Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/07533
CA Rennes
Infirmation 26 juin 2025
>
CASS
Désistement 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Comportement discriminatoire de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, justifiant ainsi la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité justifiaient la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement des heures supplémentaires, donnant droit à la salariée à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail n'avaient pas été respectées, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de repas

    La cour a jugé que l'employeur devait indemniser la salariée pour les repas non fournis.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la rupture

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que l'employeur devait remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. Elle demandait la requalification de cette rupture en licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance avait débouté Mme [V] de ses demandes, estimant que les griefs n'étaient pas établis. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves de l'employeur, notamment le non-respect des durées maximales de travail et le paiement des heures supplémentaires. La cour a également condamné la SAS Les Terrasses à verser des indemnités à Mme [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/07533
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/07533
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

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