Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 juin 2025, n° 21/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 2021, N° F18/03038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06358 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03038
APPELANTE
S.A.S.U. ANATOLE Ayant pour Gérant Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 490 415 635 00021
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIME
Monsieur [H] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF EST Intervenant forcé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me [R] [B] [P] – Es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. ANATOLE
[Adresse 8]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Anatole, ci-après la société, a engagé M. [H] [V] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2011 en qualité de coupeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement.
La société Anatole occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société en redressement judiciaire et désigné Me [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en rappels de salaires pour heures supplémentaires et dommages-intérêts.
Par lettre du 4 février 2019, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre du 14 février 2019.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement en faveur de la société et nommé Me [R] [B] commissaire à l’exécution du plan.
Le 15 octobre 2019, M. [X] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en nullité et subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'PRONONCE la jonction avec le RG19/04191
Met hors de cause l’AGS CGEA IDF EST
FIXE le salaire brut à 2295 €
REQUALIFIE le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société ANATOLE dont Maître [P] [R] [B] est commissaire à l’exécution du plan, à payer à Monsieur [H] [V] [X] les sommes suivantes:
— 4590 € au titre de l’indemnité de préavis
— 459 € au titre de congés payés afférents
— 4231,41 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1059,24 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 105,92 € au titre des congés payés afférents
— 9180 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société ANATOLE dont Maître [P] [R] [B] est commissaire à l’exécution du plan aux entiers dépens'.
La société Anatole a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2021.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement et désigné Me [R] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. Elle a été révoquée par ordonnance du 22 janvier 2024 au motif de la survenue de la liquidation judiciaire de la société et de la nécessité de la mise en cause des organes de la procédure ainsi que de l’AGS.
Par actes du 1er février 2024, M. [X] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA Ile-de-France Est, ci-après l’AGS, et Me [R] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Anatole demande à la cour de :
'INFIRMER le Jugement du 24 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a :
— Mis hors de cause l’AGS CGA IDF EST
— Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la société ANATOLE dont Maître [P] [R] [B] est commissaire à l’exécution du plan, à payer à Monsieur [H] [V] [X] les sommes suivantes :
— 4 590 € au titre de l’indemnité de préavis
— 459 € au titre de congés payes afférents
— 4 231,41€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 059,24€ au titre de rappel de salaire sur mise a pied
— 105,92€ au titre des congés afférents
— 9 180 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de demandes
— Juger que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
CONFIRMER le Jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] pour le surplus de ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] de son appel incident et :
— CONFIRMER le Jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de nullité de licenciement ;
— CONFIRMER le Jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sademande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de
10 629,24€
— CONFIRMER le Jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de remboursement de frais de transports à hauteur de 535,23€
— CONFIRMER le Jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire sur congés payés sur maladie du 5 mars 2018 de 105,92€, outre
10,59€ de congés payes y afférent
— CONFIRMER le Jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de 4152,17 € de dommages et intérêts pour non bénéfice des repos compensateurs obligatoires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Monsieur [H] [V] [X] au paiement d’une somme de 1 500,00 € a titre de l’article 700 du CPC.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' ' A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement entrepris,
Faire droit aux demandes de Monsieur [X] :
Fixer la moyenne de la rémunération brute à 2295€
Condamner la SAS ANATOLE au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
Juger que le licenciement est nul,
En conséquence,
Condamner la SAS ANATOLE au versement d’une Indemnité pour licenciement nul : 27540 €
A titre Subsidiaire :
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS ANATOLE au versement d’une Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 360 €
En tout état de cause :
Condamner la SAS ANATOLE au versement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 5990 €
— Congés payés afférents : 590 €
— Indemnité légale de licenciement : 5241.25 €
— Rappel de salaire sur mise à pied : 1059.24€
— Congés payés afférents : 105.92€
— Rappel de salaire sur congés maladie (5 mars 2018) : 105,92€
— Congés payés afférents : 10,59€
— Remboursement de congés payés : 105,92€
— Rappel d’heures supplémentaires : 13 893.06 €
— Rappel de congés payés afférents : 1389.30€
— Remboursement titre de transport : 535.32€
— Dommages et intérêts réparant l’impossibilité de bénéficier des repos compensateurs obligatoires : 4152.17€
— Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 10 629,24€
' A TITRE SUBSIDIAIRE :
La Confirmation du jugement sur le principe des condamnations prononcées mais la
réformation des quantums des condamnations,
En conséquence,
M. [X] entend à ce que la société ANATOLE soit condamnée au versement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 5990 €
— Congés payés afférents : 590 €
— Indemnité légale de licenciement : 5241.25 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 360 €
La réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes supplémentaires,
En conséquence,
La condamnation de la société ANATOLE au versement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur congés maladie (5 mars 2018) : 105,92€
— Congés payés afférents : 10,59€
— Remboursement de congés payés : 105,92€
— Rappel d’heures supplémentaires : 13 893.06 €
— Rappel de congés payés afférents : 1389.30€
— Remboursement titre de transport : 535.32€
— Dommages et intérêts réparant l’impossibilité de bénéficier des repos compensateurs
obligatoires : 4152.17€
— Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 10 629,24€'
Bien que l’assignation en intervention forcée du 1er février 2024 ait été remise à un tiers présent au domicile pour Me [R] [B] ès qualités et à une personne se déclarant habilitée pour l’AGS, ces deux parties n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’affaire a été à nouveau clôturée par ordonnance du 4 février 2025 et appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Par message transmis par le RPVA le 9 avril 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de production des pièces listées dans le bordereau des pièces de la société dans un délai de 15 jours.
Par message du 10 avril 2025, le conseil de la société a répondu que son dossier qu’elle avait transmis par le palais avait dû se perdre et qu’il était adressé par courrier postal. Il est parvenu à la cour le 14 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 12 février 2019 auquel vous avez été assisté.
En effet, nous constatons que votre comportement agressif, que nous tentions tant bien que mal de canaliser, s’extériorise de plus en plus rendant désormais impossible toute relation de travail.
Ainsi, depuis le début de l’année, vous ne cessez d’agresser les salariés, de m’agresser, de vous absentez sans aucune autorisation, sans avoir un minimum de respect qu’une relation de travail, tant entre salariés qu’envers son employeur nécessite.
Le 9 janvier 2019, alors que j’étais absent, Monsieur [S] [I], vous a demandé de mettre une feuille de séparation entre chaque rouleau, comme il faut le faire et comme vous devez le faire habituellement.
En effet, vous savez qu’en qualité de coupeur, compte tenu des différentes nuances de teintes pouvant exister entre chaque rouleau, il est nécessaire de séparer les différentes coupes, fonction des rouleaux.
De manière narquoise et méprisante, vous avez à ce moment-là indiqué à Monsieur [I], que puisqu’il vous demandait cela et bien vous mettrez entre chaque coupe une feuille, ce qui n’a strictement aucun intérêt, outre le coût pour l’entreprise compte tenu le coût desdites feuilles.
Surpris, Monsieur [I] vous a demandé le sens de cette attitude, vous avez traversé l’atelier et rencontré Monsieur [G] qui était devant sa machine en train de couper le matelas, à grands pas en criant : « sale noir, tu ne vas pas faire la loi ici », en le bousculant.
Face aux autres salariés médusés par cette insulte, vous êtes retourné à votre vestiaire et avez quitté l’atelier en indiquant qu’on vous faisait "des réflexions pour vous pousser à bout !".
Cette attitude est inacceptable dans une entreprise.
Ce qui est encore plus surprenant, c’est que face à la réalité de votre abandon de poste, de votre insubordination et de vos insultes racistes, vous avez le 11 janvier 2019, comme vous en avez l’habitude, réécrit l’incident en prétendant faussement, selon l’enquête que j’ai effectuée, que ces derniers vous auraient insultés, ce qui aurait expliqué votre abandon une fois de plus, des locaux et que vos collègues userez de réflexion à votre égard quand je suis présent.
Je vous rappelle que le 9 janvier 2019, j’étais absent et l’incident qui est intervenu est uniquement imputable à votre comportement agressif, méprisant et condescendant avec la totalité des autres salariés.
De plus, votre volonté d’effectuer votre travail le plus lentement possible comme vos absences et abandon de poste augmente celui des autres salariés qui essaient de sauver la société en redressement judiciaire et de maintenir une bonne qualité de travail et leur empressement au travail ne suscitent de votre part qu’invectives et mépris comme vous le dites à haute voix vous ne travaillez que pour la sécurité sociale !
Alors que j’étais en train d’effectuer une enquête pour vérifier la réalité des circonstances de l’incident du 9 janvier 2019, le 21 janvier 2019, à nouveau vous avez réitéré votre comportement méprisant et agressif.
Je me trouvais en dehors de l’entreprise avec un livreur en train de fumer quand vous êtes sorti de la société et vous vous êtes emporté en vous plaignant de l’odeur, indiquant que c’était vous le patron, que c’est vous qui décidiez où les choses se faisaient et c’est vous qui décidiez ce que les salariés devraient effectuer.
Et alors que je vous rappelais que j’étais votre chef d’entreprise, je vous demandais de rester correct à mon égard, vous avez déclaré : « je me casse et je quitte l’entreprise », une nouvelle fois à 15h00.
Et sans surprise vous avez envoyé une lettre recommandée au terme de laquelle vous alléguez des faits complètement erronés et mensongers.
Il est évident que votre agressivité permanente, votre manque de respect, vos abandons de poste, vos injures racistes envers Monsieur [J] [G], qui a eu le malheur de refuser de s’associer avec vous pour « mettre le patron à genoux » selon vos dires, constituent des comportements graves qui sont devenus intolérables.
Je vous ai à maintes reprises demandé de cesser ce type de comportement agressif et narquois, en vain.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service ; les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien le 12 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible (…).'
M. [X], appelant incident, poursuit à titre principal la nullité du licenciement au motif qu’il est intervenu en réponse à sa saisine du conseil de prud’hommes, M. [X] affirmant que ses relations avec son employeur se sont considérablement dégradées après l’engagement de son action. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que la société ne produit aucun élément établissant la réalité et la gravité des griefs invoqués, se bornant à fournir des attestations émanant presque toutes de salariés dont un contre lequel il avait déposé plainte pour agression.
La société réplique que la saisine préalable par le salarié de la juridiction prud’homale ne crée aucune immunité en sa faveur et n’autorisait pas M. [X] à faire preuve d’un comportement irrespectueux envers ses collègues et d’insubordination. Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les fautes de M. [X] sont justifiées par des éléments objectifs, à savoir notamment les attestations de salariés qui en ont été directement témoins.
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement fondé sur l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice.
Dès lors qu’il est fait référence, dans la lettre de licenciement, à l’action en justice du salarié, le licenciement est nul.
Mais le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. En revanche, si le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée est écarté, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à l’exercice d’une liberté fondamentale.
Au cas présent, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes par une requête reçue le 10 octobre 2018, les parties ayant été convoquées par lettre du 26 octobre 2018 devant le bureau de jugement du 23 janvier 2019.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement du 14 février 2019 ci-dessus rappelés qu’elle ne fait pas référence à l’action en justice introduite. La circonstance relevée par M. [X] que le licenciement est intervenu quelques mois après sa saisine de la juridiction prud’homale ne suffit pas à établir ou à laisser supposer une atteinte à son droit d’agir en justice. En conséquence, il convient d’apprécier la cause du licenciement invoquée.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque l’existence d’une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties de sorte que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’occurrence, la lettre de licenciement reproche à M. [X] des comportements agressifs, ses injures racistes, ses actes d’insubordination, sa volonté d’effectuer son travail le plus lentement possible et ses abandons de poste.
Au soutien de ces griefs, la société se fonde pour l’essentiel selon la lettre de licenciement sur des faits survenus le 9 janvier 2019 et le 21 janvier 2019.
S’agissant des faits du 9 janvier 2019, la société s’appuie sur :
— une attestation de M. [S], chef d’atelier : celui-ci explique que M. [X] a fait un matelas sans mettre de papier de séparation comme le veut la pratique, qu’à la suite de sa demande de mettre un tel papier, M. [X] a commencé à lui faire des remarques et à dire qu’il allait en mettre une entre chaque feuille puis a traversé l’atelier pour 'aller chercher des histoires avec M. [G]', une brève altercation ayant suivi, avant de se diriger vers son casier et de partir en indiquant qu’on le poussait à bout ;
— une attestation de M. [D], employé de la société : celui-ci relate que M. [S] a demandé à M. [X] de respecter les consignes visant à séparer les rouleaux de tissu avec le papier prévu à cet effet, que ce dernier agacé a répondu qu’il allait en mettre une à chaque feuille puis s’est dirigé sans raison vers 'Mr [U]' en l’invectivant, le témoin affirmant l’avoir entendu clairement lui dire 'sale noir tu ne vas pas faire la loi'. M. [D] précise qu’une brève et légère altercation a suivi et que M. [X] s’est ensuite rendu dans les vestiaires puis est parti vers 16 heures en déclarant que tout était fait pour le faire craquer ;
— une attestation attribuée par la société à M. [G] (pièce n°10 de la société) indiquant qu’alors qu’il se trouvait à sa machine de coupe, il a entendu M. [X] crier devant le chef d’atelier puis l’a vu arriver vers lui, M. [X] lui ayant crié dessus 'Sale noir. Tu ne vas pas faire la loi ici’ et l’ayant bousculé. M. [G] énonce qu’il l’a repoussé et que M. [X] est parti vers son vestiaire puis a quitté l’atelier en disant qu’on le poussait à bout;
— une autre attestation de M. [G] du 11 février 2019 (pièce n°5 de la société) qui relate que M. [X] l’a invité à boire un verre à République pour lui demander de s’associer avec lui pour 'niquer’ le dirigeant de la société et le mettre à genoux, lui proposant la somme de 500 euros et de ramener toutes ses fiches de paie pour qu’il les montre à son avocat, mais qu’il n’a pas voulu poser de problèmes à son patron.
Contrairement à ce que soutient M. [X], l’employeur produit ainsi plusieurs éléments se rapportant aux faits du 19 janvier 2019. Si ces attestations ne respectent pas toutes les exigences posées à l’article 202 du code de procédure civile, cette circonstance ne permet pas en soi de les écarter et il appartient au juge d’apprécier leur valeur probante et leur portée. Le fait que ces attestations émanent de salariés de la société ne suffit pas à leur ôter toute crédibilité. Or, la cour note que les attestations de MM. [S] et [D] et celle de M. [G] figurant en pièce n°10 de la société sont circonstanciées et se recoupent entre elles, évoquant le même déroulement des faits, à savoir d’abord le non-respect par M. [X] de la consigne visant à séparer les rouleaux, la réponse agacée et narquoise de M. [X] lorsque le chef d’atelier lui a demandé de s’y conformer, sa traversée de l’atelier, l’insulte proférée par lui à l’encontre de M. [G] qui est rapportée dans les mêmes termes par la victime de celle-ci mais aussi par M. [D] et son départ de l’atelier après avoir dit qu’on le poussait à bout.
M. [X] produit pour sa part une déclaration de main courante faite par lui le 10 janvier 2019 aux termes de laquelle il a relaté que la veille, vers 15 heures, M. '[M]' a essayé de lui donner des ordres, qu’il a refusé de les suivre, que le ton est monté et que finalement, son collègue l’a insulté en lui disant 'fils de pute'. Toutefois, s’agissant d’une simple déclaration de M. [X] qui n’est corroborée par aucun élément, celle-ci n’est pas probante.
En considération de l’ensemble ces éléments, la cour retient que les attestations produites par l’employeur établissent la réalité des faits du 9 janvier 2019 tels qu’ils sont énoncés dans la lettre de licenciement.
Il en résulte que ce jour-là, M. [X] a fait preuve d’insubordination vis-à-vis du chef d’atelier, a eu un comportement agressif à l’encontre de M. [G], a proféré une injure raciste à son égard et a abandonné son poste, l’horaire collectif affiché dans les locaux de l’entreprise auquel se réfère lui-même M. [X] mentionnant une fin du travail plus tardive que celle du départ du salarié vers 16 heures. Il s’agit d’un ensemble de faits qui constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité de sorte que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres faits visés dans la lettre de licenciement, la faute grave est constituée. A fortiori, de tels faits caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Or, M. [X] ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail constituait une mesure de rétorsion à l’action en justice précédemment engagée par lui, étant à nouveau souligné que la chronologie qu’il invoque est en elle-même inopérante.
Il est donc débouté de sa demande de nullité du licenciement, le jugement étant confirmé en ce sens.
Mais il ressort de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé celui-ci sans cause réelle et sérieuse puisque le licenciement pour faute grave est fondé.
Sur les conséquences financières du licenciement pour faute grave
M. [X] est débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, le jugement étant de ce chef confirmé. Dès lors que la faute grave est constituée, il est infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] étant débouté de toutes ces demandes.
Sur le rappel de salaire pour le 5 mars 2018
M. [X] reproche à son employeur d’avoir injustement retenu une journée de salaire pour le 5 mars 2018 alors qu’il n’a été en arrêt maladie qu’à partir du 6 mars 2018, ce à quoi la société rétorque que M. [X] n’a pas travaillé ce jour-là.
Le bulletin de paie de mars 2018 mentionne une retenue pour 'Hres absences maladie du 5 au 16 mars'. Le certificat médical d’arrêt maladie produit par M. [X] mentionne un arrêt de travail pour maladie du 6 au 16 mars 2018. Force est de constater que le bulletin de paie établi par l’employeur ne fait pas état d’une absence injustifiée du salarié le 5 mars 2018 mais d’une absence pour maladie, ce qui est inexact au vu du certificat précité, et que l’allégation de l’employeur selon laquelle il ne serait pas venu travailler le 5 mars 2018 n’est étayée par aucun élément.
La retenue n’étant pas justifiée, il convient de fixer la créance de M. [X] au passif de la société à la somme de 105,92 euros à titre de rappel de salaire pour le 5 mars 2018 et à celle de 10,59 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le rappel au titre des congés payés
M. [X] se plaint que la société a opéré une retenue d’une journée de congés payés en trop alors que la société affirme qu’il a été payé de ses jours de congés payés sans erreur.
Selon les bulletins de paie, M. [X] a été en congés payés du 30 juillet 2018 inclus au samedi 25 août 2018. Ces mêmes bulletins sur lesquels M. [X] se fonde mentionnent une retenue pour absences en congés pour 2 jours en juillet et 21 jours en août 2018 mais qu’il a reçu une indemnité de congés payés pour 2 jours en juillet et 21 jours en août. Il n’en résulte aucune retenue injustifiée alors que M. [X] ne prétend pas ne pas avoir reçu l’intégralité de ses indemnités de congés payés. Le jugement qui l’a débouté sur ce point est confirmé.
Sur les frais de transport
M. [X] se plaint de la non prise en charge par l’employeur d’une partie de ses frais de transport, réclamant la somme de 401,50 euros pour 2016 et de 133,82 euros pour 2015 compte tenu d’un montant du pass navigo de 803 euros en 2016. La société s’oppose à la demande en invoquant la prescription et l’absence de justification du pass navigo pour ces années là.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription n’étant pas reprise au dispositif des écritures de la société, la cour n’a pas à statuer de ce chef en application de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [X] ne prouve pas remplir les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du code du travail puisqu’il ne produit pas de justificatif de sa souscription d’un titre navigo pour les années concernées par sa demande. Il est débouté de ce chef, le jugement étant confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
M. [X] prétend avoir effectué de nombreuses supplémentaires du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2018. Il soutient que la société imposait aux salariés une durée de travail de 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine, et qu’il effectuait des heures supplémentaires le week-end.
La société conclut au rejet de la demande, faisant notamment valoir que le décompte produit n’est pas sérieux, que M. [X] n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires et qu’elle apporte la preuve des horaires accomplis par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. [X] mentionne un temps de travail de 151,67 heures et les bulletins de paie font état du paiement du salaire de base pour ce nombre d’heures avec, à de rares occasions, le règlement d’heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, M. [X] présente les éléments suivants :
— une lettre de l’inspectrice du travail du 12 juillet 2018 indiquant que selon les entretiens qu’elle a eus à l’occasion de son contrôle du 21 février 2017, les salariés commencent à travailler à 9 heures, font une pause de 13 à 14 heures et reprennent le travail jusqu’à 18-19 heures, soit au minimum 40 heures par semaine, et que le dirigeant lui a répondu lorsqu’elle lui a demandé si des heures supplémentaires étaient payées que 'Des fois oui. Des mois on compense avec des jours de congé. On essaye de compenser ça entre nous. Je les laisse partir plus tôt quand ça les arrange.'. L’inspectrice ajoute qu’aucun horaire de travail collectif n’est affiché dans l’entreprise. Elle précise qu’à la suite de son contrôle du samedi 8 juillet 2017, elle a noté que l’horaire collectif de 9 à 13 heures puis de 14 à 18 heures du lundi au vendredi était affiché mais que 4 salariés travaillaient le samedi où elle était venue ;
— l’horaire collectif daté du 2 avril 2017 tel que ci-dessus décrit et précisant que les horaires affichés incluent deux pauses par jour d’une durée d’un quart d’heure chacune ;
— une lettre du 23 juillet 2018 par laquelle M. [X] a réclamé le paiement des heures supplémentaires accomplies ;
— des tableaux d’heures supplémentaires de 2015 à 2018 qui indiquent le nombre d’heures travaillées ainsi que le nombre d’heures supplémentaires par semaine et qui mentionnent à partir de la semaine 39 de 2015 de manière quasi systématique un nombre d’heures travaillées de 40 par semaine, le nombre cumulé d’heures supplémentaires et les montants dus ;
— une attestation de M. [T] régulière en la forme et accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur indiquant que M. [X] travaillait de 9 heures du matin jusqu’à 19 heures du lundi au vendredi, de 9 à 13 heures le samedi et et le dimanche de 9 à 19 heures ;
— des attestations de MM. [A] et [Z], non accompagnées d’une pièce d’identité de leur auteur, relatant que M. [X] travaillait de 9 à 19 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [X] prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société ne produit pas d’élément émanant d’un système de contrôle des heures de travail effectuées.
Cependant elle fait valoir à juste titre que les décomptes produits ne tiennent pas compte des sommes payées à M. [X] au titre d’heures supplémentaires et que le nombre d’heures décomptées ne prend pas en considération les périodes où M. [X] était en congés payés alors que ce dernier ne prétend pas ne pas avoir été payé des sommes figurant sur ses bulletins de salaire et qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’il travaillait pendant ses congés payés. Elle observe aussi sans être démentie sur ce point que rien n’atteste de ce que M. [X] travaillait lors du contrôle de l’inspection du travail.
Elle affirme qu’à compter de son déménagement en novembre 2017, M. [X] qui quittait les locaux à 17 heures n’a plus accompli d’heures supplémentaires, disant que les autres coupeurs assuraient les besoins ponctuels. Elle produit les bulletins de paie de 3 autres salariés pour novembre 2018 mentionnant des heures supplémentaires alors que celui de M. [X] n’en mentionne aucune.
Elle produit une attestation régulière en la forme de M. [G] accompagnée de son titre de séjour selon laquelle M. [X] n’a jamais fait d’heure supplémentaire et avait des horaires de 9 à 13 heures et de 14 à 17 heures. Mais cette attestation n’est pas sincère puisqu’il résulte incontestablement des bulletins de paie que M. [X] a réalisé parfois des heures supplémentaires.
Elle communique aussi une attestation de M. [S] selon laquelle M. [X] a toujours eu un décompte d’heures supplémentaires et n’a fait aucune heure supplémentaire en 2018. Outre que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile faute de mentionner qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s’expose en cas de fausse attestation, elle n’est étayée par aucun élément concernant le décompte d’heures auquel elle fait référence et ne vise précisément que l’année 2018.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [X] a réalisé des heures supplémentaires pour lesquelles il n’a pas été payé mais dans une moindre mesure que celle alléguée. La cour retient l’existence d’heures supplémentaires impayées dont l’importance est évaluée compte tenu du taux salarial applicable et des majorations dus à la somme de 6 320 euros. Il convient de fixer la créance de M. [X] à ladite somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à celle de 632 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les repos compensateurs
Il ne résulte pas de ce qui précède que le salarié a dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires de sorte qu’il est débouté de sa demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [X] se plaint de manquements de l’employeur en matière de salubrité des locaux de travail, de vestiaires et de local de restauration et de tabagisme dans les locaux de l’entreprise. Il invoque la dégradation de son état de santé résultant de ces manquements.
La société conteste ces derniers ainsi que la réalité du préjudice subi.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l''employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose que l''employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexites définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Dans sa lettre du 12 juillet 2018, l’inspectrice du travail a constaté un fort empoussièrement au sein des locaux de travail dû à l’absence de dispositif de captage à la source des poussières émises lors de la coupe du tissu, a demandé la mise en place d’un système de ventilation et a relevé que les lieux d’aisance n’étaient pas dans un état de propreté satisfaisant en violation de l’article L. 4221-1 du code du travail. La société prétend avoir fait un ménage complet suite au passage de l’inspectrice du travail mais ne produit aucun élément probant à ce titre et avoir déménagé ensuite, fournissant le justificatif d’un dépôt de garantie pour un bail signé le 24 octobre 2017, mais il n’en résulte pas moins que des manquements ont été commis antérieurement.
Dans sa lettre, l’inspectrice a aussi noté l’absence de vestiaires à proprement parler mais seulement l’existence de casiers simplement disposés au sein de l’atelier près des lieux d’aisance. Comme l’invoque la société, l’article R 4228-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. L’allégation selon laquelle M. [X] n’était assujetti au port d’aucun vêtement de travail n’est démentie par aucun élément et il n’est pas invoqué non plus qu’il devait avoir des équipements de protection individuelle. Le manquement relevé à ce titre par l’inspectrice du travail n’est pas constitué. Cette dernière a également noté que l’emplacement destiné à la restauration des salariés, une table et des chaises, se trouvait dans l’atelier, à proximité des cabinets d’aisance, ce qui caractérise un non-respect de l’article R. 4228-23 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 2 janvier 2020 selon lequel dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
M. [X] justifie s’être plaint auprès de son employeur, par une lettre du 11 janvier 2019 puis par une lettre recommandée du 4 février suivant, qu’il était victime d’un tabagisme passif sur son lieu de travail, de la part de ses collègues de travail mais aussi du dirigeant de l’entreprise fumant dans son bureau mitoyen de l’atelier et dans l’atelier. Or la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires en ce domaine et ne prouve pas qu’à la suite du signalement de M. [X], elle a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Des manquements à l’obligation de sécurité sont établis en matière de salubrité, lieu de restauration et lutte contre le tabagisme. M. [X] produit une ordonnance de mars 2018 lui prescrivant du Xanax, son avis d’arrêt de travail du 6 mars 2018 et des certificats médicaux des 16 novembre 2018 et 1er février 2019 relatant qu’il souffre d’une pathologie broncho-respiratoire chronique justifiant des précautions minimales, notamment l’absence de tabagisme passif. Il est ainsi justifié d’un préjudice en lien avec les manquements précités qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’AGS
La mise hors de cause de l’AGS n’est pas justifiée dès lors que la société fait l’objet d’une procédure collective. Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Me [R] [B] ès qualités est condamné aux dépens de première instance et d’appel. La société est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, au rappel pour une journée de congés payés, au remboursement de frais de transport et à l’indemnité au titre du repos compensateur obligatoire ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [X] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied, des congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [X] au passif de la société Anatole en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 105,92 euros à titre de rappel de salaire pour le 5 mars 2018 ;
— 10,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 320 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 632 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Est ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Me [R] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anatole aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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