Confirmation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 avr. 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/433
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE7S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le LUNDI 15 AVRIL à 17h00
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 14H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [Y]
né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 15/04/2024 à 13 h 45 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du lundi 15 avril 2024 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [E] [Y]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par arrêté en date du 22 janvier 2023, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [E] [Y] de quitter le territoire national. [E] [Y] serait entré en France dans le courant de l’année 2023.
Par décision du 12 avril 2024, le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [E] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ceci au terme de la période d’emprisonnement de l’intéressé. [E] [Y] avait été incarcéré le 12 juillet 2023 puis condamné le 13 juillet 2023 à un an de prison pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis, refus d’obtempéré entraînant un risque pour autrui.
Le 13 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [Y].
Par ordonnance en date du 14 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [E] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [E] [Y] soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant son placement en rétention, que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, que l’obligation de quitter le territoire est devenue caduque, et il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
— Sur la date de l’OQTF et la date de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger dans l’un des cas prévus à l’article L73 1-1, notamment (1°) s’il fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Le conseil de l’intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable en l’espèce car s’appliquant à une OQTF devenue caduque comme ayant été édictée plus d’une année avant le placement en rétention administrative.
Toutefois, l’article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’article L 731-l du CESEDA, l’article 86 IV de la loi précitée régissant les conditions d’app1ication dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte d’un à trois ans l’ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l’étranger.
La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela implique un effet rétroactif de la loi nouvelle puisqu’une OQTF de plus d’une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l’étranger à quitter la France. Cette situation, née dans le passé, s’est poursuivie jusqu’à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s’applique désormais.
— Sur les autres griefs
C’est par des motifs précis et répondant à l’argumentation de [E] [Y], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a écarté les arguments de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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