Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQL2
Décision du
Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
Au fond
du 21 décembre 2023
RG : 23/003155
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, la société Sogefinancement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [L] [B] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 7.699,54 euros au titre du solde impayé d’un prêt avec intérêts au taux de 4,3 % l’an à compter du 4 juillet 2023 outre capitalisation des intérêts.
Le premier juge a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter.
La société Sogefinancement a maintenu sa demande en paiement.
M. [B] n’a pas comparu.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire assortissait de plein droit le jugement,
— condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 17 avril 2024 à M. [B], la société Sogefinancement a demandé à la Cour de:
— réformer la décision entreprise,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 7.699.54 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4.3% l’an à compter du 4 juillet 2023,
subsidiairement,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.675.66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
dans tous les cas,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2024 à M. [B], la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, est intervenue volontairement en cause d’appel. Elle a formé les mêmes demandes que la société Sogefinancement à son profit.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 17 avril 2024 au domicile de M. [B]. Aussi, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [B] un crédit expresso d’un montant de 18.000 euros en capital, remboursable en 72 mensualités de 284,08 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux nominal de 4,30 % l’an.
Aux termes d’un avenant de réaménagement du 19 avril 2022, M. [B] s’est engagé à rembourser la somme totale de 9.049,91 euros restant due au titre du prêt en 68 mensualités de 156,08 euros (dont 5,88 euros au titre de l’assurance), les autres conditions du prêt restant inchangées.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, retournée par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Sogefinancement a mis en demeure M. [B] de régler la somme de 339 euros sous quinze jours au titre des impayés, sous peine de la déchéance du terme du prêt. Puis, par lettre recommandée du 30 septembre 2022, retournée par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », elle a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 9.893,14 euros au titre du solde impayé du prêt, après déchéance du terme.
sur l’intervention volontaire de la société Franfinance:
Suivant extraits du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre des 3 et 25 septembre 2024, la société Sogefinancement a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Franfinance à compter du 1er juillet 2024. Aussi, l’intervention volontaire de cette dernière société en cause d’appel est recevable.
sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit de la société Sogefinancement aux intérêts contractuels en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation au motif que le prêteur ne justifiait pas avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du prêt.
La société Franfinance établit que le prêteur a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 4 mai 2018, soit le jour de l’acceptation par M. [B] de l’offre préalable de prêt.
Par ailleurs, la fiche de dialogue quant aux revenus et charges de M. [B] mentionne que celui-ci a un revenu mensuel de 1.903 euros et n’a aucune charge à régler. M. [B] a certes justifié qu’à la date du prêt, il était agent commercial et était lié par un contrat d’agent commercial avec la société Negoccase Auto à [Localité 3], spécialisée dans l’intermédiation et l’achat vente de véhicules d’occasion non utilitaires. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier des revenus ainsi que de l’absence de charge de l’emprunteur. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a déchu en totalité la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels. Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la créance de la société Franfinance:
La société Franfinance produit en cause d’appel un compte de la créance, expurgé des intérêts et frais, arrêté au 22 septembre 2022. Ce compte montre que M. [B] a réglé la somme totale de 11.891 euros au titre du prêt du 4 mai 2018. Par ailleurs, suivant décompte arrêté au 4 juillet 2023, M. [B] a versé du 14 novembre 2022 au 13 juin 2023 à la société Huissiers Réunis à [Localité 2], mandataire du prêteur, la somme totale de 2.433,34 euros en règlement de la créance.
M. [B] sera donc condamné à payer à la société Franfinance la somme de 3.675, 66 euros (18.000 €-11.891 €-2.433,34 €) au titre du solde du prêt outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens. M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Franfinance une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Franfinance aux lieu et place de la société Sogefinancement;
Condamne M. [B] à payer à la société Franfinance la somme totale de 3.675,66 euros au titre du solde impayé du prêt outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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