Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 nov. 2023, n° 19/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 décembre 2018, N° 15/02639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LEROY MERLIN FRANCE, SOCIÉTÉ D', son représentant légal en exercice c/ COMPAGNIE D' ASSURANCES QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, SCI PEG, la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/295
Rôle N° RG 19/01525 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV5W
C/
SCI SCI PEG
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02639.
APPELANTE
SA LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SCI PEG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,
plaidant par Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES substituée par Me Cécile ROUX-MICHOT de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES
COMPAGNIE D’ASSURANCES QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidenteet Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 septembre 2011, la SCI PEG a passé commande auprès de la SA Leroy Merlin France pour la fourniture de fenêtres et portes fenêtres, pose comprise, pour un montant de 10 974,50 euros.
Une facture de ce montant a été émise le 14 octobre 2011 au nom de la SCI PEG et la SARL CEMA, chargée de la pose, a procédé au relevé des côtes pour les fenêtres et les portes fenêtres.
Il est apparu à la suite de la livraison des fenêtres que celles-ci étaient surdimensionnées. La SARL CEMA n’a pas poursuivi le marché et a remboursé les fenêtres et portes fenêtres inadaptées.
Les travaux de pose ont alors été confiés par la SA Leroy Merlin France à une autre société, la SARL Fermazur, qui a effectué un nouveau relevé de côtes et a posé les fenêtres et les portes fenêtres.
Le 2 janvier 2012, la SCI PEG a donné le logement en location et, le 6 janvier 2012, a fait diligenter une expertise amiable, laquelle a fait ressortir l’existence d’une erreur de dimensionnement des nouvelles fenêtres et une absence d’étanchéité.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2013, la SCI PEG a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SA Leroy Merlin France.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL CEMA en qualité de sous-traitant, la société Areas Dommages, son assureur, la SARL Fermazur en qualité de sous-traitant prise en la personne de son liquidateur Maître [M] et la société QBE Insurance Europe Limited, son assureur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2014.
Par acte du 23 avril 2015, la SCI PEG a assigné la SA Leroy Merlin France aux fins d’être indemnisée de ses différents préjudices.
Par acte du 16 octobre 2015, la SA Leroy Merlin France a appelé en garantie la SARL SEMA et son assureur Areas Dommages, ainsi que la société QBE Insurance Europe Limited.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 25 mais 2016, les deux affaires ont été jointes et la SA Leroy Merlin France a été condamnée à payer à la SCI PEG la somme de 28 875,91 euros HT à titre de provision, au titre des travaux de reprise outre la TVA au tarif en vigueur.
Par jugement en date du 4 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a :
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à la SCI PEG les sommes suivantes :
* 28 875,91 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la TVA en vigueur au 10 mai 2016 avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 10 mai 2016 et la date du présent jugement en deniers ou quittance,
*74 400 euros pour le préjudice de jouissance,
*1 306 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— débouté la SCI PEG du surplus de ses demandes,
— débouté la société Leroy Merlin France de sa demande à l’encontre de la SARL CEMA et de la société Areas Dommages,
— condamné la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au profil de la SCI PEG à hauteur de 60 %,
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à la SCI PEG une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à la SARL CEMA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin France à verser à la société Areas Dommages une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin France aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Françoise Delmas,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SA Leroy Merlin France a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2019.
Vu les dernières conclusions de la SA Leroy Merlin France, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 6 et 9, 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1231-3, 1353, 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
— infirmer le jugement du 4 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
*condamné la société Leroy Merlin à verser à la SCI PEG les sommes suivantes : 28 875,91 euros HT au titre des travaux de repris, outre la TVA en vigueur au 10 mai 2016 avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 10 mai 2016 et la date du présent jugement en denier ou quittance, 74 400 euros pour le préjudice de jouissance, 1306 euros TTC au titre du préjudice matériel,
*condamné la société QBE à relever et garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI PEG à hauteur de 60 %,
*condamné la société Leroy Merlin France à verser à la SCI PEG une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Leroy Merlin aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté la SCI PEG du surplus de ses demandes notamment au titre de la maîtrise d''uvre, des prétendus frais de déplacement, et du prétendu préjudice financier,
Et statuant à nouveau :
— déclarer que la société Fermazur a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité à l’encontre de la société Leroy Merlin,
— déclarer que la société Fermazur est seule responsable de la survenance des désordres,
— déclarer que la société Leroy Merlin n’a pas commis de faute ayant causé la survenance du désordre,
— déclarer que la SCI PEG ne justifie pas de l’existence, ni de l’étendue de ses préjudices,
En conséquence,
— débouter la SCI PEG de ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
*s’agissant des travaux de remises en état,
*s’agissant du préjudice locatif,
*s’agissant des frais d’expertise amiable,
— condamner la société QBE, en sa qualité d’assureur de la société Fermazur, à garantir intégralement la société Leroy Merlin de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires,
— débouter la SCI PEG et la société QBE de l’ensemble des demandes formulées en cause d’appel y compris au titre des frais et dépens,
— condamner le ou les succombant(s) à payer à la société Leroy Merlin la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Cédric Cabanes, membre de la SCP Leclerc Cabanes Canovas avocat au barreau d’Aix ;
Vu les dernières conclusions de la SCI PEG, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’article ancien 1147 du code civil (1231-1 nouveau du code civil) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 décembre 2018 ;
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 décembre 2018,
Y ajoutant,
— condamner la société Leroy Merlin à verser à la SCI PEG une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 5 242,73 euros TTC avec distraction au profit de la SCP Maître Delmas en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurance QBE Europe SA /NV venant aux droits de QBE Insurance Europe, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Fermazur,
— dire et juger que la société Leroy Merlin ne justifie pas de l’intervention effective de la société Fermazur sur le chantier pour la réalisation des travaux litigieux,
— dire et juger que la société Leroy Merlin succombe à faire la démonstration qui lui incombe de la responsabilité de la société Fermazur,
— débouter la société Leroy Merlin et tout succombant de toute demande formée à l’encontre de la société QBE,
— mettre la société QBE Europe SA/NV hors de cause,
Subsidiairement,
Vu le contrat d’assurance de la société QBE ;
— dire et juger que les désordres étaient apparents avant toute réception,
— dire et juger que les désordres ne résultent pas d’un événement accidentel mais de malfaçons,
En conséquence,
— dire et juger que les garanties RC décennale du sous-traitant et RC souscrites par la société Fermazur auprès de la société QBE Europe SA/NV ne peuvent être mobilisées,
— débouter la société Leroy Merlin et tout succombant de toute demande formée à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV,
— mettre la société QBE Europe SA/NV hors de cause,
Plus subsidiairement,
— dire et juger que la SCI PEG ne justifie pas de la nécessité de voir intervenir un maître d''uvre dans le cadre de la réalisation des travaux de reprise,
— dire et juger que la SCI PEG ne justifie pas de l’existence de dommages immatériels -la débouter de ces demandes,
Subsidiairement encore,
— dire et juger que la société Leroy Merlin a, par ses fautes personnelles, engagé sa responsabilité,
— dire et juger que la société Leroy Merlin devra conserver une part de responsabilité personnelle, sans recours aucun à l’encontre de ses sous-traitants,
En tant que de besoin,
— dire et juger que sont nécessairement exclu du champ de la garantie RC la dépose et du remplacement des menuiseries extérieures chiffrés par l’expert à la somme de 13 222,96 euros,
— dire et juger qu’aucune garantie dommages immatériels n’a jamais été souscrite auprès de la société QBE au titre du volet RC décennale du sous-traitant,
— faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers s’agissant de garanties facultatives,
À titre très subsidiaire,
— débouter purement et simplement la SCI PEG de sa demande d’indemnisation du préjudice locatif,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices immatériels sollicités par la SCI PEG,
En tout état de cause,
— condamner la société Leroy Merlin et tout succombant à payer à la société QBE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ermeneux sur son affirmation de droit ;
L’ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la responsabilité de la SA Leroy Merlin France :
Dans son rapport l’expert indique notamment : l’installation est réalisée avec des saignées profondes dans les murs qui sont sérieusement endommagés, avec des crépis défoncés et des manques tout le long et des vis à agglo à l’intérieur même des cadres aluminium ( ' ) nous nous heurtons à divers problèmes dus aux dimensions des fenêtres : celles-ci touchent les embrasures ou pire ne peuvent pas débattre ( ' ) en fait les cadres des nouvelles fenêtres sont trop grands ( ' ) rien n’a été fait selon les règles et les vis à agglo placées à l’intérieur des cadres aluminium est une aberration (' ) la principale cause des désordres relève d’une erreur dans la prise des mesures puis d’une installation coûte que coûte en utilisant « les moyens du bord » non conformes à ce type d’installation ( ' ) notre constat démontre qu’il faut déposer toutes les fenêtres qui ne peuvent plus remplir leur fonction d’isolation. La reprise des murs est indispensable ainsi que la rectification des ouvertures, la mise en peinture et la reprise des enduits.
La SA Leroy Merlin France conteste toute faute et demande à être intégralement garantie par son sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat et de conseil. Cette société soutient que la qualité de fabrication des fenêtres n’est pas en cause, mais que leur installation est non conforme.
La SCI PEG a signé, le 6 septembre 2011, un bon de commande prévoyant la fourniture et la pose par la SA Leroy Merlin France de fenêtres et portes-fenêtres.
La SA Leroy Merlin France a sous traité les travaux de pose d’abord à la SARL CEMA, qui n’a pas effectué un relevé de mesures correct. Informée, dès l’origine du chantier, soit décembre 2011, des difficultés rencontrées par la SCI PEG, la SA Leroy Merlin France a fait le choix de confier les travaux à la SARL Fermazur, dont la pose s’est avérée défectueuse et la cause de divers désordres, ceci pour les mêmes motifs que lors de la première intervention, à savoir un défaut dans la prise des mesures. Dans son rapport, l’expert a mis en exergue les graves défaillances de la SARL Fermazur qui a posé « en force » des fenêtres et portes-fenêtres dont les dimensions ne correspondaient pas au bâti, au mépris des règles de l’art les plus élémentaires.
Ainsi, il apparaît qu’à deux reprises la SA Leroy Merlin France a choisi des sous-traitants dont l’incompétence est mise en exergue par le rapport d’expertise, sans, conformément au contrat cadre de sous-traitance produit par cette société, opérer un suivi minimum des travaux, alors qu’elle avait connaissance des difficultés rencontrées par la SCI PEG et du retard pris par le chantier, cette société lui ayant signalé par mails à plusieurs reprises les problèmes résultant de l’intervention de la SARL Fermazur et sans qu’aucune réponse satisfaisante ne lui soit apportée. La SA Leroy Merlin France était engagée vis à vis de son cocontractant et elle se devait d’assurer une pose conforme, étant au surplus souligné qu’elle avait perçu le montant de la rémunération.
En conséquence, si la SARL Fermeture Azur est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal quant aux travaux dont l’exécution lui a été confiée, la responsabilité de la SA Leroy Merlin France est également engagée dans l’exécution défectueuse de ces travaux. C’est donc, à juste titre, que le premier juge a retenu une part de responsabilité à l’égard de la SA Leroy Merlin France, qui sera, cependant, justement évaluée à hauteur de 20 % des dommages subis par la SCI PEG.
— Sur la garantie de QBE Europe SA /NV :
La société QBE Europe SA /NV soutient qu’aucun élément ne démontre l’intervention effective de la SARL Fermazur sur le chantier de la SCI PEG.
Il apparaît, même si la demande d’intervention produite par la SA Leroy Merlin France au nom de la SARL Fermazur en date du 1er décembre 2011 n’est pas signée, que cette société est bien intervenue sur le chantier de la SCI PEG, comme le démontrent les divers mails produits qui mentionnent les travaux exécutés par M. [Y], gérant de la SARL Fermeture Azur.
La société QBE Europe SA /NV fait valoir que la garantie responsabilité civile souscrite par la SARL Fermazur ne peut être mobilisée concernant le volet responsabilité civile décennale en l’absence de réception.
La SA Leroy Merlin soutient que les désordres affectant le chantier de la SCI PEG sont de nature décennale, qu’une réception tacite est intervenue, cette société ayant pris possession de l’immeuble et ayant réglé le prix des prestations ; que la garantie responsabilité civile décennale doit donc être mobilisée.
En l’espèce, le prononcé d’une réception tacite avec ou sans réserves n’est pas sollicitée par le maître d’ouvrage. De plus, la SCI PEG n’a cessé de contester la bonne exécution des travaux, qui ne résulte pas, comme le soutient la SA Leroy Merlin France, « d’un simple manque de finitions » et alors que le paiement du solde du prix invoqué par cette société n’est le fait, à défaut de règlement du solde dû par le maître d’ouvrage, que de l’encaissement d’un chèque de caution versé par la SCI PEG.
La société QBE Europe SA /NV soutient que la garantie responsabilité civile souscrite par la SARL Fermazur ne peut être mobilisée, aux termes des conditions générales, tant sur le volet dommages à l’ouvrage en cours de travaux, qu’au titre de la responsabilité civile générale.
La SA Leroy Merlin France réplique qu’il n’est pas démontré que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assurée, la SARL Fermeture Azur.
La société QBE Europe SA /NV produit une attestation d’assurance contrat Cube Entreprise de Construction au nom de la SARL Fermazur, la garantissant du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 ainsi que des conditions générales intitulée Contrat Cube Entreprise de Construction.
L’assureur ne peut opposer à l’assuré que les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. Les conditions particulières, signées par les assurés, qui énoncent que les signataires reconnaissaient avoir reçu un exemplaire des conditions générales, rendent les clauses figurant dans ces dernières opposables par l’assureur.
En l’espèce, la société QBE Europe SA /NV ne produit pas les conditions particulières signées par le représentant de la SARL Azur Fermeture et ne démontre pas que ce dernier a pris connaissance des conditions générales et les a acceptées, les rendant opposables à la SA Leroy Merlin France.
Il résulte de l’attestation produite que la SARL Azur Fermeture était bien garantie pour la période au cours de laquelle le chantier de la SCI PEG a été réalisé. La garantie est donc due.
— Sur les préjudices de la SCI PEG :
Au titre des travaux réparatoires, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, le devis de la société United Building Azur Riviera d’un montant de 15 652,95 euros HT pour les travaux de réfection et la somme de 13 222,96 euros HT pour la fourniture et la repose de nouvelles fenêtres, soit un total de 28 875,91 euros HT.
Il convient de rappeler que la victime a droit à réparation de son préjudice qui ne peut être cantonné, pour le remplacement des huisseries, au montant de sa commande. Au surplus, l’expert précise dans son rapport, d’une part, que la dépose des fenêtres va endommager les murs et laisser des traces et nécessite donc de prévoir la reprise des enduits, d’autre part, que le devis du maçon est totalement conforme à la remise en état nécessaire et obligatoire des murs du bâtiment.
La SCI PEG sollicite, au titre de son préjudice locatif, une somme mensuelle de 1 550 euros, à compter du départ de ses locataires le 30 juin 2012 jusqu’au 1er juillet 2016, date de la réparation totale des désordres.
La SCI PEG produit le contrat de bail en date du 2 janvier 2012 conclu avec les consorts [N] – [L] moyennant un loyer mensuel de 1 550 euros, ses relevés de compte sur lequel apparaît un versement de ce montant, ainsi que la lettre de congé de ses locataires datée du 29 mars 2012 qui fait état de difficultés rencontrées « fenêtres ne pouvant s’ouvrir » et « sifflement permanent ».
La SA Leroy Merlin France invoque l’article 1231-3 du code civil et expose qu’elle n’a pas été informée de la destination de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat et que le préjudice locatif était donc imprévisible.
En cas d’inexécution d’un contrat, la réparation du préjudice ne comprend que les suites immédiates et directes de l’inexécution.
En l’espèce, le préjudice locatif résultant pour la SCI PEG de l’inexécution fautive des prestations prévues lors de la conclusion du contrat constitue la suite immédiate et directe de cette inexécution, le fait qu’il s’agisse d’un préjudice de jouissance ou locatif étant sans incidence. De plus, le maître d’ouvrage qui sollicite la pose de fenêtres et portes-fenêtres est en droit d’attendre un travail exempt de vice et n’a aucune obligation d’informer son cocontractant de la destination de l’ouvrage sur lequel il intervient.
L’expert n’a pas indiqué dans son rapport que l’immeuble était inhabitable en l’état. Il ne peut donc être reproché à la SCI PEG, afin de rejeter ses demandes d’indemnisation ou exclure la responsabilité de la SA Leroy Merlin France, d’avoir mis les lieux en location en conformité avec le but poursuivi à l’origine et à un montant de loyer librement consenti par les parties.
Enfin, la SA Leroy Merlin France conteste les dates de début et de fin du préjudice locatif mentionnées par la SCI PEG. Elle prétend que cette société aurait « attendu un an avant de l’assigner » et que, dès le dépôt du rapport d’expertise, elle était à même d’entreprendre les travaux réparatoires.
Sur ce point, il convient de noter d’une part que la SA Leroy Merlin France n’a pas répondu aux divers mails transmis par la SCI PEG, laquelle a du mettre en 'uvre une expertise d’abord amiable puis judiciaire pour que les malfaçons soient reconnues et les responsabilités imputées, avant d’envisager de reprendre ces désordres. De plus, la SA Leroy Merlin ne justifie pas, avant le 25 mai 2016, date à laquelle elle a été condamnée à payer à la SCI PEG la somme de 28 875,91 euros à titre de provision, avoir dédommagé le maître d’ouvrage en exécution de ses obligations contractuelles, afin de permettre d’entreprendre les travaux réparatoires.
Ainsi, la décision du premier juge qui a alloué une somme de 74 400 euros au titre du préjudice locatif sera confirmée.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 1 306 euros formée par la SCI PEG sera rejetée, les factures de la société Elabore étant établie au nom de Mme [J], et non de la SCI PEG ou en sa qualité de gérante de cette société.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI PEG les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 4 décembre 2018, sauf dans ses dispositions ayant condamné la SA Leroy Merlin France au paiement de la somme de 1 306 euros TTC au titre du préjudice matériel et condamné la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au profil de la SCI PEG à hauteur de 60 % ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déboute la SCI PEG de sa demande en paiement de la somme de 1 306 euros TTC ;
Condamne la société QBE Europe SA /NV à relever et garantir la SA Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI PEG à hauteur de 80 %, en principal, frais et dépens ;
Condamne la SA Leroy Merlin France à payer à la SCI PEG une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Leroy Merlin France aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Maître Delmas en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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