Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/02/2026
ARRÊT N° 26/29
N° RG 24/00201
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KG
LI – SC
Décision déférée du 12 Décembre 2023
TJ D'[Localité 6] – 22/01034
P. MALLET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 04/02/2026
à
Me Juliette AUDOUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant)
Monsieur [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] (ci-après désignés les époux [H]) sont propriétaires d’une maison d’habitation, à usage secondaire, sise [Adresse 8] à [Localité 7] (81) qu’ils ont chargé M. [L] [V], entrepreneur individuel assuré auprès de la Sa Axa France Iard, d’agrandir et de rénover.
Suivant une série de 11 devis acceptés, datés du 10 mars 2018 au 30 octobre 2019, les travaux confiés à M. [V] ont consisté à réaliser l’extension du bâtiment d’origine avant de procéder à la réhabilitation de l’ensemble, grâce notamment à la création d’ouvertures, l’installation de menuiseries extérieures, d’une isolation, de revêtements de sol ainsi qu’à des travaux de peinture et de finition, moyennant un coût total de 143.100,70 euros Ttc.
En règlement des factures présentées par M. [V], les époux [H] lui ont versé la somme de 153.420,12 euros Ttc. Ils ont refusé de s’acquitter du paiement des deux dernières factures, en date des 7 et 19 octobre 2020, relatives à la pose du carrelage et à des travaux divers, en raison des malfaçons constatées et de l’abandon du chantier à compter du 20 septembre 2020.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert. Dans son rapport en date du 24 décembre 2020, celui-ci a notamment relevé le fait qu’aucune solution amiable n’était envisageable compte-tenu de l’ampleur des travaux de réfection à prévoir ' lesquels, après examen des lieux, ne se limitaient pas à la seule reprise du carrelage ' et des divergences entre les devis et factures.
Les époux [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi qui, par ordonnance rendue le 5 mars 2021, a ordonné une mesure d’instruction au contradictoire de M. [V] et de son assureur, et confié celle-ci à M. [X] [C].
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a étendu la mission de M. [C] aux désordres affectant la cloison en placoplâtre habillant l’intérieur des parois enterrées du rez-de-jardin.
Aux termes de son rapport déposé le 31 mars 2022, l’expert [C] a relevé la présence de cinq désordres tenant à :
# un défaut de pose du carrelage en sol au moyen d’un simple encollage (alors qu’un double encollage aurait dû être réalisé) ;
# la pose de menuiseries extérieures dépourvues d’appui et de rejingot ;
# la présence de contrepentes au niveau des terrasses extérieures ;
# la non-réalisation du rejointement des scellements des poutres en bois avec les pierres de taille ;
# le défaut d’étanchéité des parois enterrées du rez-de-jardin où sont situées les chambres.
Il a évalué les travaux réparatoires à la somme de 133.600 euros.
Par actes du 28 juin 2022, les époux [H] ont fait assigner M. [V] et la Sa Axa France Iard, ès qualités, devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 133.760 euros Ttc au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois de mars 2022 et jusqu’à l’exécution des travaux ;
— condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— dit que la Sa Axa France Iard peut opposer le montant de sa franchise pour les dommages immatériels ;
— condamné les époux [H] à payer à M. [V] la somme de 2.258,44 euros au titre du solde de facturation ;
— ordonné la compensation avec les sommes dues par M. [V] ;
— condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir M. [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la réception tacite des ouvrages, avec réserve quant au carrelage, était intervenue le 22 septembre 2020 dès lors qu’à cette date, correspondant à l’abandon du chantier par M. [V], les époux [H] avaient pris possession des lieux et réglé la quasi-totalité des factures.
Il a par ailleurs considéré, d’une part, que l’ensemble des désordres retenus par l’expert judiciaire présentaient une nature décennale ' en ce compris non seulement le défaut de pose du carrelage, dans la mesure où son ampleur n’avait été révélée que postérieurement à la réception, mais également le défaut d’étanchéité des parois enterrées, parce que M. [V] avait accepté d’intervenir sur un support dont il ne pouvait ignorer qu’il exigeait la réalisation préalable d’un complexe d’étanchéité ' et, d’autre part, qu’ils étaient imputables à M. [V] parce qu’ils résultaient de fautes d’exécution tenant au non-respect des règles de l’art et des normes techniques (Dtu) applicables. Le tribunal a en revanche écarté tout partage de responsabilité avec les époux [H], en raison de leur choix de ne pas recourir à un maitre d''uvre pour organiser et suivre les travaux, ce que l’expert considérait comme un facteur aggravant des désordres, en considération de leur qualité de profane en matière de construction et de l’absence de toute immixtion fautive.
Le tribunal a également écarté toute franchise opposable à la réparation des préjudices matériels (chiffrés à 133.760 euros Ttc) en raison du fait qu’ils relevaient d’une assurance obligatoire. Il a fixé le préjudice de jouissance au regard de la complète valeur locative du bien (24 mois x 1.000 euros) et considéré que, réserve faite de la franchise applicable, la Sa Axa France Iard devait être condamnée solidairement avec M. [V] à le réparer. Il a conduit la même analyse s’agissant du préjudice moral en estimant qu’il constituait également un préjudice immatériel couvert par la garantie facultative comprise dans la police d’assurance de M. [V].
S’agissant des demandes reconventionnelles, le premier juge a écarté la dernière facture en date du 19 octobre 2020, d’un montant de 4.682,21 euros, au motif qu’elle portait sur des travaux divers n’ayant pas été terminés du fait de l’abandon du chantier par M. [V].
La Sa Axa France Iard a formé appel le 17 janvier 2024, désignant M. [V] et les époux [H] en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement hormis celles relatives à l’opposabilité de sa franchise pour les dommages immatériels, la condamnation des époux [H] à régler la somme de 2.258,44 euros à M. [V], et la compensation de cette somme avec celles dues par M. [V].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 17 avril 2024, la Sa Axa France Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances, des articles 1231-1, 1303, 1792 et suivants du code civil, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a retenu la garantie de la Sa Axa France et l’a condamnée à indemniser les époux [H] au titre de divers préjudices ;
statuant de nouveau,
— débouter les époux [H] et M. [V] de leurs demandes de condamnation et du recours en garantie dirigées à l’encontre de la Sa Axa France Iard, aucune de ses garanties n’étant mobilisable, notamment faute de réception des travaux ou, à défaut, en présence d’une réception judiciaire assortie des réserves susmentionnées ;
— débouter les époux [H] et M. [V] de toute demande qui viserait à faire prononcer une réception tacite ou judiciaire des travaux réalisés par M. [V] ;
— à défaut, ordonner que la réception judiciaire des travaux soit assortie de réserves correspondant aux désordres constatés par l’expert judiciaire, soit :
# défaut de pose du carrelage en sol en simple encollage ;
# pose des menuiseries extérieures sans appui, ni rejingot ;
# contre-pentes des terrasses extérieures ;
# absence de jointement entre les poutres en bois et les pierres de taille ;
# défaut d’étanchéité des parois enterrées en rez-de-jardin où sont situées les chambres ;
— condamner les époux [H] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité de M. [V] à 90% ;
— fixer la part de responsabilité des époux [H] à 10% ;
— limiter le coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 103.600 euros Ttc, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 133.760 euros Ttc, ;
— débouter les époux [H] de leurs demandes présentées au titre de :
# leur préjudice de jouissance ;
# leur préjudice moral ;
en toute hypothèse,
— autoriser la Sa Axa France Iard à opposer aux époux [H] et à M. [V] ses franchises contractuelles d’un montant de 850 euros, à revaloriser, en vertu de ses garanties « Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire », « Responsabilité civile du chef d’entreprise » et « Dommages immatériels » ;
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Olivier Leridon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes à titre principal, elle fait valoir l’absence de réception tacite dès lors que, de première part, une partie des factures n’a pas été réglée, de deuxième part, l’inachèvement des ouvrages ainsi que les multiples désordres qui les affectent n’ont pu conduire les époux [H] à les accepter en l’état, de troisième et dernière part, ces derniers n’ont jamais pris possession des lieux puisque la maison n’est pas habitée par les maîtres de l’ouvrage. Elle ajoute que ses garanties ne sont pas ainsi mobilisables, ni au titre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, ni au titre des garanties facultatives tenant aux « autres dommages matériels aux ouvrages » parce que les dommages matériels querellés ne présentent pas un caractère « soudain et fortuit », ni à celui de la « responsabilité civile du chef d’entreprise » parce que ces mêmes dommages proviennent des propres ouvrages réalisés par M. [V], ou bien encore au titre des « dommages immatériels consécutifs » parce qu’ils doivent résulter des désordres couverts en vertu de la police d’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale.
Elle argue, par ailleurs, qu’une réception judiciaire ne peut être prononcée parce qu’en raison de l’importance des désordres dont sont affectés les ouvrages, la maison est impropre à son usage d’habitation. Elle ajoute que, si elle devait être toutefois admise, pareille réception ne pourrait être prononcée qu’avec les réserves correspondant à l’ensemble des désordres énumérés par l’expert puisque ces derniers étaient décelables par les époux [H] lors de l’abandon du chantier par M. [V]. Elle en déduit que ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant des préjudices nés de l’ensemble de ces désordres réservés.
Au soutien de sa demande subsidiaire en partage de responsabilité avec les époux [H], elle invoque le fait que le rapport d’expertise met en exergue que l’absence de maitrise d''uvre d’exécution a constitué un facteur aggravant des désordres et que pareil choix, dicté par la recherche d’économies au détriment de la bonne marche du chantier, correspondait à une prise de risque choisie pour les époux [H]. Elle ajoute que, si l’expert a évalué les travaux réparatoires à hauteur de 133.600 euros Ttc, il a toutefois indiqué que la part relative aux parois enterrées (afin de les rendre étanches) correspondait à un enrichissement de 30.000 euros au profit des époux [H]. Elle fait enfin valoir que le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par les époux [H] ne constituent pas des dommages immatériels couverts par la police d’assurance souscrite par M. [V] puisqu’ils ne sont pas des préjudices pécuniaires.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2025, les époux [H], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1103 et suivants du même code, de :
à titre principal,
— débouter la Sa Axa France Iard de son appel ;
— débouter M. [V] de son appel incident ;
— confirmer, en conséquence, et au besoin par substitution de motifs, le jugement attaqué en toutes ses dispositions non critiquées par les époux [H] ;
— déclarer ainsi recevables et fondées les époux [H] en leurs demandes ;
— déclarer que les travaux réalisés par M. [V] ont été tacitement réceptionnés et sans réserves par les époux [H] ;
— à défaut, déclarer que les travaux réalisés par M. [V] ont été tacitement réceptionnés par les époux [H], avec une réserve concernant le lot carrelage, mais sans que l’ampleur du désordre ne soit révélée au moment de la réception ;
— subsidiairement, prononcer la réception judiciaire au 22 septembre 2020 des ouvrages réalisés par M. [V], sans assortir cette réception d’aucune réserve ;
— à défaut, prononcer la réception judiciaire au 22 septembre 2020 des ouvrages réalisés par M. [V], avec une réserve concernant le lot carrelage, mais sans que l’ampleur du désordre ne soit révélée au moment de la réception ;
— en tout état de cause, déclarer M. [V] exclusivement responsable de la survenance des désordres constatés au domicile des époux [H], sur le fondement de la garantie décennale ;
— subsidiairement, déclarer M. [V] exclusivement responsable de la survenance des désordres constatés au domicile des époux [H], sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— dire, en tout état de cause, que la Sa Axa France Iard, assureur de M. [V], devra mobiliser ses garanties au profit des époux [H] ;
— faisant droit, en revanche, à l’appel incident de M. et Mme [H], déclaré recevable,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 133.760 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois de mars 2022
et jusqu’à l’exécution des travaux;
* condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux épouxNouhaud la somme de 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance; condamnesolidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
statuant à nouveau,
— condamner solidairement l’entreprise M. [V] et la Sa Axa France Iard à verser aux époux [H] une somme de 184.026,15 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise des désordres, cette somme estimée en novembre 2022 étant à actualiser sur la base de l’indice BT 01 le plus proche de la date à laquelle la condamnation sera exécutée ;
— condamner solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à verser aux époux [H] la somme de 43.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, somme commençant à courir en janvier 2021, et arrêtée à juillet 2024, outre 1.000 euros supplémentaires par mois jusqu’à exécution complète des travaux de remise en état des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à verser aux époux [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
à titre subsidiaire,
— confirmer, en toutes ses dispositions, et au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 12 décembre 2023 ;
en tout état de cause,
— débouter M. [V] et la Sa Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à verser aux époux [H] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, en accordant pour ces derniers à Me Juliette Audouy, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la réception tacite des ouvrages réalisés par M. [V] résulte de leur prise de possession des lieux à son départ du chantier, le 22 septembre 2020, accompagnée du paiement de la quasi-totalité des factures pour un montant s’avérant supérieur à celui des devis acceptés. Ils ajoutent que leur aménagement des lieux a été restreint en raison de l’importance des désordres révélés lors de l’expertise amiable et que les notions de prise de possession et d’habitabilité sont distinctes : la première n’étant pas conditionnée par la seconde. Ils exposent qu’au jour de l’abandon du chantier par M. [V], seule la pose du carrelage était discutée, ce dont ils ont saisi leur assureur dès le 23 septembre 2020. Ils arguent enfin que, s’agissant de ce même carrelage, le désordre réservé ne s’est révélé dans son ampleur que postérieurement à la réception, ce qui justifie qu’il doive également relever de la responsabilité décennale de M. [V].
Ils invoquent par ailleurs le fait qu’à défaut de réception tacite, la réception judiciaire des travaux doit être prononcée au 22 septembre 2020, sans autre réserve éventuelle que celle concernant le carrelage et sous le bénéfice de la garantie décennale.
S’agissant des désordres, ils font valoir que l’expert a retenu leur gravité caractérisant ainsi leur nature décennale tandis qu’aucun partage de responsabilité ne peut leur être opposé en l’absence de toute immixtion fautive et que, d’une façon générale, aucune cause étrangère n’est démontrée par la Sa Axa France Iard.
Au soutien de leur demande à l’encontre de l’assureur de M. [V], ils font valoir que son attestation d’assurance démontre que la Sa Axa France Iard le garantit aussi bien au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité civile. Ils ajoutent que cette dernière comporte notamment une garantie « responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception de travaux » qui, contrairement aux dénégations de l’assureur, couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de M. [V] à raison des préjudices causés par ses travaux de construction.
S’agissant du montant de leur indemnisation, ils se prévalent, pour ce qui concerne le coût des travaux réparatoires, de l’estimation réalisée par M. [B] pour un montant de 184.026,15 euros Ttc en faisant valoir qu’il correspond à un chiffrage beaucoup plus précis que celui établi par l’expert judiciaire. Ils réfutent les objections de M. [V] quant à l’ampleur des reprises nécessaires du carrelage en rappelant que l’expert judiciaire avait constaté la nécessité d’une reprise complète de celui-ci. Ils font valoir les mêmes arguments s’agissant du coût de reprise des menuiseries extérieures et des terrasses extérieures. Ils arguent, à propos du phénomène de moisissure du doublage des parois enterrées, que si M. [V] n’a pas été sollicité pour construire ces dernières, il lui appartenait de proposer de mettre en 'uvre un traitement d’étanchéité de nature à permettre la réalisation d’un ouvrage définitif pérenne. Ils ajoutent que leur préjudice de jouissance a été sous-évalué dans la mesure où la durée de 24 mois retenue par l’expert, et approuvée par le tribunal, est insuffisante puisque la réception des travaux de reprise n’a eu lieu que le 7 août 2025, soit après 55 mois. Ils exposent enfin que leur préjudice moral tient à la situation anxiogène née de l’abandon du chantier par M. [V] et du fait que ce dernier ne les ait pas informés de son incapacité à réaliser pareil chantier.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux, ils opposent le fait qu’ils ont déjà réglé plus de 10.000 euros en supplément des devis acceptés et que les deux factures litigieuses (pour un montant cumulé de 6.946,65 euros) sont postérieures à l’abandon du chantier par M. [V], lequel n’avait pas terminé tous les travaux prévus dans ses factures. Ils ajoutent que la preuve de la réalisation des travaux visés dans la dernière facture n’est pas rapportée.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2024, M. [V], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1303 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 241-1 du code des assurances et de l’article 906 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Albi le 12 décembre 2023 ;
— débouter purement et simplement les époux [H] de leur appel incident ;
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 12 décembre 2023 en ce qu’il a:
* condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 133.760 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois de mars 2022 et jusqu’à l’exécution des travaux ;
* condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* condamné solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
* condamné les époux [H] à payer à M. [V] la somme de 2.258,44 euros au titre du solde de facturation ;
statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. [V] et la Sa Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme 45.563,06 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois de mars 2022 et jusqu’à l’exécution des travaux ;
— condamner les époux [H] à payer à M. [V] la somme de 6.946,65 euros toutes taxes comprises au titre du solde de facturation ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner tout succombant à régler à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Sabrina Mazari, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dans son rapport l’expert met en exergue, d’une part, que les époux [H] étaient en partie responsables de la survenance des désordres en raison de leur choix de ne pas faire appel à un maître d''uvre et, d’autre part, que s’agissant des murs enterrées, le fait de mettre à la charge de M. [V] les travaux permettant d’assurer leur étanchéité constituerait un enrichissement injustifié (à hauteur de 30.000 euros) au profit des époux [H].
Il se prévaut de la réception tacite des travaux objet du litige en ce qu’elle tient à la prise de possession des lieux par les époux [H] et au paiement quasi-total du prix, avec une réserve sur le carrelage du sous-sol. Au soutien de la réception judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire, il fait valoir qu’au jour de l’arrêt du chantier le 22 septembre 2020, lequel a été décidé d’un commun accord entre les parties, la maison des époux [H] était habitable. Au soutien de sa demande au titre de la mobilisation des garanties de la Sa Axa France Iard, il invoque le caractère décennal de l’ensemble des désordres retenus par l’expert judiciaire et conteste toute opposabilité de la clause définissant les préjudices immatériels en raison de l’absence de signature des conditions générales et particulières de la police d’assurance au sein de laquelle lesdits préjudices sont visés.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, il argue que le défaut de pose du carrelage ne concerne que la partie située au sous-sol (et non également celle du rez-de-chaussée), que le coût de dépose et repose des menuiseries extérieures se limite à la somme de 18.492 euros, telle que figurant dans les devis fournis par les époux [H] à l’expert judiciaire ; que l’absence d’étanchéité des murs enterrés du rez-de-jardin ne lui est pas imputable parce qu’elle n’était pas prévue dans les marchés de travaux ; que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas caractérisés au regard, d’une part, de l’affectation du bien qui est une résidence secondaire utilisée uniquement quelques semaines dans l’année, et, d’autre part, du fait que les époux [H] ont pu l’emménager en partie, ce qui démontre l’absence de privation de jouissance de la totalité de cette maison.
Il fait enfin valoir que le montant des deux factures impayées par les époux [H] a été retenu en totalité par l’expert judiciaire dans son décompte final.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la responsabilité de M. [V]
A – Sur la réception des travaux
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il est constant qu’en l’absence de procès-verbal de réception, cette dernière peut être tacite dès lors que les circonstances permettent de caractériser l’existence de la volonté non équivoque exigée par ce texte (Cass. Civ. (3e), 4 octobre 1989, n°88-12.061, Bull. III n°176).
La prise de possession de l’ouvrage accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux fait présumer cette volonté (Cass. Civ. (3e), 19 septembre 2024, n°22-24.808).
Le fait que les travaux soient demeurés inachevés et l’ouvrage insusceptible d’être habité (Cass. Civ.(3e), 25 janvier 2011, n°10-30.617) ou bien encore que le contrat de louage d’ouvrage ait été partiellement résilié et le chantier abandonné (Cass. Civ.(3e), 6 juin 2024, n°22-24.047) ne faisant pas obstacle en eux-mêmes à ce que la réception tacite puisse être constatée par le juge.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a quitté le chantier à compter du 22 septembre 2020, après que les époux [H] aient constaté la présence de malfaçons affectant le carrelage qui sonnait creux.
À cette date, les époux [H] avaient réglé la somme de 153.420,12 euros à M. [V], soit un montant non seulement supérieur à celui des devis acceptés mais également équivalent à la quasi-totalité des sommes alors réclamées par l’entrepreneur puisque seule la facture datée du 7 octobre 2020 relative au ragréage et à la pose du carrelage demeurait impayée pour un montant de 2.258,44 euros Ttc.
De même, il ressort des écritures des parties, corroborées par la déclaration de sinistre des maîtres de l’ouvrage auprès de leur assureur qui en a accusé réception le 23 septembre 2020 (pièces 58 et 59 – époux [H]), que les discussions entre les époux [H] et M. [V] ne concernaient alors que la seule question du dallage. Il s’en déduit que les époux [H], désireux de voir rapidement remédier à ce seul désordre tandis qu’ils se satisfaisaient de l’ensemble des autres ouvrages, avaient pris possession des lieux après le départ de M. [V].
À cet égard, il importe peu que par la suite les époux [H] ne se soient installés qu’en partie seulement dans cette résidence secondaire, et ce en raison de la découverte ultérieure de la présence et de l’importance des malfaçons mise au jour à l’occasion de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert.
C’est donc à bon droit que le premier juge a pu considérer que les circonstances caractérisaient la volonté non équivoque des époux [H] d’accepter les ouvrages réalisés par M. [V], réserve faite du carrelage, et a fixé la réception au 22 septembre 2020.
B – Sur la nature et l’objet de la responsabilité
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la responsabilité prévue par ce dernier texte s’applique aux désordres ayant été réservés à l’occasion de la réception des ouvrages, l’entrepreneur de travaux immobiliers étant tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation d’ouvrages non seulement conformes aux stipulations contractuelles mais également exempts de toute malfaçon au jour de leur réception.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [C] (p. 37) que les ouvrages réalisés par M. [V] sont tout d’abord affectés par un défaut dans la pose du carrelage en sol puisque celle-ci a été réalisée au moyen d’un simple encollage alors que les normes techniques applicables exigent de recourir à un double encollage. Si cette malfaçon compromet indéniablement la solidité de cet ouvrage, elle ne peut toutefois donner lieu à garantie décennale dans la mesure où la qualité de pose du carrelage a été réservée par les époux [H] lors de la réception des travaux.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que ce désordre continuait de relever du domaine de l’article 1792 du code civil au motif que l’ampleur du phénomène ne s’était révélée que postérieurement à la réception. En effet, la réserve exprimée à l’occasion de la réception concernant l’ensemble de la pose du carrelage (parce qu’il sonnait creux) et non une partie de celui-ci, elle englobait ainsi l’éventualité d’un phénomène généralisé.
Pour autant, l’existence de cette malfaçon n’engage pas moins la responsabilité contractuelle de M. [V].
Il ressort également du rapport d’expertise que les menuiseries extérieures ont été posées sans appui, ni rejingot. De sorte qu’en présence de seuils non conformes au Dtu, M. [C] en déduit l’existence d’un risque d’entrée d’eau dans les pièces concernées. Circonstance qui suffit à caractériser une impropriété à destination.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que les terrasses extérieures comportent des contrepentes. Ce qui, par un phénomène de capillarité, est de nature à faire migrer vers l’intérieur des murs les eaux de pluie et de ruissellement s’accumulant à leur pied et, par suite, à rendre les pièces concernées impropres à leur destination d’habitation.
Enfin, M. [C] relève que les scellements des poutres en bois dans les pierres de tailles ne sont pas rejointées. Ce qui en compromet la solidité.
L’ensemble de ces trois désordres ne peuvent être considérés comme ayant été apparents pour les époux [H] au moment de la réception des ouvrages. En effet, tant l’appréciation de la composition technique des menuiseries extérieures, que celle de l’inclinaison effective des terrasses ou bien encore du rejointement des poutres exigent des compétences particulières dont les époux [H] sont dépourvus en leur qualité de profanes en matière de construction.
Ces désordres relèvent ainsi de la garantie décennale due par M. [V].
L’expert judiciaire relève enfin la présence d’un défaut d’étanchéité des parois enterrées au rez-de-jardin où sont situées les chambres. Il indique que leur saturation en humidité entraine des moisissures et champignons en pied de cloison rendant ainsi ces pièces impropres à leur destination. Il précise toutefois que ce phénomène n’est pas intrinsèque au doublage réalisé par M. [V] mais provient du fait que celui-ci a été installé sans que les parois extérieures aient été préalablement équipées d’un complexe d’étanchéité.
Il s’en déduit que le phénomène d’infiltration dénoncé par les époux [H] n’est pas directement imputable aux ouvrages réalisés par M. [V], lesquels n’ont pas modifié ou altéré le gros 'uvre, mais provient du manquement de l’entrepreneur à son obligation de conseil en vertu de laquelle il aurait dû refuser de réaliser la pose du doublage sans que l’étanchéité des parois enterrées n’ait été au préalable assurée. La conséquence dommageable de cette faute ne réside pas ainsi dans le phénomène d’infiltration d’eau qui préexistait aux travaux de M. [V] mais dans la perte de chance pour les maîtres de l’ouvrage de faire réaliser en amont l’étanchéité nécessaire. Or, en toute hypothèse, le coût de ces travaux aurait été supporté par les époux [H]. De sorte que le premier juge ne pouvait considérer que le montant de cette prestation (évaluée à 30.000 euros par l’expert judiciaire) devait être mise à la charge de M. [V].
Pour autant, ce dernier engage sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de conseil. Manquement dont les conséquences seront examinées à l’occasion de l’évaluation du préjudice moral.
En outre, le doublage étant affecté de moisissures en raison des modalités incorrectes de son installation, cette malfaçon compromet la destination des lieux puisque les pièces concernées sont des chambres. De sorte que M. [V] sera tenu, au titre de la garantie décennale, de supporter le coût de sa dépose/repose, cette opération étant indispensable afin de permettre la réalisation du complexe d’étanchéité.
II ' Sur la responsabilité des époux [H]
Selon les dispositions du second alinéa de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l’ouvrage est écartée s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que constitue une cause étrangère l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage notoirement compétent (Cass. Civ.(3e), 9 janvier 1980, Bull. III n°11). Il en va de même de son acceptation délibérées des risques (Cass. Civ.(3e), 25 janvier 1995, n°93-15.413), laquelle exige toutefois du constructeur qu’il rapporte la preuve du fait que le maître de l’ouvrage avait conscience de la portée de sa décision et qu’au besoin, il l’avait alerté à ce sujet (Cass. Civ.(3e), 11 décembre 2007, n°06-21.908).
Le simple fait, pour un maître de l’ouvrage, de faire faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d''uvre ne suffit pas à caractériser une faute ou son acceptation des risques (Cass. Civ.(3e), 6 mai 1998, n°95-18.357).
En l’espèce, il est constant que les époux [H] ont fait le choix de ne pas faire appel aux services d’un maître d''uvre afin d’assurer la préparation, la coordination et le suivi des travaux.
Si, comme le relève l’expert judiciaire, cette circonstance a pu avoir un rôle « aggravant » en ce qu’un certain nombre des désordres auraient très vraisemblablement pu être prévenus ou circonscrits grâce aux compétences d’un maître d''uvre d’exécution, elle ne caractérise pas pour autant une immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage puisqu’ils ont au contraire laissé M. [V] intervenir seul.
De même, il ne peut être considéré que ce choix démontrerait le fait que les époux [H] auraient accepté les risques inhérents à l’absence de maîtrise d''uvre d’exécution dans la mesure où non seulement leur qualité de profanes en matière de construction ne leur permettait pas de mesurer la portée de pareille décision, fût-elle dictée par la recherche d’économies, mais encore il appartenait au contraire à M. [V] de les alerter sur ce point dès lors qu’il estimait n’être pas lui-même en capacité d’appréhender dans sa totalité un chantier dont il n’ignorait pas qu’il avait vocation à prendre de l’ampleur au fil du temps.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté toute part de responsabilité des époux [H] dans la survenance des dommages dont ils sont victimes.
III ' Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvé si le dommage n’avait pas eu lieu.
Ce principe s’applique tant au préjudice matériel qu’au préjudice immatériel qui sont nés du dommage.
A – Sur le préjudice matériel
En l’espèce, comme a pu le relever le tribunal il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise (p. 34) que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève aux sommes de :
# 20.000 euros Ttc au titre de la réfection du carrelage ;
# 34.000 euros Ttc au titre des menuiseries extérieures ;
# 17.500 euros Ttc au titre des terrasses extérieures ;
# 1.100 euros Ttc au titre des travaux de finition (rejointement) ;
# 40.000 euros Ttc au titre des murs enterrés contre les pièces habitables ;
# 9.000 euros Ttc au titre des aléas ;
# 12.000 euros Ttc au titre de la maitrise d''uvre (10%) ;
Soit un total de 133.600 euros.
L’augmentation du coût des travaux de remise en état invoquée par les époux [H], si elle est établie dans son principe dès lors qu’il n’apparait pas que le chiffrage qu’ils produisent diffère notablement dans son contenu technique des éléments utilisés par l’expert, ne justifie cependant pas la majoration d’indemnisation qu’ils sollicitent dans la mesure où, d’une part, comme a pu le retenir le premier juge le montant sollicité apparaît excessif et, d’autre part, l’indexation sur l’indice BT01 prononcée par le tribunal a justement pour objet de tenir compte de l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
À cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que l’indexation fixée par le tribunal a été prononcée jusqu’à la date d’exécution des travaux alors qu’il ressort de la procédure d’incident de mise en état que le paiement de l’indemnité correspondante par l’assureur de M. [V] a eu lieu dans le courant du mois de juillet 2024 ; de sorte qu’au regard du contexte inflationniste invoqué, ladite indexation sera fixée au 1er octobre 2024 afin de tenir compte du temps ayant été nécessaire aux époux [H] afin de passer les marchés de travaux correspondants à la remise en état de leur bien.
S’agissant des travaux réparatoires du carrelage, contrairement aux affirmations de M. [V], il ressort du rapport d’expertise que M. [C] a constaté le fait que le défaut d’encollage concernait l’ensemble du carrelage situé aussi bien en rez-de-chaussée qu’au sous-sol. De sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la somme de 20.000 euros Ttc au titre de la réfection du carrelage mise à la charge de M. [V] ; ladite condamnation devant toutefois être prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, compte-tenu du fait que cet ouvrage a été réservé à la réception.
S’agissant du chiffrage retenu par l’expert judiciaire en matière de menuiseries extérieures, il ressort de son rapport que le montant de 34.000 euros retenu in fine s’explique par le fait que le devis initial de 18.842,06 euros Ttc ne prenait pas en compte certaines conséquences des travaux de réparatoires (reprise de plâtrerie et de peinture). Le jugement doit être approuvé en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de cette somme sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant des travaux réparatoires des terrasses extérieures, l’expert a évalué leur coût sur la base d’un devis de 17.129 euros Ttc, qu’il a porté à la somme de 17.500 euros après avoir pris connaissance de la note établie par M. [B], maître d''uvre sollicité par les époux [H]. Le jugement doit pareillement être approuvé en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de cette somme sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant du coût des travaux de finition, lesquels concernent le rejointement des scellements des poutres en bois dans les pierres de taille, l’appréciation de l’expert n’est pas contestée tandis qu’aucun élément ne permet d’en remettre en cause la pertinence. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1.100 euros au titre des travaux de finition mis à la charge de M. [V] sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant des parois enterrées du rez-de-jardin situées contre les chambres, l’expert indique qu’au sein du montant total de 40.000 euros, la somme de 30.000 euros correspond au coût de réalisation du complexe d’étanchéité. De sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la totalité de ce montant au titre des travaux correspondants. Seule la somme de 10.000 euros, au titre de la réfection du doublage, sera mise à la charge de M. [V] sur le fondement de la garantie décennale.
Le coût des travaux ainsi retenus s’élève à la somme de 82.600 euros, dont 20.000 euros au titre de la responsabilité contractuelle de M. [V], à laquelle doit être ajouté le montant afférent aux aléas (9.000 euros), soit 91.600 euros. Cette somme doit elle-même être majorée de 10% au titre du coût de la maîtrise d''uvre, soit un total de 100.760 euros Ttc (= 91.600+9.160) au titre de l’indemnisation du préjudice matériel mise à la charge de M. [V]. Celui-ci devra ainsi être condamné à verser cette somme aux époux [H].
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
B – Sur les préjudices immatériels
Sur la privation de jouissance
Le tribunal a approuvé l’analyse de l’expert judiciaire ayant retenu une durée de privation de jouissance de 24 mois et un montant mensuel de 1.000 euros par mois en considération du fait que cette somme correspondait au loyer mensuel pour un bien comparable.
Il convient tout d’abord de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme M. [V], le fait que les époux [H] aient entendu, au moins dans un 1er temps, user de ce bien comme résidence secondaire n’a aucune incidence sur l’appréciation de la privation de jouissance engendrée par les désordres affectant leur maison dans la mesure où celle-ci réside dans le seul fait pour un propriétaire de voir sa faculté d’user de son bien être abolie ou simplement réduite, peu important l’usage effectif qu’il comptait en faire, l’estimation monétaire de cette faculté de jouissance trouvant son expression objective dans le montant susceptible d’être retiré de la mise en location d’un bien comparable.
À cet égard, le montant du loyer mensuel retenu par l’expert n’est pas contesté dans son principe tandis qu’aucun élément ne permet d’en remettre en cause la pertinence.
Celui-ci ne peut toutefois être retenu en totalité dans la mesure où, si le bien est certes affecté de désordres réduisant considérablement la possibilité d’en jouir paisiblement, il n’est pas totalement inhabitable. Il sera ainsi considéré que la restriction de jouissance due aux désordres l’obérant à hauteur des trois quarts, la somme mensuelle de 750 euros (=1.000x3/4) doit être retenue pour la période allant de l’abandon du chantier à la date à laquelle, eu égard à leur indemnisation par l’assureur de M. [V], les époux [H] ont été en capacité de faire réaliser les travaux réparatoires, soit comme précédemment indiqué : le 1er octobre 2024. Ce qui correspond à une période de 48 mois et à une somme de 36.000 euros (=48x750).
À celle-ci doit être ajoutée l’indemnisation de la privation de jouissance pendant les travaux dont l’expert judiciaire estime la durée à 5 mois. Pendant cette période, il sera considéré, eu égard à l’importance desdits travaux, que la restriction de jouissance sera totale. Soit la somme de 5.000 euros (=5x1.000).
Le jugement sera infirmé sur ce point, l’indemnisation du préjudice de jouissance devant être fixée à 41.000 euros (=36.000+5.000).
Sur le préjudice moral
Il ressort des échanges de courriels (pièce n°1 ' époux [H]) que l’abandon de chantier est imputable à M. [V] à la suite du constat par les maîtres de l’ouvrage de la présence de désordres affectant le carrelage qui sonnait creux.
Par ailleurs, il est constant que M. [V] s’est abstenu d’alerter les époux [H], d’une part, sur son incapacité à réaliser des travaux d’ampleur en l’absence d’un maître d''uvre d’exécution et, d’autre part, sur la nécessité de réaliser l’étanchéité des parois enterrées préalablement à la pose du doublage des chambres situées en rez-de-jardin.
Outre le désarroi ressenti par les époux [H] au moment de l’abandon du chantier, ils ont été ainsi privés de la possibilité d’éviter les désagréments engendrés par la mauvaise réalisation des travaux confiés à M. [V].
Compte-tenu de ces éléments, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 4.000 euros que M. [V] sera condamné à verser aux époux [H].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a limité cette indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
IV ' Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon les dispositions combinées L. 241-1 et l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du code des assurances, la franchise contractuelle stipulée au contrat d’assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs est inopposable aux tiers lésés.
En l’espèce, outre l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, M. [V] a également souscrit auprès de la Sa Axa France Iard, une garantie facultative intitulée « Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception » prévoyant que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de ['] ses travaux de construction ».
Toutefois, aux termes de cette police d’assurance, son article 3.5.17 exclut expressément le « coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformité ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d''uvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que de tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever ». Ce qui s’avère être le cas du défaut affectant la pose du carrelage puisque celui-ci a fait l’objet de réserves par les époux [H].
Dès lors, la Sa Axa France Iard ne doit sa garantie que pour la part d’indemnisation du préjudice matériel des époux [H] ayant pour origine les désordres décennaux imputables à M. [V].
Il ressort des développements précédents (III – A) que le coût des travaux réparatoires relatifs aux désordres imputables à M. [V] s’élève à la somme de 82.600 euros, ainsi répartie :
# 62.600 euros au titre de la garantie décennale, soit 75% du total ;
# 20.000 euros au titre de sa responsabilité civile pour le carrelage, soit 25 % du total;
La Sa Axa France Iard sera condamnée in solidum avec M. [V] à hauteur de 75% de l’indemnisation du préjudice matériel subi par les époux [H].
Sur le préjudice immatériel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats d’assurance sont des contrats d’adhésion dont les clauses, dans le doute, s’interprètent contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, M. [V] sollicite la garantie de la Sa Axa France Iard au titre des « dommages immatériels », tout en soutenant le fait que les conditions de la police d’assurance dont il se prévaut à son encontre lui sont inopposables.
S’il est exact qu’en vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable (Cass. Civ.(2e), 31 mars 2022, n°19-17.927), de sorte qu’en l’absence de signature des conditions prévoyant la garantie litigieuse, l’assureur ne peut opposer à son assuré les clauses limitant celle-ci ou excluant son bénéfice au regard d’exigences particulières, le principe de cohérence interdit en revanche à M. [V] de prétendre écarter les clauses générales du contrat définissant l’objet même des garanties (et non leurs exclusions) dont il se prévaut à l’encontre de son assureur et que la Sa Axa France Iard n’a reconnues qu’au regard de la police querellée.
Au cas précis, cette dernière comporte une garantie facultative relative au dommage immatériel défini comme étant « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice ». La garantie doit ainsi être appréhendée suivant cette stipulation.
À ce titre toutefois, en l’absence de définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire susceptible de résulter de la privation de jouissance d’un droit, tel que visé à la police d’assurance, il doit être considéré que les époux [H] ayant été privés, des suites des désordres matériels garantis, de la pleine jouissance de leur droit de propriété sur l’immeuble, ont subi un préjudice de nature pécuniaire dans la mesure où celui-ci a vocation à être compensé par les dommages et intérêts qui en constituent la contrepartie financière réparatrice. Par suite, l’indemnisation du préjudice de jouissance précédemment retenu constitue un préjudice immatériel dont la Sa Axa France Iard doit garantie.
Le préjudice moral quant à lui ne résulte pas directement des suites des désordres matériels mais à pour cause première le comportement fautif de M. [V], tel que précédemment caractérisé. De sorte qu’il ne constitue pas un dommage immatériel consécutif aux dommages affectant les ouvrages et travaux. Toutefois, il ressort de la police d’assurance souscrite par M. [V] auprès de la Sa Axa France Iard que cette dernière est également tenue de le garantir au titre des dommages immatériels consécutifs à la « responsabilité civile de l’entreprise », laquelle s’entend de sa responsabilité civile du fait de son activité professionnelle. La Sa Axa sera ainsi tenue de le garantir également de ce chef de condamnation.
La Sa Axa France Iard sera condamnée in solidum avec M. [V] au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral) subis par les époux [H].
En outre, ces deux garanties présentant un caractère facultatif, la Sa Axa France est bien fondée à opposer aux époux [H] ainsi qu’à M. [V] ses franchises contractuelles d’un montant de 850 euros au titre de chacun des dommages immatériels couverts.
L’opposabilité de la franchise n’étant pas contestée au titre de l’appel soumis à la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. En revanche, comme le sollicite la Sa Axa et ce que ne contestent ni M. [V], ni les époux [H], le montant de la franchise contractuelle relative à chacun de ces deux postes de préjudice s’établit à ladite somme de 850 euros. Ce qu’il convient de préciser en ajoutant au jugement du tribunal judiciaire d’Albi.
V ' Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des factures
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que les époux [H] n’ont pas réglé les deux dernières factures de M. [V] émises postérieurement à l’abandon du chantier :
# la facture en date du 7 octobre 2020 d’un montant de 2.258,44 euros relative au ragréage et à la pose du carrelage ;
# la facture en date du 19 octobre 2020 d’un montant de 4.682,21 euros relative à des travaux divers.
La prestation relative au ragréage et à la pose du carrelage a été effectuée. Les désordres qui affectent cet ouvrage ne remettent pas en cause l’exigibilité du paiement de la facture correspondante, dont le montant n’est pas en lui-même discuté, dans la mesure où aucune résolution du marché de travaux y afférent n’a été prononcée puisqu’au contraire, les époux [H] ont sollicité leur indemnisation au titre des travaux réparatoires. Ces derniers sont donc débiteurs du paiement de la facture datée du 7 octobre 2020.
S’agissant de la facture en date du 19 octobre 2020, il appartient à M. [V] de démontrer qu’elle correspond à l’exécution d’un des devis acceptés ou, à tout le moins, à la réalisation de prestations ayant fait l’objet d’un accord entre les parties.
Or, l’entrepreneur procède par pure affirmation quant au bien-fondé de sa demande et se contente de faire référence au rapport d’expertise ayant simplement relevé le fait que cette facture restait en souffrance. En outre, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le montant des sommes déjà versées par les époux [H] à M. [V] dépasse de plus de 10.000 euros le total des devis acceptés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
VI ' Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [V] et la Sa Axa France Iard supporteront in solidum les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens de la procédure d’appel. Me Juliette Audouy sera autorisée, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] et la Sa Axa France Iard, parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposé lors de la procédure d’appel.
M. [V] et la Sa Axa France Iard seront tous deux déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
# condamné solidairement M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard à payer à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] la somme de 133.760 euros Ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de mars 2022 et jusqu’à exécution des travaux ;
# condamné solidairement M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard à payer à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] la somme de 25.000 euros Ttc au titre du préjudice de jouissance ;
# condamné solidairement M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard à payer à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] la somme de 2.000 euros Ttc au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [V], in solidum avec la Sa Axa France Iard à hauteur de 75%, à verser la somme de 100.760 euros Ttc à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] au titre du préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 31 mars 2022 et le 1er avril 2024 ;
Condamne in solidum M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard à verser la somme de 41.000 euros à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard à verser la somme de 4.000 euros à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Précise que le montant de la franchise contractuelle que la Sa Axa France Iard pourra opposer à M. [L] [V] ainsi qu’à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] est de 850 euros pour chacun des préjudices immatériels (perte de jouissance et préjudice moral) dont la réparation a été ordonnée ;
Condamne in solidum M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel ;
Autorise Me Juliette Audouy à recouvrer directement auprès de M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [L] [V] et la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel
Déboute M. [L] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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