Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 11 févr. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/68
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
copie conforme à :
— Me Patricia
— greffe JEX TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00799
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.R.L. AU BON GOUT DU TERROIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Tina RAFIEI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUXIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale les 21 mars 2025, 26 juin 2025 et 16 septembre 2025 par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêt du 21 mars 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar a :
— débouté la Sarl Au bon goût du terroir de sa demande de sursis à statuer,
— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] le 28 juin 2021,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné à titre provisionnel la Sarl Au bon goût du terroir à payer à M. [L] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, la somme de 82 896 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 30 janvier 2020 au 29 décembre 2020,
— ordonné à la Sarl Au bon goût du terroir de remettre à M. [X] les bulletins de paie d’avril à décembre 2020, conformes audit arrêt, sous astreinte journalière de 20 euros par document, et par jour de retard commençant à courir à compter d’un mois suivant la signi’cation de la décision,
— ordonné à la Sarl Au bon goût du terroir de remettre à M. [X] le solde de tout compte, le certi’cat de travail, ainsi que le dernier bulletin de salaire, sous astreinte journalière de 20 euros par document et par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
— condamné la Sarl Au bon goût du terroir à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl Au bon goût du terroir,
— débouté la Sarl Au bon goût du terroir de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Au bon goût du terroir au paiement des entiers dépens.
L’arrêt de la cour d’appel de Colmar a été signi’é à la Sarl Au bon goût du terroir, par acte d’huissier du 26 avril 2023, avec commandement aux fins de saisie vente.
Se fondant sur cet arrêt, M. [X] a, le 10 mai 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges de [Localité 2] (ci-dessous Crcav ou Crédit Agricole) sur les comptes bancaires de la Sarl Au bon goût du terroir pour recouvrement des sommes dues en vertu de cette décision, outre les intérêts et frais de procédure d’exécution, soit la somme totale de 92 497,08 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sarl Au bon goût du terroir le 11 mai 2023, date à laquelle elle a signé un acte d’acquiescement, de sorte que le tiers saisi a libéré les fonds au créancier saisissant.
Dans la procédure au fond opposant M. [X] à la Sarl Au bon goût du terroir, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a, par jugement du 12 mai 2023, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale saisie, étant précisé que la première présidente a rejeté la demande de M. [X] tendant à être autorisé à faire appel contre cette décision.
Par acte en date du 12 juin 2023, la Sarl Au bon goût du terroir a fait assigner M. [X] et le commissaire de justice saisissant devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir :
— juger que l’acte d’acquiescement est nul,
— à titre subsidiaire, juger que l’acte d’acquiescement ne porte que sur les montants de salaires nets y compris les frais à charge du débiteur,
— juger que la saisie-attribution ne portera ses effets que pour le montant de « 62 4527,30 » euros, y compris les frais d’huissier,
— juger que la Sarl Auxial, détenteur des fonds en vertu de l’acte d’acquiescement devra restituer un montant de 30 069,78 euros à la date du prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner la libération des fonds bloqués par saisie attribution par elle à hauteur de 30 069,78 euros à la Sarl Au bon goût du terroir,
— condamner M. [X] à verser les intérêts légaux sur un montant de 30 069,78 euros majorés en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— juger que la signi’cation de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2023 faite le 12 juin 2023 est la date à laquelle les intérêts légaux couraient, et qu’à compter du 12 août 2023 les intérêts légaux seront majorés,
— condamner M. [X] à payer à la Sarl Au bon goût du terroir un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [X] à payer à la Sarl Au bon goût du terroir un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
sur demande reconventionnelle,
— juger que l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 21 mars 2023 est provisoire conformément à l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que l’astreinte n’est pas limitée dans le temps,
en conséquence de quoi,
— juger que l’astreinte n’a pas autorité de chose jugée,
— juger que les bulletins de salaires ont été remis à l’huissier mandataire de M. [X] le 12 mai 2023 soit moins d’un mois après signi’cation de l’arrêt,
— juger que les documents contractuels de fin de contrat de travail sont quérables et sont à la disposition de M. [X],
— juger que les documents ont été transmis dans le cadre des procédures prud’homales opposant les parties à M. [X] par le mandataire de son employeur,
en conséquence de quoi,
— ordonner la suppression de l’astreinte,
— condamner M. [X] à payer à la Sarl Au bon goût du terroir un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle s’est essentiellement fondée sur le fait que son acquiescement était entaché d’un vice de consentement en ce qu’elle n’avait consenti à la saisie que pour le montant des condamnations en net alors que l’étude Auxial avait appréhendé l’intégralité des montants bloqués et n’avait pas restitué les montants représentant les charges sociales et l’imposition à la source malgré ses demandes.
En défense, M. [X] a demandé au juge de l’exécution de :
sur demande principale,
— ordonner provisionnellement la libération de la somme de 62 427,30 euros auprès de lui,
— dire et juger que la Sarl Auxial pourra conserver le solde de la somme saisie jusqu’à ce que la Sarl Au bon goût du terroir exécute l’arrêt de la cour d’appel de Colmar,
— débouter la Sarl Au bon goût du terroir de ses fins, moyens et conclusions,
sur les demandes reconventionnelles,
— liquider le montant de l’astreinte provisoire due par la Sarl Au bon goût du terroir à M. [X] à la somme arrêtée au 15 février 2024 à 91 920 euros au titre de l’arrêt du 21 mars 2023, somme à parfaire par le juge de l’exécution à la date de son jugement, et condamner la Sarl Au bon goût du terroir à lui régler ladite somme,
— condamner la Sarl Au bon goût du terroir à lui délivrer ses bulletins de salaire d’avril à décembre 2020, son solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que le dernier bulletin de salaire en application de la décision précitée sous astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la Sarl Au bon goût du terroir à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a appuyé sa position sur l’acte d’acquiescement adverse et sur le fait que les documents remis par la partie demanderesse n’étaient que partiels, ce qui justifiait la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte plus coercitive.
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau a :
débouté la Sarl Au bon goût du terroir de sa demande en nullité de son acte d’acquiescement du 11 mai 2023 de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par M. [X] le 10 mai 2023 entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges de [Localité 2] ;
déclaré irrecevable la contestation de la Sarl Au bon goût du terroir à l’encontre de l’acte de saisie-attribution sur ses comptes bancaires par M. [X] le 10 mai 2023 entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges de [Localité 2] ;
déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
condamné la Sarl Au bon goût du terroir à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sarl Au bon goût du terroir ayant acquiescé à la saisie-attribution en date du 11 mai 2023, elle n’était plus recevable, conformément aux dispositions des articles R211-6 et L211-4 du code des procédures civiles d’exécution, à contester ladite saisie-attribution devant le juge de l’exécution, sans préjudice de son droit d’agir en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent ; qu’en outre, une erreur sur le droit ne constituait pas un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité d’un acte et qu’enfin, le juge de l’exécution n’étant pas saisi de la contestation de la saisie-attribution, il ne pouvait statuer sur les demandes reconventionnelles, également irrecevables.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2025, la Sarl Au bon goût du terroir a formé appel partiel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la Sarl Au bon goût du terroir demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
— déclarer l’appel incident mal-fondé, le rejeter,
y faisant droit,
— infirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a déclaré les demandes reconventionnelles adverses irrecevables et, statuant à nouveau :
' annuler l’acte d’acquiescement à la saisie du 11 mai concernant la saisie du 10 mai 2023 pratiquée sur le compte ouvert au Crédit Agricole,
subsidiairement
' juger que la saisie attribution ne portera que sur le montant net et les frais échus à la charge du débiteur et non ceux à échoir dont il n’est pas justi’é de leur effectivité,
' ordonner le cantonnement de la saisie au montant net en principal, intérêts et frais de 44 947,20 euros,
— juger en conséquence que la Sarl Auxial devra libérer pour le surplus les montants saisis,
— déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte dans la présente instance, ainsi que la demande complémentaire d’une nouvelle astreinte,
subsidiairement,
— déclarer les demandes adverses mal-fondées,
— déclarer satisfactoire l’établissement de la 'che de paie du mois de mai 2025 produite sous annexe 24 et communiquée à la partie adverse au mois de juin 2025, tel que résultant au demeurant du bordereau des conclusions en référé du 10 juin 2025, produite sous annexe 34,
encore plus subsidiairement,
— réduire dans une très large mesure, respectivement à 1 euro symbolique le montant de la liquidation d’astreinte,
— débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamner l’intimé aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la Sarl Au bon goût du terroir fait essentiellement valoir que :
s’agissant de l’acte d’acquiescement :
— elle ne contestait pas le montant brut résultant de l’arrêt du 21 mars 2023 et a consenti à la saisie-attribution sur la base des informations erronées de l’huissier saisissant lui ayant indiqué que les sommes seraient bloquées dans l’attente de la conversion du brut en net ; elle a ainsi été induite en erreur sur la portée de cet acquiescement ; la nullité pour erreur de droit est bien prévue par l’article 1132 du code civil et ne présentait pas un caractère inexcusable au vu des échanges entre les parties ; l’acte d’acquiescement doit en conséquence être annulé et la saisie cantonnée au montant net, subsidiairement, l’acte d’acquiescement doit être considéré comme portant uniquement sur le montant brut ;
— les montants indiqués sur la fiche de paie établie par l’expert-comptable en mai 2023 consécutivement à l’arrêt intègrent l’ensemble des arriérés, dont les intérêts et frais, et ne sont pas contestables, sauf à exclure les frais des actes à échoir non justifiés ; au vu des contestations adverses et pour en terminer avec cette procédure, une nouvelle 'che de paie a été établie en mai 2025 portant sur le différentiel réclamé par M. [X], soit la somme de 5 770,85 euros brut, la version définitive ne pouvant être émise qu’après confirmation adverse, étant rappelé que toutes les fiches de paie de l’année 2020 ne peuvent toutefois être régularisées puisqu’ayant déjà donné lieu à précompte et transmission des fonds aux organismes concernés ;
— elle retient en conséquence une somme totale générale de 66 644,99 euros revenant à la partie adverse, avec la précision que, s’agissant des frais à échoir, seuls les actes réalisés peuvent donner lieu à paiement ;
— la demande adverse tendant à voir conserver le surplus jusqu’à exécution de l’arrêt ne s’appuie sur aucun fondement en droit ou en fait ;
s’agissant de l’appel incident :
— la demande en liquidation d’astreinte, si elle relève de la compétence du juge de l’exécution, n’est pas en lien avec la contestation de la saisie-attribution et ne peut donc constituer une demande reconventionnelle recevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile, le fait qu’elle soit la conséquence du même arrêt n’étant pas suffisant ;
— cette demande est en tout état de cause infondée puisque M. [X] formule des contestations sur les documents qui lui ont été transmis qui ne relèvent pas de l’appréciation de la cour ; les 'ches de paie ont été établies par l’expert-comptable en fonction des éléments 'scaux et légaux applicables et celles de 2020 ne peuvent être refaites, seule une fiche de paie de régularisation pouvant intervenir ; la Sarl Au bon goût du terroir est ainsi confrontée à une impossibilité de faire, justifiant le rejet de la liquidation d’astreinte, l’établissement des fiches de paie des mois de mai 2023 et mai 2025 étant de nature à exécuter l’arrêt de condamnation initiale ; enfin, les montants mis en compte, soit plus de 90 000 euros, sont totalement disproportionnés et la demande de 'xation d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour en vue de la production de nouvelles pièces ne pourra prospérer alors que tous les documents qu’il était possible d’établir ont été établis et remis et qu’elle est dans l’impossibilité de produire les fiches de paie sollicitées.
Par note en date du 8 décembre 2025 déposée à l’audience, la Sarl Au Bon Goût du Terroir précise avoir omis de reporter dans le dispositif de ses conclusions du 28 octobre 2025 le total général de 66 644,99 euros revenant à la partie adverse tel que reconnu en page 11 desdites conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
sur l’appel principal :
— le rejeter et confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident ;
— débouter la Sarl Au bon goût du terroir de ses demandes, moyens et conclusions ;
sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
et statuant à nouveau :
— ordonner provisionnellement la libération de la somme de 66 644,99 euros auprès de M. [X] ;
— ordonner que la Sarl Auxial pourra conserver le solde de la somme saisie jusqu’à ce que la Sarl Au bon goût du terroir exécute l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ;
— liquider le montant de l’astreinte provisoire due par la Sarl Au bon goût du terroir à M. [X] à la somme arrêtée au 15 février 2024 à 91 920 euros au titre de l’arrêt précité, somme à parfaire à la date de l’arrêt ;
— condamner la Sarl Au bon goût du terroir à régler à M. [X] cette somme de 91 920 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée à la date du 15 février 2024, somme à parfaire à la date de l’arrêt ;
— condamner la Sarl Au bon goût du terroir à lui délivrer ses bulletins de salaire d’avril à décembre 2020, son solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que le dernier bulletin de salaire en application de l’arrêt de la chambre sociale du 21 mars 2023 sous astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir ;
— condamner la Sarl Au bon goût du terroir à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause :
— condamner la Sarl Au bon goût du terroir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil et à supporter les entiers frais et dépens.
En réplique, M. [X] se prévaut de l’acquiescement de la Sarl Au bon goût du terroir à la saisie-attribution, laquelle met obstacle à toute contestation devant le juge de l’exécution, peu important les modalités du passage du commissaire de justice saisissant ou le désaccord des parties sur le montant net ou brut, la saisie étant en outre nécessairement pratiquée en brut conformément à la jurisprudence constante d’ailleurs rappelée par le commissaire de justice.
Il s’oppose au cantonnement sollicité et soutient que le cumul des montants bruts figurant aux fiches de paie de février à décembre 2020 avec celui de la fiche de paie complémentaire de mai 2023 laisse apparaître un reliquat de 5 770,85 euros brut de moins par rapport à la condamnation prononcée par la chambre sociale. Il conteste en conséquence les termes de la fiche de paie éditée en mai 2023 et rappelle que l’employeur est également redevable de l’intégralité des frais d’exécution forcée.
M. [X] estime que l’appelante n’a pas déféré à ses obligations faute d’avoir remis les différents bulletins de salaires de la période d’avril à décembre 2020, comme imposé par l’arrêt précité, au prétexte d’une impossibilité d’éditer les fiches de paye rectifiées, impossibilité contestée et non démontrée. Il critique en outre le taux de prélèvement à la source appliqué par la partie adverse et souligne les variations dans les calculs effectués par l’employeur qui ne fournit aucun décompte fiable.
Sur appel incident et demande reconventionnelle, M. [X] sollicite liquidation des astreintes prononcées le 21 mars 2023 afin de sanctionner le défaut de remise des fiches de paie énumérées par ledit arrêt et les erreurs y figurant (sur les montants bruts et nets, l’ancienneté, les congés payés, le mode de paiement, le taux de prélèvement à la source) ainsi que la remise tardive, en avril 2024, du solde de tout compte et du certificat de travail, également erronés. Il chiffre cette liquidation au montant de 91 920 euros correspondant à 20 euros par jour sur 383 jours (à savoir la période du 27 mai 2023, correspondant à l’expiration du délai d’un mois après notification de la décision, à la date de l’audience du 13 juin 2024) multiplié par le nombre de documents non conformes à la condamnation, à savoir douze.
Il sollicite en outre le prononcé d’une astreinte définitive et octroi de dommages et intérêts compte tenu du comportement fautif adverse et de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve de ce fait.
La Sarl Auxial, commissaire de justice saisissant, s’est vue signifier les déclarations d’appel et conclusions par actes successifs des 21 mars 2025, 26 juin 2025 et 16 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 9 février 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
A titre liminaire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2025, d’admettre aux débats la note du 8 décembre 2025 déposée par la Sarl Au bon goût du terroir en tant qu’elle constitue une simple rectification d’erreur matérielle sur un point admis par les deux parties, et de prononcer une nouvelle clôture à la date du 8 décembre 2025.
Sur la nullité de l’acte d’acquiescement et la recevabilité de la contestation
L’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. »
L’article R 211-3 de ce code, après avoir énuméré les mentions de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, précise que la dénonciation rappelle expressément au débiteur la faculté précitée dont il dispose d’autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action, l’article 410 précisant que cet acquiescement peut être exprès ou implicite.
S’agissant de l’erreur, qui peut être établie par tout moyen, en application de l’article 1130 du code civil, elle vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il est prévu à l’article 1132 dudit code que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, la Sarl Au bon goût du terroir s’est vue dénoncer le 11 mai 2023 le procès-verbal de la saisie-attribution diligentée la veille entre les mains du Crédit Agricole et a ainsi pris connaissance tant du décompte du montant recouvré par ce biais, à savoir le rappel de salaire en brut arbitré par la chambre sociale, l’indemnité de procédure, les intérêts et divers frais d’actes, que des modalités de contestation éventuelles et de sa faculté d’autoriser la remise des fonds.
Elle a, le même jour, signé un acte dénommé « acquiescement à la saisie-attribution » par lequel elle a reconnu avoir pris connaissance de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2023 et a déclaré « conformément aux dispositions de l’article R211-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, (') ne pas contester cette saisie-attribution et y acquiescer ».
La Sarl Au bon goût du terroir se prévaut d’une erreur entachant la validité de son consentement en ce qu’elle n’entendait pas acquiescer à la totalité de la saisie et n’avait pas mesuré la portée de cet acquiescement qui devait, selon elle, porter sur le net à déterminer.
Il n’est toutefois pas justifié d’une quelconque erreur, encore moins excusable, alors que, comme elle l’indique elle-même, le précompte est de la responsabilité de l’employeur et qu’elle avait connaissance de la condamnation prononcée à son encontre et de la réclamation adverse tant par le biais du décompte figurant à la saisie-attribution qu’à l’occasion de la signification du titre exécutoire délivrée le 26 avril 2023 portant également commandement de payer.
L’appelante ne démontre ainsi aucune erreur de nature à vicier la validité de l’acte d’acquiescement signé le 11 mai 2023, lequel ne comporte d’ailleurs aucune réserve ni ambiguïté.
C’est donc par une exacte analyse des éléments de droit et de fait que le premier juge a débouté la Sarl Au bon goût du terroir de sa demande en nullité de cet acte et l’a déclarée irrecevable en sa contestation devant lui de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2023, sans qu’il y ait donc lieu d’examiner les demandes de cantonnement de cette saisie.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
La compétence du juge de l’exécution pour procéder à la liquidation d’une astreinte, telle que prévue par l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas contestée.
Il découle toutefois de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond.
S’il est constant que la contestation de la saisie-attribution et la liquidation d’astreinte se rattachent au même titre exécutoire, elles obéissent à deux régimes procéduraux distincts et ne sont pas dépendantes l’une de l’autre, s’agissant d’une obligation à paiement d’une part et d’une obligation de faire pour laquelle la liquidation d’astreinte peut être présentée de manière autonome, d’autre part.
Dès lors que la contestation formée devant le juge de l’exécution n’était pas de nature à le saisir valablement compte tenu de son caractère tardif et en l’absence de lien suffisant entre les demandes, l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte doit être confirmée.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne également compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution forcée.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts a un lien suffisant avec la demande initiale lorsqu’elle est fondée sur cette dernière.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts est, entre autres, motivée par l’opposition de la Sarl Au bon goût du terroir à la saisie-attribution diligentée et son refus d’effectuer le versement des sommes mises à sa charge. Elle implique ainsi appréciation du caractère fautif de la contestation formée et doit à cet égard être déclarée recevable (à l’exclusion de toute demande indemnitaire liée à la non-délivrance des documents énumérés par l’arrêt de la chambre sociale).
Il est acquis que la contestation formée par l’employeur après acquiescement présente un caractère dilatoire en ce qu’elle retarde, sans fondement, la remise des fonds au préjudice de M. [X] et ce alors même que l’employeur s’en reconnaît au moins partiellement redevable.
L’indemnité sollicitée par M. [X] doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors qu’elle ne peut correspondre à un préjudice matériel, non allégué ni justifié et déjà couvert par le cours des intérêts sur la somme due, et que les frais et dépens de la procédure sont pris en compte dans l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il convient en conséquence, sur infirmation du jugement querellé, de déclarer sa demande de dommages et intérêts recevable et de condamner la Sarl Au bon goût du terroir au paiement d’une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [X].
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé quant aux frais, dépens et indemnité de procédure.
L’appelante succombant, elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025, admet aux débats la note du 8 décembre 2025 et ordonne clôture des débats à la date du 8 décembre 2025 ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par M. [L] [X] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] [X] ;
CONDAMNE la Sarl Au bon goût du terroir à payer à M. [L] [X] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contestation de la saisie-attribution ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sarl Au bon goût du terroir de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Au bon goût du terroir à verser à M. [L] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Au bon goût du terroir aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La conseillère
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