Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEOS SOFTWARE DEVELOPMENT INTEGRATION, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 804 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK64V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 février 2025
Date de saisine : 14 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/04636 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 05 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMÉE
S.A.S. NEOS SOFTWARE DEVELOPMENT INTEGRATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 26 février 2025, M. [S] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 novembre 2024 dans le litige l’opposant à la société Neos Software Development Intégration (Neos SDI).
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la société Neos SDI a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer tardif l’appel interjeté le 26 février 2025 par Monsieur [S] [B] compte tenu de l’expiration du délai d’appel d’un mois suite à la notification reçue par lettre recommandée AR par ce dernier le 18 décembre 2024 ;
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Monsieur [S] [B] en date du 26 février 2025 enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 25/05374 et sous le numéro RG 25/01854 ;
— condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que M. [B] a reçu notification du jugement le 18 décembre 2014 mais n’a interjeté appel que le 26 février 2025 soit au-delà du délai d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel recevable,
— condamner la société Neos SDI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son état de santé à l’époque du délai d’exercice de la voie de recours constitue un cas de force majeure.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Le conseil de la mise en état rappelle qu’il s’agit d’un délai de forclusion et non d’une prescription.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de cet article en cas de force majeure. Le non-respect du délai d’appel n’est pas visé par cet article.
En tout état de cause, M. [B] soutient qu’il n’aurait pas été en mesure d’interjeter appel dans le délai d’un mois en raison de son état de santé qui serait constitutif d’un cas de force majeure. Il produit une attestation de son médecin qui fait une description de son état de santé entre fin décembre 2024 et mi-février 2025. Ce médecin fait état de deux hospitalisations en janvier et février 2025 sans en préciser les dates.
Cette attestation est insuffisante à établir que M. [B] se serait trouvé, entre le 18 décembre 2024 et le 18 janvier 2025, dans l’impossibilité d’interjeter appel.
Il est constant que la déclaration d’appel a été déposée plus d’un mois après la notification du jugement.
L’appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Neos SDI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Disons l’appel interjeté par M. [S] [B] le 26 février 2025 irrecevable comme tardif,
Disons n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamnons M. [S] [B] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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