Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 sept. 2025, n° 22/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03549 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITSD
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
26 septembre 2022
RG:18/03508
[U]
[G]
C/
[Z]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Bouilard
SCP L’Hostis
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 26 Septembre 2022, N°18/03508
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [B] [V] [U]
né le 08 Février 1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [U] [K] [W] [G]
né le 27 Octobre 1969 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 7 mai 2014 M. [B] [U] et M. [U] [R] ont confié à M. [P] [Z] architecte DPLG la maîtrise d''uvre d’une opération de construction d’un centre d’entraînement sportif à [Localité 18] pour des honoraires d’un montant de 30 000 euros.
Le projet incluait également l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
La mission de maîtrise d''uvre en objet a été arrêtée à la demande du permis de construire et comprenait les opérations suivantes :
— ouverture administrative du dossier,
— études préliminaires,
— avant-projet sommaire,
— avant-projet dé’nitif,
— dossier de demande de permis de construire.
La surface à construire, de 3 200 m², devait prendre place sur un terrain cadastréAP165 sis [Adresse 16] à [Localité 18] (GARD), d’une super’cie de 8 600 m², propriété de la Commune de [Localité 18], après validation du conseil municipal pour l’achat du terrain.
Le contrat stipulait qu’au jour de sa signature, le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe 'nancière de 1 476 000 € TTC correspondant « au montant nécessaire pour effectuer les travaux (addition des marchés de travaux) et régler les honoraires de l’architecte ainsi que les frais directs afférents à sa mission. »
Après application des modifications du projet le coût estimatif prévisionnel de celui-ci était établi à la somme de de 1 250 000 euros HT.
L’ouverture du centre d’entraînement a été initialement prévue pour le mois de septembre 2015.
Une première demande de permis de construire a été déposée par l’architecte en octobre 2014, et un premier permis de construire a été accordé le 27 février 2015, mais il a été annulé pour cause d’irrégularités.
Une seconde demande de permis de construire a été déposée par M. [Z] en avril 2015, et le permis de construire a été obtenu le 22 septembre 2015.
Le contrat de maîtrise d''uvre en date du 07 mai 2014 liant les parties prévoyait le règlement des honoraires de l’architecte, d’un montant total de 36 000 € TTC, selon les modalités suivantes :
— 3 600 euros à la signature du contrat,
— 24 000 euros au dépôt permis de construire,
— 8 400 euros à l’approbation du permis de construire.
Les maîtres d’ouvrage expliquant s’être acquittés de la somme de 24 000 euros TTC entre les mains de l’architecte, et lui reprochant divers manquements pour s’opposer au paiement du solde demandé, M. [B] [U] et M. [U] [R] ont décidé de porter le différend les opposant à l’architecte par-devant l’Ordre des Architectes du Languedoc [Localité 17], par courriel en date du 16 décembre 2015, en vain.
Le 08 janvier2016, M. [Z] a assigné en paiement M. [B] [U] et M. [U] [R], par-devant M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes statuant en référé.
Par ordonnance en date du 08 juin 2016, la juridiction précitée a condamné M. [B] [U] et M. [U] [R] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 11 400 euros à valoir sur le paiement des honoraires dé’nitifs de l 'architecte. M. [B] [U] et M. [U] [R] ont interjeté appel de cette décision, et ladite ordonnance a été in’rmée en toutes ses dispositions.
Parallèlement, M. [B] [U] et M. [U] [R] ont assigné M. [Z] devant Monsieur le président du tribunal de grande instance aux 'ns de voir designer un expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les fautes professionnelles de l’architecte et de chiffrer l’ensemble des préjudices.
M. [Z] a alors conclu à la litispendance ou à tout le moins la connexité des instances.
M. [B] [U] et M. [U] [R] se sont désistés de l’instance de référé, et ont formé leur demande d’expertise devant la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt en date du 11 mai 2017, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nîmes statuant en matière de référé a confirmé l’ordonnance de première instance et y ajoutant, a désigné M. [J] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2018.
Par acte en date du 11 juillet 2018 M. [B] [U] et M. [U] [R] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes M. [Z], la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la MAF Conseil sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour voir reconnu la responsabilité contractuelle de M. [Z] et le voir condamné à rembourser les honoraires indûment perçus et à indemniser M. [B] [U] et M. [U] [R] des préjudices subis.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2022, a :
— Débouté M. [B] [U] et M. [U] [R] de leurs demandes à l’encontre de M. [P] [Z] et la Mutuelle des Architectes Français,
— Condamné M. [B] [U] et M. [U] [G] à payer à M. [P] [Z], la Mutuelle des Architectes Français et la société MAF Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [U] et M. [U] [R] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal considère que s’il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure que l’architecte a communiqué une information erronée sur le coût du projet, conduisant les consorts [U] / [R] à contracter, les échanges ultérieurs démontrent que l’architecte n’était pas en mesure de présenter un projet viable sans le dénaturer dans une grande proportion.
Toutefois le premier juge considère qu’il ressort en particulier de l’expertise qu’il ne peut être soutenu par les consorts [U] / [R] qu’ils n’ont pas été informés à chaque stade des difficultés liées au dépassement de l’enveloppe budgétaire, puisque c’est pour cette raison qu’ils se sont déplacés en Pologne pour rechercher une solution alternative compatible avec leur budget, et qu’il en résulte que les consorts [U] / [R] bien qu’informés que le budget nécessaire au projet n’était pas conforme à leur capacité, ont laissé l’architecte poursuivre l’exécution de son contrat jusqu’au dépôt du premier permis de construire obtenu et ont entendu poursuivre la relation contractuelle pour la définition d’un nouveau projet en lien avec leur voyage en Pologne avec le dépôt d’un nouveau permis de construire obtenu le 22 septembre 2015.
Sur la licéité des demandes de permis de construire au regard du droit de l’urbanisme le jugement relève que si le premier permis de construire n’est pas conforme au niveau de la Taxe Locale d’Équipement ( TLE) la demande mentionnant la construction de locaux industriels et leurs annexes alors que le projet est assimilé à un commerce ou à un établissement d’intérêt collectif et s’il existe un doute quant à la possibilité de la réalisation, car la surface de 3 542 m² n’est pas conforme à la surface foncière réellement concernée de 8 600 m² qui ne permet pas au regard du [Localité 14] une édification supérieure à 1 290 m², pour autant ces irrégularités ne sont en lien les difficultés rencontrées, celles-ci étant dues à l’inadéquation financière entre l’enveloppe des maîtres de l’ouvrage et le coût de la réalisation.
Concernant le second permis de construire les premiers juges relèvent que les difficultés liées au [Localité 14] ont été corrigées tout comme la destination des lieux, que ce nouveau permis a été déposé démontrant l’intention des maîtres de l’ouvrage de poursuivre la relation contractuelle avec l’architecte et qu’il a été obtenu sans qu’il n’y ait eu aucun recours gracieux ou contentieux si bien qu’il est devenu définitif de sorte qu’il doit être considéré que l’architecte a accompli sa mission même si le deuxième permis ne comprend pas de chiffrage, ce qui compense les problèmes liés au premier permis de construire et que l’absence de réalisation du centre d’entraînement ne peut être reprochée à l’architecte.
M. [B] [U] et M. [U] [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03549.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [P] [Z] et la Mutuelle des architectes français, intimés, ont demandé au conseiller de la mise en état, en l’absence d’exécution concernant les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire, la radiation de l’affaire du rôle ainsi que la condamnation de MM. [B] [U] et [U] [R] aux dépens de l’incident, et par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, vu le règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, de constater le désistement de leur demande d’incident.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025, laquelle a été reportée au 10 juin 2025, le 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [U] [G], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
— Donner acte à M. [U] [R] de son désistement d’instance,
— Débouter M. [Z] et la MAF de toutes les demandes qu’ils formulent à l’encontre de M. [U] [G],
— Dispenser M. [U] [R] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [B] [U], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1192 et 1231-1 du Code civil,
Vu le Code de déontologie des architectes,
Vu le rapport d 'expertise déposé par M. [J] le 22 février 2018,
Vu les pièces et les jurisprudences visées,
Y venir la Mutuelle des architectes de France,
— Recevoir l’appel de Messieurs [U],
— Débouter M. [Z] et la Mutuelle des architectes de France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement prononcé le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer que M. [Z] engage sa responsabilité contractuelle envers M. [U],
— Condamner M. [Z] à indemniser M. [U] à hauteur de 39 000 euros au titre des honoraires indûment perçus,
— Condamner M. [Z] à payer à M. [U] la somme de 10 204,43 euros en indemnisation de son préjudice économique complémentaire,
— Condamner M. [Z] à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour déboutait M. [U] de sa demande de remboursement intégral des honoraires payés à M. [Z] :
— Condamner M. [Z] au remboursement de la somme de 19.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par M. [U],
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros en remboursement de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il avait obtenu en référé, et qu’il a fait exécuter à son encontre,
— Condamner M. [Z] à payer à M. [U] la somme de 123,50 euros en remboursement de frais de saisie bancaire qu’il lui a illégitimement occasionné,
— Condamner la Mutuelle des Architectes de France à garantir M. [Z] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— Condamner M. [Z] à payer à M. [U] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en première instance (référé, assistance sur expertise, fond,) et en cause d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens, en ceux compris les honoraires de l’expert judiciaire [J].
M. [B] [U] fait valoir essentiellement :
Sur la responsabilité de l’architecte que :
— le contrat du 7 mai 2014 fixant les missions confiées à l’architecte stipulait expressément que l’architecte qui se devait d’avancer étape par étape devait vérifier dès le stade des études préliminaires la faisabilité économique du projet, point sur lequel il avait l’obligation de se prononcer, et en cas d’inadéquation du projet à l’enveloppe financière, le maître d''uvre ne pouvait poursuivre sa mission,
— contractuellement il était convenu entre les parties d’un coût global de travaux ne devant pas dépasser 1 230 000 euros HT (hors branchements divers, études de sols, taxes liées au permis de construire, coordonnateur SPS, contrôleur technique et assurances), M. [Z] estimant le coût des travaux de construction à la somme de 1 200 000 euros HT,
— or l’architecte ne s’étant pas assuré au stade des études d’avant-projet sommaire de l’estimation définitive du coût des travaux, les maîtres d’ouvrage se sont vus contraints progressivement de réduire les surfaces, de modifier à plusieurs reprises le projet initial,
— selon l’expert judiciaire l’architecte n’a pas respecté ses obligations déontologiques puisque le premier projet visé dans les autorisations administratives de permis de construire n’est pas compatible avec l’enveloppe budgétaire, et le second projet est censé respecter l’enveloppe budgétaire mais aucun chiffrage à l’appui n’a été établi,
— selon l’avis du cabinet d’architecture Alpha Architecture, consulté par l’appelant, M. [Z] a « vendu » un projet démesuré eu égard à leur enveloppe financière dans la mesure où elle permettait seulement la réalisation d’un seul terrain de tennis au lieu des cinq prévus en sus de nombreuses autres installations,
— le premier permis de construire n’était pas conforme aux règles d’urbanisme, et notamment au [Localité 14] prescrit sur la zone par le POS de la commune de [Localité 18], ce dont M. [Z] s’est aperçu ce qui l’a conduit à augmenter substantiellement la surface du terrain d’assiette du projet à l’occasion de la seconde demande de permis de construire avec pour conséquence d’acquisition d’une surface qui n’avait pas vocation à être acquise par les consorts [U] / [R] si bien que ce permis entaché de fausse déclaration n’était pas exploitable,
— l’architecte s’est trompé dans les deux demandes de permis de construire sur la destination des bâtiments déclarant le centre d’entraînement comme surface crée en industrie avec de fait l’application d’une taxe d’aménagement non prévue et insurmontable pour les maîtres de l’ouvrage,
— les consorts [U] / [R] ont été contraints de régler des honoraires à un architecte et des frais accessoires sur la base d’un projet manifestement inexploitable en raison des fautes de l’architecte,
Sur l’indemnisation sollicitée que :
— les consorts [U] / [R] ont versé des honoraires à l’architecte pour une mission qui s’est révélée sans issue, que ce soit dès la conclusion du contrat, comme après le dépôt du premier permis de construire et après le dépôt du second,
— en raison de cette situation M. [U] qui avait arrêté de travailler de longs mois pour se consacrer au projet et obtenir des sponsors a perdu en crédibilité auprès de ses partenaires, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice moral,
Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français que :
— la garantie souscrite par M. [Z] s’applique bien à la restitution des honoraires sollicitée, cette demande devant s 'analyser comme la réparation d’un préjudice et non comme un problème de fixation d’honoraires qui ne serait pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité professionnelle souscrit auprès de la MAF.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [P] [Z] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
Par application des dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil en sa rédaction applicable,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter Messieurs [B] [U] et [U] [R] de l’intégralité des demandes formées contre M. [P] [Z] et la Mutuelle des architectes français,
Subsidiairement,
— Débouter M. [B] [U] de sa demande de condamnation de la Mutuelle des architectes français à garantir M. [P] [Z] de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Juger que la garantie de la Mutuelle des architectes français, assureur de responsabilité professionnelle, ne s’applique pas à la restitution en tout ou partie, des honoraires perçus par M. [Z] et qu’elle est fondée à opposer au tiers lésé le montant de la franchise contractuelle stipulée au contrat d’assurance,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Messieurs [B] [U] et [U] [R] à payer à M. [P] [Z] et la Mutuelle des architectes français la somme supplémentaire de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les entiers dépens.
M. [P] [Z] et la Mutuelle des architectes français (MAF) soutiennent principalement :
Sur le droit à rémunération de l’architecte que :
— selon le contrat la mission confiée à l’architecte porte sur la constitution du dossier de demande de permis de construire et ne s’étend donc pas à l’élaboration du projet de conception générale, au dossier de consultation des entreprises, ni aux phases ultérieures,
— dans le cadre de la mission confiée il est demandé à l’architecte de concevoir un projet recevant l’agrément de son client et en adéquation avec l’enveloppe financière définie par ce dernier, l’architecte a réalisé successivement deux dossiers de permis de construire qu’il a obtenu sans opposition,
— contrairement à ce qui a été considéré par l’expert judiciaire si à ce stade l’enveloppe financière contractuellement prévue était dépassée, l’architecte a sollicité le chiffrage d’entreprise alors qu’il n’y était pas tenu, et a en accord avec ses clients, adapté le projet pour en réduire le coût et l’ampleur,
— les clients n’ont nullement tenté de mettre en 'uvre ce projet ni même de lancer une consultation des entreprises, faisant le choix de modifier leur projet à leur retour de Pologne dès janvier 2015,
— le second dossier de permis de construire a été approuvé et signé par les consorts [U] / [R] et a été obtenu le 22 septembre 2015, ce projet se trouvant en adéquation avec l’enveloppe financière définie par les maîtres de l’ouvrage lesquels ont fait savoir à l’architecte qu’ils étaient parvenus à une solution technique et économique performante et les satisfaisant entièrement,
— les clients n’ont pas plus mis en 'uvre ce second permis,
Sur l’absence de responsabilité de l’architecte que :
— qu’il n’est pas rapporté la démonstration d’une faute commise par l’architecte pas plus que l’existence d’un préjudice des consorts [U] / [R],
— l’architecte alors qu’il n’y était pas contractuellement tenu a pris soin de consulter des entreprises dès le mois de juin 2014 pour obtenir un chiffrage de 1 556 219 euros encore supérieur au budget, mais s’en approchant, et les modifications apportées ensuite au projet ont permis d’abaisser le coût à 1 250 000 euros en conformité au budget annoncé par les clients, et à ce stade que les maîtres de l’ouvrage ont fait savoir que ce budget devait aussi comprendre tous les coûts annexes comme les études de sol, le coordonnateur sécurité et protection de la santé, le bureau d’étude technique'. Contrairement au contrat de l’architecte prévoyant que ces coûts s’ajouteraient,
— alors qu’il n’avait pas encore était payé, l’architecte a accepté de reprendre son projet au retour des clients de Pologne pour intégrer la modification radicale du programme passant de bacs acier à une solution de toiles tendues, et il a obtenu le second permis de construire,
— les consorts [U] / [R] à l’issue de cette obtention n’ont rien entrepris et non même pas acquis le terrain sur lequel le projet devait être réalisé,
— les honoraires payés à l’architecte correspondent aux prestations réalisées conformément au contrat et ne sont donc constitutifs d’aucun préjudice, pas plus que ne le sont les autres frais d’étude comme le coût du voyage en Pologne,
— l’existence même d’un préjudice moral n’est étayé par aucune pièce ;
Sur les limites de la garantie de la MAF que :
— le contrat d’assurance responsabilité professionnelle ne garantit pas la restitution d’un éventuel trop perçue d’honoraires, dès lors que cette restitution ne constitue pas un dommage pour l’assuré qui reste seul tenu d’y procéder s’il y a lieu,
— qu’à supposer que la MAF soit tenue à garantie, elle est bien fondée à demander que soient opposables au tiers lésé les franchises et plafond de garantie prévus au contrat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour la cour constate que M. [R] s’est désisté de son appel.
Sur la responsabilité de l’architecte M. [Z] :
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que tout débiteur d’une obligation contractuelle, s’il en est défaillant et ne peut justifier d’un cas de force majeure, doit indemniser son cocontractant. Dans le cadre de la mission d’un architecte, cela se traduit notamment par la nécessité d’exécuter les missions spécifiquement définies entre les parties mais aussi par l’existence d’un devoir de conseil rigoureux.
La jurisprudence a étendu cette responsabilité à plusieurs aspects de la mission architecturale. Ainsi, il est attendu de l’architecte qu’il conçoive un projet réalisable en prenant en compte les contraintes du sol et les règles d’urbanisme et qu’il vérifie la compatibilité de ces éléments avec la construction envisagée.
L’architecte ne doit pas également se limiter à la réalisation technique d’un projet, il doit aussi éclairer son client sur l’ensemble des enjeux de l’opération. La jurisprudence le qualifie ainsi de « conseiller », dont l’expertise doit être complète et précise. Le maître de l’ouvrage définit les objectifs de son projet immobilier, mais il appartient à l’architecte d’alerter ce dernier sur les éventuelles insuffisances de son programme, qu’elles soient d’ordre financier ou technique. Cette obligation de mise en garde doit être exercée de manière précoce, précise et complète
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que MM. [U] et [R], en qualité de maître d’ouvrage ont signé un « contrat d’architecte pour travaux neufs » avec M. [Z] le 7 mai 2014 pour le programme dé’ni comme suit:
— un centre d’entraînement sur une surface foncière de 8 500 m²,
— une construction de 3 200 m² comprenant 5 terrains de tennis (4 couverts et 2 en extérieur), 2 badminton,~ 2 squashs, vestiaires, club house et bureaux.
Concernant l’enveloppe financière le contrat mentionne qu’au jour de la signature le maître de l’ouvrage dispose d’une enveloppe financière de 1 230 000 euros HT soit 1 476 000 euros TTC.
Concernant les travaux, le contrat stipule que 'Au jour de la signature du contrat, l’architecte estime le coût des travaux (par application d’un ratio sur les prix moyens appliqués au programme fourni par le maître d’ouvrage) à la somme de 1 200 000 euros HT soit 1 440 000 euros TTC.
Les honoraires de l’architecte sont fixés à la somme de 30 000 euros Ht soit 36 000 euros TTC.
Le contrat précise également au titre des autres dépenses que l’attention du maître de l’ouvrage est attirée sur le fait que outre le coût des travaux, les honoraires de l’architecte et les frais directs d’autres dépenses seront nécessaires à la réalisation telles que notamment : études de sol, coordonnateur de sécurité et protection de la santé, contrôleur technique, taxes liées au permis de construire, branchements divers, assurances obligatoires ou facultatives.
Le contrat comporte les missions suivantes :
Mission de base :
— Ouverture administrative du dossier
— Études préliminaires
— Avant-projet sommaire
— Avant-projet dé’nitif
— Dossier de demande de permis de construire
La rémunération de l’architecte est prévue comme suit :
— 3 600 euros TTC à la signature du contrat,
— 24 000 euros TTC au dépôt du permis de construire,
— 8 400 euros TTC à l’approbation du permis de construire.
Sur le respect de l’enveloppe financière
Dans son article P 4.2, le cahier des charges particulières stipule que 'Après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant-projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation dé’nitive du coût des travaux, lors des études d’avant-projet définitif'.
L’article G3.1 du cahier des clauses générales indique que les études préliminaires ont pour objet de proposer une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage, traduisant, sous forme d’esquisse, les éléments majeurs du programme, et de véri’er, sous forme de ratios, l’adéquation de l’enveloppe à ce programme.
L’appelant M. [U] critique le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte en faisant valoir que ce dernier a failli à ses obligations en ne respectant pas l’enveloppe financière et en ne respectant pas les règles en matière d’urbanisme à l’occasion du dépôt du permis de construire.
— Sur le non-respect de l’enveloppe financière :
Il ressort des pièces produites au débat et du rapport d’expertise judiciaire que avant même la signature du contrat d’architecte du 7 mai 2014, M. [Z] a établi un premier projet d’esquisse en février 2014 ainsi qu’une estimation prévisionnelle du coût total des travaux et études d’un montant de 3 654 000 euros le 6 février 2014, ramenée à 2 744 000 euros le 18 février 2014.
Par la suite M. [Z] ( page 13 du rapport d’expertise) a proposé aux maîtres de l’ouvrage plusieurs modifications afin de réduire le montant des travaux pour se rapprocher de l’enveloppe financière. Ainsi le 17 juin 2014 M. [Z] a écrit à M. [U] qu’il avait entrepris des modifications en fonction de la dernière réunion, que pour une estimation plus précise il avait pré consulté des entreprises de sa connaissance et ajoutant qu’il faudrait certainement envisager de différer dans le temps certains équipements et de ne faire en premier que le clos et le couvert pour rester dans l’enveloppe des 1 200 000 euros.
Il ressort également des pièces de la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que M. [Z] a entre juillet et août 2014 consulté diverses entreprises et demandé des devis arrivant ainsi à une estimation du coût des travaux de 1 556 219 euros HT dépassant par conséquent toujours l’enveloppe budgétaire des maîtres de l’ouvrage fixée par le contrat du 7 mai 2014.
Cette estimation dépassant le coût prévu, l’architecte a réduit progressivement la surface des couvertures pour les ramener de 4 650m² à 4 480 m² puis à 3 127 m² et la surface des communs passant de 901 m² à 665 m².
Le 20 octobre 2024 l’architecte a déposé une demande de permis de construire signé des deux demandeurs MM. [U] et [R] à laquelle est annexé une estimation globale du projet pour un montant total de travaux de 1 250 000 euros HT avec trois lots : Lot gros 'uvre pour 380 000 euros HT, Lot VRD pour 120 000 euros HT et Lot charpente pour 420 000 euros HT, les lots techniques et second 'uvre ne sont pas chiffrés.
Le 26 novembre 2014, M. [Z] a adressé un mail à M. [U] dans lequel il lui rappelle avoir indiqué dès la signature du contrat d’architecte la nécessité d’une étude sol et avoir communiqué le devis d’un bureau spécialisé. Il ajoute que l’étude que le maître de l’ouvrage a fait réaliser par un autre bureau et qui lui a été transmise ne contient pas les éléments demandés par le SPANC.
Le même jour par mail M. [U] répond à l’architecte que l’étude dont il parle demande plusieurs jours et qu’il a fallu payer le bureau d’étude et la location d’un camion et d’un tractopelle soit des coûts non prévus.
Le 15 décembre 2014 M. [Z] adresse un nouveau mail à M. [U] dans lequel il écrit que suite à la réunion de ce jour il confirme que dans ses estimations depuis le 6 février il distingue dans l’enveloppe globale les études et les travaux, ajoute qu’en fonction des possibilités budgétaires il a cherché des économies et que c’est ainsi qu’avec l’accord des maîtres d’ouvrage, le permis déposé ne comprend plus la salle de restaurant et les bureaux initiaux. Il y précise également que la dernière estimation de travaux à 1 250 000 euros TTC ne comprenait toujours pas les études nécessaires à la maîtrise d''uvre de la réalisation et que dans la mesure où le plan de financement retient cette somme comme un coût total études+ travaux il faudra trouver d’autres économies puisqu’il faudra financer la maîtrise d''uvre, le contrôle technique, les assurances dommage-ouvrage dans l’enveloppe de 1 250 000 euros HT.
Il est acquis au débat que courant janvier 2015 M. [U] et M. [R] ont effectué un voyage en Pologne pour visiter des installations sportives en charpente métallique et toile tendue rencontrant notamment une société spécialisée dans la construction de « bulles » et qu’ils ont alors demandé à M. [Z] une modification de leur projet pour prendre en compte ce système constructif leur permettant de respecter leur enveloppe financière.
Le 28 janvier 2015 par mail adressé à M. [U], M. [Z] indique que suite à la réunion du 27 janvier 2015 il a bien pris note de la volonté des maîtres de l’ouvrage de passer pour la réalisation du centre d’entraînement à une solution de charpente métallique et de toile tendue dont ils ont vu des exemples en Pologne et qui permettrait d’abaisser très sensiblement le coût de l’opération, et il ajoute que comme déjà indiqué lors de la réunion il s’agit d’un nouveau projet qui même s’il utilisera certaines réflexions menées lors du projet initial il faudra reprendre les études à la base et qu’en tout état de cause cela nécessitera un dossier complet de permis de construire et une nouvelle instruction. Il évoque ensuite le coût de l’opération et un coût forfaitaire de 15 000 euros HT pour le nouveau dossier à réaliser.
Le 29 janvier 2015 par mail, M. [U] répond à M. [Z] notamment que le nouveau système constructif permet de réduire le coût de manière non pas sensible mais substantielle soit au moins de 40 % et si M. [U] fait part à M. [Z] du mécontentement des maîtres de l’ouvrage quant au travail effectué par l’architecte et que la solution consistant à déposer un nouveau permis ne leur convient pas, il termine le mail en écrivant qu’avec M. [R] ils vont réfléchir à la proposition sachant qu’ils trouvent que le forfait proposé par l’architecte ne répond pas à leurs attentes et que « le délai de réalisation des esquisses inféodées aux règlements du premier permis » ne leur convient pas non plus.
Le 7 février 2015 M. [U] a adressé à M. [Z] un mail pour l’informer de l’envoi en pièce jointe d’un catalogue des couvertures et d’un plan 3D de la société Sport Halls sur la création de halls de tennis.
Le permis de construire déposé le 20 octobre 2024 a été accordé par le maire de la commune de [Localité 18] le 27 février 2025.
Le 16 avril 2015, l’architecte va déposer un nouveau permis de construire, demande signée par les maîtres de l’ouvrage, permettant selon l’expert de réaliser le projet dans sa version Sport Halls et compatible avec l’enveloppe financière prévue dans le contrat d’architecte ( page 31 du rapport d’expertise), demande qui sera accordée le 22 septembre 2015.
Il n’est pas rapporté que ce second permis ait été annulé et il est constant que le projet n’a pas été réalisé à ce jour.
Le cabinet Alpha Architecture sollicité par les maîtres de l’ouvrage a estimé que le projet initial n’était pas réalisable avec un budget de 1 200 000 euros HT, et l’expert judiciaire considère que M. [Z] n’a pas satisfait à son obligation de résultat dans la mesure où après avoir signalé que le projet initial entraîne un dépassement de budget il n’a pas proposé de solutions répondant à l’enveloppe disponible, et a attendu la transmission par les maîtres de l’ouvrage de devis définitifs pour la seconde version alors qu’il lui appartenait en sa qualité d’architecte d’effectuer l’estimation du coût des travaux.
Toutefois il ressort de l’ensemble des éléments que comme relevé par l’expert judiciaire M. [U] et M. [R] ont été informés à chaque stade de l’avancement du projet des difficultés liées à l’enveloppe financière et à son dépassement.
L’architecte qui avant la signature du contrat du 7 mai 2014 avait réalisé des estimations prévisionnelles bien supérieures comme ci-dessus exposé a proposé plusieurs modifications du projet initial pour réduire le coût de l’opération, le premier permis de construire déposé correspondant à l’enveloppe financière.
Il apparaît en outre à la lecture des mails échangés entre les parties qu’alors que selon le contrat d’architecte du 7 mai 2014 l’enveloppe budgétaire était de 1 200 000 euros HT hors études de sol, coordonnateur de sécurité et protection de la santé, contrôleur technique, taxes liées au permis de construire, branchements divers, assurances obligatoires ou facultatives, les maîtres de l’ouvrage ont ensuite entendu que certains de ces coûts complémentaires soient compris dans l’enveloppe financière amenant l’architecte à les informer que si ces coûts supplémentaires devaient être intégrés dans l’enveloppe financière il faudrait trouver de nouvelles économies.
Si comme considéré par l’expert judiciaire il appartient à l’architecte dans le cadre des missions qui lui sont confiées d’effectuer lui-même l’estimation du coût des travaux sans attendre la transmission de devis par le maître de l’ouvrage, en l’espèce M. [U] et M. [R] très impliqués dans la réalisation du projet se sont eux-mêmes rendus à l’étranger pour trouver des modes constructifs alternatifs à des coûts moindres et ils ont ensuite demandé à l’architecte de modifier le projet en ce sens, ce qu’il a fait en déposant une nouvelle demande de permis de construire laquelle a été accordée.
En outre et comme relevé par les premiers juges les maîtres de l’ouvrage bien qu’informés d’un
budget non conforme à leur capacité de 'nancement, par l’architecte lequel a ainsi rempli son devoir de mise en garde, ont laissé celui-ci poursuivre l’exécution du contrat jusqu’au dépôt du premier permis de construire obtenu et ont entendu poursuivre la relation contractuelle pour la définition d’un nouveau projet jusqu’au dépôt d’un nouveau de permis construire également obtenu.
Il n’est pas démontré enfin par l’appelant, maître de l’ouvrage que le second permis de construire accordé le 22 septembre 2015 et respectant selon l’expert judiciaire l’enveloppe financière fixée n’ait pas pu permettre la réalisation du projet.
Par conséquent il ne peut donc être reproché à l’architecte une inexécution contractuelle pour ce paramètre du projet, confirmant sur ce point le jugement déféré.
— Sur le non-respect des règles en matière d’urbanisme à l’occasion du dépôt du permis de construire :
Concernant la confection de la demande de permis de construire, l’architecte est redevable d’une conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables.
Le premier permis de construire déposé par M. [Z] et obtenu par arrêté municipal du 27 février 2015, prévoyait la construction d’un centre d’entraînement de 3 542 m’ sur un foncier de
8 600 m’ cadastré section AP n°[Cadastre 3] à cheval entre les zones ND et Nat.
Or, l’expert mentionne que la parcelle visée n’est pas de 8 600 m² mais de 404 325 m’ dont 356 169 m2 en zone ND et 48 156 m² en zone Nat. Il relève que les constructions sont prohibées en zone ND et que le [Localité 14] (coefficient d’occupation des sols) est 0,15 en zone Nat.
Il est constaté en outre par l’expert judiciaire que le premier projet mentionne la construction de locaux industriels et leurs annexes alors que le projet est assimilé à un commerce ou à un établissement d’intérêt collectif, ce qui entraîne une majoration de la TLE.
Ainsi si le premier permis de construire ne respecte pas les règles d’urbanisme il apparaît toutefois des développements précédents que ce n’est pas en raison de ces irrégularités qu’il n’a pas été mis en exécution mais en raison d’une inadéquation entre l’enveloppe financière des maîtres de l’ouvrage et le coût réel du projet. En outre malgré ces irrégularités les maîtres de l’ouvrage ont entendu maintenir la relation contractuelle avec l’architecte puisqu’ils lui ont confié la réalisation et le dépôt d’un second permis de construire.
En ce qui concerne ce second permis de construire établi en raison de la modification du projet initial de réalisation du centre d’entraînement, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas sérieusement critiqué et contrairement à ce que soutient M. [U] que ce permis est conforme au projet et à son implantation en ce qu’elle correspond bien à la surface totale de la parcelle [Cadastre 11] de 404 325 m² sans plus de référence à la parcelle cédée par la commune de [Localité 18] de 8 600m².
Le dépassement initial du [Localité 14] est aussi réglé.
Par ailleurs cette deuxième demande ne comporte plus d’erreur de destination des locaux.
Enfin cette deuxième demande de permis de construire a fait l’objet d’un arrêté municipal d’autorisation en date du 22 septembre 2015 au regard du dossier de demande déposé le 16 avril 2015 et ce permis n’a pas fait l’objet ni de retrait, ni de recours gracieux ou contentieux, de sorte qu’il est devenu définitif et que par conséquent comme jugé en première instance l’architecte M. [Z] a réalisé la mission qui lui avait été confiée par MM. [U] et [R] par contrat du 7 mai 2014.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté MM. [U] et [R] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour, M. [B] [U] succombant au principal sera condamné à payer à M. [P] [Z] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [U] et M. [U] [R] devront supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [U] [R] de son désistement d’appel,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] à payer à M. [P] [Z] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [U] et M. [U] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Banque ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Détenu ·
- Prestation ·
- L'etat ·
- Recevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Maladie
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Demande ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Retraite ·
- Exonérations ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Employeur ·
- Monde ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien préalable ·
- Insuffisance professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Information ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Interjeter ·
- Voies de recours ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Acquiescement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Montant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté
- Contrats ·
- Service ·
- Géométrie ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Carte grise ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.