Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 avril 2021, N° F19/00841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06508 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL45
S.A.R.L. DECOR’L
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00841.
APPELANTE
S.A.R.L. DECOR’L, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Decor’l exerce une activité de petits travaux de peinture et annexes.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du bâtiment, elle a engagé M. [U] en qualité de peintre tapissier, niveau 1 position 2 coefficient 185, à temps complet à compter du 16 septembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 547.03 euros outre 17.33 heures supplémentaires mensuelles.
Un véhicule a été mis à la disposition du salarié pour les besoins de son activité professionnelle.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2018.
Il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 27 juillet 2018 puis en congés payés jusqu’au 19 août 2018.
Le 23 août 2018, à l’issue d’une visite de reprise du salarié, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude au poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 21 septembre 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 21 septembre 2018, en application de l’article L. 1232 2 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute, et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
Vous avez refusé de vous conformer aux directives de votre Direction, et avez notamment le 10septembre 2018 refusé de façon totalement injustifiée d’effectuer un chantier nous contraignant à réorganiser tout notre planning, et ce au risque de mécontenter non seulement le client « particulier » mais également notre client grand compte.
Cette attitude consistant à refuser d’obtempérer et à vous conformer aux consignes de travail et à l’organisation du temps de travail mis en place par la Direction perturbe la gestion globale de notre entreprise.
Ainsi, nous avons constaté que vous êtes souvent en retard, ne respectant pas ainsi les horaires de début et fin de chantier.
Vous ne justifiez pas de vos absences, ou tardivement et après de nombreuses relances. Vous utilisez le véhicule de service à des fins personnelles n’hésitant pas à le garder après la fin de votre travail et ce pour votre propre compte, alors qu’à la fin du chantier vous devez ramener le véhicule de service et reprendre le vôtre.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Le 17 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 20 avril 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande principale sur la nullité du licenciement.
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités.
En conséquence, condamne L’EURL DECOR’L, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes :
— 959,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3.692 euros au titre du préavis
— 369,2 euros au titre des congés payés y afférents
— 1.329 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
— 132,9 euros des conges payés y afférents
— 6.461 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.500 euros au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne à la Société DECOR’ L de remettre à Monsieur [C] [U] les documents sociaux rectifiés (attestation pôle emploi, bulletins de salaire de septembre et d’ octobre 2018), conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins en conclusions, tant principales que reconventionnelles.
Condamne la société DECOR’L aux entiers dépens.'
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 29 avril 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié.
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice le 20 avril 2021.
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [U] à verser à la société DECOR’L la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 7 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
IN LIMINE LITIS :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé prescrits les faits du 30 octobre 2017 relatif à l’utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé prescrits les faits datés de l’embauche du salarié au 9 avril 2018, date de l’accident du travail subi par Monsieur [U].
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le véritable motif du licenciement est l’absence prolongée de M. [U] de suites de son accident du travail,
En conséquence :
PRONONCER la nullité du licenciement,
CONDAMNER la Société DECOR’L au paiement des sommes suivantes :
959,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3.692 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
369,20 euros au titre des congés payés y afférents
1.329,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la durée de la mise à pied à titre conservatoire
132,90 euros au titre des congés payés afférents,
11.076 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié Ic licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que M. [U] n’a commis aucune faute grave ni d’ailleurs aucune faute,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société DECOR’L au paiement des sommes suivantes :
959,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3.692 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
369,20 euros au titre des congés payés y afférents
1.329,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la durée de la mise à pied à titre conservatoire
132,90 euros au titre des congés payés afférents,
6.461 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société DECOR’L à remettre au salarié les documents sociaux revisés suivants : attestation Pôle emploi et bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
CONDAMNER la société DECOR’L au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Limninairement, la cour rappelle que la prescription des faits fautifs régie par l’article 1332-4 du code du travail ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Elle constitue un moyen de fond à l’appui d’une demande de voir juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc fait, ci-dessous, application de ces principes.
1 – Sur licenciement nul
Il ressort de l’article L.1132-1 du code du travail que sont prohibées les mesures discriminatoires à l’égard d’un salarié en raison notamment de son état de santé.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement prononcé pour des faits reposant sur une discrimination en raison de l’état de santé du salarié est nul de plein droit.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de voir juger que le licenciement est nul au motif qu’il repose sur une discrimination à raison de son état de santé.
Il fait valoir qu’il a été licencié alors qu’il n’a travaillé que onze jours après son absence résultant d’un accident du travail; qu’en effet, il a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2018 en conséquence duquel il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 17 juillet 2018; qu’il a été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail; qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 10 septembre 2018.
Dans la suite des développements placés dans le paragraphe consacré à la demande de voir juger que le licenciement est nul, le salarié s’attache à démontrer que les griefs ne sont pas fondés.
La cour ne peut constater que le salarié, en se bornant à rappeler des éléments de nature chronologique, ne verse aux débats aucun fait de nature à laisser supposer la discrimination à raison de son état de santé qu’il allègue.
Dès lors que la discrimination à raison de l’état de santé n’est pas établie, la demande de voir juger que le licenciement est nul n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes financières au titre d’un licenciement nul.
2 – Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche notamment au salarié d’avoir le 10 septembre 2018 refusé d’effectuer un chantier chez un particulier.
Il convient d’examiner les deux moyens soutenus par le salarié pour contester ce grief.
2.1. Sur la prescription du grief
Selon l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, le salarié se prévaut de la prescription du fait fautif.
La cour ne peut que constater que la procédure disciplinaire, qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable soit le 10 septembre 2018, a été engagée dans le délai de deux mois imparti à la société dès lors que le grief est daté du 10 septembre 2018.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2.2. Sur le bien-fondé du grief
La société précise dans le cadre de ses conclusions que le chantier était prévu au domicile de M. [B]; que dans le cadre de ce chantier, le salarié a refusé de poser un faux-plafond; qu’il a travaillé sur le chantier à 14h03 pour ne plus y revenir; que la société a été contrainte de le remplacer en urgence afin que les travaux soient terminés à la fin de la journée.
A l’appui de ce grief, la société verse aux débats:
— l’attestation de M. [B] qui indique que le salarié a quitté le chantier en cours d’exécution et qu’il a été remplacé par l’employeur;
— le relevé du GPS du véhicule professionnel mis à la disposition du salarié par la société;
— l’attestation de M. [L], présent sur le chantier en cause, qui indique que le salarié a refusé de poser un faux-plafond au motif que cette tâche ne relevait pas de ses attributions;
— l’attestation de Mme [X], secrétaire au sein de la société, qui indique que le départ du salarié du chantier de M. [B] l’a contrainte à trouver un autre salarié pour le remplacer dans l’après-midi;
— une série de bons de travail qui indiquent que le salarié a précédemment accompli des poses de faux-plafonds à l’occasion de chantiers réalisés pour le compte de la société (notamment chantiers Proust, Hoibian et Joel).
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que le contrat de travail aurait dû faire l’objet d’un avenant pour qu’il réalise des poses de faux-plafonds, cette tâche ne relevant pas de son emploi.
Il précise qu’il a été engagé par la société pour exercer des fonctions de peintre-tapissier; que le bon de travail correspondant au chantier indique: 'aide JPHI pour appro placage à partir de 10h'; que le placage devait être assuré par un autre salarié; qu’il n’a pas été engagé pour exercer des fonctions de plaquiste, ni d’ouvrier polyvalent; qu’il ne dispose d’aucune formation pour poser des faux-plafonds; que le contrat de travail n’a pas été modifié; que le refus en cause n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail; qu’il n’a pas été engagé en qualité d’ouvrier polyvalent ainsi que cela résulte du contrat de travail, des bulletins de paie et de la convention collective applicable; qu’il n’a pas plus été engagé en qualité d’ouvrier professionnel; que la société ne rapporte pas la preuve que le fonctionnement de l’entreprise a été perturbé par son refus de poser un faux-plafond le 10 septembre 2018.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le contrat de travail stipule que le salarié a été engagé à un emploi de peintre-tapissier au niveau 1 position 2 coefficient 185 de la convention collective du bâtiment;
— l’emploi de peintre-tapissier n’est pas prévu par l’article 12 de la convention collective relatifs à la classification des emplois;
— ledit article définit le niveau 1 position 2 comme suit: 'Les ouvriers de niveau 1/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.'
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle la tâche consistant à poser des faux-plafonds ne correspondrait pas aux travaux effectués par un ouvrier de son niveau et de sa position et nécessiterait un avenant au contrat de travail pour que le salarié l’accomplisse.
Il s’ensuit que la pose des faux-plafonds relevait des tâches que le salarié était tenu d’accomplir, étant au surplus précisé que celui-ci ne conteste pas qu’il a à plusieurs reprises accompli cette tâche avant le chantier litigieux sans que ces interventions aient donné lieu à une quelconque contestation de la part du salarié.
Le moyen tiré de l’absence d’avenant au contrat de travail n’est donc pas fondé.
Et il y a lieu de relever que le salarié ne justifie par aucun des pièces qu’il verse aux débats qu’il était prévu que placage en litige devait être assuré par un de ses collègues.
Le salarié ne contestant pas que le 10 septembre 2018 il a refusé d’accomplir sa tâche consistant à poser un faux-plafond dans le cadre d’un chantier qu’il a quitté prématurément, la cour dit au regard des éléments précités que ce refus est fautif.
La société rapporte donc la preuve du grief.
Dans ces conditions, il convient de dire que la société rapporte la preuve de faits qui constituent à eux seuls, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est justifié et rejette les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de voir juger que le licenciement est nul et en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes financières au titre d’un licenciement nul,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé,
REJETTE les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Decor’l la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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