Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/15743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 juin 2021, N° 17/05921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15743 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021- Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 17/05921
APPELANT
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l’audience par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur et [A] [Z], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ET
[S] [Z]
née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ET
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par la SELARL COUBRIS et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 25 novembre 2021 par procès-verbal de remise à perosnne habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1966, se plaignant de douleurs au niveau de la hanche, s’est vu courant 2011 diagnostiquer une coxarthrose bilatérale.
Le Dr [T] [E], chirurgien orthopédiste, lui a le 9 mai 2011 proposé une arthroplastie de resurfaçage de la hanche droite (remplacement de l’articulation). L’intervention a été réalisée le 27 mai 2011 à l’hôpital privé [16] à [Localité 11] (Calvados) : le chirurgien a posé une prothèse à double cupule Durom (à friction métal/métal), fabriquée par la société [19].
Des douleurs sont à nouveau apparues et, après consultations de plusieurs médecins et examens divers (échographie, radiographie, scanner, ponction, etc.), une nouvelle intervention a été décidée, réalisée le 25 avril 2012 par le Dr [E], qui retiré la prothèse et en a posé une nouvelle, à couple de friction céramique/céramique.
M. [Z] a alors par courrier du 28 novembre 2013 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Basse Normandie, mettant en cause le Dr [E] et l’hôpital [16], tous deux assurés auprès de la société [14], et la société [19]. La commission a par décision du 24 juin 2014 désigné le Dr [I] [R], chirurgien orthopédique, en qualité d’expert.
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport le 6 octobre 2014. Il conclut à la survenance d’une complication de l’intervention litigeuse, avec aggravation de douleurs.
Au vu de ce rapport et par avis du 7 janvier 2015, la CCI a considéré que M. [Z] avait été victime d’un accident médical non fautif et a dit que la réparation de ses préjudices incombait à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et que l’état de l’intéressé n’étant pas consolidé, il serait procédé à une nouvelle expertise au vu de la production d’un certificat de consolidation. La commission a énuméré les préjudices indemnisables et dit qu’il appartenait à l’organisme d’adresser au patient une offre d’indemnisation provisionnelle, à défaut de quoi ou s’il préférait décliner l’offre, M. [Z] pourrait engager une action en justice.
Après une première offre d’indemnisation transactionnelle partielle transmise à M. [Z] le 28 mai 2015, l’ONIAM lui a adressé une nouvelle offre, annulant et remplaçant la première, proposant l’allocation des sommes de 3.347 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8.470 euros en réparation des souffrances endurées, de 1.150 euros en réparation du préjudice esthétique permanent et de 1.000 euros en réparation du préjudice sexuel, soit la somme totale de 13.967 euros. Cette proposition a été refusée et les parties n’ont pas conclu de protocole.
Les douleurs de M. [Z] n’ont pas cessé et se sont aggravées. Il a dû être à nouveau hospitalisé le 7 juin 2015 à l’hôpital [15] de [Localité 13] (Hauts de Seine). Le Pr [B] [X] est intervenu le 8 juin 2015 pour la réfection de la cicatrice superficielle et la réinsertion du petit fessier et du moyen-fessier sur le trochanter. Le patient a quitté l’hôpital le 21 juin 2015, mais a été ré-hospitalisé dès le lendemain et à nouveau opéré le 23 juin 2015 pour une reprise, au vu d’une infection du site opératoire. Il a quitté l’hôpital le 8 juillet 2015. Il s’est ensuite déplacé en fauteuil roulant jusqu’au 28 août 2015, puis pendant quinze jours avec des béquilles.
M. [Z] a par courrier du 22 janvier 2016 à nouveau saisi la CCI, qui par décision du 15 mars 2016 a désigné une nouvelle fois le Dr [R] en qualité d’expert pour examiner la consolidation de son état de santé.
L’expert a déposé un second rapport « post consolidation » le 21 avril 2016.
Au vu de ce rapport et par avis du 18 juillet 2016, la CCI a dit l’état de santé de M. [Z] consolidé à la date du 22 février 2016, énuméré ses préjudices dont l’indemnisation incombe intégralement à l’ONIAM, dit qu’il appartenait à cet organisme d’adresser une offre d’indemnisation à l’intéressé, à défaut de quoi ou s’il préférait décliner l’offre, M. [Z] pourrait engager une action en justice.
L’ONIAM a par courrier du 27 septembre 2016 présenté une offre partielle d’indemnisation, proposant à M. [Z] les sommes de 1.839,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 3.317 euros au titre des souffrances endurées, soit la somme totale de 5.156,50 euros.
Estimant l’offre ainsi formulée insuffisante, M. [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] et [A], ainsi que Mme [D] [G], sa compagne, ont par actes des 16 et 31 mai 2017 assigné l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. La CPAM n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Saisi d’une demande incidente, le juge de la mise en état a par ordonnance du 9 octobre 2018 condamné l’ONIAM à verser à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur le recours de l’ONIAM, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 6 juin 2019 infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de provision de M. [Z], considérant que l’indemnisation par la solidarité nationale faisait l’objet de contestations sérieuses.
*
Au fond, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 22 juin 2021 réputé contradictoire, a :
— ordonné le rabat de clôture et la réouverture des débats,
— déclaré recevables les dernières conclusions de M. [Z] signifiées le 29 mars 2021,
— prononcé la clôture des débats au jour de l’audience,
— dit que M. [Z] a été victime d’un accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 27 mai 2011,
— dit que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies,
— dit que le préjudice de M. [Z] s’établit comme suit :
. dépenses de santé actuelles : réservé,
. frais divers (déplacements) : 3.328,43 euros,
. tierce personne temporaire : 2.986,50 euros,
. frais de santé futurs : réservé,
. frais divers (robot tondeuse) : 1.394,10 euros,
. frais de véhicule adapté : 70.750,30 euros,
. aide d’une tierce personne définitive : réservé,
. incidence professionnelle : 297.758 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 6.963,75 euros,
. souffrances endurées : 30.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros,
. préjudice d’agrément : 25.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
. préjudice sexuel : 5.000 euros,
Total : 466.081,08 euros,
En conséquence,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [Z] la somme de 466.081,08 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement,
— dit que les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et futures et de tierce personne définitive sont réservés,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— rejeté les demandes de Mme [G] et de M. [Z] agissant en sa qualité de représentant légal des deux enfants mineurs [S] et [A],
— condamné l’ONIAM au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [Z] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les premiers juges ont constaté que l’expert désigné par la CCI avait écarté la responsabilité des professionnels médicaux à l’origine des préjudices subis par M. [Z], avait retenu que les échecs de l’arthroplastie étaient peu fréquents, « probablement inférieurs à 5/1000 », et que le dommage était directement imputable à un acte de soins, l’aggravation des douleurs caractérisant une complication ne résultant ni de l’état antérieur du patient ni de son évolution prévisible et présentant manifestement un caractère d’anormalité. Les magistrats ont retenu un lien entre cette aggravation et l’accident médical et estimé que celle-ci était très rare et anormale. Au regard de ces éléments, ils ont considéré que le dommage, résultant certainement et directement d’un acte de soins et présentant un caractère d’anormalité et une gravité suffisante, devait s’analyser en un accident médical non fautif que l’ONIAM devait réparer au titre de la solidarité nationale. Les premiers juges ont ensuite liquidé les préjudices de M. [Z].
L’ONIAM a par acte du 19 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Z] et la CPAM devant la Cour. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/15743.
*
Par jugement rectificatif du 28 septembre 2021, le tribunal a porté le montant total des indemnités dus à M. [Z] à hauteur de de 475.581,08 euros.
L’ONIAM a par acte du 28 septembre 2021 également interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Z] et la CPAM devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°21/18851.
Les deux instances ouvertes devant la Cour ont été jointes selon ordonnance du 9 mars 2022.
*
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rectificatif en erreur matérielle en ce qu’il a statué ainsi :
« DECLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer : – en page 12, paragraphe 7 « Pour un homme de 45 ans, le point de capitalisation en viager selon le barème de la gazette du Palais de 2020 est de 37,394 », PAR : « Pour un homme de 45 ans, le point de capitalisation en viager selon le barème de la gazette du Palais de 2020 est de 35,394 » ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer : – en page 12 paragraphe 9 : "7.000 x 37,394 = 247.758 euros« PAR : »7.000 X 35,394 = 247.758 euros" ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer : – en page 12 paragraphe 10, "Le poste incidence professionnelle sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 297.758 euros (247.758 euros + 60.000 euros)« , PAR : »Le poste incidence professionnelle sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 307.758 euros (247.758 euros + 60.000 euros)" ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer : – en page 16 la ligne 9 du tableau récapitulatif « incidence professionnelle, 297.758 euros » PAR : « incidence professionnelle, 307.758 » ;
DIT qu’il va lieu de remplacer : – en page 16 à la ligne 17 du tableau récapitulatif : « Total : 466.081,08 » PAR : « Total : 475.581,08 » ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer : – en page 16, dernier paragraphe : "il convient de condamner l’ONIAM à payer à M. [O] [Z] la somme de 466.081,08 euros en réparation des préjudices corporels« , PAR : »Il convient de condamner l’ONIAM à payer à M. [O] [Z] la somme de 475.581,08 euros en réparation des préjudices corporels" ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer : – en page 17 à la dernière ligne du tableau récapitulatif : « Total : 466.081,08 » PAR : « Total : 475.581,08 » ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer : – en page 18, le paragraphe 2 : "CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [O] [Z] la somme de 466.081,08 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement« PAR : »CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [O] [Z] la somme de 475.581,08 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement" ;
— DIT que le présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 22 juin 2021 portant le n° RG17-05921 et des expéditions qui en sont faites »,
Et statuant à nouveau,
— dire qu’aucune étiologie aux douleurs invalidantes postopératoires de M. [Z] n’a été retrouvée,
— dire que les conditions tenant à l’indemnisation par la solidarité nationale d’un accident médical non fautif ne sont pas réunies au sens de l’article L1142-1 II du code de la santé publique,
— en conséquence, rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— dire que toute indemnisation allouée par la solidarité nationale s’entend déduction faite de l’ensemble des aides versées par les organismes sociaux de M. [Z] dont il lui appartient de justifier,
— rejeter à défaut de justificatifs des aides et créances des organismes sociaux, l’ensemble des demandes faites au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de l’assistance par une tierce personne temporaire et future,
— réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux de M. [Z] sans que les montants alloués n’excèdent les sommes suivantes :
. 3.347 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.470 euros au titre des souffrances endurées,
. 9.220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1.150 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, en ce compris au titre de son appel incident,
— condamner les consorts [Z] aux entiers dépens.
L’ONIAM critique le jugement, considérant que les conditions de son intervention ne sont pas réunies. Après avoir rappelé les textes applicables, l’organisme affirme que le dommage ne peut en l’espèce être imputé à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, précisant que la solidarité nationale n’a pas vocation à intervenir en cas d’échec thérapeutique, quand bien même rare. Il rappelle l’absence d’étiologie des douleurs de M. [Z] et soutient être en présence d’un mauvais résultat thérapeutique, excluant toute réparation par la solidarité nationale, concluant en conséquence au rejet des demandes indemnitaires de M. [Z] formulées à son encontre. A titre très subsidiaire, il critique le montant des indemnités sollicitées.
Les consorts [Z]/[G], dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2024, demandent à la Cour de :
— donner acte de la reprise d’instance de [S] [Z], devenue majeure en cours d’instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que M. [Z] a été victime d’un accident médical non fautif en lien avec l’intervention d’arthroplastie de hanche subie le 27 mai 2011,
. dit que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies,
— réformer le jugement du 22 juin 2021, tel que rectifié par jugement du 28 septembre 2021, en ce qu’il a dit que le préjudice de M. [Z] s’établit comme suit, notamment :
. dépenses de santé actuelles : réservé,
. tierce personne temporaire : 2.986,50 euros,
. frais de santé futurs : réservé,
. tierce personne définitive : réservé,
. incidence professionnelle : 307.758 euros,
. frais de véhicule adapté : 70.750,30 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 6.963,75 euros,
. souffrances endurées : 30.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros,
. préjudice d’agrément : 25.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
. condamné l’ONIAM à payer à M. [Z] la somme de 475.581,08 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement,
. dit que les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et futures et de tierce personne définitive sont réservés,
. débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamner l’ONIAM à indemniser M. [Z] des préjudices subis résultant de cet accident médical, conformément aux évaluations des postes de préjudices exposés ci-dessus, à savoir :
. 6.063,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles à charge,
. 27.777,98 euros au titre de la tierce personne,
. 42.661,08 euros au titre des dépenses de santé futures à charge,
. 489.680 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 81.926 euros au titre de l’adaptation du véhicule,
. 111.801,79 euros au titre de la tierce personne,
. 9.840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 53.270,22 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal,
et 26.325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire,
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner l’ONIAM à payer à M. [Z] la somme de 907.743,1 euros à titre principal ou 880.797,88 euros à titre subsidiaire avec intérêts de droit à compter de la date du jugement,
— confirmer le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu’il a condamné à l’ONIAM à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 3.328,43 euros au titre des frais divers,
. 1.394,10 euros au titre des frais divers permanents,
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner l’ONIAM à verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— débouter les autres parties de toutes demandes contraires,
— condamner l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [Z] considèrent que M. [Z] a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale, arguant d’un lien de causalité entre le dommage et les soins et des conséquences anormales au regard de son état de santé et de son évolution prévisible.
M. [Z] critique en revanche le montant des indemnités qui lui ont été allouées. Sa compagne et ses enfants ne présentent aucune demande personnelle d’indemnisation.
La CPAM du Calvados, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte délivré le 25 novembre 2021 à personne habilitée à la recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 d code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs
Il est à titre liminaire pris acte de la reprise de l’instance en son nom propre de [S] [Z], initialement représentée par son père et représentant légal lors de sa minorité, et devenue majeure le [Date naissance 9] 2024.
Sur la prise en charge par l’ONIAM
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes :
— l’absence de faute médicale,
— l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux,
— l’anormalité des conséquences et leur gravité.
M. [Z] a mis en cause, devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, le Dr [E], son chirurgien, l’hôpital [16], au sein duquel l’intervention litigieuse a eu lieu, et la société [19], fabricant de sa première prothèse. L’ONIAM n’a pas été attraite aux opérations de l’expert désigné par la commission.
L’expert désigné par la CCI a estimé que les soins dispensés à M. [Z] avaient été « parfaitement conformes aux données acquises de la science médicale », que l’indication opératoire était « peu contestable » (arthrose manifeste), que l’intervention de resurfaçage était un « choix d’école » conforme aux règles de la chirurgie prothétique, que la constatation de l’aggravation avait conduit à proposer « une batterie d’examens très attentive », que la décision de reprise était logique, que la réaction immuno-allergique avait été « particulièrement recherchée » et que les syndromes douloureux avaient été étudiés. Il a ajouté qu’une arthroplastie conventionnelle aurait pu être envisagée, mais aurait été « moins économe sur le stock osseux » et présentait d’autres risques. L’expert n’a ainsi retenu aucun manquement du chirurgien à ses obligations, aucune faute médicale. Ce point n’est contesté d’aucune part.
Il ressort ensuite de l’examen du dossier médical de M. [Z] par l’expert que la symptomatologie douloureuse et invalidante a débuté durant l’été, un mois et demi après la première intervention du Dr [E] le 27 mai 2011 (implantation d’une double cupule Durom).
L’intéressé a alors bénéficié d’une échographie prescrite par le Dr [Y] (CHU de [Localité 11]) et réalisée le 16 novembre 2011, d’une radiographie du bassin prescrite par le Dr [E] et réalisée le 5 décembre 2011, d’un scanner effectué le 15 décembre 2011, d’une ponction réalisée par le Dr [Y] le 4 janvier 2012, sans qu’aucun de ces examens n’explique l’absence de disparition de ses douleurs. Le Dr [Y] a évoqué une tendinobursite du moyen fessier. L’échographie a montré un hématome de la région péri-cicatricielle, la radiographie du bassin a mis en évidence une discrète bascule à droite d’un centimètre sans anomalie et une prothèse bien positionnée, le scanner n’a pas retrouvé d’argument pour le conflit évident avec le psoas iliaque, la ponction n’a pas révélé de germes, les dosages du chrome et du cobalt se sont avérés normaux.
Le compte rendu du Dr [E], après sa ré-intervention du 25 avril 2012, mentionne une « apparition douloureuse au bout de 2 mois », une « symptomatologie douloureuse restée sans explication particulière avec un chrome cobalt sanguin à des taux normaux ». Cette deuxième intervention n’a pas entraîné la disparition, ni même la diminution, des douleurs.
L’expert observe que la « batterie d’examens » proposée en suite de cette deuxième intervention aux fins de recherche des causes des douleurs ressenties par M. [Z] avait échoué « à retrouver une étiologie aux douleurs ». Les prélèvements bactériologiques effectués lors de l’intervention se sont avérés négatifs. Une étude histologique et un réexamen des lames n’ont pas permis de retrouver des signes en faveur d’une réaction immuno-allergique. Des infiltrations de corticoïdes au premier trimestre 2013 n’ont pas amélioré la situation. Une scintigraphie au technetium effectuée le 19 juin 2013 a conclu à la normalité de la fixation péri-prothétique fémorale. Une IRM du bassin réalisée le 9 août 2013 n’a pas non plus permis de retrouver une étiologie aux douleurs. Ainsi, après la décision de reprise, l’expert note que « le résultat insatisfaisant amène également à se poser de nombreuses questions sur l’étiologie qui vont toutes être éliminées ».
Selon le rapport d’expertise, le Dr [Y], du CHU de [Localité 11], a le 12 septembre 2011 évoqué une tendinobursite du moyen fessier. Une échographie pratiquée le 14 février 2013 fait évoquer des lésions de ténobursite et des fessiers. L’échographie réalisée le 18 avril 2013 a permis de noter la persistance d’une lame liquidienne péritrochantérienne hyper vascularisée au doppler couleur. Une IRM effectuée le 20 mai 2014 a mis en évidence une bursite trochantérielle avec tendinopathie du moyen fessier et une lame liquidienne. Là encore, aucune explication à la persistance des douleurs n’est apportée.
L’expert, encore, évoque une nouvelle rencontre de M. [Z] avec le Dr [F] [W] le 7 juillet 2014, qui le suit depuis plusieurs mois pour ses douleurs, et dont le compte rendu « fait part d’une incompréhension certaine des mécanismes physiopathologiques de la douleur », l’expert ajoutant qu'« aucune solution thérapeutique ne se dégage ».
Si l’expert désigné par la CCI évoque une « aggravation », voire une aggravation « manifeste » des douleurs de M. [Z] en suite de l’opération chirurgicale, celle-ci n’est cependant aucunement caractérisée. M. [Z] a consulté le Pr [H] le 31 août 2010 du fait de douleurs aux hanches et a pris l’avis du Dr [E] le 9 mai 2011 parce qu’il continuait à souffrir. Il souffrait d’une coxarthrose et une arthroplastie a été proposée, qui ne l’aurait pas été devant une simple gêne fonctionnelle. Ainsi que l’observe l’ONIAM, l’expert désigné par la CCI a retenu un « retentissement psychique (') assez vif et manifeste durant l’expertise » qu’il a évalué au taux de 8% « pour qualifier cette incapacité permanente partielle » (rapport du 21 avril 2016). Ce taux correspond aux douleurs, à la fatigabilité et au retentissement psychique ressentis par M. [Z] et apparaît ainsi, malgré les conclusions de l’expert qui ne lient pas la Cour (et aux opérations duquel, il est rappelé, l’ONIAM n’a pas été attrait), insuffisant pour caractériser une aggravation des douleurs après les interventions chirurgicales. M. [Z], au cours des opérations de l’expert, n’a d’ailleurs pas lui-même fait état d’une aggravation de ses douleurs, mais a parlé de leur persistance et de leur permanence. Il a précisé à l’expert que « la douleur croit au fil de la journée » mais non qu’elle s’était aggravée après les interventions chirurgicales. Aucun élément du dossier ne vient objectiver une telle aggravation ni la réalité d’une complication des suites des interventions. La Cour ne peut donc suivre l’expert lorsqu’il affirme que « le dommage est directement imputable à un acte de soin » ou encore que « si la douleur était restée comparable, [il] aurait parlé d’échec thérapeutique, mais l’aggravation est manifeste et il faut alors parler de complication ». La Cour relève ici que l’expert évoque lui-même au long de son rapport des « échecs d’arthroplastie », le taux d’échec idiopathique des arthroplasties de resurfaçage ou encore le fait qu’en l’espèce « l’arthroplastie [a échoué] à rendre la hanche indolente ».
Le Dr [B] [L], chirurgien orthopédique et traumatologique consulté par l’ONIAM considère, dans son avis du 22 mai 2017, que M. [Z] a « visiblement eu d’emblée un mauvais résultat de sa prothèse mais en aucun cas on ne peut parler d’accident médical car tant lors de la mise en place du resurfaçage que de la reprise par PTH tout s’est bien passé et dans les règles de l’art » (caractères gras dans le texte). Il estime qu’il s’agit d’une situation « très rare », « connue » et « fruit de débats lors des congrès sur ces prothèses « qui ne se font pas oublier » sans qu’on en connaisse la cause » et conclut à un mauvais résultat de la chirurgie : un échec thérapeutique. Le médecin conseil de l’ONIAM ne lie pas la persistance de la douleur à l’intervention, mais indique seulement que celle-ci existe dans certains cas, rares, malgré l’intervention.
En l’absence d’explication concernant les douleurs ressenties par M. [Z], indéniables mais dont l’origine n’a pu être déterminée et dont l’aggravation n’est pas démontrée, les éléments de l’expertise sont insuffisants pour les imputer aux interventions chirurgicales subies par l’intéressé. En l’absence de lien certain entre les actes médicaux et les souffrances permanentes de M. [Z], les conditions de prise en charge des préjudices de l’intéressé par la solidarité nationale ne sont pas réunies, sans qu’il y ait lieu à examen de l’anormalité des conséquences et de leur gravité.
Le jugement du 22 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny et le jugement rectificatif du 28 septembre 2021 du même tribunal seront en conséquence infirmés en ce qu’ils ont analysé le dommage allégué par M. [Z] comme étant un accident médical non fautif que l’ONIAM doit réparer et liquidé les préjudices de l’intéressé, mis à la charge de l’organisme.
Statuant à nouveau, la Cour retient que seul un échec thérapeutique a été démontré, sans lien établi avec les actes médicaux subis par M. [Z], et déboute celui-ci des demandes indemnitaires présentées contre l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, qui n’a pas vocation à intervenir en l’espèce. Seront par suite également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts Mme [G], compagne de M. [Z], Mme [S] [Z], sa fille, et M. [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils [A] [Z].
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces demandes indemnitaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’ONIAM.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [Z], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils [A] [Z], Mme [G] et Mme [S] [Z], qui succombent en leur action, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ces
dépens ne sauraient inclure les frais d’expertise de l’espèce, organisée par la CCI et non judiciaire.
Il est par ailleurs constaté que l’ONIAM ne réclame pas d’indemnisation au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il en est pris acte.
M. [Z], en son nom propre et ès qualités, sa compagne et sa fille, tenus aux dépens, seront enfin déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement du 22 juin 2021 et le jugement rectificatif du 28 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute M. [O] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [Z], Mme [D] [G] et Mme [S] [Z] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Condamne M. [O] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [Z], Mme [D] [G] et Mme [S] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [O] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [Z], Mme [D] [G] et Mme [S] [Z], de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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