 1) de l’annexe VIII du statut, tel qu’arrêté par les Communautés.
Le nombre d’annuités pris en compte par le régime des pensions de l’Etat est calculé par conversion du capital transféré (M) en rente théorique (R) à partir d’un coefficient actuariel déterminé en fonction de l’âge et du sexe de l’agent à la date d’effet de sa titularisation dans les cadres de l’Etat, selon la formule:
R coefficient actuariel
M
R = coefficient actuariel
Cette rente (R) est ensuite convertie en annuités (N) en fonction du traitement de base (T) soumis à retenues pour pension correspondant à l’indice afférent aux grades, classe et échelon dans lesquels l’intéressé est titularisé dans les cadres de l’Etat, selon la formule :
N R x 100
R x 100
N =T x 2
Ce calcul ne peut toutefois conduire à prendre en compte, pour la constitution du droit à la pension de l’Etat et la liquidation de cette dernière, un nombre d’annuités supérieur à celui qui correspond à la durée des services effectifs accomplis auprès des Communautés.
Le cas échéant, l’intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime des pensions de l’Etat, selon la formule indiquée ci-dessus, de la durée des services effectifs rendus dans l’administration communautaire.
La prise en compte des services au titre du régime des pensions de l’Etat est subordonnée au transfert effectif par le régime de retraite des Communautés du capital correspondant. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l’intéressé'.
Il résulte de ce texte que le nombre d’annuités pris en compte dans le régime des IEG n’est pas de facto équivalent à la durée des services effectifs accomplis auprès des Communautés.
Cependant, dès lors que la [4] n’est pas en mesure de calculer le nombre d’annuités de M. [D] selon la formule indiquée, cette situation ne saurait préjudicier à l’intéressé ; il n’y a pas lieu de lui substituer le calcul empirique de la [4] opéré sans aucun fondement légal.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts :
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande de M. [D], aucune faute de la [4] génératrice d’un préjudice pour l’intéressé n’étant démontrée.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles.
La [4] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la [4] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la [4] à verser à M. [I] [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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