Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 80
N° RG 24/00013
N°Portalis DBVL-V-B7I-UMNC
(Réf 1ère instance : 21/00681)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné à l’étude le 26/03/2024
SMA SA S.A.
en qualité d’assureur de Monsieur [R]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (aux lieu et place de SARRODET Anne membre de la SELARL VIGY LAW exerçant sous RAVET AVOCATS)
Représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. STEVANT ANDRE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Assignée en appel provoqué par la société Thelem Assurances le 24 juin 2024 à personne habilitée
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2010, Mme [C] [L] et M. [B] [L] ont fait construire une maison à ossature bois sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3] (44).
Sont intervenus aux opérations de construction :
— la société Création Bois Massif, assurée auprès de la société Axa France Iard, en qualité de maître d’oeuvre de conception,
— M. [J] [R], assurée auprès de la SMA, pour la réalisation de la maison à ossature bois et la pose de menuiseries extérieures,
— la société Stevant André, assurée auprès de la société Thelem Assurances au moment du chantier puis auprès de la société Gan Assurances, pour les travaux d’étanchéité,
— la société Sebinox pour la réalisation de l’escalier.
La déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 3 juin 2013 sans qu’une réception formelle ne soit intervenue.
Le 21 juin 2013, la société Création Bois Massif a été placée en liquidation judiciaire.
M. et Mme [L] ont constaté divers désordres tenant en des infiltrations affectant la maison.
Plusieurs réunions d’expertise privée se sont tenues sans que les parties ne parviennent à un accord.
A la demande des époux [L], une expertise au contradictoire de la société Stevant André, de la compagnie d’assurance Thelem et de la société Axa France Iard a été ordonnée suivant décision du juge des référés de [Localité 3] du 27 novembre 2018, désignant M. [Y] pour y procéder.
Par ordonnance du 16 avril 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [R].
Par ordonnance du 26 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMA.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2020.
Suivant actes séparés du 8 mars 2021, les époux [L] ont assigné M. [R], la SMA, la société Stevant André, la société Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 30 juin 2021, la société Thelem Assurances a assigné en intervention forcée la société Gan Assurances.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— condamné in solidum M. [R] et son assureur la SMA, la société Stevant André et son assureur Thelem Assurances à indemniser M. et Mme [L] à hauteur de 9 097,65 euros TTC suivant devis de la société Cybel Extension du 3 août 2020, outre 500 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
— dit que dans le cadre des recours exercés entre eux, M. [R] et son assureur la SMA verront leur contribution limitée à hauteur de 15% + 15/85 de 15% de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [L], et la société Stevant André et son assureur Thelem Assurances verront leur contribution limitée à 70 % + 70/85 de 15% de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [L],
— dit que les franchises des contrats d’assurance ne sont pas opposables à M. et Mme [L], mais opposables par la SMA et Thelem Assurances à leurs assurés M. [R] et la société Stevant André,
— condamné la SMA à verser à M. et Mme [L] la somme de 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme [L] de leurs autres et plus amples demandes,
— débouté la SMA de ses demandes de garantie concernant la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [L],
— condamné in solidum M. [R] et son assureur la SMA, la société Stevant André et son assureur Thelem Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances de référé expertise,
— condamné in solidum M. [R] et son assureur la SMA, la société Stevant André et son assureur Thelem Assurances à indemniser M. et Mme [L] à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution finale aux condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles au profit de M. et Mme [L], s’élèvera à 15% + 15/85 de 15% pour M. [R] et son assureur la SMA et à 70 % + 70/85 de 15 % pour la société Stevant André et son Assureur Thelem Assurances, – débouté le GAN de sa demande de mise hors de cause,
— condamné Thelem Assurances à indemniser le GAN à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme et M. [L] ont relevé appel de cette décision par acte du 2 janvier 2024, enregistré le 3 janvier 2024.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— constaté que le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire dans l’instance 21/00681 comporte une erreur matérielle concernant le coût des travaux de reprise de l’extension qui doivent être rectifiées pour mentionner la somme de 19.097,65 euros TTC au lieu de 9.097,65 euros TTC, dans les motifs du jugement en page 13 quatrième paragraphe et dans le dispositif du jugement en page 15 premier paragraphe du dispositif,
— dit que par conséquent, le premier paragraphe du dispositif est rectifié selon la formule suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [J] [R] et son assureur la SMA SA, la SARL StevantAndré et son assureur Thelem Assurances à indemniser Monsieur et Madame [L] à hauteur de 19. 097, 65 euros TTC suivant devis de la société CYBEL EXTENSION du 3 août 2020, outre 500 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, »
— dit que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement,
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2024, Mme et M. [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs, M. [R] et la société Stevant André et la garantie de leurs assureurs,
— infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [R], son assureur la SMA, la société Stevant André et son assureur Thelem à leur payer le coût de reprise des désordres, soit la somme de 17 361,50 euros HT correspondant au devis Cybel, outre la TVA en vigueur et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 3 août 2020,
— condamner in solidum M. [R], son assureur SMA, la société Stevant et son assureur Thelem à leur payer la somme de 500 euros au titre du coût de reprise des fixations de l’escalier métallique,
— condamner in solidum M. [R], son assureur SMA, la société Stevant et son assureur Thelem à leur payer la somme de 42 625 euros (37 625 + 5 000) et subsidiairement, si seule une perte de chance était retenue, à 35.100 € (30 100 + 5 000) au titre des préjudices annexes,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [R], son assureur SMA, la société Stevant et son assureur Thelem à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens des référés et aux frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 13 septembre 2024, la SMA, assureur de M. [R], demande à la cour de :
— débouter les époux [L] de leur appel,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en tant qu’elle l’a condamnée à indemniser les époux [L] de leurs préjudices immatériels à hauteur de 450 euros,
Statuant de nouveau de ce chef,
— débouter les époux [L] de toute demande au titre de leurs préjudices immatériels,
— subsidiairement, ramener les prétentions des appelants à de plus justes proportions et la déclarer fondée à opposer aux époux [L] sa franchise contractuelle,
— en tout état de cause, condamner la société Stevant et ses assureur Thelem Assurances et/ou Gan Assurances à la garantir des nouvelles condamnations qui viendraient à être
prononcées à son encontre au titre desdits préjudices immatériels :
— à hauteur de 70 % au titre de la part propre de responsabilité attribuée à la société Stevant et non contestée par son assureur,
— à hauteur de 70/85ème de la part de 15 % attribuée à la Société Création Bois Massif, défaillante,
— condamner les époux [L] à lui régler la somme de 2 000 euros par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, condamner la société Stevant et ses assureurs Thelem Assurances et Gan Assurances à la garantir dans les mêmes conditions que ci-dessus du chef des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures du 27 septembre 2024, la société Stevant André et la société Gan Assurances demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement et notamment en ce qu’il :
* a condamné in solidum M. [J] [R] et son assureur la SMA, la Société Stevant André et son assureur Thelem Assurances à indemniser M. et Mme [L] au titre du préjudice matériel,
* a accordé la garantie de la SMA et de M. [R] à la société Stevant André dans le cadre de la contribution à la dette et suivant les partages de responsabilité retenus par le Tribunal,
* a débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre des pertes de loyers et du préjudice de jouissance,
* a débouté la SMA de ses demandes de garantie concernant la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [L],
* a dit que dans le cadre de la contribution à la dette, la société Stevant André et son assureur Thelem Assurances étaient fondés à obtenir la garantie de M. [R] et de son assureur la SMA dans la proportion des responsabilités retenues,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [L] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Stevant André et de leur appel,
— statuer que de droit sur la requête en rectification d’erreur matérielle au titre du dommage matériel,
— condamner la société Thelem Assurances à garantir intégralement la société Stevant André de toutes condamnations prononcées à son égard, tant au titre des garanties obligatoires, que des garanties facultatives,
— condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil in solidum M. [R] et la SMA à garantir intégralement la société Stevant André de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus par le tribunal et ce, dans le cadre de la contribution à la dette, – débouter la Société Thelem Assurances et toutes autres parties de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de Gan Assurances,
— subsidiairement, juger fondée la société Gan Assurances à opposer une non garantie au titre du poste de réclamations des dommages immatériels relatifs au préjudice de jouissance lié à la fermeture de la loggia par la pose d’une baie vitrée au regard de la définition contractuelle du préjudice immatériel,
— condamner les sociétés Thelem Assurances, SMA et M. [R] à garantir Gan Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que Gan Assurances n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police opposable en matière de garantie facultative, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0,91 fois l’indice BT01 et un maximum de 3,04 fois l’indice BT01,
— condamner M. et Mme [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes ou les succombants aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 16 octobre 2024, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter les consorts [L] ou toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [L] de leurs demandes de préjudices locatifs et de préjudices de jouissance,
— juger que la société Thelem Assurances est recevable et bien fondée à opposer la franchise applicable à son contrat d’assurance, correspondant à 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 656,26 euros et un maximum de 2 627,13 euros,
— condamner in solidum M. [R] et son assureur, la SMA, à la relever et la garantir à hauteur de 30% des sommes qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum M. [R] et son assureur, la SMA, ainsi que la société Gan Assurances à la relever et la garantir des sommes qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [L], ainsi que M. [R] et son assureur, la SMA, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la société Ravet & Associes en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] et son assureur, la SMA, ainsi que la société Gan Assurances à la relever et la garantir des sommes qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans les mêmes proportions que les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au principal,
— débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de préciser, s’agissant du périmètre d’appel, que les appelants demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs, M. [R] et la société Stevant André et la garantie de leurs assureurs et demandent l’infirmation du jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées.
Sur le quantum du coût des travaux de reprise de l’extension
Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2024, Mme et M. [L] demandent à la cour la condamnation in solidum de M. [R], son assureur la SMA, la société Stevant André et son assureur Thelem à leur payer le coût de reprise des désordres, soit la somme de 17 361,50 euros HT correspondant au devis de la société Cybel Extension.
Or préalablement, le 12 décembre 2023 Mme et M. [L] avaient saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur le montant du coût des travaux de reprise de l’extension.
Nonobstant, l’appel du 2 janvier 2024, par jugement en rectification d’erreur matérielle du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a constaté que le jugement rendu le 30 novembre 2023 comportait une erreur matérielle concernant le coût des travaux de reprise de l’extension qui devaient être rectifiées pour mentionner la somme de 19.097,65 euros TTC au lieu de 9.097,65 euros TTC, dans les motifs du jugement en page 13 quatrième paragraphe et dans le dispositif du jugement en page 15 premier paragraphe du dispositif et a condamné in solidum M. [R] et son assureur la SMA SA, la SARL Stevant André et son assureur Thelem Assurances à indemniser M. et Mme [L] à hauteur de 19. 097, 65 euros TTC.
Compte tenu de ce jugement rectificatif définitif, la demande en appel de M. et Mme [L] sur le quantum du coût des travaux de reprise de l’extension est devenu sans objet.
Sur le coût de reprise des fixations de l’escalier métallique
Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2024, Mme et M. [L] demandent à la cour la condamnation in solidum de M. [R], son assureur la SMA, la société Stevant André et son assureur Thelem à leur payer la somme de 500 euros au titre de la reprise des fixations de l’escalier métallique.
Or, comme rappelé précédemment, Mme et M. [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur le coût de reprise des fixations de l’escalier métallique.
Là également par jugement en rectification d’erreur matérielle du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a constaté que le jugement rendu le 30 novembre 2023 comportait une erreur matérielle concernant le coût de reprise des fixations de l’escalier métallique et a condamné in solidum M. [R] et son assureur la SMA SA, la SARL Stevant André et son assureur Thelem Assurances à indemniser M. et Mme [L] à la somme de 500 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel.
Compte tenu de ce jugement rectificatif définitif, la demande en appel de M. et Mme [L] sur la condamnation au titre de la reprise des fixations de l’escalier métallique pour une somme de 500 euros est devenue sans objet.
Sur les préjudices immatériels
A ce titre, M. et Mme [L] sollicitent une indemnité se composant :
— du total des remises de loyer qu’ils ont consenti à leurs locataires du fait des infiltrations,
— des pertes locatives qu’ils ont exposé depuis le départ d’un des locataires.
En l’occurrence, l’attestation de M. [E] [L] qui a été locataire de ses parents dans le logement concerné par les infiltrations entre 2013 et 2021, indique qu’il a constaté des infiltrations d’eau à compter de 2014 et que la terrasse a été condamnée à compter de 2017 du fait de sa dangerosité.
A juste titre le tribunal a relevé que les appelants n’étant pas locataires de ce logement, ils ne justifiaient d’aucun préjudice de jouissance sur ce point. De même, dés lors que les appelants n’occupent pas le bien qui est destiné à la location, ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance lié à la transformation de la terrasse ouverte en véranda ou en pièce de vie close.
S’agissant de la perte de loyers alléguée, il ressort des écritures et des pièces que M. et Mme [L] ont consenti à deux de leurs enfants, des baux à compter de 2013 et jusqu’en 2021 sur les deux logements concernés par les désordres.
Il est établi que les loyers ont été fixés à une somme de 550 euros par mois au lieu de 700 euros du fait des travaux restant à réaliser par les bailleurs dans et autour du logement. Les loyers ont été fixés à ce montant avant la découverte d’infiltrations. M. et Mme [L] ne justifient pas que la minoration du loyer opérée en faveur de leurs locataires, qui sont leurs enfants, a pour cause les désordres d’infiltration affectant les logements.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par M. et Mme [L] qu’ils ont remis en location l’appartement loué par leur fils jusqu’en février 2021 après son départ. Par conséquent, les appelants ne justifient pas de la perte de chance de louer leur bien depuis cette date.
Enfin, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, il ne ressort pas des pièces versées que la SMA a proposé d’indemniser M. et Mme [L] à hauteur de 450 euros concernant la perte de loyers invoquée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions d el’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit sans objet l’appel de Mme [C] [L] et M. [B] [L] sur les demandes relatives à :
— la condamnation in solidum de M. [R], son assureur la SMA, la société Stevant André et son assureur Thelem à leur payer le coût de reprise des désordres, soit la somme de 17 361,50 euros HT ,
— la condamnation in solidum de M. [R], son assureur SMA, la société Stevant et son assureur Thelem à leur payer la somme de 500 euros au titre du coût de reprise des fixations de l’escalier métallique,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la SA SMA à indemniser Mme [C] [L] et M. [B] [L] de leurs préjudices immatériels à hauteur de 450 euros ;
Statuant de nouveau de ce chef infirmé,
Déboute Mme [C] [L] et M. [B] [L] de toute demande au titre de leurs préjudices immatériels ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [L] et M. [B] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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