Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 27 septembre 2023, N° F22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03367 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LT
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
27 septembre 2023
RG :F 22/00054
S.A.R.L. PHYTO LEADER
C/
[B]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 27 Septembre 2023, N°F 22/00054
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. PHYTO LEADER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas BLAIN, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉE :
Madame [J] [B] épouse [H]
née le 07 Mars 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Phyto Leader exerce une activité de fabrication de complément alimentaire en phytothérapie. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme [J] [H] (la salariée) a été embauchée le 1er février 2021 par la SARL Phyto Leader (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois soit jusqu’au 30 avril 2021, en qualité d’opératrice de production et ménage, niveau 1 et échelon 1 selon la convention collective applicable.
Suivant un avenant du 27 avril 2021, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Lors d’un entretien en date du 16 mars 2022, la salariée s’est vue notifier un avertissement, l’employeur lui reprochant d’avoir utilisé son téléphone pour envoyer des SMS le 04 mars 2022, ce que la salariée a contesté par courrier du 17 mars 2022.
Le 31 mars 2022, la SARL Phyto Leader a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 12 avril 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 avril 2022, Mme [H] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants:
'
(…)
Le 16 mars 2022, M. [T] [Y] vous a invitée dans son bureau en compagnie de Monsieur [M] [Y] et de Monsieur [I] [X] afin de vous remettre un courrier d’avertissement.
A l’occasion de cet échange, Monsieur [M] [Y] vous a reproché de ne pas avoir fait le travail demandé par lui.Votre réaction alors été la suivante :
— Vous vous êtes énervée ;
— Vous avez accusé Mr [M] [Y] d’être un menteur ;
— Vous avez refusé d’appliquer les consignes données par Mr [M] [Y] ;
— Vous avez contesté l’autorité de Mr [M] [Y] en lui indiquant qu’il ne devait pas vous demander de faire des choses qu’il ne savait pas faire lui-même ;
— Lorsque Mr [M] [Y] a alors indiqué qu’il était votre supérieur hiérarchique, vous lui avez répondu : 'je m’en fous'.
Monsieur [T] [Y] a dû mettre fin à l’entretien pour apaiser les choses.
Vous avez ainsi adopté une attitude irrespectueuse à l’encontre de votre hiérarchie en contestant l’autorité de Monsieur [M] [Y], en lui indiquant qu’il ne devait pas vous demander de faire des choses qu’il ne savait pas faire lui-même, et enfin, lorsque [M] [Y] a alors indiqué qu’il était votre supérieur hiérarchique, en lui répondant; ' je m’en fous'.
Vous avez émis des critiques à l’égard de votre hiérarchie en accusant Monsieur [M] [Y] d’être un menteur et en lui indiquant qu’il ne savait pas faire certaines tâches.
Vous avez refusé d’appliquer des consignes et des tâches relevant de votre contrat de travail alors même que monsieur [M] [Y] vous l’avez demandé.
Lors de votre entretien préalable, vous vous êtes contentée de nier l’ensemble des faits qui vous étaient reprochés.
L’ensemble de ces éléments constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et nous conduit à rompre, pour faute grave, nos relations contractuelles.
(…)'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, Mme [H] a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Elle affirmait qu’elle n’avait jamais traité [M] [Y] [M] de menteur; qu’elle avait indiqué que ses affirmations étaient fausses ce qui n’est pas la même chose; qu’elle avait toujours appliqué les consignes qui lui étaient données par [M] [M] [Y], et qu’elle n’avait pas répondu je m’en fous.
Elle concluait sa lettre de contestation, dont elle transmettait la copie à l’inspection du travail, dans les termes suivants:
' Je conteste formellement le motif de mon licenciement, et je confirme que c’est parce que j’ai refusé la rupture conventionnelle que vous me proposiez en février 2022, ce refus vous a mis en colère et vous avez créé de toutes pièces des fautes que je n’ai pas commises pour me licencier à moindre frais.'
Par requête du 05 septembre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SARL Phyto Leader au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
'
— fixé le salaire moyen mensuel de Mme [H] à la somme de 1784, 49 euros brut ;
— requalifié le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société PHYTO LEADER à payer à Mme [H] :
— 3568 ,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 mois de salaire;
— un mois de salaire, en compensation de sa mise à pied conservatoire abusive, soit 1784.49 euros et 178.44 euros au titre des congés payés afférents;
— 1784.49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 1 mois de salaire;
— 178.44 euros au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
— 632.04 euros au paiement d’une indemnité légale de licenciement ;
— 3568.98 euros au titre de la réparation des dommages et préjudices liés au licenciement abusif;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire d’avril 2022 et le solde de tout compte rectifiés ;
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard par document sous 15 jours après la notification du jugement ;
— ordonné que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit ;
— condamné la société PHYTO LEADER aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 27 octobre 2023, la SARL Phyto Leader a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— requalifié le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société PHYTO LEADER à payer à Mme [H] :
— 3568 ,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 mois de salaire;
— un mois de salaire, en compensation de sa mise à pied conservatoire abusive, soit 1784.49 euros et 178.44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1784.49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 1 mois de salaire;
— 178.44 euros au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
— 632.04 euros au paiement d’une indemnité légale de licenciement ;
— 3568.98 euros au titre de la réparation des dommages et préjudices liés au licenciement abusif;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire d’avril 2022 et le solde de tout compte rectifiés ;
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard par document sous 15 jours après la notification du jugement ;
— ordonné que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit;
— condamné la société PHYTO LEADER aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
— débouté la société PHYTO LEADER du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Constater que le licenciement de Madame [J] [H] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
— Débouter Madame [J] [B] épouse [H], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées par Madame [J] [H]
A titre reconventionnel
— Condamner Madame [J] [B] épouse [H], à payer à la SARL PHYTO LEADER, la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 février 2025, la salariée demande à la cour de :
'
— Débouter la Société PHYTO LEADER de toutes ses demandes
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’Hommes d’ANNONAY en date du 27/09/2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société PHYTO LEADER à payer à Mme [H] :
— 3568 ,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 mois de salaire;
— un mois de salaire, en compensation de sa mise à pied conservatoire abusive, soit 1784.49 euros et 178.44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1784.49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 1 mois de salaire;
— 178.44 euros au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
— 632.04 euros au paiement d’une indemnité légale de licenciement ;
— 3568.98 euros au titre de la réparation des dommages et préjudices liés au licenciement abusif;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire d’avril 2022 et le solde de tout compte rectifiés ;
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard par document sous 15 jours après la notification du jugement ;
— ordonné que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit
— condamné la société PHYTO LEADER aux entiers dépens,
— Condamner la Société PHYTO LEADER à verser à Mme [H] la somme de 32500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la condamner aux entiers dépens.
— Débouter la Société PHYTO LEADER de toutes ses demandes.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Mme [H] conteste la réalité des griefs qui lui sont opposés. Elle soutient que:
— ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions, ni dans les attestations versées aux débats par l’employeur, il n’est mentionné les tâches qu’elle n’aurait pas exécutées et quand ces prétendus manquements auraient eu lieu;
— l’employeur n’a jamais répondu à sa demande de précision des motifs du licenciement;
— c’est seulement dans les nouvelles pièces adverses n°7 et 8 communiquées en juillet 2024, que MM. [Y] et [X] indiquent pour la première fois qu’elle aurait refusé de nettoyer des placards;
— elle n’a jamais été irrespectueuse ou en situation d’insubordination;
— elle n’a jamais dit à [M] [M] [Y] qu’il ne devait pas lui demander des choses que lui-même ne savait pas faire, ni qu’elle s’en foutait;
— s’agissant de l’avertissement du 16 mars 2022, elle a reconnu avoir utilisé son téléphone, non pour envoyer des sms, mais pour passer de la musique sur une enceinte bluetooth mise à disposition par la direction, ce qui était habituellement permis; en tout état de cause, cet avertissement éteint le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour ces faits là;
— le 16 mars 2022, elle s’est retrouvée en face des hommes occupant les trois postes les plus élevés de la société, à savoir, le directeur et son fils, ainsi que M. [X], responsable de production;
— les éléments allégués par l’employeur, à les supposer réels, ne revêtent pas le caractère de gravité requis dés lors que la qualité de son travail n’est pas mise en cause et que le prétendu irrespect à l’égard de [M] [M] [Y] n’est constitué que d’une seule parole dans un contexte particulier.
L’employeur soutient que:
— les faits sont confirmés par les témoignages concordants de [M][M] [Y] et de M. [I] [X] qui sont les seules personnes qui étaient présentes le 16 mars 2022, avec M. [T] [Y], lorsque Mme [J] [H] a commis les faits fautifs qui sont à l’origine de son licenciement;
— il ressort de ces témoignages que Mme [H] a bien refusé d’aller nettoyer les placards de la cuisine le 16 mars 2022;
— le licenciement est consécutif à un avertissement prononcé pour des faits du 4 mars 2022, et la salariée n’a pas contesté cet avertissement;
— contrairement à ce que soutient la salariée, sa mise à pied n’est pas tardive puisqu’elle est intervenue quinze jours après les faits fautifs du 16 mars 2022.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier, les témoignages suivants:
— M. [M] [Y]:
* attestation du 29 mars 2022: ' le 16 mars 2022, Madame [H], Monsieur [X] et moi-même avons été convoqué par Monsieur [T] [Y] dans le cadre de remettre un avertissement à Madame [H].
Pendant l’entretien Monsieur [T] [Y] lui explique en plus d’envoyer des messages elle refuse de faire des tâches qu’on lui demande d’exécuter et de là, elle s’énerve me regarde me traite de menteur et ajoute que je n 'ai pas à lui demander de faire des choses que moi ne sait pas faire.
A ce moment j’hausse le ton et lui dis qu’elle n’a pas à me parler comme ça car je suis son supérieur hiérarchique.
Elle répond en criant qu’elle s’en fout et à partir de moment là [T] [Y] amis fin à l’entretien.'
* attestation du 18 juin 2024: ' Je certifie avoir demandé à Mme [H] de nettoyer les placards de la cuisine, chose qu’elle n’a jamais fait et que j’ai pu constater. Cependant de part ça mauvaise fois elle a toujours maintenu avoir effectuer cette tâches. Ces fait ce sont déroulé le 16/04/2022"
— M. [I] [X]:
*attestation du 29 mars 2022: ' Le 16/03/2022, Mr [Y] [M] ( chef de production, Mme [H] [J] ( opératrice de production), et moi même avons été convoqués à un entretient par Mr [Y] [T] ( gérant de l’entreprise) qui reproche à Mme [H] d’utiliser son téléphone pendant le temps de travail, de ce fait elle a reçu un avertissement qu’elle a signé après l’avoir lu. Mr [Y] [M] reproche à Mme [H] de ne pas avoir fait le travail demandé par ses soins. Mme [H] conteste ce reproche et répond’ pour le téléphone je suis d’accord, mais pour le reste non!' De ce fait Mr [Y] [M] hausse le ton en disant’ Tu n’a pas fais ce que je t’ai demandé! Et arrête de me répondre je suis ton chef!'
Mme [H] répond 'je m’en fou!'
* attestation du 18 juin 2024: ' Mr [M] [Y] ( chef de production), avait donné à Mme [H] des tâches à effectuer et après vérification celles-ci n’ont pas été réalisées, notamment le nettoyage des placards de la cuisine. Les faits ont été constatés le 16/03/2022.'
La cour observe en premier lieu que:
— le grief tenant à l’envoi de sms pendant le temps de travail a donné lieu à un courrier d’avertissement le 16 mars 2022, pour des faits du 4 mars 2022 que la salariée a contestés par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2022, en proposant de donner sa version, proposition à laquelle l’employeur n’a pas donné suite;
— la lettre de licenciement ne vise aucun fait nouveau d’envoi de sms entre le 16 mars 2022 et la notification du licenciement, en sorte que l’employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement du 16 mars 2022, ne peut invoquer ce grief au soutien de la mesure de licenciement.
S’agissant du grief d’insubordination, d’une part par le refus d’exécuter une tâche précise confiée par M. [M] [Y], d’autre part par le manque de respect au même [M] [Y], la cour observe en second lieu, que les attestations des deux témoins sont imprécises dés lors que l’employeur a jugé utile de leur demander de rédiger deux attestations complémentaires sur la nature des tâches que la salariée aurait refusé d’exécuter.
Et la salariée produit pour sa part, le témoignage de M. [Z] [A] qui indique avoir été convoqué ainsi que Mme [H], le 9 février 2022, par M. [T] [Y] pour une proposition de rupture conventionnelle et qui affirme avoir vu Mme [H] le lundi 14 mars se diriger vers la cuisine en disant qu’elle allait la nettoyer.
En l’absence d’éléments objectifs de nature à conforter le grief d’insubordination opposé à Mme [H], le doute doit profiter à la salariée. En tout état de cause, le grief d’insubordination qui repose sur un fait unique n’est pas de nature à fonder un licenciement pour faute grave.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits imputés à Mme [H] ne sont pas établis. Ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 27 septembre 2023 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mme [H]. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Phyto Leader à payer à Mme [H] les sommes de:
— 632.04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 1784.49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 178.44 euros de congés payés afférents au préavis.
— Sur les dommages-intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [H] ayant eu une ancienneté d’une année complète dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
La société Phyto Leader soutient que:
— Mme [J] [H] ne justifie nullement de :
' ses revenus de remplacement ;
' ses charges ;
' ses recherches d’emploi ;
' sa nouvelle situation professionnelle;
— la salariée a retrouvé un poste de travail au sein de la société Fregate Aero, basée à [Localité 3], ce qui est aujourd’hui démontré par la production de la copie de son contrat de travail à durée déterminée signé pour la période du 7 juin 2022 au 30 septembre 2022;
— la salariée a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société Fregate Meca ou une autre société du groupe Fregate;
— le salaire moyen de Mme [J] [H] au cours des 6 derniers mois est de 1 590 euros.
***
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement inférieur à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [H] âgée de 35 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’une année complète, de ce qu’elle a retrouvé un emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture a été justement évalué par les premiers juges. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 3568,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé.
La salariée invoque les circonstances vexatoires du licenciement en soulignant qu’elle s’est retrouvée seule face à trois membres de la direction pour un entretien qui n’avait pour but que de la faire craquer et l’intimider et qui a été suivi d’une mise à pied excessivement longue.
Mme [H] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de l’emploi, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
— Sur le rappel de salaires:
En l’absence de licenciement pour faute grave, la société Phyto Leader est redevable des salaires dont elle a privé Mme [H] durant la période de mise à pied conservatoire du 31 mars 2022 au 25 avril 2022, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 1784,49 euros, outre 178, 44 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Phyto Leader les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Phyto Leader qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Phyto Leader à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Phyto Leader aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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